SECTION IL DE LA RENONCIATION A LA SUCCESSION
L'on ne présume pas que l'héritier renonce à ses droits ; il faut que sa renonciation se fasse par acte authentique ou en justice (651).
La première de ces propositions est conforme à l'article 784 du Code Napoléon ; la seconde en diffère en ce qu'il exige que, dans tous les cas, la renonciation se fasse au greffe du tribunal de l'ouverture.
Les Commissaires ont été d'avis de retenir l'ancienne règle, qui permet de faire la renonciation par acte notarié ou devant le tribunal.
L'héritier qui renonce est censé ne l'avoir jamais été (652). Sa part accroît à ses coliéritiers, s'il en a, sinon toute la succession passe au degré subséquent (653). Ces deux articles, copiés du Code Napoléon, sont conformes au droit romain et à l'ancienne jurisprudence.
L'article 624 a déjà posé en principe que l'on ne représente jamais une personne vivante; le 654° émet la même règle en autres termes, en déclarant que l'héritier qui a renoncé ne peut être représenté. Les enfants, s'il est seul de son degré, prennent la succession de leur propre chef et héritent par tête.
L'article 655 permet aux créanciers de faire rescinder la renonciation qui aurait été faite à leur préjudice, par leur débiteur, et de l'accepter à sa place ; mais cette rescision ne s'étend qu'à ceux qui l'ont obtenue et seulement jusqu'à concurrence de leurs créances.
Cet article conforme à lancienne jurisprudence, et quant au fond, au Code Xapoléon, diffère cependant, quant à la forme, de l'article 788, qui veut que les créanciers se fassent autoriser en justice à accepter à la place de leur débiteur. Cette manière de procéder n'est ni conforme à l'ancienne jurisprudence ni à la nôtre, d'après laquelle il faut d'abord faire rescinder l'acceptation pour pouvoir ensuite accepter. Ce mode a paru préférable. L'acceptation d'une succession est trop importante pour qu'elle soit décidée sur une procédure sommaire comme le parait être celle autorisée par le Code. Il est plus sûr de retenir le recours par action ordinaire, à laquelle peuvent être présentes ou intervenir toutes les parties y ayant intérêt.
Un article, qui déclare que l'héritier peut en tout temps renoncera la succession, tant qu'il ne l'a pas acceptée, remplace l'article 789 du Code Napoléon, qui introduit la prescription de trente ans contre la faculté d'accepter ou de répudier les successions. Cette doctrine est nouvelle et contraire à l'ancienne jurisprudence, sur laquelle est basé le présent article-656 ; il est à peu près dans les termes de Pothier, et parait plus conforme aux vrais principes sur le sujet
L'héritier qui a renoncé peut encore accepter la succession si elle ne Ta pas été par un autre y ayant droit ; mais en trois cas, cette acceptation ne nuit pas aux tiers et ne préjudicie pas aux actes légalement faits dans 'intervalle !657i.
Cet article pris du Code Napoléon i790', est contraire à l'opinion de Pothier, (Success. ch. 3, sect. 3, art.l, p. 136). qui veut qu'une fois la renonciation faite, le renonçant ne puisse plus reclamer la qualité d'héritier. Lebrun prétendait le contraire et le Code Napoléon lui a donné raison, en adoptant son avis. Comme ce principe a déjà été admis quant
au mineur, (titre de la minorité, etc.,), les Commissaires ont pensé qu'il convient d'en faire également l'application au majeur.
Un article défend de renoncer ou pactiser quant à la succession d'un, homme vivant, si ce n'est par contrat de mariage, (658).
Un article déclare nulle la renonciation d'un héritier qui, avant de la faii-e, a diverti ou recelé quelques effets de la succession ; il demeure, nonobstant, héritier pur et simple, sans pouvoir rien prétendre dans les objets divertis ou recelés (659). Cette punition imposée au receleur, conforme à l'ancienne jurisprudence et au nouveau droit (Cod. N. 792), n'a lieu que lorsque le recelé a été fait avant la renonciation, celui qui serait fait après n'aurait pas le même effet. C'est aux fins d'établir cette distinction que l'on a ajouté le mot subséquente, qui ne se trouve pas dans l'article 702, critiqué comme contenant une laqune sous ce rapport,
SECTION III
DES FORMALITÉS DE l'aCCEPTATION ; DU BÉNÉFICE d'iNVENTAIRE, ETC.
Dans certains cas, la prudence conseille à un héritier de ne pas accepter précipitamment la succession, tandis que son intérêt lui commande de ne pas se hâter non plus d'y renoncer, avant d'avoir pu reconnaître si elle serait lucrative ou onéreuse. Ce double but est atteient au moyen de la faculté accordée par la loi d'accepter la qualité d'héritier sous hénéfice d'inventaire, c'est-à-dire après avoir eu l'occasion et les moyens de constater l'état de la succession sans se trouver compromis par les actes nécessaires à cette fin.
Dans la présente section sont tracées les formalités et conditions requises pour que l'héritier puisse jouir du privilège en question.
Pour l'obtenir, l'héritier doit en faire la demande au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, suivant les règles énoncées au code de procédure (660). Il n'en était pas ainsi en France avant le Code, du moins dans les pays de coutumes ; là, il fallait, avant tout obtenir du Roi des lettres patentes qui, adressées au tribunal de l'ouverture, y étaient enregistrées, et autorisaient l'acceptation sous bénéfice d'inventaire.
Dans le pays, ces lettres ne font plus requises; nos tribunaux, sous l'autorité de l'acte provincial de 1794, ch. 6, exercent, sans ces lettres, tous les pouvoirs que, ci-devant, ils n'avaient que lorsqu'elles avaient été obtenues et leur avaient été référées. La pratique ici est de présenter au juge une requête, demandant à être admis à accepter sous bénéfices
■d'inventaire ; cette demande accordée, vaut à l'effet et aux conditions exposés aux articles qui suivent.
L'art. 661 a été adopté comme amendement aditionel et pourvoit à l'enregistrement de cette sentence.
L'octroi du privilège n'a d'effet qu'en autant qu'il est précédé ou suivi d'un inventaire, par-devant notaire, des biens de la succession (662). L'héritier est aussi tenu de donner caution, si la majorité des intéressés l'exige ; à défaut de quoi, il peut, suivant les circonstances, être privé du bénéfice, ou voir vendre les meubles, dont le produit et les autres deniers, déposés en cour, sont employés à la liquidation des charges de la succession (663). L'obligation de donner caution est du droit ancien, qui l'exigeait même dans tous les cas, tandis que le présent article, d'accord avec le code français ne l'exige que lorsque la majorité des intéressés le demande ; condition qui a paru convenable, en autant qu'elle a l'effet d'éviter, dans bien des cas, les frais d'un cautionnement inutile que personne ne désire.
L'inventaire doit être terminé dans les trois mois de l'ouverture de la succession; après qu'il est clos, l'héritier a encore quarante jours pour se décider à accepter ou renoncer (664 j, il ne fait pas acte d'héritier et n'est pas tenu pour avoir accepté, en faisant vendre, avant l'expiration des délais, les effets de la succession susceptibles de dépérir ou dispendieux à garder, pourvu que cette vente ait lieu publiquement et suivant les formalités requises (665). S'il est poursuivi pendant les délais, sur sa demande, le tribunal peut les prolonger suivant les circonstances (667). Pendant leur durée ou leur prolongation, l'héritier n'est pas tenu de prendre qualité et ne peut être condamné comme tel (666). S'il renonce pendant les délais ou aussitôt qu'ils sont expirés, les frais de poursuite sont à la charge de la succession (666, 668). Il y a plus, il peut, même après tous les délais, accepter encore sous bénéfice dinventaire, en faisant ce qui est requis à cette fin ; pourvu qu'il n'ait pas fait acte d'héritier, qu'il n'ait pas été condamné en cette qualité (669), ou qu'il ne se soit pas rendu coupable de recelé ou d'omission (670).
Tous ces articles, conformes à l'ancienne jurisprudence et au nouveau droit, ne souffrent pas de difficultés et ne requièrent aucunes remarques spéciales.
Deux avantages principaux résultent à l'héritier du bénéfice d'inven. taire ; le premier, de n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu'il amende, et le second, de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, contre laquelle il conserve les réclamations qu'il peut avoir (671).
D'après l'article 802 du Code Napoléon, auquel correspond le présent,
le bénéfice d'inventaire a un troisième effet, celui de permettre à l'héritier, après acceptation, de renoncer encore et de se libérer de la gestion qu'il a commencée, en abandonnant tous les biens qu'il a recueillis. Cette faculté, accordée par le Code, paraît contraire à l'ancien droit français et à la jurisprudence des arrêts, ainsi que l'établissent les autorités citées plus bas et plusieurs autres.
Quoique l'opinion contraire, favorable à celle du Code Napoléon, ait aussi quelques défenseurs, les Commissaires ont tenu l'ancienne règle plus facile à exécuter et plus conforme aux vrais principes, et ont, en conséquence, retranché de leur article la partie de celui du Code (802), qui permet au bénificiaire d'abandonner l'administration commencée, 3, N. Den. 404. 9 do. 626. 3 Merlin Rep. p. 81. Loyseau, Deguer, liv. 4, c. 1. No. 13, 2 Larivière, 266.
Dans cette administration, qui s'étend à tous les biens de la succession, le bénéficiaire est tenu d'apporter tous les soins d'un bon père de famille, et de rendre compte de sa gestion ; il n'est tenu personnellement que jusqu'à concurrence du reliquat du compte qu'il rend, et indéfiniment, s'il s'y refuse (672 et 673.)
Ces deux articles sont fondés sur le principe que tant que le bénificiaire n'a pas accepté ou répudié définitivement, il n'est qu'un simple administrateur, et, comme tel, soumis aux obligations de ceux qui gèrent les affaires d'autrui. Le Code, (art. 804), le déclare tenu des fautes graves seulement, ce qui constitue une diiïérence notable entre lui et l'administrateur ordinaire, lequel est, lui, tenu de la faute même légère.
Les Commissaires n'ont pas cru devoir admettre cette distinction, qu'il est difficile de justifier ; ils ont préféré s'en tenir à la détermination adoptée au titre des obligations de faire disparaître les distinctions de l'ancien droit quant aux différentes espèces de fautes, et de rendre, dans tous les cas, l'administrateur du bien d'autrui tenu d'apporter le soin d'un bon père de famille, ni plus ni moins. C'est dans cette vue qu'a été rédigé l'article 673 maintenant adopté, lequel diffère de celui du Code sous les rapports qui viennent d'être mentionnés.
Un article permet à l'héritier bénéficiaire de faire vendre, avec les formalités requises, les meubles de la succession, ou de les représenter en nature (674,) quelquefois, il devient nécessaire de vendre aussi les immeubles ; alors il est procédé à cette vente et à la distribution des deniers comme dans le cas d'une succession vacante (675), mais avant de disposer des biens et aussitôt après l'inventaire, il donne avis public de sa qualité et, sous deux mois de cet avis, il paie les créanciers et légataires, s'il n'y a ni saisies ni contestations entre eux ; au cas contraire, c'est le tribunal qui statue sur les paiements à faire (676). Ce dernier article est
en substance le SOSe du Code Napoléon ; il ordonne des avis publics et notifications aux parties intéressées, afin de les mettre en état de se présenter sous les délais voulus et éviter par là les déchéances énoncées aux articles qui suivent. Ces délais sont ceux pris de nos statuts refondus, eh. 88, sect. 10, relatifs aux corporations éteintes, dont les biens se liquident de même que ceux de la succession vacante.
L'article 677 est nouveau, quant à la forme du moins ; cependant il est l'extension et la suite naturelle du précédent. La première partie, qui permet au bénéficiaire de renoncer en tout temps au bént-fice, qui lui a été accordée, est juste et ne peut nuire à personne, parce que, dans ce cas, les intéressés ont recours non-seulement sur les biens de la succession, mais encore sur ceux de l'héritier, qui devient tenu personnellement. La seconde partie lui permet de rendre compte et de se faire décharger en tout temps, pourvu qu'il ait complété son administration, en payant toutes les dettes de la succession, ou en les acquittant au montant de ce qu'elle a réalisé. Cela fait, il a rempli toutes ses obligations et rien ne s'oppose alors à ce qu'il obtienne la décharge dont parle l'article (677). Il peut même, du consentement des intéressés rendre compte à l'amiable, et être déchargé sans l'intervention de la justice (678j.
L'article 679, déclare que, quoique le bénéficiaire ait été déchargé, s'il n'a pas payé tout ce qu'il a reçu de la succession, il est obligé de satisfaire les créanciers qui se présentent dans les trois ans de la décharge, et cela jusqu'à ce qu'il en ait absorbé tout l'actif; ces trois ans passés, il n'y est plus tenu, le reliquat lui appartient définitivement. Cette disposition ne se trouve pas au code français, ni en propres termes, dans les auteurs qui ont écrit sur le droit antérieur ; cependant elle parait juste et conforme, sinon à la lettre, du moins à lesprit de ce que dit Pothier au lieu cité au bas de l'article, et au principe admis, quant aux légataires, par l'article SÛ9 du Code Napoléon (679), au reste, la décharge qu'a obtenue l'héritier bénéficiaire n'empêche pas les créanciers non payés de forcer les légataires à rapporter ce qu'ils ont reçu au préjudice des premiers (680). Cette disposition, conforme à l'ancien droit et à l'équité, est fondée sur le principe que les dettes de la succession doivent être payées avant les libéralités que le testateur peut avoir faites sur sâs biens, qui, en réalité, sont la propriété de ses créanciers.
De ce que le bénéficiaire n'est qu'un administrateur, il suit que les frais de scellé et d'inventaire sont à la charge de la succession, aussi bien que ceux de la reddition de compte, laquelle se fait dans les formes ordinaires (6S1, 682).
Un article proposé résumait les articles 342, 343 de la Coutume de Paris, qui veulent que l'hérétier pur et simple, qui, en ligne directe,
n'exclut pas le bénéficiaire, lui soit préféré dans la ligne collatérale. Cette exclusion, qui ne se trouve pas au Code, et qui même n'a pas toujours existé en France, établit entre la ligne directe et la collatérale une distinction dont on ne saisit pas bien la raison, et qui ne parait fondée sur aucune base sol ide. Les Commissaires ont cru donc convenable de la faire disparaître, et à cette fin, ils ont offert en amendement celui qui suit, pour déclarer ; qu'à l'avenir, la règle sera la même dans les deux lignes, et que l'exclusion de la Coutume est abolie dans l'une comme dans l'autre j cet amendement à été adopté dans l'art. 683.
SECTION IV