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DU PARTAGE ET DES RAPPORTS

SECTION I

DE l'action en PARTAGE.

L'on peut toujours demander le partage, même nonobstant la possession séparée de l'un des copropriétaires (690), toute prohibition ou convention au contraire est nulle, à moins qu'elle ne soit pour un temps limité, et fondée sur des raisons d'utilité apparente (689).

Cette disposition, conforme à l'ancienne jurisprudence, diffère de celle du Code (815), qui Kmite à cinq ans le temps pour lequel le partage peut être retardé par convention. Cette limitatinn; qui est de droit nouveau, a paru arbitraire et n'être appuyée sur aucun motif satisfaisant.

Les Commissaires ont préféré l'ancienne règle, attestée par Pothier, qui admet la validité de la convention par laquelle le partage est retardé pendant un temps déterminé, pourvu qu'il ait, pour ce retard, une raison d'utilité.

L'article soumis pourvoit aussi au cas où la suspension du partage a été ordonné par le testateur ; ce que ne fait pas l'article 815 du Code ; omission qui a paru être une lacune que les Commissaires ont cru devoir combler.

L'article 691 déclare que le tuteur au mineur,le curateur à l'interdit, ou à l'absent ne peuvent pas demander le partage définitif des immeubles, quoiqu'ils puissent y être forcés et qu'il leur soit loisible d'exiger que ces immeubles soient partagés provisoirement, et les meubles définitivement.

Cet article est dififérent de l'article 817 du Code Napoléon, qui introduit une règle nouvelle, en permettant au tuteur et au curateur, de provoquer le partage définitif des immeubles, avec l'autorisation du conseil de famille. Cette disposition est contraire à l'ancien droit, auquel les Commissaires ont cru devoir s'en tenir, ainsi qu'ils l'ont déjà exprimé au titre de la Minorité, etc., (691.)

Le mari peut provoquer le partage des meubles et des immeubles de la communauté, même ceux qui y tombent du chef de sa femme, et cela sans le concours de cette dernière, dont le consentement est cependant -requis lorsqu'il s'agit de partager des immeubles lui appartenant et exclus de la communauté. Dans ce cas, le mari peut tout au plus exiger seul un partage provisoire, et cela, même, seulement lorsqu'il a droit de jouir de ces biens (692).

Les dispositions de cet article sont en tout d'accord avec les principes émis au titre du mariage et en celui des conventions matrimoniales au sujet de la naissance du mari sur les biens de la communauté et sur ceux qui sont propres à sa femme.

Lorsque tous les héritiers majeurs sont présents et d'accord, ils sont libres de procéder au partage à l'amiable et comme ils l'entendent ; mais s'il y a des absents ou des mineurs, il faut l'intervention de la justice et, alors, suivre les formalités tracées aux articles suivants (693).

C'est devant le tribunal de l'ouverture que se porte l'action en partage, si la succession s'ouvre dans le Bas-Canada, sinon, c'est devant le tribunal de la situation des biens ou du domicile du défendeur. Il en est de même pour les contestations qui découlent du partage, des licitations et autres procédures y relatives, lesquels n'ont rien de particulier dans la forme et suivent les règles ordinaires (69-4 et 695). Le premier de ces articles est conforme à l'ancienne jurisprudence et au nouveau droit

(C. N. art. 822), en déclarant que le tribunal de l'ouverture est celui où. doit se porter l'action en partage : c'est la règle générale ; mais il fallait pourvoir au cas où la succession s'ouvrirait hors du pays, et décider devant quel tribunal se conduirait alors les procédures. C'est à quoi est destinée la seconde disposition de l'article, qui décide que, dans le cas posé, la juridiction appartient au tribunal de la situation des biens ou à celui du domicile du défendeur ; ce qui est conforme à l'esprit, sinon aux termes mêmes de notre propre législation sur le sujet.

L'article 822 du Code Napoléon va plus loin que n'allait la jurisprudence ancienne, en déclarant que c'est encore devant le tribunal de l'ouverture que doivent être portées les demandes relatives à la garantie et à la rescision résultant du partage.

Les Commissaires n'ont pas cru devoir accueillir cette règle nouvelle, critiquée par plusieurs auteurs, et regardée comme en contradiction avec l'article 50 du code de procédure, qui leur parait préférable.

En référant à Potbier (Suscess., ch. 4, art. 4), l'on voit que dans l'ancien droit, aussi bien que dans le nouveau (C. N., art. 823), le tribunal pouvait renvoyer les parties devant un parent ou ami, afin de procéder au partage. Ce pouvoir exceptionnel, peu d'accord avec nos notions actuelles, et contraire à l'usage et à la pratique de nos cour, n'a pas été approuvé par les Commissaires : ils ont trouvé préférable qu'il soit procédé dans l'action en partage comme dans les actions ordinaires ; c'est ce qu'exprime l'article 695.

L'article 696 déclare que les immeubles à partager doivent être estimés, et indique la manière dont doit se faire cette estimation, et ce que doit contenir le rapport des estimateurs. Chaque cohéritier peut demander, en nature, la part qui lui revient dans les meubles ou les immeubles, à moins qu'il n'y ait saisie, ou nécessité de les vendre pour acquitter les charges de la succession. La vente des meubles doit être publique (697). Si les immeubles ne peuvent se partager, ils sont licites devant le tribunal, à moins que tous les intéressés, étant majeurs, ne consentent à ce que la licitation ait lieu devant un notaire (698). Le tribunal peut même renvoyer les parties devant un notaire pour préparer les bases d'après lesquelles doit être fait le partage ; l'article 699 expose les devoirs qu'impose cette délégation. Sur cet article, il est à propos d'observer que l'article 828 du Code Napoléon, qui y correspond, rend la référence au notaire obligatoire dans tous les cas, tandis que celui soumis la laisse purement facultive à la discrétion du juge.

Pour la composition de la masse à partager, chaque héritier doit y rapporter les dons qu'il a reçus ou les sommes dont il est redevable (700), sinon les autres prélèvent une portion égale à ce qui aurait dû être ainsi

rapporte (701) ; après quoi ce qui reste est divisé en autant de lots qu'il j a de têtes ou de souches appelées eu partage (702), ayant soin, dans cette division, d'éviter de morceler les héritages, tout en faisant entrer dans chaque lot une quantité aussi égale que possible de meubles et d'immeubles de même nature et valeur (703) . Si cette égalité est impossible, elle se compose par un retour (704).

Tous ces articles, conformes à l'ancien et au nouveau droit, ne requièrent aucunes remarques.

Les lots se font à l'amiable, par un des cohéritiers s'ils s'entendent, sinon par expert que nomme le tribunal (705), ce qui n'empêche pas que les lots, une fois faits, puissent être contestés, tant que le tirage n'a pas eu lieu (706) ; contestations sur lesquelles le tribunal saisi est appelé à décider, aussi bien que sur celles qui s'élèvent devant le notaire commis, lequel, à cette fin, est tenu d'en dresser procès-verbal et de faire rapport des difficultés soulevées devant lui et des prétentions respectives des parties (708). La licitation à laquelle sont intéressés des mineurs, des interdits ou des absents, doit se faire en justice, et être accompagnée des formalités requises pour la vente des biens des mineurs (709). Toutes ces règles, applicables à la division des masses principales, le sont également aux subdivisions à faire entre les souches copartageantes (707). Elles sont toutes conformes à l'ancien et au nouveau droit et ne présentent aucune difficulté.

L'article 710, copié du Code Napoléon (841) est conforme à l'ancienne jurisprudence du parlement de Paris et est fondé sur le droit romain, qui faisait, au cas de la cession des droits successifs, l'application des principes relatifs aux droits litigieux.

Le partage terminé est suivi de la remise, qui doit être faite à chacun des titres et papiers relatifs à sa part ; sïls sont communs à plusieurs héritiers, c'est à celui qui a la plus grande partie de la propriété que ces titres sont remis j quant à ceux qui regardent l'hérédité entière, ils sont confiés à celui dont les héritiers conviennent,ou qui est nommé par le juge, s'ils ne peuvent s'entendre (711).

Cette dernière partie souffrait quelque difficulté sous l'ancienne jurisprudence, suivant laquelle l'on confiait, généralement, les titres et papiers de la famille, de même que les tableaux des ancêtres, à Tainé des enfants, s'il n'y avait pas de graves raisons de lui en préférer un autre ; mais cette règle n'était suivie que dans la ligne directe ; dans la collatérale, le vœu de la majorité des intéressés faisait loi sur le sujet, et au reste, elle n'était pas uniforme et la chose dépendait beaucoup des circonstances.

Pour ces raisons, les Commissaires, en adoptant la doctrine du Code,

qui leur a paru préférable, n'ont pas cru nécessaire de la proposer en amendement.

SECTION I

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