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DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS ET LEGS

La section qui suit traite de la révocation et de la caducité des testaments et des legs.

Le premier article, marqué en ordre 892, expose généralement comment la révocation par le testateur peut avoir lieu. L'on a conservé l'effet révocatoire d'un acte notarié ou simplement par écrit, quoique non revêtu des formes du testament : le code français se borne à l'acte devant notaires. Pour ce qui est de la destruction ou lacération de l'acte, la doctrine fera connaître dans quels cas elle est censée avoir eu lieu.

Un article exposait les causes de révocation qui tiennent à l'indignité du légataire ; l'article en amendement, 893 , expose les cas d'indignité avec renvoi aux successions : la condition résolutoire a aussi son effet sous l'un comme sous Tautre article. La déclaration que la survenance d'enfants n'opère pas la révocation ne peut être regardée comme un amendement sous l'empire des lois en force.

La révocation présumée de l'inimitié offrait quelque chose de trop vague et de trop défavorable : c'est encore là une des présomptions qu'il était bon de faire disparaître, ce qu'opère l'article amendé.

Les articles 894, 895 et 896 exposent ce qui a rapport à la révocation lorsqu'il y a plus d'un testament. Remarquons que les commissaires dans les corrections ont ajouté à l'article 895, que la révocation, contenue dans un testament nul par défaut de forme, est nulle, comme réglant un point douteux.

Un article projeté (149) exposait la règle d'après laquelle l'aliénation volontaire par le testateur de la chose léguée, excepté celle avec faculté de rachat, emporte révocation quant à cette chose, même si l'aliénation se trouve nulle et même si la chose est rentrée depuis dans la main du testateur ; tandis que l'aliénation forcée et même celle faite volontairement, en cas d'urgence, ne comporte la même présomption qu'à l'aide d'autres indices. C'était le résumé du droit ancien ; mais ici encore les Commissaires ont cru devoir adopter la règle simplifiée du code français, d'après laquelle toute aliénation, même nulle, emporte révocation, et même quoique la chose soit rentrée depuis dans la main du testateur. Ce sera à ce dernier, si la chose se trouve aliénée forcément après son testament fait, à déclarer son intention d'une manière suffisante. L'article 897 est donc proposé en amendement dans ce sens. Bien entendu que dans tous les cas, les présomptions cèdent devant l'indication d'intention du testateur.

CINQUIÈME ÉPOQUE. ïsT

Un ohangement qui paraît essentiel a cependant été fait à la rédaction de cet amendement. La révocation ne peut être présumée dans le cas de l'aliénation nulle qu'autant qu'elle a été volontaire. Car pour opérer cette révocation, il faut l'existence au moins de l'un des deux éléments sur lesquels la présomption est basée, savoir l'intention d'aliéner quand même l'aliénation aurait été sans effet, ou l'aliénation même qui fait sortir la chose des mains du testateur, quoique contre sa volonté. II n'y a ni l'un ni l'autre de ces éléments dans l'aliénation forcée qui se trouve nulle et la chose restant dans la succession du testateur sans qu'il ait jamais voulu l'aliéner, il est juste que la présomption soit en faveur du legs.

L'article 898 maintient la faculté de tester ou de disposer à cause de mort, ou de révoquer un testament, à l'encontre de toutes renonciations au contraire, si ce n'est quant à la donation par contrat de mariao-e faite à cause de mort. L'insertion de clauses dérogatoires ne préjudicie pas à cette règle ; c'est là du moins l'opinion la mieux adoptée en France, même dans les derniers temps qui y ont précédé l'ordonnance des testaments. Celle contraire ne pouvait être fondée que sur la supposition que le premier testament devoit être regardé comme favorable, pendant qu'il peut également être entaché de violence, de fraude ou de suggestion.

Un article projeté concernait l'exhéré dation qui pouvait avoir lieu sous les anciennes lois pour des causes déterminées ; elle avait l'effet de priver l'exhérédé non-seulement de la succession disponible, mais des réserves légales quant aux propres et à la légitime. Les Commissaires ont cru que cet acte, étant en dehors de ce qui concerne la liberté de tester, est demeuré possible jusqu'à alors. Mais son inutilité sous nos lois actuelles l'a fait tomber en désuétude. L'amendement 899 est donc adopté pour ramener le sujet dans celui des testaments.

SECTION VI

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