DE LA CONTINUATION DE COMMUNAUTOÉ
Le Code Napoléon (1442) a aboli la continuation de la communauté reconnue en France par la Coutume de Paris et par presque toutes les autres coutumes. L'abolition a été motivée, ainsi qu'on le voit par les discussions, sur les difficultés et les embarras résultant de ce système, et sur ce que l'on a cru protéger suffisamment les intérêts des mineurs, au moyen des pénalités imposées à l'époux survivant qui néglige de faire inventaire ; ces pénalités étant : la privation de la jouissance des biens des mineurs à laquelle le survivant a droit, d'après le Code, et aussi les dommages-intérêts dont il est passible, aussi bien que le subrogé-tuteur, si le mineur souffre du défaut d'inventaire. Pour nous, la première de ces pénalités n'existe pas, puisque d'après notre droit, le survivant n'a pas la jouissance dont il est parlé en l'article 1442 du code français. Quant aux dommages-intérêts, ils sont déjà exigibles, de droit commun, contre le tuteur et le subrogé-tuteur qui ont manqué aux obligations que leur impose leur qualité respective. Ainsi, comme nous n'avons pas ici les moyens de protection que le Code fournit au mineur, il a été cru nécessaire de retenir la continuation de communauté, afin de forcer le survivant à faire inventaire, et prévenir par là les difficultés résultant, presque toujours, de son omission. Au reste, comme la continuation de communauté est encore en usage dans le'pays, il fallait bien en exposer les règles,
qui sont nombreuses et compliquées. Le Code Napoléon ne pouvant servir de guide sur ce sujet, les règles qui s'y rattachent sont particulièrement prises des arrêtés de Lamoignon, de Pothier et surtout de Pocquet de Livonnière, dont plusieurs des maximes ont été reproduites intégralement.
Toutes les dispositions des articles 1323 à 1337, tirées en grande partie de la Coutume de Paris, et conformes à Pothier, Lebrun, Renusson et autrtiS, ne présentent aucunes difficultés graves et ne requièrent aucunes remarques spéciales.
L'ancienne loi permettait au mineur de se faire restituer contre tous les actes dans lesquels il se trouvait lésé. Les CommissBires ont cru devoir changer la loi, et suivant en cela l'exemple du Code Napoléon, ils ont déclaré, en amendement, que le tuteur ne pourra plus, comme par le passé accepter la succession échue à son mineur ; qu'il doit être autorisé à cet effet par le juge, sur avis du conseil de famille. Ce changement adopté à l'égard des successions, est également désirable dans le cas de la communauté, et il est déclaré, en conséquence, par l'article 1341 qui est proposé en amendement : que le curateur de la femme mineure ne peut accepter pour elle la communauté, si ce n'est avec l'autorisation judiciaire, et sur l'avis du conseil de famille ; mais avec ces formalités, cette acceptation est irrévocable, comme si elle eût été faite par la femme majeure (1341).
Dans tous les cas, la renonciation doit être précédée d'un inventaire fait avec les formalités requises par l'article 1324, lequel exige qu'il soit clos en justice, suivant que le requiert l'article 1456 du Code Napoléon, qui, en cela, est introductif de droit nouveau, puisque par la loi antérieure la clôture de l'inventaire n'était pas requise pour la validité de la renonciation, ainsi qu'on peut le voir en référant à l'artcile 241 de la Coutume de Paris, qui exige cette clôture pour empêcher la continuation de la communauté, tandis que l'article 237, qui est relatif à l'acceptation, ne parle pas de cette formalité. Les Commissaires ont été d'avis qu'elle est requise dans un cas aussi bien que dans l'autre, et, pour cette raison, ont fait adopter en l'article 1342, l'amendement adopté par le Code Napoléon (1456) qui exige, à peine de nullité, que l'inventaire, de la femme renonçante soit clos en justice.
L'article 1343 énumère quelques cas dans lesquels la femme peut renoncer sans faire inventaire ; il est conforme à la doctrine de Pothier et des autres auteurs qui ont écrit sur la Coutume de Paris, cependant, les dispositions qu'il contient ne se trouvent pas au code français, ce qui est regardé comme une omission, qui est suppléée au moyen du présent article.
L'article 1344 qui est ie complément des deux qui précèdent, est conforme au droit ancien, et surtout a l'ordonnance de 1667, qui en a une disposition particulière ; c'est la même règle que celle applicable à l'hériter.
L'article 1345 substitué à l'article 1457 du Code Napoléon, est exactement celui qui a été adopté à l'égard de l'héritier, au titre des Successions, les principes étant les mêmes dans l'un comme dans l'autre cas Le Code français (1457) veut que la reaonciation se fasse toujours au greffe. Ce n'est pas l'usage ici, et ce n'était pas non plus celui qui était suivi en France sous l'ancienne jurisprudence. Là, comme ici, la renonciation se faisait par acte authentique, et aussi par déclaration en justice ; ce qui avait lieu lorsque la femme, poursuivie comme commune, offrait dans l'instance une renonciation dont elle demandait acte. Quant à la publicité requise par l'article 1457 du Code Napoléon, elle n'était pas exigée anciennement en France, ni pour la renonciation à la communauté, ni pour celle faite aux successions. Les Commissaires ne la croient nécessaire ni dans l'un ni dans l'autre cas, et pour cette raison ont omis la partie de l'article précité, qui y est relative.
De même que dans le cas de l'héritier, la femme poursuivie comme commune, peut même renoncer encore après les délais, tant qu'elle ne s'est pas immiscée, en faisant l'inventaire requis ; seulement elle est, dans ce cas, tenue des frais, si elle est poursuivie comme commune (1347). Cette faculté accordée à la femme de faire inventaire et de renoncer après les délais, est conforme à l'ancien droit différent du code français (1459), qui ne permet cette renonciation, qu'au cas où l'inventaire aurait été fait dans les délais de la loi. Ce changement n'est pas regardé comme une amélioration, et les Commissaires ont préféré s'en tenir à l'ancienne règle, qui permet l'inventaire et la renonciation en tout temps, tant qu'il n'y a pas eu acceptation formelle ou tacite ; mais il faut, dans tous les cas, que l'inventaire ait été fidèle et exact, car s'il y a eu diversion ou recelé, la femme, aussi bien que les héritiers, sont à toujours réputés communs et tenus responsables comme tels.
L'article 1349, copié du Code Napoléon (1461), ne se trouve pas textuellement dans Pothier, ni dans aucun autre auteur que l'on ait rencontré ; il est cependant conforme aux anciens principes comme aux nouveaux, et étant purement déclaratoire, il est soumis comme loi ancienne. Les règles qui précèdent sont applicables au cas où la dissolution de la communauté a lieu par la mort civile, comme les autres ; c'est ce que déclare l'article 1350, d'accord avec ce qui a été déjà énoncé (titre des droits civils, art. 21, §§ 7 et 8), que la mort civile dissout le mariage quant aux effets civils ; dissolution qui donne à la femme et à ses héritiers les
mêmes droits et impose les mêmes obligations que celle qui provient de toute autre cause. Quant à l'article 1463 du Code Napoléon, il a été omis, comme contenant une règle non-seulement nouvelle, mais directement opposée aux principes généralement applicables aux successions et à la communauté ; d'après ces principes, la femme commune, comme l'héritier, est censée accepter, si elle n'a rononcé dans les délais. C'est l'acceptation qui se présume, et non la renonciation. Les discussions sur cet article (1463) ne jettent aucune lumière sur les motifs qui ont fait adopter cette déviation à la loi ancienne, que les Commissaires ont cru devoir retenir comme préférable à la nouvelle.
L'article 1351, est l'application faite à la communauté des principes déjà adoptés à l'égard de l'héritier, dont la renonciation, faite on fraude de ses créanciers, peut être attaquée par ces derniers.
L'article 1352, diffère un peu de l'ancien droit et de l'article 1465 du Code Napoléon, duquel il est pris en grande partie ; par l'ancien droit la femme ne peut se nourrir et loger, aux dépens de la communauté, que pendant les trois mois qu'elle a pour l'inventaire, mais non pendant les quarante jours, pour délibérer ; le Code Napoléon étend ce privilège aux deux délais, mais ne parle pas de ceux qui pourraient avoir été accordés par le tribunal. Cette omission due, sans doute, à l'oubli, est suppléée dans l'article soumis, lequel déclare que le privilège en question durera pendant tout le temps qui est accordé, soit par la loi, soit par le tribunal, pour faire inventaire et pour délibérer (1352).
Du partage de la œmmunauté.
Les articles de cette subdivision indiquent comment se partage l'actif et comment se supporte le passif de la communauté lorsqu'elle est acceptée (1354), les dispositions qu'ils contiennent n'étant que des corollaires des règles déjà posées, ne requièrent que peu d'explications nouvelles.
DE l'actif D1 la COMMUNAUTÉ.
Les articles 1355 à 1368 sont conformes à l'ancien et au nouveau droit.