DES DOUAIRES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Déjà il a été observé que le douaire, le coutumîer du moins, n'existe plus en France, depuis la promulgation du Code Napoléon, qui n'en fait aucune mention, et dans lequel l'on n'en trouve aucunes traces.
Avant cette époque, cet avantage en faveur de la femme et des enfants, sur les biens du mari, fait par la loi seule ou par la volonté des parties, était une des conditions les plus importantes et les plus ordinaires du mariage. C'est le premier de ces douaires, appelé coutumier ou légal, qui n'existe plus en France ; l'autre nommé conventionnel ou préfix, peut bien encore y être stipulé, mais, alors, il ne forme plus qu'une simple convention de mariage, qui, comme les autres, dépend des contractants, et se régit d'après les règles ordinaires.
Ces deux douaires, sauf quelques modifications notables, dues à notre propre législation, sont encore en existence dans le pays, comme ils étaient en France avant le Gode. Le coutumier résulte, de droit, du mariage seul, indépendamment de toutes conventions, s'il n'a pas été exclu ; le préfix, subordonné aux stipulations des parties, auxquelles il doit toujours son origine, est cependant sujet à certaines règles qui lui sont particulières et qui s'appliquent, s'il n'en a été convenu autrement.
Le présent chapitre expose les dispositions relatives à l'un et à l'autre; plusieurs desquelles sont semblables à celles qui régissent l'usufruit ordinaire, tandis qu'un bon nombre n'ont avec ces dernières aucun rapport.
Le sujet se divise en trois sections ; la première comprenant ce qui est commun au douaire de la femme et à celui des enfants, au coutumier comme au préfix ; la seconde, ce qui regarde l'usufruit de la femme, et la troisième le droit des enfants.
Cette division a paru préférable à celles généralement adoptées, pour la raison, surtout, qu'elle a permis d'abréger en évitant des répétitions qui, autrement, auraient été inévitables.
L'article 1429, est pris de la Coutume de Paris (261), d'après laquelle le douaire préfix exclut le coutumier ; ce dernier n'ayant lieu que
lorsqu'il n'y a pas de contrat, ou que dans celui qui s'es(jcute il n'est fait aucune mention de douaire.
Quelquefois aussi, l'on stipule le douaire coutumier, qui alors est le même que celui qui résulte de la loi seule ; l'on peut également stipuler l'un ou l'autre au choix de la femme ou des enfants (1439,) dans ce cas, ces derniers sont liés par l'option de la femme, mais ils ont le droit de choisir si elle meurt sans l'avoir fait (1430).
La raison de l'article 1 433 est facile à saisir. Le douaire préfix ne peut exister sans convention, c'est donc au contrat qui le contient qu'il doit son origine, et c'est de sa date que le droit commence. Quant au coutumier, s'il est créé par la loi seule, sans stipulation, c'est la célébration du mariage qui lui donne l'être, et c'est de cette époque que le droit existe ; mais s'il est stipulé, c'est au contrat qu'il doit son origine, et c'est de sa date que le droit prend naissance (1433).
L'article 1434, conforme à la Coutume de Paris (248), détermine la portion des biens du mari sujette au douaire coutumier : c'est la moitié des immeubles dont il est propriétaire lors du mariage, ou qui lui échoient, pendant sa durée, en ligne directe (1434). Dans ces immeubles ne sont pas compris ceux qui ont été ameublis, ni ceux se composant d'objets mobiliers, stipulés propres, d'après la clause de réalisation (1435).
Les articles 253 et 254 de la Coutume de Paris, relatifs an douaire coutumier résultant des seconds mariages, sont résumés dans l'article 1436. Dans ce résumé, l'on s'est efforcé de comprendre en aussi peu de termes que possible, les dispositions de ces deux articles, qui sont longs, compliqués et assez difficiles à saisir (1436). •
L'article 1438 déclare que le douaire est un droit de survie, et que la mort naturelle y donne ouverture. L'ancienne doctrine, en France, était que pour le douaire, comme pour les autres gains de survie, la mort naturelle seul le rendait exigible. L'on allait jusqu'à prétendre que l'on ne pouvait stipuler valablement que la mort civile ou la séparation y donnait ouverture. Cette jurisprudence a été pendant un temps du moins, maintenue dans nos tribunaux ; cependant, elle a paru contraire au principe " que les contrats de mariage sont succeptibles de toutes conventions légitimes et honnêtes," et en conséquence, la validité de la convention est reconnue, au sujet du douaire, comme elle l'a été au sujet des autres gains de survie, dans plusieurs endroits de ce code (1438).
L'article 1439 est applicable au douaire préfix, comme au coutumier, pourvu que le préfix, n'ait pas été modifié par ce contrat. Aussitôt l'ouverture, l'usufruit de la femme commence et dure tant qu'elle vit ; ce n'est qu'à sa mort que les enfants prennent la propriété, laquelle cora-
menée dès l'ouverture, si la femme est décédée avant le mari. Enfin, si la femme et tous les enfants et petits-enfants sont morts avant le père, qui a créé le douaire, il devient caduc et reste à la succession de son mari (1439).
Ce qui est dit à l'article l-l-lO est applicable au cas seulement où la femme accepte la communauté car autrement tous les biens qui l'ont composée appartiennent au mari ; le douaire peut se prendre sur ceux-ci comme sur ceux qui lui étaient propres ; mais si elle accepte, elle prend sa moitié dans la communauté, et son douaire préfix sur le reste ou sur les autres biens de son mari (1440).
Par la saisine mentionnée en l'article 1441, l'on entend que dès l'ouverture, la femme, et, à son défaut, les enfants, jouissent de suite des fruits et revenus du douaire, s'il consiste en immeubles, et des intérêts du douaire préfix, s'il consiste en des sommes ou rentes ; pourvu toutefois que cas objets se trouvent alors dans la succession du défunt ; mais s'ils sont passés en mains tierces, il faut- une demande judiciaire pour faire courir, les fruits et intérêts. C'est la distinction qu'expose l'article qui est expliqué par les autorités citées au bas.
La première partie de l'article 1443, se résume à dire que le mari ne peut vendre, aliéner ou hypothéquer l'immeuble sujet au douaire : c'est l'ancienne loi : mais l'article va plus loin, en déclarant que le simple con- sentement de la femme n'affecte en rien ni son propre droit ni celui des enfants, si ce n'est au cas de la renonciation expresse que lui permet de faire l'article suivant. Autrefois, si la femme aliénait avec son mari, elle ne liait pas les enfants, mais elle se liait elle-même, si bien, qu'étant garante de l'acquéreur, elle ne pouvait le troubler dans sa jouissance ; ainsi, elle perdait son usufruit, mais à son décès, les enfants entraient en possession de la propriété, nonobstant l'aliénation de leur mère, à moins qu'ils ne se portassent ses héritiers. Sous ce rapport, l'ancienne jurisprudence a été changée ; l'obligation de garantie, que contracte la femme en aliénant conjointement avec son mari, est nulle et sans effet, depuis que notre législalature a déclaré, (par statut, ch. 37, S.R.B.C., sect. 52), que la femme ne peut valablement s'obliger pour son mari, que comme commune en biens seulement. La garantie qu'elle contracte, dans le cas posé, est donc nulle, et c'est pour cette raison que l'article déclare que l'aliénation de l'immeuble sujet au douaire, fait avec ou sans le consentement de la femme, même avec l'autorisation de son mari, est sans effet, non seulement à l'égard des enfants, mais même à l'égard de la femme, sauf l'exception de l'article suivant.
Par exc3ption à l'article précédent, la femme majeure peut renoncer à son douaire préfix ou coutumier, pour permettre à son mari de vendre.
su HISTOIRE DU DROIT CAXADIEX.
aliéner ou hypothéquer l'immeuble qui y est affecté (1414.) Cette renonciatioa a l'effet de libérer l'immeuble de toute réclamation que la femme peut y avoir à titre de douaire, et cela sans recours aucun pour l'indemnité ou récompense contre le mari (1445.) Il y a plus, cette renonciation affecte également les enfants qui sont privés dd leur droit, comme douairiers, sur les immeubles ainsi aliénés par le mari et déchargés par la femme (1446.) Voyez 27, 28 V. ch. 40.
Ces trois articles sont encore dus à notre législation provinciale, qui a introduit des règles nouvelles, dérogatoires à l'ancienne jurisprudence, et qui ne se peuvent justifier que sur la défaveur dans laquelle paraissent être tombés les douaires, d ins le pays, depuis certain nombre d'années.
D'après l'ancien droit, la femme pouvait bien s'obliger avec son mari, et par là compromettre son propre droit dans le douaire, d'une manière indirecte; mais dans ce cas, elle avait un recours d'indemnité pour ce qu'elle était obligée de payer, par suite de l'obligation qu'elle avait ainsi contractée avec ou pour son mari ; tandis que d'après la loi nouvelle, nonseulement elle peut renoncer directement à son douaire, mais elle ne peut réclamer aucune réponse pour ce droit ainsi cédé ; disposition qui résulte également du second des articles qui est une suite et une conséquence du précédent. Le troisième, après avoir permis à la femme de renoncer à son propre droit, va plus loin, en déclarant qu'en le faisant, elle détruit aussi celui de ses enfants, qui ne peuvent attaquer les immeubles que leur mère a ainsi déchargés. Cette disposition, applicable nonseulement à l'avenir mais encore au passé, paraît assez injuste et contraire à tous principes d'équité et de saine légish^tinn ; et cependant, comme la loi est claire et précise, il fallait l'énoncer : c'est ce qui est fait au moyen de l'article 1446, qui restreint cependant ce droit de renonciation au cas où il est question, par le mari, d'aliéner ou hypothéquer l'immeuble sujet au douaire. Elle serait sans effet sous toutes autres circonstances et dans tout autre but.
La 27, 28 V. c. 40, s. 9, pourvoit à ce qu'après la mort de la femme, l'enfant majeur peut renoncer à son douaire dans le cas où sa mère eut pu le faire. Cet acte amende le ch. 36, S. R. B. C.
Les dispositions de Tarticle 1447, qui concernent le douaire coutumier non ouvert, résultent de l'ancien droit et de l'absence d'expressions qui le rappellent dans les lois sur l'enregistrement et les hypothèques, tant par rapport aux mariages antérieurs à l'introduction de ces lois que par rapport à ceux contractés depuis. Telle a été du moins l'interprétation constante confirmée par les tribunaux.
Tl paraît donc clair que lorsqu'il n'y a pas eu de contrat de mariage, ayant pour effet d'exclure le douaire coutumier, le cas n'est pas atteint
par ces lois, et qu'il n'y a rien à enregistrer. Le présent article comprend dans sa règle le cas du contrat de mariage qui stipule le douaire coutumier, même fût-il optionnel avec un douaire préfix, parce qu'il serait injuste que, les parties ayant déclaré vouloir se soumettre à la loi et profiter de ses avantages, ou trouvât en cela même une raison de les en faire décheoir. Le jugement cité s'étend expressément à ce point. Là le douaire était ouvert, et la douairière se présentait pour réclamer sur le prix. La validité du décret, dans le cas du douaire ouvert ou non, n'y est pas directement en question, mais le jugement a une portée qui confirme notre article.
Un argument favorable à l'exercice du douaire coutumier non ouvert nonobstant le défaut d'enregistrement, et partant au maintien de l'ancienne loi à cet égard, même dans le cas du décret, peut se tirer de la section 10e de l'ordonnance d'enregistrement, qui, en indiquant un mode spécial pour certains enregistrements, dont la forme ne paraissait pas claire, ne dit rien du douaire coutumier ; si on eût voulu l'inclure, on aurait parlé ici soit de l'acte de célébration du mariage, soit de quelque autre document destiné à manifester le douaire.
L'exception du second paragraphe, quant à la propriété, et le règlement du mode de distribution du prix, par ce paragraphe et le suivant, sont de droit ancien, et demeurent dans leur intégrité.
Le douaire coutumier ouvert n'est pas sujet aux dispositions de l'article, et les règles ordinaires sont suffisantes. Il en est de même quant au douaire préfix ouvert, soit qu'il consiste en un immeuble ou en une créance, ainsi qu'il est dit à la fin de l'article suivant, (1448).
Le douaire préfix, même non ouvert, est déclaré par ce dernier, sujet aux lois d'enregistrement. Cette règle doit remonter à l'introduction de ces lois mêmes.
Quoique les deux décisions citées paraissent différer quant aux contrats de mariage antérieurs à cette introduction, la tendance commune de l'une et de l'autre est d'affirmer la règle quant aux contrats postérieurs. Les Commissaires, en suivant la décision dans la cause de Forbes contre Legault, n'ont pas cru devoir consigner d'exception quant aux contrats de mariage antérieurs, qui profitent au surplus des avantages que l'enregistrement, avant le 1er novembre 1844, était destiné à leur conserver.
La seconde disposition de cet article, celle qui a rapport à la purge par le décret et les procédures analogues, quoiqu'elle ne soit pas aussi directement exprimée que la première dans les lois sur l'enregistrement, doit en être une suite, et s'étendre, au cas où l'enregistrement a eu lieu comme dans les autres cas de créance ou de propriété. Il en a été jugé ainsi par l'acte de la 25e Victoria, chapitre 11, dont on ne pourrait coq-
cilier autrement l'ensemble des dispositions, et qui ne prétend même pas en cela établir une règle nouvelle quant au douaire, puisqu'il est expressément applicable aux contrats de mariage alors existants, et qu'il serait énorme de supposer là une intention de rétroactivité : et même, quoiqu'il en soit de la date où les règles de cet article ont dû commencer d'être en force, il suffit qu'elles soient reconnues exister maintenant, les Commissaires ne pouvant faire mieifs sur un sujet où la législation successive a été très-compliquée, que de laisser à l'examen des tribunaux les questions de droit transitoire, dont le nombre ira en diminuant. Ainsi, les droits soumis à l'enregistrement, bien qu'enregistrés, et à plus forte raison ceux qui devant l'être ne l'ont pas été, demeureront soumis à la purge. Les intéressés au douaire préfix, soumis aux conséquences du défaut d'enregistrement, peuvent bien Têtre également à la purge, puisque, d'après celles des lois sur les hypothèques qui affecte la procédure, il n'est pas nécessaire que ceux dont les droits sont enregistrés se soient présentés pour faire régler Tordre de distribution, où il sera du devoir des tribunaux de faire droit sur le douaire non ouvert, comme dans le cas d'autres créances conditionnelles, ou d'après des dispositions spéciales consignées en ce code ou au Code de procédure civile.
La première partie de l'article 1449 ne souffre aucune difficulté ; L'on a toujours admis que la prescription ne courait pas contre le douaire, tant qu'il n'était pas ouvert. Quant à la seconde partie, qui fait courir la prescription contre les douairiers majeurs à compter de l'ouverture du vivant de la mère, elle suscitait autrefois quelque difficulté ; l'on prétendait que, si l'immeuble avait été aliéné pendant le mariage, avec la garantie de la femme, la prescription ne courait contre ses héritiers qu'à compter de son décès. La raison sur laquelle était fondée cette distinction n'existant plus, l'article est en tout correct et conforme à la jurisprudence ancienne ^1449j.
SECTION II