‹ Histoire du droit canadienChapitre 363 sur 483 · DE LA VENTE DES DROITS LITIGIEUX · texte numérisé non relu

DE LA VENTE DES DROITS LITIGIEUX

L'article 1582 exprime le droit ancien et moderne ; l'article 1583, l'ancienne loi, qui va plus loin que l'article 1700, C. N., en déclarant qu'un droit est litigieux non-seulement quand l'instance en est pendante ; mais encore lorsqu'il est probable qu'elle sera nécessaire. L'article 1584 coïncide avec les deux systèmes, mais l'expression de l'article 1701, C. N., a été étendue par l'addition du quatrième paragraphe.

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