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DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DU LOCATEUR

Les articles 1612 àl616 énoncent les règles de la loi et sont rédigés à peu près dans les mêmes termes que les articles correspondants du Code Napoléon.

L'article 1618 comprend les articles 1726, 1727, C. N., mais il diflfère du dernier en déclarant la loi en force, en vertu de laquelle le locataire a droit d'être renvoyé de la demande, en donnant le nom de son locateur,

sans être obligé de le mettre en cause, tel que requis par l'article du Code Napoléon.

Les articles 1619 à 1623 contiennent les règles bien établies de notre droit. Ils ne sont pas rédigés sur les articles du Code Napoléon, sauf le 1621 qui correspond au 1753. Il y a aussi renvoi à l'article 2102, au titre " Des Privilèges et Hypothèques," du même Code.

A l'égard de l'article 1623, il est à remarquer que le droit de suite est limité à huit jours, et, même dans ce délai, les marchandises ne peuvent être suivies dans les mains des personnes qui les ont achetées. Cette exception à la règle paraît avoir été admise en France, et doit évidemment prévaloir en ce pays dans l'intérêt du commerce.

L'article 1624 est pris du statut. L'article 1625 est nécessaire pour affermir une règle qui, dans l'ancien droit, était susceptible de discrétion. Il est conçu dans les mêmes termes que l'article 1544 du titre " De la Vente, " relatif à la résolution du contrat pour cause de non-paiement du prix.

SECTION m DES OBLIGATIONS ET DES DKOITS DU LOCATAIRE.

Cette section est composée des seize articles, dont quelques-uns seulement exigent quelques remarques ; les autres, en exprimant la loi en force, diffèrent des articles correspondants du Code Napoléon, cités sous chacun d'eux, seulement quant à la rédaction. Sur les articles 1640 et 1641, on doit observer qu'il n'y en a pas de correspondant dans le Code; le premier, cependant, contient une règle utile dans la pratique, et qui doit être exprimée ; quant à l'autre, il n'est que la reproduction d'une disposition de l'acte des locateurs et locataires.

Les articles de cette section qui demandent une notice plus particulière sont les arts. 1629, 1630, 1631 et 1634.

L'article 1629 énonce la même règle que celle exprimée par l'article 1733 C. N., mais sous une autre forme ; l'objet des deux articles est d'établir que dans le cas de perte par incendie la présomption est contre le locataire; de là la responsabilité qui pèse sur lui. L'article 1630 a été préparé pour empêcher qu'on étende cette présomption rigoureuse au-delà de son application légitime. Il n'a pas d'articles correspondant dans le Code Napoléon.

L'article 1631 ne coïncide pas avec l'article 1734 C. N., qui déclare que lorsqu'il y a plusieurs locataires, leur responsabilité au cas d'incendie est conjointe et solidaire, voulant sans doute en ce cas parler des locataires de parties distinctes de la même maison. Les Commissaires ont été

d'opinion que la règle de la solidarité en pareils cas, n'est pas établie sous la loi en force ; l'article 1631 a, en conséquence, été rédigé de manière à restreindre la responsabilité de chaque locataire, suivant le quantum de son loyer. Cet article a été adopté comme réglant un point de droit douteux.

L'article 1634 correspond au 1723e C. N., excepté quant à cette partie qui veut que, lorsque les réparations sont devenus nécessaires avant le bail, le locataire ait droit à une diminution du loyer suivant le temps et les circonstances. C'est une modification raisonnable et qui pourrait probablement être considérée comme étant dans l'intention de l'article 1724, et elle s'infère indubitablement des principes d'équité de l'ancien droit.

Voyez aussi sur cette matière, l'acte de Faillite.

SECTION IV

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