‹ Histoire du droit canadienChapitre 388 sur 483 · DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU PRÊTEUR

Cette section ne comprend que le seul article numéroté 1781 qui exprime une règle qui ne souffre aucune difficulté. Cet article va plus loin que l'article 1898 C. N., en déclarant que le prêteur doit avoir le droit d'aliéner la cbose prêtée. Il n'y a cependant à cet égard aucune différence entre l'ancien et le nouveau droit, suivant l'interprétation des commentateurs.

La section correspondante du Code Napoléon contient trois autres articles, les 1899e, 1900e, 1901e, dont le sujet appartient plus directement à la section qui suit, et dans laquelle les Commissaires les ont placés, quoique Troplong soutienne, à l'encontre de Duranton que dans le Code Napoléon, ils sont à leur place.

SECTION III

OBLIGATIONS DE l'eMPRUNTEUR.

Les articles 1783 et 1784 comprennent les règles énoncées dans les articles 1899, 1900, 1901 et 1902, C. N., qui ne souffrent aucune difficulté.

L'article 1784 diffère des articles 1903 et 1904 G. N., sous deux rapports. En premier lieu, il oblige l'emprunteur à l'option du prêteur, à payer la valeur de la chose, à défaut de restitution, au lieu de restreindre cette obligation au cas où cette restitution est impossible. L'article 1784 sous ce rapport est conforme au droit romain et à l'opinion de Potbier,de Domat et autres jurisconsultes. La seconde différence consiste en ce que par le Code Napoléon, la valeur de la chose non restituée doit être la valeur qu'elle avait au temps et au lieu de l'emprunt, tandis que par l'article soumis, cette valeur doit être déterminée suivant le temps et le lieu de la mise en demeure de l'emprunteur. Cette disposition maintient la conformité avec les règles générales concernant la demeure et l'exécution des obligations, et en substance, elle est d'accord avec notre droit tel que déclaré par les autorités citées au bas de l'article. Troplong, discute les

changements apportés par le Code Napoléon, et développe les raisons probables qui ont engagé à les faire ; mais les Commissaires ne les ont pas considéré suffisamment appuyées pour opérer les mêmes changements dans notre droit. L'article 1904 C. N. contient une règle qui est déjà énoncée en l'article 1077 du titre Des Obligations, et qu'il est inutile de répéter ici. Troplong, Prêt. 284, 288, 296.

Page 1