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SOCIÉTÉS COMMERCIALES

L'arlicle prélim-oaiTe de ce^îe sccJon (1863) coat'ent la défioidoa de la Eociéié commerciale. Celte déSoiiioQ est nécessaiiepour disiîngaercst te

société de la société civile, surtout sous notre système de droit mixte, d'autant plus que certaines règles qui sont applicables à l'une ne peuvent s'appliquer à l'autre ; ce qui a lieu en particulier à l'égard des règles de la preuve, les lois anglaises s'appliquant dans un cas et le droit français dans l'autre.

L'article 1 864 énonce les difîérentes espèces de sociétés de commerce. On trouve ces distinctions dans les auteurs les plus respectés et quoiqu'il y ait beaucoup de variété dans la forme et les termes employés par différents auteurs, cependant la division, telle que soumise, est indubitablement supportée par les auteurs cités au soutien. La dénomination de société générale employée pour désigner la société en nom collectif est justifiée par l'ordonnance de 1673 qui s'en sert par opposition à la société en commandite {limited partnership) . Le code de commerce ne spécifie que trois espèces de sociétés commerciales ; la dénomination de société anonyme y est donnée aux sociétés par action, expression dont la convenance peut être contestée, et il n'y est fait aucune mention de la société anonyme telle que reconnue dans l'ancien droit.

Après ces articles d'introduction, la section est subdivisée en quatre paragraphes : le premier a rapport à la société générale ou en nom collectif; le second, à la société anonyme; le troisième, à la société en commandite, et le quatrième, aux sociétés par actions.

§ 1. Sociétés en nom collectif.

Les articles de ces paragraphes numérotés de 1865 à 1870 expriment des règles admises dans notre droit comme dans celui de l'Angleterre et de l'Ecosse.

L'article 1867 est contraire à l'opinion de Potbier, qui est lui-même combattu sur ce point par les mêmes auteurs. La question a été réglée par nos tribunaux dans les cas rapportés au bas de l'article.

L'article 1868 qui est supporté par les mêmes décisions, et le 1869 ne requiert aucune remarque particulière.

§ 2. Sociétés anonymes.

La règle contenue dans l'article 1 870 relative aux sociétés anonymes telles que reconnues par Pothier et autres jurisconsultes sous l'ancien droit, est basée sur la décision rendue dans la cause de Maguire et Scott. C'est la règle reçue parmi nous nonobstant l'opinion de Potbier.

§ 3. Sociétés en commandite.

La loi relative à cette classe de sociétés si utile et si importante a été réduite à une forme précise dans le chapitre 60 des Statuts Refondus du Canada, et comme les dispositions de cet acte s'étendent à toute la piovince, les Commissaires les ont adoptées presque mot pour mot. Le seul

changement adopté se trouve dans l'article 1879 dans le but de prévenir rigoureusement toute altération à l'association contractée tel que porté au certificat ; et il déclare, entre autres choses, que tout changement des noms des associés sera réputé une dissolution de la société. Les Commissaires ont pensé que l'intention du législateur n'était pas de faire appliquer cette règle au changement des noms d'aucun des associés commanditaires, car tel n'était pas le cas sous l'ancien droit, et il n'y a pas de raison dd l'ordonner maintenant. Le public n'a aucun intérêt en jeu dans-le changement des commanditaires, leur responsabilité étant limitée au montant de leur contribution.

L'intention probable de la loi était d'appliquer la loi au cas de changement des gérants. C'est ce que voulait l'ancien droit, et il est en conséquence soumis un amendement à l'article 1879 consistant dans l'adition, dans le texte anglais, du mot gênerai avant partners, et dans le texte français, dans la substitution du mot ^r^^an^s au lieu d'associés ; amendement que les Commissaires ont estimé devoir être adopté.

Les articles de ce paragraphe sont numérotés de 1871 à 1888 ; ils sont tirés du statut et semblent embrasser toutes les règles essentielles sur le sujet, et ne requièrent pas d'observation.

§ 4 Sociétés par actions.

Les trois articles de ce paragraphe, 1889, 1890 1891, sont d'un caractère général. Toute la matière des sociétés par actions, en ce qui concerne le but pratique, est réglé par les statuts auxquels l'article 1891 renvoie. Voyez aussi 23. V. c. 30 et 31. Il est douteux qu'il existe ici aucune société en opération sous la forme de société par actions, sans la sanction de l'autorité publique. S'il en existe, elles sont sujettes auz dispositions qui s'appliquent aux sociétés en nom collectif, tel que déclaré en l'article 1889. Observons que dans le code de commerce (art. 19, 20 et suiv.) les compagnies par actions sont désignées sous le nom de sociétés anonymes. Cette désignation était évidemment considérée en France comme erronée, suivant l'opinion du Tribunal de Parip, dans ses observations sur le code de commerce, et Troplong dit que le code de commerce en donnant une nouvelle signification à une expression qui autrefois appartenait à une espèce d'association différente ne s'est pas montré inventif, et que ce défaut d'attention aux termes reconnus est cause de fréquentes perplexités dans la lecture des anciens auteurs qui ont traité des sociétés commerciales.

Code de com.. Projet et observations, vol. 1, pp. 384, 385, — 1. Troplong, Société, No. 444.

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