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DES HYPOTHÈQUES LÉGALES

Les articles 2024 à 2026 ne se trouvent pas dans le code français. Le premier n'est qu'introductif aux §§ qui suivent. L'article 2025 énonce que l'hypothèque légale affecte quelquefois tous les immeubles, ce qui a lieu dans le cas où le tuteur fait restreindre l'hypothèque à quelqu'un de ses immeubles et en affranchit les autres. L'article 2026 énonce les biens qui peuvent être affectés à l'hypothèque légale depuis le 1er septembre, 1860, différent sur ce point du code français ; et les articles 2027 et 2028

contiennent les règles applicables aux Iiypotlièques légales acquises à des époques antérieures.

§ 1. Hypothèque légale des femmes mariées.

La section 46 du ch. 37 S.R.B.C. restreint l'hypothèque légale de la femme aux reprises des successions, le2;3 et donations qui peuvent lui survenir pendant le mariage, et n'y donne effet que du jour du décès de l'auteur du testateur, ou de la perfection de la donation.

Les Commissaires ont en conséquence de l'omission qu'il y a dans ce statut et dont nous avons parlé page 353, rédigé l'article 2029 de manière à inclure ce droit de la femme, soumis néanmoins à la même restriction que pour les donations et successions.

§ 2. Hypothèque légale des mineurs et des interdits.

Comme dans le C. N., l'article 2030 énonce l'hypothèque accordée aux mineurs et aux interdits et avec le même effet. L'article 2031 fixe l'époque où elle prend effet, et la restreint aux tutelles conférées dans le Bas- Canada.

§ 3. Hypothèque légale de la Couronne.

L'article 2032 énonce l'hypothèque légale en faveur de la Couronne dont parle la section 46 du chapitre 37 des statuts refondus du Canada, en relation avec les causes qui pouvaient y donner lieu d'après l'ancienne jurisprudence française, où elle ne parait admise que contre les comptables de deniers publics.

SECTION m.

DE l'hypothèque JUDICIAIRE.

La législation récente ayant soumis l'hypothèque judiciaire à des règles en tout conformes à celles qui régissent l'hypothèque légale, il paraissait naturel de la ranger dans la même catégorie, suivant la distinction adoptée dans le nouveau Denizart, tome 9, p. 749. Néanmoins, suivant à cet égard l'exemple du Code Napoléon, et même la division contenue dans nos statuts refondus, les Commissaires se sont décidés à conserver la distinction des hypothèques en légales, conventionnelles et judiciaires, telle que portée en l'article 2019 et traitant chaque espèce dans une section particulière. La présente section se compose de trois articles, dont le premier (2034), reproduit en partie le 2123"= C. N. Mais l'article 2036 s'en écarte en restreignant l'hypothèque aux seuls biens possédés par le débiteur à la date de l'acte judiciaire.

SECTION IV

DE l'hypothèque CONVENTIONNELLE.

Les articles 2037, 2038, 2039 et 2040 expriment la loi en force et sont conformes aux dispositions du Code Napoléon sur le même sujet. L'article 2041 a rapport à une disposition spéciale adoptée en faveur de certaines localités où l'hypothèque conventionnelle peut être créée par un acte sous seing-privé. Comme cette disposition est exceptionnelle, les Commissaires n'ont pas cru devoir l'insérer dans le code et se contentent, par l'article 2041, de renvoyer au statut qui l'a établie.

Nos lois statutaires n'ont aucune disposition à l'égard de l'hypothèque dont un testateur peut grever un immeuble qu'il donne soas quelques charges envers des tiers. Dans la prévision d'un cas semblable, les Commissaires ont cru devoir y pourvoir en assimilant cette hypothèque à l'hypothèque conventionnelle (2045).

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