SECTION IL DES CAUSES QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION
Un article projeté déclarait en principe général que la prescription court
contre toutes personnes, à moins d'une exception reconnue ou d'une impossibilité d'agir. Cette dernière modification est la reproduction de l'adage célèbre : contra non valentem agere non currit prescriptio. Il est remarquable qu'il ne soit pas consigné textuellement dans le code français, quoiqu'il soit la base même de toutes les dispositions particulières, et qu'il conserve une application étendue à beaucoup d'autres cas qui ne résultent pas de l'état naturel ou légal des personnes concernées. L'on craignait sans doute la trop grande étendue que les commentateurs donnaient sous l'ancien droit à la règle d'impossibilité, et les distinctions où l'on aurait été conduit.
D'après des vues identiques, les Commissaires ont cru à la fois, par l'amendement, art. 2232, devoir conserver l'exposition de la règle, et la restreindre à ce qui était requis pour la simplicité dans la disposition, comme eu égard au rapprochement entre les peuples et les lieux par la facilité des communications. C'est pourquoi l'on y suggéra que l'impossibilité devrait être absolue en fait ou en droit et exclure les moyens d'agir par intermédiaire. L'on y a établit aussi que les exemptions venant de la loi, qui ne sont pas en même temps fondées sur l'impossibilité d'agir ainsi limitée, devront se trouver consignées au code, ce qui rend la règle plus sûre et ne paraît offrir aucun danger. La position de l'appelé, en matière de substitution et celle de l'absent entraient, dans ce cas d'exemption par la loi, lorsqu'il n'y avait pas nécessairement impossibilité ; mais comme ces sujets sont présentés pour être décidés d'une manière ou d'une autre, ils ont reçu leur part d'attention. La manière dont les Commissaires en ont proposé le règlement en est discutée ci-dessus, et est fondée sur les limites suggérées ici pour la règle contra non valentem. Les non-nés sont énumérés parmi les personnes protégées ; ne l'étant pas comme substituées, ils devaient l'être autrement. Il est vrai qu'ils sont dans l'impossibilité d'agir par eux-mêmes ; mais s'ils n'étaient pas mentionnés spécialement, la question pourrait s'élever s'ils ne pourraient pas agir par les curateurs qui les représentent en certains cas.
L'article 2233 est une sage disposition de la loi, favorable à la confiance et à l'union qui doivent régner entre époux.
Les articles 2234 et 2235, qui concernent la prescription contre la femme mariée, sont encore une application de la règle contra non valentem, en y faisant entrer comme élément la présomption que le mari, qui suffit pour veiller aux droits de sa femme dans les cas ordinaires, manquera de le faire lorsqu'il sera lui-même garant ou intéressé. L'un des articles du code français sur le même sujet, le 2255e, n'a pas d'application à notre droit.
L'article 2236 a sa fondation dans une impossibilité de droit d'agir ao-
tuellement à l'égard d'un droit futur ou éventuel qui n'est pas dénié ; les actions purement confessoires n'étant maintenant usitées que pour des cas particuliers. Mais la faveur accordée au tiers-acquéreur résiste à cette cause de suspension, le créancier ayant en ce cas le bénéfice de l'action en interruption. Aussi le présent article est limité aux actions personnelles.
Les articles 2237 et 22.38 se jetrouvent aussi dans le code français.
L'article 2239 n'est qu'une déclaration d'application à la suspension des articles 2228, 2230 et 2231, y ayant parité de raison dans les deux cas.