DES PERTES RÉSULTANT DE LA CONTRIBUTION
Le sujet de la contribution ne se rattache au titre de l'assurance que d'une manière partielle et restreinte, mais on ne saurait l'omettre entièrement sans causer de l'embarras et sans laisser la matière incomplète. Cette section a en conséquence été préparée et elle se compose de 17 articles, presque tous empruntés à V Ordonnance avec laquelle le Code de Commerce coïncide, et exprime à peu près le droit maritime de l'Europe sur le sujet. Il y a divergence entre le droit français et le droit anglais sur quelques points seulement, et dans ces cas la règle de l'un ou de l'autre a été préférée suivant qu'elle a paru soutenue davantage par la raison et les autorités, et plus en harmonie avec les usages qui ont force parmi nous.
Quoique les principes qui gouvernent les droits des parties en matière de contribution aient une commune origine et soient uniformes dans tous les systèmes de lois maritimes, il n'y a pas à se cacher qu'on rencontre de grandes difficultés et beaucoup de perplexité dans leur application. Le chancelier Kent déplore l'incertitude et la confusion que des opinions contradictoires ont fait naître, et il est grandement à désirer qu'une législation d'un caractère international soit adoptée sur toute la matière de la. contribution générale.
L'article 2552 définit les grosses avaries ou avaries générales, et énumère certains cas particuliers. Il est pris en substance des articles de V Ordonnance et du Code de Commerce qui sont cités à la suite, et est
subdivisé en huit paragraphes. Le premier a trait à la rançon du bâtiment et aux frais de sauvetage sur la reprise. Il est à observer que la rançon que cet article a en vue, ne s'applique qu'aux bâtiments pris par les pirates, vu que la rançon du bâtiment, lorsqu'il est pris par l'ennemi, est mise au rang des offenses punissables, par différents statuts impériaux, et ne peut en conséquence être admise ici. Les autres paragraphes coïncident également avec le droit français et le droit anglais, excepté le paragraphe 5 dans lequel on a omis une partie importante de l'article 6 de V Ordonnance et du paragraphe 6 de l'article 400 du Code de Commerce. Cette partie est celle qui range parmi les avaries générales les dépenses encourues pour les pansements et nourriture des matelots blessés en défendant le bâtiment. Quoique cette disposition se trouve dans les deux codes français, Emérigon soutient qu'elle est contraire à l'ancien droit et cite nombre d'autorités au soutien de son opinion. Les décisions anglaises sont également dans le sens opposé. Elles soutiennent, avec Emérigon, la doctrine que le dommage souffert en défendant le bâtiment ne tombe pas sous la définition ou la raison des grosses avaries, mais que c'est une perte particulière qui doit être entièrement supportée par les propriétaires ou autres sur qui elle tombe. 22 Geo. II, ch, 25. — 33 Geo. III. ch. 66.-43 Geo. III. ch. 160.— Marshall, p. 506.— Arnould,
On s'est encore écarté de l'art, 5 de Y Ordonnance et du Code, par l'omission de la restriction contenue dans ces codes, qui ne rangent pai*mi les avaries les salaires de l'équipage du bâtiment détenu, que lorsqu'il est frété au mois. Cette omission est conforme à l'opinion émise par Valin, et qu'il appuie de raisons concluantes ; elle coïncide avec le droit anglais et américain.
L'article 2553 exprime une règle concernant le jet qui ne souffre aucune difficulté, étant commune à tous les systèmes de droit maritime. Il y a néanmoins dans Y Ordonnance et dans le Code de Commerce, et dans presque toutes les lois continentales, des dispositions particulières qui obligent le maître à consulter ses officiers et l'équipage, et à observer certaines formalités avant de procéder au jet. Tous les auteurs s'accordent à dire que cela est rarement exécuté ou possible, et que le jet irrégulier, par suite de la non-observance de cette prescription, dans les cas de circonstances urgentes, est néanmoins reconnu valable. D'après la loi d'Angleterre et celle des Etats-Unis, le maître est laissé libre d'agir suivant sa discrétion et sous sa propre responsabilité ; et quoiqu'il soit dit qu'il doit en conférer avec ses officiers, ce n'est qu'une matière de prudence, pour aider son jugement, et son autorité n'en est pas diminuée, et il n'est pas exempt d'en rendre compte personnellement. Les
Commissaires n'ont pas cru à propos de soumettre un article pour adopter les formalités prescrites par le code français.
L'article 2558 ne souflFre pas de difficulté ; mais il est à remarquer qu'en France et dans quelques états du continent l'étendue de la responsabilité du bâtiment est limité quant à la contribution. En France, elle est limitée tant par V Ordonnance que parle Code de Commerce à la moitié de la valeur du bâtiment. C'est là une règle positive et arbitraire qui n'est reconnue ni en Angleterre ni aux Etats-Unis, et n'a jamais été en usage dans ce pays.
L'article 2559 est nécessaire pour éviter tout doute dans l'application de l'article précédent, lorsqu'il s'agit de la responsabilité de l'assureur.
Les articles 2560 à 2564 énoncent des règles bien établies. Eelativement au 5561 qui déclare que si le jet ne sauve pas le bâtiment, la contribution n'a pas lieu, il y a cependant une différence d'opinion entre les jurisconsultes anglais et américains. Marshall, Stevens et Kent soutiennent la règle telle que formulée dans l'article, tandis que Arnould citant Weigtsen, Beneck et Philips, sont en faveur de la règle du droit espagnol, qui admet la contribution dans le cas posé. 2 Phillips, pp. 105, 108.
L'article 2565 expose en termes généraux l'obligation du maître, à son arrivé au premier port, de faire sa déclaration d'avaries et ses protestations. Ce procédé est dans notre article laissé à l'usage, au lieu d'être assujetti à des formalités précises telles que dans V Ordonnance et dans le Code de Commerce. Il vaut mieux laisser régler toutes ces matières par l'usage du commerce que d'y appliquer une législation positive.
DE l'assurance CONTRE LE FEU.
Le sujet de l'assurance contre le feu est d'une grande importance dans la pratique, en autant que presque tous les individus dans la société sont concernés dans des contrats de cette nature. Heureusement que les principes en sont bien arrêtés, et il s'y présente bien peu de questions légales qui offrent des difficultés sérieuses. La forme de la police en usage en ce pays est la même que celle employée en Angleterre, où le commerce d'assurance contre le feu a commencé bien plus à bonne heure et a été plus étendu qu'en France, où l'on ne trouve aucun texte sur le sujet, et peu de décisions jusqu'à ces derniers temps. Une grande partie de notre jurisprudence a donc été empruntée à la loi anglaise, et il a fallu recourir souvent aux livres et aux autorités anglaises pour l'adoption des articles de ce chapitre. Ces livres et ces autorités, avec les traités de Boudousquié, Quenault et Alauzet, exposant les règles de ce contrat
dans le droit moderne français, sont les sources d'où l'on a tiré les articles soumis.
Presque tous les articles du premier chapitre, et un grand nombre des articles du second, sont applicables au contrat d'assurance contre le feu, et il a en conséquence paru inutile de soumettre un grand nombre d'articles spécialement applicables à ce contrat. Tous les points qui se sont présentés aux Commissaires comme requérant pour les régler les dispositions spéciales du Code, sont compris dans les 17 articles qui composent ce chapitre entier, et de ces articles, il n'y en a que cinq qui demandent quelque explication ou une notice particulière. Le premier est l'article 2576, qui déclare que la cession de la chose assurée rend l'assurance nulle, lorsque cette cession est faite sans le consentement de l'assureur, sauf certaines exceptions. Ceci coïncide avec la règle déjà déclarée dans l'article 2483, et les observations sur ce dernier article s'appliquent également au présent.
Les articles 2578 et 2579 ont trait aux actes de l'assuré et de ses serviteurs. Le sujet de ces deux articles a été bien discuté, et il y a une grande diversité d'opinion quant aux règles qu'ils contiennent. Ces règles sont néanmoins maintenant bien établies dans le droit anglais et dans celui d'Amérique, et d'après un examen des auteurs cités sur le droit moderne français, la même doctrine y parait admise en substance.
L'article 2583 exprime une règle sur laquelle il y a eu ci-devant quelque controverse, mais qu'on peut regarder maintenant comme une loi reconnue. Toutes les décisions récentes tendent à faire continuer l'assurance pendant le délai accordé pour le paiement de la prime, et l'on peut observer que presque toutes les compagnies d'assurance ont acquiescé à cette solution et la déclarent formellement dans leurs polices ou dans un avis transmis à l'assuré.
L'article 2584 est basé sur l'autorité de la doctrine maintenue par les tribunaux dans la cause de Québec Fire Insurance Company et Molson et al. Il semblerait que le droit de l'assureur qui paie est le droit d'obtenir de l'assuré une cession de son recours en dommage, plutôt qu'un droit de subrogation proprement dite ; car l'assuré paie sa propre dette qui naît du contrat et est tout-à-fait distincte de la réclamation que l'assuré peut exercer contre un tiers, pour un événement résultant d'une cause toute différente. L'article est adopté conformément à ce point de vue.