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DU PRÊT A LA GROSSE

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Le contrat du prêt à la grosse a son origine dans l'antiquité. La loi romaine sur ce sujet, reconnue dériver de celle de Rhodes, se trouve au Digeste, livre 22, titre 2, De nautico fenore. et dans le 4e titre du code,

titre 33 ; on le désigne sous les noms de Bornerie, Prêt à la grosse, ou Contrat à la grosse. Ces dernières désignations sont celles adoptées par le code de commerce et les plus fréquemment employées dans l'usage moderne.

2 Valin. Ord. de la mar., p. 2.-2 Bomier, Ord. 1674, tit. art. 2, p.

Le contrat était autrefois d'une grande utilité et d'un grand usage en Europe, mais l'augmentation dans les facilités de communication, et dans les relations d'échange et de crédit entre les commerçants résidant en pays diSerents en a rendu l'usage plus rare et lui ôte son importance en pratique. En ce pays même, il est si peu usité que dans nos tribunaux, on ne peut trouver d'indication, quant à l'usage de nos marchands, s'il a été emprunté au droit français ou au droit anglais, ou en quoi il peut avoir été modifié par des coutumes locales.

Ord. de la mar., lil. 3, tit, 5, Des Coût, à la gr. avent. 1 Valin, p. 1.

Les Commissaires ont néanmoins cru qu'il était nécessaire de soumettre une série d'articles rédigés en partie d'après ceux de l'ordonnance de 1681, et du code de commerce, avec modification, en ceitain cas, suivant la doctrine qu'on trouve exposée dans les auteurs anglais.

Les lois relatives à ce contrat difi"èrent peu chez les difi'érents peuples maritimes, et les cas où il existe quelques différences seront signalés en leur lieu.

L'article 2594 contient une définition de ce contrat, définition qui dans ce cas était nécessaire, vu qu'elle renferme une règle essentielle du contrat. Les expressions employées correspondent avec celle de Smith, dans son traité intitulé Commercial Laïc, et dans la multitude de définitions qu'on rencontre et qui ne dififèrent que dans la forme d'expression, celle-ci paraît la plus juste et la plus complète, comme toutes celles de cet écrivain.

L'article 2595 énonce la différence entre le prêt à la grosse sur le bâtiment (Bottomry), et le prêt sur la cargaison, {Respondentia) . La différence de dénominations dans le texte anglais n'est pas reproduite dans le texte français où la même expression s'applique également soit qu'il s'agisse du bâtiment ou de la cargaison.

Il est à observer que l'article 2596 ne suit absolument ni l'ancien droit ni le droit moderne de la France, en autant que là, le prêt sur le profit à faire par le fret n'était pas permis. Les Commissaires n'ont trouvé aucune raison satisfaisante de cette prohibition, celle donnée par Valin, que l'emprunteur ayant reçu le montant de son fret, au moyen de l'emprunt, n'aurait plus de motif pour l'engager à gagner ce fret, est aussi applicable au bâtiment et à la cargaison qu'au fret. Car on peut

dire de chacun, que si l'emprunt couvre sa valeur, il n'y a plus d'intérêt à les rendre à leur destination en état de préservation. Le contrat suppose toujours que pour que la perte puisse mettre l'emprunteur à l'abri du remboursement, elle doit résulter d'un accident inévitable et ne provenir aucunement de la faute du propriétaire ou du maître. Ne trouvant donc aucune raison plausible de cette défense relativement au fret les Commissaires ont adopté la règle du droit Anglais qui correspond à cet égard à celle d'Ecosse et d'Amérique. La même difiérence sur ce point existe quant au contrat d'assurance. 2 Valin, p. 7.

Les articles 2597, 2598 et 2599 sont conformes aux lois maritimes de France et des autres pays, ainsi qu'on peut le voir dans les ouvra o-es cités sous chacun de ces articles.

Dans l'article 2600, on s'est écarté du texte de l'ordonnance de 1681 en suivant celui du Code de Commerce, art. 319, qui défend les prêts sur les gages des matelots, ce qui est d'accord avec la loi d'Ecosse et, suivant les apparences, avec celle de l'Angleterre et de l'Amérique. L'ordonnance permettait de prêter sur les gages des matelots jusqu'à concurrence de la moitié du montant qui pourrait leur revenir, mais avec le consentement du maître. L'autre règle parait préférable et Emérigon lui-même nous dit que cet article de l'ordonnance était tombé en désuétude comme étant manifestement nuisible et que cette espèce de prêt n'était jamais effectué. 2 Emérigon, 507, 508.

Sur l'article 2606, il suffit de remarquer qu'on ne le trouve pas dans l'ordonnance de 1681, il contient cependant une règle importante de notre droit et est conforme avec celui des contrées maritimes.

Il n'y a pas eu de difficulté à adopter l'article 2604 comme exprimant une règle du droit ancien et moderne de la France, on a seulement changé la rédaction tant de l'ordonnance que du Code de Commerce afin d'y comprendre convenablement tous les cas de perte que la règle a pour but de couvrir. En Angleterre, il existait de grands doutes sur le sujet en conséquence d'une opinion exprimée par Lord Mansfield et énoncée plus tard encore par Lord Kenyon, que dans le contrat de Prêt à la grosse, il n'y a lieu ni à la contribution ni au droit de sauvetage ; mais cette doctrine n'est pas approuvée des meilleurs auteurs sur le sujet et ne parait pas avoir prévalu. La question est exposée et traitée dans l'excellent ouvrage de Marshall sur les assurances. Marshall Ins., pp. 766, 768.

Les mêmes observations s'appliquent à la première clause de l'article 2700, qui est appuyée non-seulement sur notre droit, mais encore sur celui d'Ecosse et même sur la loi anglaise suivant toute apparence. La dernière clause repose sur les mêmes autorités, mais diffère des articles

du Code de Commerce qui a renversé la règle de l'ancien droit en faisant supporter la contribution au prêteur. Les Commissaires ont cru que ce

changement n'est pas suffisamment justifié et ont conservé l'ancienne règle telle que soumbe.

L'article 2611 reproduit aussi l'article correspondant de l'ordonnance de 1631, dont le Code de Commerce s'est écarté pour des raisons énoncées par Merlin, à l'endroit cité, et qui sont tirées de l'exposé des motifs de 3Ir. Corvette.

Merlin, Rép., vo. Ch-osse Aven., in fin.

Les autorités tirées des auteurs anglais ne décident pas le point d'une manière précise mais la règle suivie en Angleterre et aux Etats-Unis semble coïncider avec celle de l'ordonnance. Le sujet est discuté par Pothier qui répond aux observations faites par Yalin qui mettait en doute la convenance de ces doutes. Emérigon aussi traite la question et s'exprime fortement en faveur de la règle telle que formulée en l'article soumis.

Au milieu de ce conflit d'opinions parmi les jurisconsultes les plus estimés, les Commissaires ont conservé l'ancienne règle, non-seulement par ce que, dans le cas de doute, il vaut mieux éviter le changement, mais encore parce que dans leur opinion les considérations d'équité et le principe sont en faveur de la règle soumise.

Les articles 2613, 261-4 et 2615 qui sont les derniers du Code ont été passés par notre Législature lors de son adoption.

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