DU MUR ET DU FOSSÉ MITOTEX, ET DU DECOUVERT
Notre législation telle que modifiée reconnait aux autorités municipales le droit de faire, sur le sujet, des règlements particuliers qui font loi dans leurs juridictions respectives ; elle reconnait aussi l'efi'et des usages constants et admis auxquels elle ordonne de se conformer. Ce n'est qu'à
défaut de ces règlements et usages que l'on a recours aux règles du droit, d'après lesquelles les tribunaux doivent décider toutes les questions de l'espèce qui leur sont soumises.
Quant à ce qui regarde les arbres et les arbustes conservés ou plantés pour l'ornement de la ligne séparative, il est pourvu au cas où le champ d'un des voisins est en état de culture tandis que celui de l'autre est encore en bois debout ; c'est le droit généralement appelé "découvert." Ces règles basées sur nos anciennes ordonnances provinciales sont résumées dans notre statut provincial, chap, 36, sect 17.
TITRE CINQUIEME
DE L'EMPHYTÉOSE.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
L'emphytéose, si bien connue dans l'ancienne jurisprudence, aussi bien que dans la nôtre, a été tout-à-fait omise dans le Code Napoléon. Ce silence a donné lieu à de vives discussions parmi les auteurs ; les uns prétendent qu'elle est comprise dans l'usufruit, et que partant, il n'était pas nécessaire d'en faire une mention spéciale,tandis que les autres soutiennent que l'omission du Code a mis fin à cette espèce de contrat qui n'existe plus en France.
Quoiqu'il en soit de cette discussion qui nous est étrangère, il est incontestable que l'emphytéose existe encore dans le pays ; que loin d'y avoir été abolie, elle a été spécialement reconnue par notre législation. S. R. B. C. c. 5. S. 3.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'emphytéose (ou bail emphytéotique) est la cession que fait à un autre le propriétaire d'un immeuble, à la charge de l'améliorer, et de payer une rente annuelle. Telle était la définition de l'ancien droit qui admettait l'emphytéose perpétuelle aussi bien que celle à temps. Il n'en est pas ainsi pour nous ; le statut déjà mentionné prohibe la perpétuelle et veut que dans aucun cas elle ne puisse excéder quatre vingt dix-neuf ans.
SECTION III
COMMENT FINIT l'eMPHYTHÉOSE.
L'emphytéose prend fin : lo. par l'expiration du temps convenu ou après quatre-vingt-dix-neuf ans, 2o. par la déchéance ou résolution du bail légalement prononcée, 3o. par la perte totale de l'héritage, 4o. par
le déguerpissement. Sur le premier paragraphe, l'on peut observer que c'est notre législation récente qui rend nécessaire la restriction qui limite à quatre-vingt-dix-neuf ans les baux contractés pour un plus long temps ou sans aucun terme défini. Sous l'ancienne jurisprudence, ils pouvaient être créés pour un nombre d'années quelconque, et même pour toujours, si telle était la convention des parties ou même si elles ne s'en étaient pas expliqué. Notre S. R. B. C. c 50 ss. 1, 2, 3, dans le changement qu'il a ainsi opéré, a suivi l'exemple du Code Napoléon qui, (art. 530j, déclare rachetable toute rente perpétuelle imposée sur un immeuble.