LIVRE II; LES PERSONNES
l"" ÂffraDcbissemeDt. — On sort du servage par raffranchissèment.
L'affranchissement par le denier apparaît encore, je l'ai dit, au commencement du moyen âge; mais les diverses variéfés d'affranchissement tendent à s'uniBer et à se concentrer dans l'affraDchissement /?^rcar/am. Nous nous trouvons au xii* et au XIII* siècles en présence de chartes d'affraochissemeot très variées, tantôt collectives, tantôt concernant une seule personne ou une famille. La loi Fufia Caninia est parfaitement oubliée/ et on affranchit -souvent en bloc des pays entiers.
Il est de principe qu'aucun vassal ne peut affranchir son serf, sans le consentement de son suzerain.
L'affranchissement est ordinairement acheté par le serf, qui paie quelquefois fort cher sa liberté.
Par une ordonnance célèbre de 1315 le roi Louis X appela à la liberté civile les serfs des pays directement soumis a la couronne.
Le préambule de cet édit est fort remarquable. Le roi y invoque en ces termes le droit naturel : « Comme selonc le droit de nature, chascuns doit naistre franc. » Il explique ensuite que le commun peuple des serfs est souvent grevé du fait des mainmortes (successions) et des formariages. Les serfs sont invités à se racheter^ Il semble évident que le roi avait besoin d'argent. Les mainmortables ne se pressèrent pas car, en 1318, Philippe V renouvela la même invitation. Il le fit en un langage non moins énergique : a Nous , considerans que nostre royaume est dit et nommé le royaume des francs, et veuillans que la chose en vérité soit accordant ou non... *. » — Louis X et Philippe V engageaient les seigneurs à suivre l'exemple donné par le roi.
[323] Au xvi**siècle, les affranchissements étaient encore pour le roi une source de revenus; de 1550 à 1581, ils lui rapportèrent, disait Froumenteau, neuf millions de livres tournois^. Il faut songer ici, non seulement aux affranchissements directs
1 GraDdmaisoo, ouvrage cité, p. xliii. Ord.^ t. I«^ p. 383. laambert, U IIU p. 103.
2 Ord., 1. 1", p. 653.
> Froumeoteaa, Le ttcrei des finances de France^ li?re !•', 1581, 'p. 17.
LES 8BRFS.
des ser& du roi, mais à tous les afTraachissemeDtb faits en France, car on en était venu à formuler ce principe : « Avant qu'un serf manumis par son seigneur soit franc, il faut qu'il paye fluance au roy*. »
Les Eglises ont gardé des serfs plus longtemps que la plupart des autres propriétaires et les ont affranchis ou en moindre nombre ou avec beaucoup moins de générosité^. La difQculté légale queTEglise éprouvait pour aliéner ses biens doit être une des causes de ce fait remarquable. Une autre considération me frappe : Tétat de gêne d'un maître le déterminait souvent à affranchir ses serfs ; il avait besoin d'argent : il affranchissait pour battre monnaie. Or un laïque est plus fréquemment à court d'argent qu'une Eglise. D'ailleurs, une fortune laïque se morcer lait par la division des héritages quand s'ouvrait une succession : cause permanente d'appauvrissement qui n'existait pas pour les Eglises. Celles-ci se maintinrent, tout compte fait, dans une situatioD meilleure ou moins mauvaise que celle des grandes fainilles;*et, par suite, elles n'éprouvèrent pas, comme les proprié-^ taires laïques» le besoin de se faire de l'argent en affranchissant leurs serfs. Telles sont les deux considérations qui me paraissent expliquer la persistance plus générale du servage sur les terres d'Eglise.
2* Séjour d'un an et un jour sur certains territoires. — C'est la prescription d'un an profitant cette fois à la liberté.
Lorsqu'un serf est resté un an et un jour sur le territoire de certains pays sans être revendiqué par son seigneur, il jouit dès lors de la liberté. Parmi les pays qui jouissent de ce privilège, je citerai Maisons en Champagne, Contres en Blésois', la ville de Berne en Suisse*, etc., etc. — Sur quelques points', [324]
« Loitel, InstU, coutum., 1, 12 (al. 73).
s CaDons d'Agde (506) et d'Epaooe (5t7), dans Hefele, trad. fr., t. 111, pp. 236; 287. OraodmaisoD, t6td., p. xxx7i. Cf. A. Rivière, L'Eglise et l'esclavage, p. ;^04; Marcel Fournier, dans Revue hUt., t. XXI, p. i3 et suiv.
s Coutumes de Vitry-le-Fraoçoîs avec le commeot. de Cb. de SaUlgny, p. 341. Dapré, Etudet sur le servage dans le BUsois, p. 113.
^ Djpl. di Frédéric II de 1218, dans Fontes rerum Dem,, t. II, p. 4.
« Cf. Loisel, Inst,, édit. Laboulaye etDupio, t. !•', p. 40.