‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 304 sur 648 · LA PARENTE · texte numérisé non relu

LA PARENTE

En ligne collatérale, le droit civil et le droit canon comptent les degrés de manières différentes.

Voyons le mode de compter du droit civil. Je compte les degrés en remontant de l'un des parents à l'auteur commun, et en redescendant de l'auteur commun à l'autre parent : je totalise et j'ai le nombre de degrés. Un exemple pris dans une famille dont la généalogie est déjà connue du lecteur, aura l'avantage de faire très facilement saisir ma pensée. Voulez-vous savoir quelle est la parenté entre Louis XVI et Louis XVIII? Vous remontez de Louis XVI au dauphin, fils de Louis XV; soit ici une génération ou un degré. Vous redescendez du dauphin, fils de Louis XV à Louis XVIII; ici encore une génération ou un degré ; total : deux degrés. Louis XVI et Louis XVIII sont parents au second degré. En d'autres termes, deux frères sont parents au second degré. Par la même supputation, deux cousins germains se trouveront au quatrième degré.

En ligne collatérale, les parents ne sont pas toujours également distants, comme je le supposais tout à l'heure, de la souche commune. Prenez, par exemple, l'oncle et le neveu : l'oncle Louis XVIII, le neveu Louis XVII. Vous avez de Louis XVII à Louis XVI un degré; de Louis XVI au dauphin, fils de Louis XV, un degré; soit de ce côté deux degrés ; de Louis XVIII au même dauphin, fils de Louis XV, un degré ; soit de ce côté un degré. Nous ajoutons ces deux degrés et ce degré unique: nous avons Irois degrés. Louis XVII et Louis XVIII sont parents au troisième degré. En d'autres termes, l'oncle et le neveu sont 'parents au troisième degré. Voilà pour le droit civil.

Voyons le mode de compter les degrés en droit canonique dans la ligne collatérale. Les parents sont-ils également distants de la souche commune, sont-ils frères, cousins germains? On remonte [391] de l'un des parents à l'auteur commun et on s'arrête là ; en d'autres termes, on ne fait que la moitié de l'opération que nous décrivions tout à l'heure; par conséquent, des frères sont entre eux au premier degré de parenté; des cousins germains sont entre eux au second degré de parenté ; tandis qu'en droit civil des frères sont au second degré, des cousins germains au quatrième degré.

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