Possession et prescription
Définition, — Od a défini la possession ou, comme on disait [569] an moyen âge, la saisine* une propriété en voie de formation, une propriété commençante. J'en donnerai une idée plus juste •encore, en disant avec Ihering, qu elle n'est autre chose que l'extériorité, la visibilité de la propriété*. Un exemple fera bien saisir ma pensée : je suis propriétaire de la maison La Sablonière; un intrigant, X, s'avise de vendre à Simplicius La Sablonière qui ne lui appartient pas, et il lui délivre cette maison; •car je n'y ai pas Toeil et je l'ai délaissée. Simplicius est dès lors possesseur. Il a pris, pour ainsi parler, mon habit de propriétaire : il a pour lui la possession, c'est-à-dire l'extériorité de la propriété. Toutefois, je reste, bien entendu, propriétaire.
Dans les législations arrivées à maturité, le possesseur est tenu pour propriétaire jusqu'à preuve contraire, et le fait de la possession est entouré d'une certaine protection légale.
Dans les législations rudimentaires et barbares, cette faveur accordée au possesseur, cette protection accordée à la possession, n'est point encore nettement formulée, bien qu'elle existe .assurément à l'état latent.
1 Oo a quelquefois distingué la possessiou et la saisiDe : voyez ootamment le Grand coolamier, édit. Charoodas le Caron, Paris, 1598, p. 139; Laurière sur rarlicle 96 de la coulame de Paris dans Texte det coutumet de la prévôté de Parité U l**', 4777, p. 263; mais ce sont làjeui de mots qui font plus honneur à Tesprit qu'à la science des jurisconsultes, car c droict de possession et saisine n*ont point de différence eipresse. »
2 R. V. Ihering, Du fondement de ta protection possetsoire, trad. O. de Menlenaere» Oand et Paris, 187S, pp. 50, 204.