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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

Assurément cette prohibitioD n'empêchait pas les prêts à intérêt^; mais elle les rendait difficiles, car ils étaient considérés comme délictueux ; toutefois les tribunaux civils, dès le xiv* siècle, admirent souvent la légitimité du prêt à intérêt, quand il s'agissait de placer les deniers des mineurs*.

L'abondance de l'argent due surtout à la découverte de TAmérique fit baisser le taux de l'intérêt, qui, en fait, était souvent convenu entre les parties : elle le rendit, par là même, moins odieux, et les barrières qui lui étaient opposées par la doctrine s'inclinèrent peu à peu. Dès le xii* siècle', on avait vu les rois de France accorder des autorisations d'usure à des personnes ou à des villes favorisées. Au xvii* siècle, ces autorisations ne sont plus nécessaires, et, dans sa défense, Fouquet parle ouvertement des « interests légitimes* » auxquels il avait droit pour sommes avancées au roi. Intérêts légitimes, en effet, car l'ordonnance de 1629 qui prohibe tout intérêt plus élevé que le denier seize, ouvre une exception en faveur de ceux qui prêtent au roi*.

Toutefois jusqu'en 1789, le prêt à intérêt continua à être à peu près prohibé en principe*. Les rentes dites rentes courantes on vo-

1 Sur les procédés employés poar déguiser Pusure voyez notamment, L. Delîsle,. Eiudes sur la condit, de la classe agricole en Normandie, p. 204.

2 Cf. Style du Ch&telet, dans ms. fr. 1076, fol. 122 r<> (fin du xiv< siècle).

3 R Nec causabimus eos de usura, neque de turpi lucro, neque de aliqua maltiplicatiooe pecunie « (acte de Louis Vil en faveur des bourgeois de Ch&leanneuf (Toars) dans Giry, Les Etablissements de Rouen^ t. I«r, p. 190, note i). Joignez concile de 1212, dans Maosi, Supplem. adconcil. Veneto-Labb,, t. II, col. 835; autorisation en 1311 pour les foires de Champagne citée par Wallut, Des intérêts et des renf««, p. 123; ord. de 1344 et 1349 {ibid)\ autorisation de 1372 en faveur des juifs dans Ord.y t. V, p. 493, art. 8; acte du 26 avril 1378, dans À. Thierry, Ree. de mon, inéd. de l'hist. du tiers-état^ 1'» partie, Région du Nord, t. I«r, p. 693; autorisation de 1469, mentionnée dans Bibl. de V Ecole des chartes, t. XLV, p. 154, DO 610, etc. L'incident de 1333 dont j'ai parlé dans Droit public, t. III, pp. 201- 203, mérite ici une mention spéciale.

^ Défense de M, Fouquet sur tous les- points de son procez, t. Il, p. 347. Les rentes perpétuelles étaient encore, au xvu* siècle, le moyen ordinaire et honnête de placer de l'argent : Jean de La Bruyère en plaçait beaucoup de cette manière {Notice biographique sur La Bruyère, dans Les grands écrivains de France, pp.xxx, xxxij.

» Ord. de 1629, art. 151.

^ Voyez surtout les textes du zvi« siècle relevés dans Le défenseur de Cusure confondu, Paris, 1782, pp. 515, 529.

LBS CENS ET LES RENTES

iantes^ servirent de poQt entre les rentes proprement dites et le prêt à intérêt. C'était tout simplement des prêts d'argent dont le capital n'était remboursable qu'au gré du débiteur. Le taux légal des rentes fut souvent flxé par ordonnance royale surtout depuis Henri JV jusqu'à Louis XV'. Ces décisions ne contribuèrent [694] pas peu à créer le sens que nous donnons aujourd'hui au mot usure : usure signifie tout simplement, dans la langue actuelle, intérêt excessif.

La liberté du prêt à intérêt au taux légal, liberté que Turgot avait revendiquée dans un mémoire sensationnel, fut déBnitivement introduite dans la législation française par le décret du 3 octobre 1789.

Le prêt à intérêt portait en germe la ruine des rentes constituées. Du jour où un bailleur d'argent pourra facilement s'assurer tout à la fois un revenu annuel et fixe et le remboursement de son capital, il prêtera sur hypothèque au lieu d'acheter une rente.

L'abondance des capitaux produisit d'autres efiTets : dès qu'on eut de l'argent à sa disposition, on fut plus souvent qu'autrefois tenté d'acheter une terre libre de toute rente moyennant une somme d'argent une fois donnée, au lieu de recevoir cette terre sans bourse délier, en la grevant comme jadis d'une rente foncière perpétuelle.

La rente foncière et la rente constituée furent donc, l'une et l'autre, battues en brèche par le capital.

Au point de vue économique qui nous occupe en ce moment, la rente foncière ne différait en rien de l'emphytéose et du bail perpétuel. Toutes les situations que je viens de décrire, toutes les tenures perpétuelles rencontrèrent donc le même ennemi, à savoir le capital-argent : plutôt que de bailler à rente, on s'habitua, soit à vendre, soit à louer à court terme ; la perpétuité apparut aux bailleurs comme une charge intolérable*, et trop souvent

*\Sar les rentes couraniti oa volanUi voyez CaawèSf Le» commenctmentt du crédit public en France^ dans Revue d'économie politique, 1895, pp. 103-106.

2 Cf. Pasquier, L'interpréi. des Inslitutet de Juttinian, pp. 560, 561.

' En dernier lieu ordonnance de 1770 qui fixe rintérét à cinq pour cent. Cf. Desquiron. Comment, sur le décret du 17 mars 1808, p* 29; Recueil des arrests du Parlement [de Bretagne], Rennes, 1727, p. 122.

^ Cf. Le jurisconsulte cartulaire, 1698, pp. 165-170.

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