ORIGINES 0AUL0IS8S
dance ' : ce sont les obœraii^; ces petites gens, réduits pour une cause ou pour une autre à la misère, ont aliéné leur liberté et sont réduits à la servitude '• Parfois un lien tout spécial et très étroit réunit le chef à son entourage, à sa domesticité, à sa [7] fflénie; ces gens, César les appelle devoti ou soldurii : ils sont dévoués jusqu'à la mort & celui quils servent et qui les nourrit; ils ne lui survivent jamais^.
Voilà, à peu de chose près'^ à quoi se réduisent les témoignages directs et authentiques, relatifs au droit gaulois. Par une voie indirecte on peut arriver & faire sur le droit gaulois bien des conjectures vraisemblables. Cette voie indirecte, c'est l'étudô des textes juridiques irlandais, de ce droit brehon qui certainement devait avoir de grandes affinités avec le droit de la Gaule *. On arriverait aussi^ et déjà on est arrivé, à certains résultats, en interrogeant avec soin les cartulaires bretons^ parmi lesquels le cartulairede Redon.
Je n'insiste pas davantage sur le droit gaulois. Nous n'aurons plus dorénavant à nous en occuper. Les théories de Thistoire du droit français qui le prennent pour point de départ et pour assise première, sont le fruit de l'imagination, non pas le résultat d'études sévères et rigoureuses. Ces théories aventureuses qui ont eu leurs brillants représentants, au xix" siècle, avaient
« Césir, VI, 13.
s César, I, 4.
» César, VI, 13.
^ César, III, 22. Cf. iloget de Beliogaet, ibid,, p. 83. Touterois ces toldurii sont peot-élre des Aquitains oa Ibères, non des Gaulois (cf. mon OroU public, p. 13).
* Il est douteux que les vers du Querolut (commencement du y« siècle), se rapportent aux Gaulois (édit. Havet, p. 218, note 1). Cf. la conjecture que relate M. Hayet en note« Ou a souvent appliqué au droit gaulois ce principe formulé par Symnaqae au i?* siècle : Gignunlur hmredét, non teribuntw. Assurément, il est bien probable qae le testament était inconnu des Gaulois; mais il semble évident, quand on lit tout le passage de Symmaque, qu'il n'a nullement songé À nous transmettre une règle du droit gaulois. Cf. L. de Valroger, Les Celtes, la Gaule cellique, p. 171,^ note i; Chambellan, Elude sur l'kisloire du droil français, !'• partie, Paris, 1848 (pages très intéressantes); Bremer, Ulpians Verhaltniss zu Gallien, dans Zeilschrifi é&r Sofrigny-SUftwag fur HechtsgeschichU, t. IV, Hom. Abih., p. 84 et suiv.
• Joignez César, De bello Gallico, VI, 13, in fine. Ce passage est très important.