PREAMBULE DTN CONTRAT DE MARIAGE
Voici un préambule de contrat de mariage qui m'a paru assez curieux. Je l'ai copie sur Larcher^.
In nomine Domini,amen. Noverint universi et singuli présentes pariter et futuri , quoniam legalis est ordo matrimonialis et anliqua
* Les notaires anciens étaient fort prolixes en Bigorre et ils décoraient leurs actes de dissertations savantes, empruntées ordinairement à rÉcriture sainte. Souvent Tacte en patois était précédé d^un préambule en latin, qui devait produire d^autant plus d*efiet qu'il était moins compris. Dans un titre de i3i7 de l'abbaye de SainIrSavin, archives de Pau, une sentence arbitrale, destinée à meUre des plaideurs d'acconl, commence ainsi : In nomine sancte el mdividue Trinûatû^ Patrie et Fiîii, et SpiritUM sanctif amen. Beati pacifici , quoniam JUii Dei vocabuntur. Le préambule que je reproduis est tiré de Larcber (Glotaaire, lettre M, p. 191). Larcher Tavait copié sur un registre (fol. xxivii) de Bernard de Ulmo (de Lorme), notaire à Gastelnau-Magnoac; ce registre se trouvait dans Tétude de M* Col- . longue.
coiisuetudo quod conjugiuui sive matrinionium cum dote et doiiatione propter nuptias semper liai; nain ex conciilo Arelatensi scriplumest : rr Nullius coujugium sine dote iiat; juxta possibililatein '*'iiat dos.^ Nam quinque documenta assignantur pro conjugatis. Primum documentum dicitur fideiitatis : debent enim esse fidèles inter seipsos quia unum de bonis inatrimonii est fides. Osée, I, ji : r Desponsabo te michi in fide.?) Et ideoapostolusad Corinthios, vu, inquit: rNolite fraudariinvicem.^ Et Aristoteb^s, in libro Economie corum, ait : ^ Vir non débet injuriare femine , nec femina viro; ?> quia scriptum est ad llebreqs, xiii : r Fornicatores et adulteros judicabit f^Deus.)} Secundum documentum dicitur honestalis; debent enim quantum possibile est honeste conversari simul in sancto matrimonîo, et de bac honestate dicitur (Tob. ix) quod nuptiarum convivium cum timoré Domini exercebaut. Tertium documentum dicitur unitalis : debent enim esse uniti simul ut res eorum bene se habéant. Sallustius ait in belio Jugurthino : tr Sicut concordia parve ^res crescunt, ita discordia maxime dilabuntur.^ Quartum documentum dicitur exercitationis. Homo enim ad laborem nascitur; Gen. III : ^ In sudore vultus tui vesceris pane tuo;^) et mulier provida in faciendis ex certis pertinentibus ad ipsam; Prov. xiv: rSacrpiens mulier edificatdomum , insipiens vero exstructam destruet. y> Quinlum documentum dicitur dilectionis : debent enim se diligere maximo amore. nam scriptum est: t Propter hoc dimittet bomo rpatrem et matrem et adherebit uxori sue.^ Nam matrlmonium est multiplîcatio humani generis, quia in matrimonio tria sunt, scilicet : proies, fides et sacramentuin; nam duplex est finis in matrimonio, scilicet : prolis procreande et fornicationis evitande. Ideo per Paulum dicitur : ^ Qui nolet continere nubel in Christo, rquia melius est nubere quam uvi,^ Et quia matrimonium est seminarium generis humani et sine eo stare non potest respublica. Idcirco cum prout ibi dictum fuit et assertum per partes infrascriptas contractum fuit matrimonium inter Dominicum de Sabateriis
STATUTS DE LA FADERNE DE JLNGALAS'.
Sen seguen los estatuis et articles (ey\s per mossen Pey Bereta, rector de Gers; mossen Dabadia, rector de Gazost; mossen Johan Lana, rector de Cotdoussan ; mossen Johan de la Font, rector deus Vesats; mossen Johan Porta, rector de Geu; mossen Pey Dabadia, rector de Lias; mossen Amaut Dabadia , rector de Berberust; mossen Amaut de Pechbiran, rector de Oste; mossen Johan Lavigne, rector de Ordon; mossen Domenge Cabarro, mossen Domengc Forcada, mossen Arnaut de Tramasayguas , mossen Johan de IMaups, du lieu de J uncalas , mossen Blasy deu Vergé , mossen Johan Bartha , mossen Domenge Cote, mossen Johan Tramasayguas, du lieu de Cheust, mossen Johan Serra, mossen Manaud du Pontdeus Germs, mossen Domenge de Abadia de Ordiis, mossen Pey Domeco, mossen Domenge Casaus, du lieu de Gazost; mossen Laurentz de Carassus, de Ordon; mossen Bamos de Foran, mossen Arnaut de Sassus, mossen Pey de Sobia, mossen Guiiiem de Sazost, du lieu de Berberust, mossen Pey de Larriu , mossen Pey de Mimbiela , du lieu de Geu, mossen Bernard de Domec arré de... Puchac? mossen Domenge de Fontan de Antalos, mossen Johan Masalen de Justous.
1. Et prumerament^, en Tan de grâce mil cinq cens septante sept et lo trezeme jorn deu mes d'aost, los touts assemblais dedens la faderna audit Juncalas, après aber feyta la dibision , et estai arrestat et apuntat entre losdiLs rectors et prêtres que quiconque jurera ni
' Junealas est un village voisin de Lourdes. Mais que signifiait ce mol Fadnm^, qu'on retrouve souvent dans nos vallées et qui évidemment tire son étymologie d'une expression du f^ord yfather,fader, «père?'> C'est ce que je n'ai vu expliquer nulle part. Je reproduis, sans commentaire, ces statuts, qui m'ont paru aussi curieux qu'ils sont inconnus. J'ai copié avec soin moi-même le titre original sur parchemin, titre découvert par M. Magenties et déposé aux archives de la préfecture de Tarbes.
IMÈCKS Jl STIFICATINES. 499
blasphémera lo nom de Diu ni de la Bierge Marie dedens ladite fademe, per peniteose a dus genolhs baysera la terre, demandan perdon a Diu, présente tote la assistensa, et pagara dus sous tournes, losquaus seran metuts en las mas deus syndics fademals per los distribuar aux pobres de Diu.
II. Item, quan Diu nos aura feyt de nos balbar la patz et seran sensé guerra au présent pays, no sera permetut de portar deguna condition d'armes dedens ladite faderne io jorn de la assemblade, saub los petits cottetz per lo serbici de taula, a la pena de quoaire sous tornes applicadors a la réparation de ladite faderna.
m. Item, sy a degun tan temerari que, dedens ladite faderne, cerquesse de question a augun autre et que sen seguisse auguna desmentida ou bien u cop de pugn , ou sofllet, ou autre battement, la compagnie aura puissanse de en prener la conexensa et d'aban de sortir de ladite faderna los fara fer patz ; c si degun refuso a no boler fer patz en tal cas, sensé' deguna rcdemtion per ung an enthier sera foregetat de tota la compagnia, sensé esperansa de jouir de auguns biens appartins aux fadernals durant lodit an.
IV. Item, si |)assat Tan aquet persévéra en son opiniatretat, et no se bol reconciiiar abec son fray, aberlit quen sia per lo syndic et admonestât, james no aura part auxdits biens fadernals, sinon que benga per lo conselh et contentemens de tota la compagnie.
V. Item, que si pot probar que augun derob augun bien a la compagnie ni que accuse augun secret ni balhe augun conselh a deguna partida per fer pieytejar ni destorbe augun de no lo pas... comme enfractors deu jurament quels an feyt d'estar (idels a la companhia en seran foregetats per ung an, et faran tela réparation anci que sera abisat per la companhia
\I. Item, quan il y aura auguns aflers, aus qui losdits aifers se presantaran auran puissanse de commandar aus susdits que ajan a mandar lous los caperans chacun en sa parsan a se trobar a la-
dite faderne lo joru qui sera per etz abisat c per entendre ausdils affers per y procedir cum de rason; et ios qui no si trobaran^ niaudatz que sien estais per losdits sindics, pagaran cinq sous bons dedens lo termy de quinze jorns, saub ieyau excusa et bien pro bable, et si ]os sindics no fen lors debers pagaran detz sous bons sensé redemtion, iosquaus seran a la distribution de la companbia.
VII. Item, tôt rector ou becari quan en sa parochia sera feyt un 'testament, dedens ung mes io reportara a la companhia, a la pena de cinq sous tornes.
VIII. Item, que ung cop lo mes lo jom de la assemblade chacun caperan se trobe a la faderne per entendre si y a auguns aifers, pena de dus sous tornes si non aya Ieyau excusa.
IX. Item, quan y aura honors, lo mandador sera tengut de les anar mandar vilatge per vilatge ou Ios fera mandar per personas seguras et en abertir tous Ios caperans a tôt lo meings, Ios rectors de chacuna parochia, a la charga que lodit mandador.. . saub que aja tens de Ios mandar. . . en la fadema mandadas que Ios aje en sera quitti.
X. Item, que toutYector, caperan ou prebender qui no se trobe a las houras abertit que en sien, perdera dus sous tornes, saub Ieyau excusa.
XL Item, que tout rector, caperan ou prebender, dusse ut fama de quin estât et condition que sia , poyra testar et leguar per tôt la ou bon lo semblara, tant en gênerai que en particulier, saub trente nau obits et messes de fondation, lasqualas seran celebradas per Ios caperas caperans de ladite faderne.
t Mons. Pey de Barraquot et anxi tous prometen et juran. Présents Bernard de Monet, de Lorda; Jehan de Peyrelas, de Juncalas; habitans, et jo Pierre Bcgaria, notari deudit Juncalas, habitant.
En foi de tôt sodcssus mi signet corn seg.
L'histoire monétaire des Pyrénées n'est pas nécessaire à Tintelligence de l'histoire du droit. Cependant, comme nos fors et nos anciens contrats font mention de pièces aujourd'hui fort peu connues, je crois utile de donner ici quelques explications succinctes.
La Bigorre n'eut jamais d'atelier monétaire, tandis que l'on a battu monnaie dans cinq villes aujourd'hui comprises dans le seul département des Bassos-Pyrénées , savoir : Morlaas, Pau, Bayonne, Saint-Jean-Picd-de-Porl et Saint-Palais.
Les pièces espagnoles étaient peu recherchées à cause des fluctuations de leur valeur. Je n'irai pas essayer d'en donner l'évaluation siècle par siècle. Ce travail, d'ailleurs, a été trèsbien fait par don José Yanguas dans son Dictionnaire des antiquités du royaume de Navarre.
Les monnaies françaises, les monnaies baronniales avaient peu de cours en Bigorre; quelques chartes font seulement mention des sous tolosans.
Dans une copie des fors de Guizerix de i553, en marge des mots où l'on parle de xx sos tholosas, on a ajouté de l'écriture du temps : «Que monta xviii sos bos ii ardits,» ce qui veut dire que 90 sous tolosans valaient 1 8 sous bons et 22 liards.
La monnaie morlane était la plus renommée, la plus ancienne, la plus estimée dans nos régions pyrénéennes. J'ai publié un Essai sur la numismatique de Béarn; mais ce livre est devenu très-rare et a besoin d'entre refait.
Sans entrer dans de grands développements -pour préciser
la valeur des pièces morlanes aux diverses époques, pour indiquer son titre et son poids, pour calculer la valeur du métal selon les temps, je vais me borner à quelques appréciations qui pourront servir à l'intelligence des chartes mentionnées dans mon ouvrage.
Les vicomtes de Béarn, se considérant comme souverains indépendants de la couronne de France, faisaient frapper des pièces d'or et les marquaient à leur image.
La monnaie d'or était peu en faveur, surtout dans les Pyrénées de France et d'Espagne, parce que son prix était conventionnel et que les falsifications étaient redoutées. Rien de plus variable que leur cours dans les marchés. Don José Yanguas fait remarquer que, dans les contrats, on avait soin de bien spécifier combien de sous valait la pièce d'or. 11 en était de même en Bigorre. Nous venons de lire, dans le contrat relatif aux masaipia, qu'il est expliqué que le florin sera de dix sous.
Dans les comptes de Navarre de l'année loAa, il est dit que les maravédis doivent être tneixandantes et corrientes; les vieux actes portent aussi en Bigorre que la monnaie sera marchande et courante.
Enumérons rapidement les principales monnaies qui avaient cours dans nos contrées :
Florin d'or. — Cette monnaie si répandue se nommait florin, d*après quelques auteurs , parce qu'elle était marquée au revers d une fleiup de lis; d'après d'autres , parce quelle fut dans l'origine frappée h Florence, dont elle continua à représenter le patron , saint Jean-Baptiste.
Les seigneurs de Béarn , comme la plupart des souverains de la chrétienté , firent frapper des florins. J'en possède d'inédits , qui , par un habile arrangement de la légende, imitent les florins d'Aragon, et qui, par l'image d'une petite tour, castellum, cherchent h contrefaire en même temps ceux de Gastille.
Bien de plus variable, de plus diiliciie à préciser que la valeur du flo-
riu béarnais , si ce n'est peul-élre la valeur du florin d*E8|)agne. La lièvc de Pamiers évalue le florin de Uëam 18 sous; une charte de Marciac du 9 1 août 1661 , i5 sous 9 deniers; une charte de Ladevèzedu iS février 1 /iSq , 1 3 sous et demi; Lucas Testime 1 3 sous f» deniers. Par sentence de la cour majour de Béarn du 17 novembre 1^79, les habitants de la vallée d'Aspe furent condamnés h payer annuellement et perpétuellement au seigneur de Wéam ou h son trésorier, per souverainetat et reeonexenee deus dreU susdits, la somme de trente-six florins valant 9 sous Jacques, ce qui revient a 1 3 sous 6 deniers. H serait difllcile de donner une estimation générale très-exacte ; il faut consulter les actt's des divers siècles et des diverses contrées.
On distinguait différentes espèces de florins : florins à la ehamhre, à ia chaise, etc. On avait en Béarn le florin condau ou eorrable, estimé 1 9 sous par Lucas.
Eco. — Henri II, roi de Navarre, seigneur de Béarn et comte de Bigorre, fixa la valeur de Xescut de la haque (écu à la vache) et de Xeneut deu soreilh (écu au soleil) à a& sous 6 deniers Jacques, celle de Técu de ia couronne à s 3 sous k deniers, et celle de Técu vieux {escut bielh) à 97 sous.
Vécu soi, en i358, valait 3 livres 5 sous. Henri IV Téleva à 3 livres 18 sous en 1609 , et Louis XIII à 5 livres 3 sous. Lucas estime IVm cor~ rable 9& sous. Vécu petit 97 sous, Vécu petit doré 97 sous 6 deniers. Vécu sol 3 livres, le quart d*écu i5 sous, et plus tard 1 G.
Sol. — On sait combien la valeur du sou a varié en France. Au xvin* siècle, 90 sous du temps de saint Louis auraient valu 9 livres i3 sous A deniers; 90 sous du temps du roi Jçan, 7 livres; 90 sous du temps de Henri III, 97 sous 6 deniers.
I^ sol morlan (solidus ou soludus morlanus) figure dans un grand nombre de chartes. Celait la monnaie la plus usitée en Bigorre. On l'appelait tarje en Gascogne, ff parce que, dit le père Montgaillard, il portait (T autrefois l'emfM'cinte d'un bouclier, tarja a tegendo.'n Dans quelques vallées pyrénéennes, notamment dons celle de Campon , près de Bagnères , le sou est encore appelé tarje.
Le sol morlan est évalué par Du Gange 3 sous 6 deniers. Dans un acle d'échange passé en i3oi entre le roi Philippe le Bel et Hélie Galerand, comte de Périgord, on voit que i,3/ï/i livres 9 deniers niorlans valaient n cette épotpie 9,1 I>o livides 9 sous 9 deniers tournois. Sous Louis le Hu-
tin, 5*i livres 3 sous de Morlaas valaient 8/i livres tournois; eesl ce qui résulte des registres de la cour des comptes. Gérand , dans son Traité des droits seigneuriaux, estime le sol tnorlan s sous 6 deniers; la reconnaissance d'Adé, 9 sous 6 deniers; d'autres actes, 9 sous 3 deniers. Presque toutes les lièves de Tévêché d'Aire évaluent le sou morlan 3 sous. Sur ce principe et Tautorité de Marca, le parlement de Bordeaux condamna plusieurs individus de Peyrehorade à payer h Févéque d'Aire les archifs de sous morlans à 3 sous pièce. Lucas distingue le sol morlaas du sol de Morlàas. Le premier ne vaut que a sous 3 deniers; le second vaut 3 sous. Dans les fors d'Azun que nous publions il est parlé à Tarticle 65 d'une amende de 65 sous de Morlaas. Une note marginale, de l'écriture du temps, porte que cette somme équivaut à 7 livres A sous 5 deniers tournois ou 5 livres 7 sous 3 ardits.
Sol bernez. — I^e père Montgaillard assure que le sol bernez était marqué dune vache, qu'il ne valait que 9 deniers avant iSqo; alors il fut haussé à 1 3 deniers tournois.
Le sol bon est constamment estimé 18 deniers tournois. Lorsque, dons les anciens actes du pays, il est fait mention simplement du sol, on doit l'entendre par «0/ bon, qui, ainsi que le dit le père Montgaillard, était appelé aussi sol gros.
Sol JACQUES. — Le nom de Jacques tire, dit-on, son origine de la ville de Jaca; je crois plutôt que c'est du roi Jacques d'Aragon. Larcher rapporte que le régidor de Canifranc, près de Jaca, lui a dit que, suivant quatre anciens titres, la livre jacquèze était composée de i*i sous Jacques, que chaque sou valait 5 sous de France, et le denier Jacques 5 deniers. Lucas l'estime 1 son s bacquette» ou 1 3 deniers et demi.
LiARD. — I^ liard se nomme ardil dans l'idiome du pays. Pour dire qu'on a ou qu'on n a pas d'argent , ou se sert encore de l'expression qu'a ardits, qu'ey sens ardits. Le liard , d'après une charte de la Casedieu , de 1/190 , ne valait guère que 3 Jacques ou 3 deniers tournois. Lucas l'estime h bacquettes ou 3 deniers.
Denier. — On a beaucoup écrit sur la valeur du denier dans les différents siècles et chez les différents peuples. Ceux qui furent compta a Judas valaient ^5 francs chacun. En Béani, les livres, sous et deniers avaient une valeur triple de celle de la monnaie toumoise.
Lucas distinguo \p denier morlas. morla ou morlan. et le denier do
Morlaas. 1^ premier vaiail 3 bacqueltes ou 3 deniei*s toiiruois un quart , el le second 3 deniers loumois.
Obole. — L*obole {obolus, obulus) est la moitic^ du denier, selon La Roche, le père Montgaillard et les actes de la Casedieu. Elle est le double de la pite et par conséquent la m^me chose que la maille,
Ij oboie d*or est estimëe 9 livres lo sous par Gt^raud; mais celte évaluation est contredite par plusieurs titres.
PoGR, poGEoiSE, pocis. — Fùï trouvé dans une charte inédite des ar« chives de Pau que le seigneur de liéam faisait fabriquer h Morlaas cette petite pièce blanche qui valait une demi-obole.
Racqcettk. — C'est une petite monnaie de cuivre qui fut introduite par Gaston de Foix en i665; elle valait le quart du liard ou le seizième, du sou.
Blanc. — Un grand blanc valait lo deniers; un blanc simple, 5 deniers.
P^LAT. — Un pêlat valait i bacquette.
Teston. — Il a valu i/i , puis i5 sous tournois.
Fbahc. — Le franc a ordinairement valu ao sou», ""surtout, dit (riiayron, depuis 18/19 jusqu'en lôod.*^ D'après Mézeray, il fut élevé, en 1 609 , jusqu'h n 1 sous & deniers.
L'Inventaire du Périgord au trésor de Pau évalue le franc ut sous 8 deniers en 1 87 1 , 1 872 , 1 878. Le franc de rey ou de roi valait ao sous. Le franc de Béarn est en général estimé 16 sous; ce|)eudant, le /i avril i56/ï, les habitants de la vallée d'Aspe baillèrent à ferme la montagne d'Ourdiusse et le passage du port pour 168 francs, comptant 10 sous par franc {comlanâ deU soos pcr franc). Un arrêt du conseil d'Etot du 4 novembre i643 , rendu en faveur des jurats d'Oloron, leur adjuge annuellement, pour entretenir les ports el chemins, 5o francs béarnais de 1 5 sous pièce.
Le franc heyt était évalué 1 G sous. Dans un état en date du 1 3 mars 1G47, poi'tant estimation des biens vendus par Pierre Lafaille, natif de Uagedet et habitant de Pau , il est dit que \ 1 o livres font 1 87 francs et demi , ce qui porte le franc à 1 6 sous.
LnRE. — La livre est considérée connue poids vi comme moimaie.
Les anciens poids de Bëarn sont marques d*une vache darinëe; ils portent le nom de la vilJe à laquelle ils étaient destines et la date de Jeur émission.
La livre carnassière pesait en Gascogne 68 onces.
Henri IV défendit, en 1609, de compter autrement que par livre de "20 sous tournois.
La livre fiscale est estimée par Lucas 9 1 sous 8 deniers.
La livre carline, connue eii Béam, surtout pour les amendes, valait 6 sous. La livre morlane est estimée 3 livres tournois; elle suivait les variations de la valeur du sou.
Nous sommes entré dans ces détails, parce que l'on n'aurait pu les trouver dans les ouxTages des auteurs qui se sont occupés des anciennes monnaies françaises. Nous les avons puisés dans des documents inédits».
Eu étudiant la diversité des monnaies d'autrefois et la difficulté de les évaluer avec exactitude, on apprécie encore mieux les avantages que Funiformité de système monétaire offre aujourd'hui en France et pourrait offrir à lavenir s'il parvenait à s'étendre dans toute l'Europe.
' J*ai coDsuifé aux archives des Basses-Pyrénées :
I* La deliveration deus e*taU qui an oppinat degoiten aber corê et miêe la montée, et que ne cridat que deu oytaljom dejuner iù8q en avant, no ara valor «in cvm eeq; cette ilélibéralioD des étals de Béaru fixant le coura. des monnaies est datée de Pau, du 3 janvier i/i8g;
a* Ordonnance en béarnais « du 90 mars lAc^d, eur kê monnaies d'Olit, de Morlàae cl autre parti
3' Ordonnance de Jean et Catherine sur les monnaies et leur valeur en Béarn, datée de Pampclune, du 1 A août 1 âg4 ;
&* Papier terrier rédigé par Lucas, député par le roi pour la réjormation de son domaine^ Ce cahier contient un peut discours historique sur le comté de Bigorre el une note précieuse, quoique succincte, sur la valeur des monnaie? locales en 1669.
SOLRCES BIBLIOGRAPHIQUES.
J aurais pu multiplier dans le texte les renvois et surcharrjer de notes le bas des payes. Mais, comme je me suis servi surtout de documents inc^'dils, j'ai préféré indicjuor ici d'une manière plus précise et plus complète les sources bibliographiques où je les ai puisés.