‹ Histoire du Parlement de ParisChapitre 42 sur 217 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

Des grands changemens faits sous Louis XII , trop négligés par la plupart des historiens.

, Louis XII acheva d'établir la jurisprudence du grand conseil sédentaire à Paris. Il donna une forme au parlement de Normandie et à celui de Provence, sans que celui de Paris fût consulté sur ces établissemens, ni qu'il en prît ombrage.

Presque tous nos historiens ont négligé jusqu'ici de faire mention de cettte barrière éternelle que Louis XII mit entre la noblesse et la robe.

Les baillis et prévôts, presque tous chevaliers, étaient les successeurs des anciens comtes et vicomtes : ainsi le prévôt de Paris avait été souverain juge à la place des vicomtes de Paris.

Les quatre grands baillis , établis par saint Louis , étaient les quatre grands juges du royaume. Louis XII voulut que tous les baillis et prévôts ne pussent juger s'ils n'étaient lettrés et gradués. La

noblesse, qui eût cru déroger si elle eut su lire et écrire, ne profita pas du règlement de Louis XII. Les baillis conservèrent leur dignité et leur ignora Dce ; des lieutenans lettrés jugèrent en leur nom , et leur ravirent toute leur autorité.

Copions ici un passage entier d'un auteur connu ^ « On payait quarante fois moins d'épices « qu'aujourd'hui. Il n'y avait dans le bailliage de (c Paris que quarante - neuf sergens , et à présent « il y en a plus de cinq cents : il est vrai que Paris a n'était pas la cinquième partie de ce qu'il est de « nos jours; mais le nombre des officiers de justice a s'est accru dans une bien plus grande proportion <c que Paris ; et les maux inséparables des grandes « villes ont augmenté plus que le nombre des hâte bitans.

« 11 maintint l'usage où étaient les parlemens « du royaume de choisir trois sujets pour remplir « une place vacante : le roi nommait un des trois. cf Les dignités de la robe n'étaient données alors « qu'aux avocats : elles étaient le prix du mérite, « ou de la réputation qui suppose le mérite. Son « édit de i499> éternellement mémorable, et que « nos historiens n'auraient pas dû oublier, a rendu « sa mémoire chère à tous ceux qui rendent la jus- « tice, et à ceux qui l'aiment. Il ordonne par cet

* * Voltaire, Essai tur les mœurs , chap. cxiv. (Clog.)

CPIAPITRE XV. «7 "7

« édit quon suive toujours la loi, malgré les ordres « contraires a la loi, que Vimportunitê pourrait arra* « cher du monarque. »

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