PREMIÈRE PARTIE
Cérémonial avant l1 Ascension.
insinuation du Dès le lundi de Quasimodo, le chapitre assemblé avait désigné les quatre chanoines qui devaient aller, cette année-là , insinuer le privilège de saint Romain au parlement , à la cour des Aides et au bailliage. Le lundi après la troisième semaine qui suivait Pâques , dix-huit jours avant l'Ascension , à huit heures du matin , ces quatre chanoines députés se réunissaient dans la cathédrale avec les quatre
privilège.
chapelains qui devaient les accompagner, et le tabellion ou secrétaire du chapitre, qui était toujours prêtre. Les chanoines étaient revêtus de leurs surplis et avaient leurs aumusses. Après avoir fait leur prière à genoux devant le crucifix , ces ecclésiastiques sortaient de la cathédrale. L'huissier-messager du chapitre les précédait , revêtu d'une robe mi-partie de rouge et de violet, coiffé d'un bonnet carré, et portant une verge ou bâton d'argent.
Insinuer le privilège, c'était le signifier, le no- Ceqoec'éu.t
qw'1 insinuer le
tifier aux tribunaux , le leur faire inscrire de nou- privilège. veau dans leurs registres, et les avertir de n'y point attenter. Cet usage avait pu être introduit dans un tems où l'échiquier ne tenant à Rouen ses assises que par intervalles, était souvent composé d'officiers nouveaux , de commissaires délégués par le roi , uniquement pour une session. Il fallait bien que le chapitre fit connaître à ces magistrats le titre ou le droit en vertu duquel ses députés venaient suspendre l'action de la justice criminelle ; le titre en vertu duquel ils viendraient, trois semaines après, leur demander un prisonnier et le soustraire à une condamnation capitale encourue ou déjà prononcée. Alors , insinuer était enseigner, comme le veut Saumaise. L'échiquier de Normandie étant devenu stationnaire en 1 499 , sous Louis XII, et ayant reçu, en 1515, de François Ier. le titre de parlement , on aura continué de notifier le privilège
à des corps qui le connaissaient déjà fort bien. Les députés du chapitre se rendaient au parlement «marchant par les rues deux à deux, avec toute décence et modestie. » Lorsqu'ils étaient dans le Palais , un huissier avertissait messieurs de la grand' chambre. Le premier président donnait l'ordre de les introduire. Ils entraient et saluaient le parlement. Alors , un des quatre chanoines parlait en ces termes : « Messieurs , nous sommes députés par les doyen , chanoines et chapitre de l'église métropolitaine et primatiale de Rouen , pour vous supplier d'avoir agréable de leur accorder acte de l'insinuation qu'ils font, en la cour, du privilège de saint Romain , qui est tel que nul prisonnier criminel élant ès-prisons du roy , en cette ville , qui pourra y être amené ou s'y rendre, ne sera transporté de lieu en autre , interrogé , questionné (mis à la question) , molesté , jugé ou exécuté , en quelque manière que ce soit ou puisse être , jusqu'à ce que ledit privilège ait sorti son plein et entier effet. »
Au dix -huitième siècle, la formule était telle que nous venons de la rapporter , ou à peu près. Dans les siècles précédens , une formule dans le même sens était précédée d'une harangue « dans laquelle l'orateur s'efforçoit , par quelque beau discours , de monstrer la dextérité de son esprit. » Aussi, à celte époque, le chapitre confiait -il
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ordinairement celle mission «aux jeunes chanoines freschcincnt retournez des imivcrsitéz (l).» Et Dieu sait connue ces jeunes prêtres se donnaient carrière ! Dans leurs discours emphatiques et boursoufflés , saint Augustin et Plutarque , Platon et saint Ambroise, LactanceetFicinus, Isocrate et saint Paul, Virgile et Tertullien , Aristote et saint Jérôme étaient cités tour-à-tour, et toujours avec assez peu d'à-propos. « Nos roys (disait, dans une de ces occasions, maître Séquart) ne sont pas comme les anciens princes ethniques ( païens) qui faisoient des jeux pour remarquer ung acte signalé. Dagoubert ua pas institué des jeux pour représenter le miracle de monsieur sainct Romain, ains (mais) ung acte remarquable par personnes ecclésiastiques, par lesquels sont recherchez tous actes d'humanité el de miséricorde. » Cette comparaison entre nos rois et les ethniqu s avait été précédée des définitions de la justice , du droit , de l'humanité , de la religion et de la clémence. Une autre fois , un chanoine orateur disait « que les Romains avoienl pendu leurs chiens pour n'avoir pas abboyé les ennemiz. » Puis , par une transition un peu brusque , il en venait ensuite au privilège de saint Romain. Plus tard, on décida que toutes ces harangues se raient supprimées : que le chanoine le plus ancien
Manuscrit du xvif. siècle. [ Anciennes archivés du chapitre.)
porterait la parole et se contenterait de prononcer la formule d'insinuation. Ce laconisme n'était pas du goût de tous les membres du chapitre. En 1 6â5 , l'abbe' D'Eudemare devait porter la parole au nom des chanoines nommés pour aller insinuer le privilège. L'abbé D'Eudemare était un écrivain , un savant ; nous lui devons plusieurs ouvrages ; ne voulant point , apparemment , laisser passer cette occasion de faire briller son esprit devant la première cour souveraine de la province, il représenta au chapitre , quelques jours avant l'insinuation , « qu'il seroit à propos de ne point s'en tenir au formulaire , et qu'il debvoit estre libre aux députez d'estendre leurs discours , et user de telles paroles qu'ilz trouveroient estre plus convenables. » Si le chapitre voulait que l'on s'en tînt au formulaire , il demandait à être déchargé de la commission qui lui avait été donnée , d'aller insinuer le privilège et de porter la parole. Puis, voyant, al 'attitude de ses confrères, que sa prétention allait être écartée, il jeta brusquement le formulaire sur la table de pierre du chapitre , en disant : Messieurs, voilà vostre prescript; et il se retira. Ces paroles assez vives , et plus encore le geste peu mesuré qui les avait accompagnées , indisposèrent le chapitre. Il fut arrêté que l'abbé D'Eudemare exécuterait la commission dont il avait été chargé, et se servirait des termes portés par le formulaire , sans y rien
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changer ni ajouter. On notifia celte ordonnance à l'abbé D'Eudemare : après quoi le haut doyen L'exhorta à « faire ce qui estoit de son debvoir, et se porter au respect et obéissance qu'il debvoil au chapitre. » Mais le bon abbé était opiniâtre ; il déclara qu'il refusait la commission, et « qu'absolument il ne la pouvoit exécuter , attendu mesme qu'il estoit incommodé en sa santé » ; et il sortit. Choqué de cette brusque déclaration , le chapitre décida qu'il serait enjoint à l'abbé d'Eudemare d'exécuter la commission « a peine d'estre mis , pour l'espace de trois mois, en perte de toutes ses distributions de l'église , lesquelles seroient appliquées , moitié au bureau de l' Hôtel-Dieu , l'autre au Lieu-de-Santé. » On voulait le faire rentrer pour lui notifier cette décision ; mais on le chercha en vain. Par ordre du doyen, le messager se transporta à la maison de ce chanoine, pour lui faire commandement de venir présentement au chapitre. L'abbé d'Eudemare répondit « qu'il se trouvoit mal et ne pouvoit venir. » Le jour de l'insinuation, il refusa de se réunir à ses collègues chargés d'aller faire l'insinuation. A l'en croire « son apothicaire luy avoit baillé deux prises de julep cordial et réfrigérant composé suivant l'ordonnance du sieur Acosta, docteur en médecine»: bref, il ne pouvait sortir. Le chapitre pensa que c'était se purger à contretems , et , « pour la contumace et désobéissance
du sieur D'Eudemare à son ordonnance , arrêta , conformément aux conclusions du promoteur, que toutes les distributions qu'iceluy sieur D'Eudemare gaigneroiten la dicte église, decejouràtrois mois, seroient retenues par le receveur pour estre employées aux nécessités de l'Hôtel-Dieu et du Lieude-Santé. » Ainsi, l'abbé dEudemare ne fit point de discours , et , de plus , il paya une assez grosse amende. Lorsque l'orateur du chapitre avait prononcé la formule , le procureur-général prenait la parole. Le plus fréquemment , c'était pour consentir purement et simplement que la cour donnât acte au chapitre de l'insinuation faite par ses députés. Toutefois , il n'était pas rare , surtout au XVIe. siècle, que l'homme du roi saisît cette occasion pour adresser aux chanoines députés quelques représentations sur le mauvais usage que le chapitre avait pu faire précédemment du privilège. Le â mai 1 547 , Laurent Bigot, premier avocat-général, insista sur la nécessité de mettre un terme aux abus qui se commettaient. «Le roy qui concéda ce privilège, n'a pas (dit-il) entendu extendre icelluy aux cas si horribles, détestables et inhumains dont estoient coulpables ceulx que messieurs du chapitre ont, par cy-devant, esleu , crimes pour les quelz, mesme le vendredy sainct , le roy ne vouldroit donner grâce cl rémission. » Vingt-sept ans après (le 4 mai i 574 ), Emeric Bigot De Thibermesnil, fils et successeur
de Laurent , disait aux députés du chapitre ; « Ce privilège procède de la clémence et piété ; mais si vous
esliséz des criminelz indignes , c'est cruaulté, »
Du tems des harangues , le président de l'échiquier, ou le bailli, répondait aux chanoines: «Nous avons ouy vostre requeste ; et , au plaisir de Dieu, nous ferons tant que l'église sera contente ; » (Registre du chapitre, année 14^3.) ou ; « Les gens du roy nostre sire feront si bien, se Dieu plest, que le privilège de monsieur sainct Rommain sera gardé comme l'on a accoustumé. » (Registre du chapitre, année 1444- ) Plus tard, au parlement, après que le procureur - général avait donné ses conclusions , le premier président prononçait un arrêt par lequel la cour donnait acte au chapitre de l'insinuation faite par ses députés. Au XVIIIe. siècle, l'arrêt était conçu en ces termes ; « La cour , ouï le procureur-général , a accordé acte aux doyen, chanoines et chapitre de l'église métropolitaine et primatiale de Normandie, de l'insinuation par eux faite , à la cour , du privilège de saint Romain , pour par eux en jouir en la manière accoutumée , et conformément aux modifications portées par les édits et déclarations de Sa Majesté. » Immédiatement le premier président envoyait un commis-greffier annoncer à la Tournelle et aux autres chambres du parlement que le privilège était insinué. Les députés du chapitre sortaient du palais et se
m HISTOIRE DU PRIVILEGE
rendaient à la cour des Aides et au bailliage où ils faisaient la même insinuation, mais dans des termes un peu différens. Au parlement ils avaient supplié; à la cour des Aides ils priaient; au bailliage ils disaient : « Nous venons insinuer » , etc. Ces différences dans le formulaire déplaisaient fort aux deux compagnies. La cour des Aides voulait qu'on se servît pour elle du mot supplier; en 1 688 , cette cour refusa formellement de recevoir l'insinuation jusqu'à ce qu'on l'en suppliât. Déjà elle avait avec le chapitre un procès de préséance pendant au conseil du roi. Ce tribunal eut à juger un nouveau procès , dont nous avons parlé ailleurs et qui ne fut jamais entièrement terminé. Dès-lors, le chapitre n'envoya plus à la cour des Aides ses députés, qui n'auraient pas manqué d'y essuyer des refus etpeutêtre des affronts. Il se contentait de faire signifier, par un huissier , au greffe de la cour des Aides , un acte du promoteur de l'officialité, où il était dit que « vu le refus fait par cette cour de vouloir recevoir l'insinuation du privilège de saint Romain, en la manière accoutumée , messieurs du chapitre déclaroient, pour la conservation de leurs droits (comme ils avoient fait les années précédentes), qu'ils insinuoient le privilège dans les termes dont ils s'étoient servis , de tout temps immémorial, lesquels étoient ainsi conçus, etc. (Suivait la formule où le mot supplier ne se trouvait pas , et que , par ce
motif, la roui" des Aides ne voulait plus entendre.) \u bailliage , les députes du chapitre ne prioient même pas: ils se contentaient de dire: « Nous venons pour vous insinuer, etc. Il en résulta que cette juridiction eut aussi son procès , que nous avons rapporte' ailleurs, procès intente' sous prétexte que l'huissier du chapitre était venu dans le prétoire du bailliage , portant la baguette haute, ce qui, au dire de messieurs du présidial , était « un attentat à la majesté royale. » La baguette haute pouvait bien ne point agréer a ces magistrats , quoiqu'on l'eut ainsi portée, de tems immémorial, dans leur prétoire : mais, au fond, ce qui leur déplaisait le plus, c'était que, bien loin de les supplier de recevoir l'insinuation, on ne les en priait même pas : voilà ce qu'ils ne pouvaient supporter. Ce long débat se termina par une scène annuelle passablement bouffonne ; nous l'avons décrite dans Y histoire. Tous ces démêlés venaient de plus haut. La cour des Aides et le bailliage avaient toujours vu avec jalousie et dépit le parlement s'arroger le droit de délibérer seul sur le cartel du chapitre , et envoyer , le jour de l'Ascension , chercher dans leurs prisons des détenus qui , à raison de la nature de leurs crimes, n'étaient point ses justiciables naturels. Ce rôle passif et subordonné, à l'égard de délits de leur compétence, leur paraissait humiliant; ces deux compagnies eurent , à ce sujet , avec le parlement,
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l'insinuation
dos démêles que nous avons fait connaître. Eu sortant du bailliage, les chanoines retournaient à Notre-Dame , et se rendaient à la salle capitulaire , où le chapitre était assemblé, attendant leur retour. Le doyen les priait de faire connaître à la compagnie ce qui s'était passé lors de l'insinuation du privilège. Celui des chanoines qui avait porté la parole dans les diverses juridictions faisait un rapport fidèle et succinct des réponses que lui avaient adressées les magistrats, et des arrêts qui avaient été rendus , en ayant soin de signaler les termes insolites qui avaient pu être employés ; ces réponses étaient insérées aussi - tôt dans les registres ; et si quelque incident avait signalé l'insinuation, le chapitre s'occupait immédiatement d'y pourvoir. Le dernier reçu des quatre chanoines qui avaient insinué le privilège devait donner à dîner à ses trois confrères, aux quatre chapelains et au tabellion. On avait soin d'en nommer, chaque année, un qui n'eût pas encore donné ce repas.
Effets de A dater de l'insinuation ainsi faite dans les cours souveraines et au bailliage , les dix-huit jours qui s'écoulaient jusqu'à l'Ascension étaient, pour les prisonniers, des jours de grâce ou de répit. Aucune exécution criminelle n'avait lieu ; on n'infligeait plus la question ; les prisonniers ne pouvaient être transportés hors de la ville ; aucune sentence de mort ne pouvait être rendue : presque toute
ni: sain r iîom uv i;«.)
procédure criminelle cessait, La Tournellc ctaii comme Ml vacance, et ses membres devaient, au besoin, aller suppléer à la chambre des eiiquèlcs. (Arrêt du 17 mai 1571.)
En 134â, le chapitre eut, sur cette suspension de toutes procédures et exécutions, après l'insinuation , un scrupule assez étrange. Postérieurement à l'insinuation du privilège , Jean Desaubiers et Jean Fauc, du bailliage de Coutances « coupables de plusieurs roberies et murtres perpétrez en Costentin » avaient été arrêtés dans le pays de Caux par un prévôt des maréchaux chargé de les mener à Coutances pour y être jugés. En passant à Ptouen ils furent mis en dépôt dans une prison et y couchèrent une nuit (c'était dans l'intervalle de l'insinuation à l'Ascension), emmenés dès le lendemain, ils furent conduits à Coutances où , à peu de jours de là, mais encore avant la fête , le bailli les condamna à mort , et les fit exécuter de suite , « pour grans et horribles crimes et maléfices par eulz commis en sa baillie. a II sembla aux chanoines de Rouen que c'était un attentat à leur privilège, et ils portèrent plainte a l'échiquier. « Ce jugement, ceste exécution estoient (dirent-ils) faiz indeuement et en préiudice d'iceulz et contre les deffences faictes lors de l'insinuation , par MM. de l'Eschiquier. » Mais, à l'échiquier, on pensa que le chapitre n'avait aucun sujet de se plaindre, Jean Fauc e»
.Jean Desaubiers n'ayant jamais été prisonniers à Rouen et n'ayant été exécutés que dans le Cotentin , par sentence du bailli de Coutances , et pour des crimes commis par eux dans ce pays. Il n'y avait rien dans tout cela qui pût préjudicier le chapitre , soit pour le présent , soit pour l'avenir , « ains le privilège demouroit en sa vertu, tout ainsi comme se les ditz jugement et exécution ne eussent oncques esté faiz. » Au reste , les maîtres de l'échiquier enjoignirent , de nouveau , aux baillis et vicomtes de « garder et mettre à effet le privilège saint Romain, de point en point, si comme accoustumé estoit, chascun an(l). »
On se demanda, en 150â, si, lorsqu'un individu condamné à être fouetté par trois différens jours de marché, lavait été déjà deux fois avant l'insinuation du privilège , il pouvait l'être une troisième après cette formalité remplie , ou si l'on devait surseoir à cette dernière fustigation jusque après la fête ? Le chapitre se plaignait de M. Daré , lieutenant du bailli, qui avait fait continuer , après l'insinuation , des fustigations commencées avant. Le lieutenant Daré n'avait point donné d'ordres ; il s'en prit donc au maître des hautes-œuvres, qui, de son côté , allégua l'ancien usage ; « Autres foys ,
(') Extrait du plus ancien registre de Pe'chiquier que possèdent les archives de la cour royale de Rouen. (Manuscrit sur ve'lin , petit info.)
dit-il , en telles matières criminelles , commencées à exécuter au devant de linsignuation , j'ay tousiours pariaict les exécutions durant le temps du dict privilège. » Apparemment cet honnête bourreau n'aimait point à rester sans rien faire. On ne voit pas ce qui fut alors ordonne. Mais la même question s'étant présentée en 1555, relativement à deux individus condamnés à être fouettés trois fois et qui l'avaient été une fois seulement lorsqu'eut lieu l'insinuation , MM. de la Tournelle vinrent en consulaturli la grand'chambre , pour savoir si l'on pouvait faire fouetter encore ces deux condamnés avant l'Ascension ; et la grand'chambre décida que « le reste de l'exécution debvoit estre différé jusques après le privilège passé. »
En 157.4, les députés du chapitre, après avoir insinué le privilège au parlement, s'étant rendus au bailliage , furent étrangement surpris lorsqu'ils virent M. le lieutenant De Médine, qui les avait bien aperçus, prononcer, en leur présence, et avant qu'ils eussent parlé , une sentence qui condamnait au fouet un nommé Langlois. Mais leur étonnement fut bien plus grand encore lorsque, après avoir demandé et obtenu acte de l'insinuation du privilège et être sortis du prétoire, ils apprirent que l'on venait d'exécuter la sentence qu'ils avaient entendu prononcer. Ils dénoncèrent au parlement M. De Médine, comme ayant attenté au privilège
de sainl Romain , et le firent mander à la barre de la cour. Là , ils remontrèrent « que eux estant en leurs habitz d'esglise pour luy déclarer qu'ilz avoienl insinue le privilège au parlement, il avoit prononcé une sentence de condamnation au fouet , et , par plus grand contemnement , il avoit faict exécuter la dicte sentence , après qu'on luy avoit eu signifié la dicte insinuation. » M. De Médine chercha à se justifier. La sentence dont on se plaignait avait, dit-il, été rendue une heure avant l'arrivée des chanoines. Cette sentence une fois rendue, il avait bien fallu la notifier au condamné; prononcée, elle avait du être immédiatement exécutée ; car, alors , « luy bailly avoit les mains liées , et il ne pouvoit faire autrement que de la faire exécuter. » M. Delaporte, procureur-général, dit que « depuys que Ton avoit commencé à labéfacter (corrompre) le privilège, la religion s'en ressentoit. On ne pouvoit reprocher à M. De Médine d'avoir agi par malice, il n'avoit esté meu que du zèle du bien public. Mais , de quelque dévotion et affection de justice qu'il eust esté meu , il connoissoit les usages , et auroit deu , avant que de prononcer la sentence , prier les chanoines de se retirer , plustost que d'attenter au privilège. » Le parlement fit défense au bailli de Rouen de prononcer et faire exécuter, désormais, une sentence criminelle après que le privilège aurait été insinué au parlement et que les chanoines se seraient
présentes devant lui. M. De Bauquemare, premier président, après avoir notifié cet arrêt à M. De Méd ii h*, lui dit : « Monsieur le lieutenant , vous eussiez de u vous arr ester , voyant entrer en vostre prétoire les chanoines et chapelains revestus de leurs surplis. »
En effet, à dater de l'instant où les députés du chapitre paraissaient dans l'enclos d'une juridiction, l'insinuation y était censée faite , et il fallait que toute exécution et même toute procédure criminelle cessassent. C'est ce que le parlement reconnut le 28 avril 1608. Ce jour-là, comme on délibérait à la grand' chambre sur des lettres closes et sur un arrêt du conseil qui ordonnaient d'envoyer à Paris un prisonnier accusé de meurtre, afin qu'il ne pût être élu le jour de l'Ascension et jouir du privilège de saint Romain , l'huissier étant venu avertir le parlement que les députés du chapitre arrivaient dans le Palais , on s'écria tout d'une voix « qu'il n'estoit plus besoin d'entrer en conférence, parce (jue les députés du chapitre estant entrez dans le Palais pour l'insinuation du privilège de saint Romain , l'effect des dictes lettres cessoit. » ( Reg. du parlement, 28 avril 1608.)
Dans une circonstance semblable à celle que nous venons de rapporter, le chapitre fut moins heureux: et, au mépris de l'insinuation , deux condamnés firent amende honorable, la torche au poing, presque sous les yeux des chanoines et chapelains
députes. C'était le 7 mai 1555. Un médecin nommé Odouard , et le nommé Verdelaye, son complice , avaient été condamnés, par arrêt du parlement, à faire amende honorable et à être fouettés par trois jours de marché, dans les carrefours de Rouen. Comme on venait de lire cet arrêt au bailliage, et que les deux condamnés allaient être amenés dans le prétoire, pour y faire amende honorable, survinrent les députés du chapitre , chargés d'insinuer le privilège. Après l'avoir, dirent-ils, insinué, la veille, au parlement, ils s'étaient rendus , de suite, au bailliage ; mais ils avaient trouvé les portes de cette juridiction fermées , « à cause de la feste de monsieur sainct Jehan porte latine. » Le privilège était donc censé avoir été insinué la veille au bailliage , puisqu'il l'avait été au parlement , juridiction supérieure, et qu'il n'avait pas dépendu d'eux qu'il ne le fut partout. Conséquemment aussi l'exécution de l'arrêt rendu contre Odouard et Verdelaye devait être différée jusqu'après l'Ascension ; car, au moment où on en avait fait lecture au bailliage , « desjà ilz estoient revestus de leurs habitz de cérémonie , sur le pavé du roy, et en voye de venir céans pour venir réitérer l'insinuation. » Louis Mustel , avocat du roi , répondit que les exécutions des criminels ne cessaient , au bailliage , qu'à dater du jour où l'insinuation y étaitréellemenl faite. Qu'était ce pour les officiers de cette juridiction qu'une prétendue
insinuation, soi-disant faîte au parlement, mais dont , eux, ils n'avaient aucune connaissance non plus (|ue de la réponse du parlement, soit que cette cour souveraine eut consenti , soit qu'elle se fût refusée à entériner le privilège qu'on était allé insinuer à son audience? Les députés du chapitre, à les en croire , étaient venus , la veille , au bailliage : mais ne savaient-ils pas que « c'estoit ung jour de leste, et que , à telz jours, ne se sièt aulcune court ny jurisdiction? » Rien donc ne pouvant empêcher l'exécution de la sentence , l'avocat du roi demanda que l'on passât outre. Le bailliage adopta ces conclusions « et, tost après ceste sentence prononcée, et ainsy que l'on admenoyt les deux prisonniers pour faire la dicte réparacion honnorable , les députés du chapitre déclarèrent, par la bouche de leur advocat, qu'ilz se portoient appelans de ceste sentence et protestoient d'attentat. » Mais , au mépris de cette déclaration , au mépris de cet appel , les deux prisonniers firent amende honorable , « en chemise, testes et piedznudz, la torche au poing», puis, immédiatement , ils furent jetés dans un tombereau , et fouettés par les rues de Rouen. Nul doute que le chapitre ne se soit plaint amèrement de ce nouvel attentat à son privilège. Mais quel remède î Qui était fouetté était fouetté.
Le 1 4 mai 1 620 , les chambres assemblées décidèrent que des arrêts du parlement qui condamnaient,
l'un, la femme Mallet à l'amende honorable et au fouet , par trois jours de marché , pour adultère ; l'autre, deux faux te'moins à la même peine , ne seraient exécutés qu'après que le privilège aurait sorti son effet « attendu qu'après l'insinuation du privilège, il ne se pouvoit plus faire aulcune exécution contre les prisonniers criminelz jusqu'à ce que le dict privilège eust sorty son effect. »
Mais la règle qui ordonnait la suspension de toutes procédures et exécutions , depuis l'insinuation jusqu'après le jour de l'Ascension , recevait des exceptions dans des cas extraordinaires. Le 5 mai 154â, l'abbé De Castignolles , officiai de Rouen, vint se plaindre au parlement de la lenteur avec laquelle le bailli procédait « contre ung grand nombre d'héréticques estans ès-prisons de la ville. » Le lieutenant-général du bailliage protesta « qu'il estoit disposé à donner force et aide aux juges ecclésiastiques, en tout ce qui luy seroit possible. Mais (disait-il) est survenue l'insinuation du privilège de monsieur sainct Romain , au moyen de quoy , j'ay les mains liées , jusques après le temps du dict privilège passé. » Soit que l'abbé De Castignolles fut moins engoué du privilège de saint Romain que ses confrères , ou qu'attaché comme eux à cette prérogative de l'église de Rouen, il eut encore plus à cœur devoir faire prompte justice des hérétiques, il répliqua vivement « que pour le dict privilège, ne
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debvoit esbre supercédé de passer oultre à L'inquisition el perfection du procès des hérétiques, et qu'au dict privilège , en ce cas, ne debvoit estre obtcmpcre. » Le parlement lui donna gain de cause, el décida « que par les juges , tant ecclésiastiques que royaulx, debvoit estre procédé contre les faulteurs d'hérésie, nonobstant le prétendu privilège de sainct Romain . et durant iceluy. »
En mai 1 550 , lorsque les députés du chapitre vinrent au parlement pour insinuer le privilège, il n'était bruit, au Palais, que « d'ung cas fort énorme commis dans la nuit. » Plusieurs prisonniers de la conciergerie avaient été surpris faisant effraction pour ménager l'évasion de Jean Filleul et ses adhérens , chargés du crime d'hérésie et appelans d'une sentence qui les avait condamnés à être brûlés vifs. Devait-on surseoir aux procédures contre ces hérétiques et contre ceux qui avaient voulu les faire évader? L'avocat-général Lefèvre pressa les chanoines députés de s'expliquer à cet égard. La réponse de ces ecclésiastiques fut telle qu'avaient pu le désirer les gens du roi. « En cas sy exécrable comme celluy qu'a récité monsieur l'advocat du roy, et crime d hérésie , le chappitre n'entend empescher qu'il soit procédé à faire et parfaire le proceds des prisonniers et à y donner arrest , horsmis , toutes fois , l'exécution de mort et peine du dernier supplice. Il n'y a celluy, dans la compaignye du
chappitre , qui voulust seulement avoir pense' à nommer pour jouir du privilège de monsieur sainct Romain un g prisonnier accusé d'hérésie , d'aultant que ceste engeance d'hérétiques pullule ; ung chascun jour , au grand dommaige de l'esglise. » Le parlement décida qu'il serait procédé immédiatement contre les individus coupables de l'effraction commise dans la nuit, « et autres hérétiques, jusques à y donner arrest définitif; les exécutions toutefois sursises jusqu'après l'Ascension, et ce (disait l'arrêt) sans aucunement préjudicier au privilège de saint Romain et insinuation d'icelluy.» Le 1 3 avril 1 554, le parlement ordonna encore qu'il serait sursis , après l'insinuation , à toutes procédures criminelles pendant le tems de l'insinuation , « réservé contre les accusez d'hérésie. »
On ne portait aucune atteinte au privilège , en continuant de procéder contre le crime de lèzemaj esté divine , crime qui, dans les tems même les plus favorables au droit de l'église de Rouen , fut toujours expressément exclus de la grâce du privilège. Il en était de même du crime de lèze-majesté humaine , nous l'avons vu par la charte de 1â10 , citée dans notre dissertation préliminaire. Aussi l'insinuation du privilège n'empêcha-t-elle jamais le parlement de procéder contre les individus accusés de ce dernier crime. En 1569, des entreprises avaient été tentées sur les villes du Havrç et de
Dieppe, par quelques gentilshommes normands, de la religion reformée, qui avaient à leur tête le sieur De Cateville. Ces entreprises échouèrent. Dé Cateville, et l'infortune De Lindebeuf , à qui Ton ne pouvait faire d'autre reproche que de n'avoir pas trahi son ami, eurent la tête tranchée à Rouen , le 5 mars. Les complices de Cateville étaient nombreux; on en avait arrête quelques uns, qui étaient détenus dans les prisons de Rouen , lorsque les députés du chapitre vinrent au parlement insinuer le privilège. Le procureur -général les somma de déclarer s'ils entendaient empêcher qu'après l'insinuation , comme avant , le parlement jugeât et fit exécuter ces criminels de lèze-majeste' , leur protestant que, si telle était leur prétention, « il demanderoit que le chapitre fût entièrement déboute' de l'effect du privilège de sainct Romain. » Les chanoines répondirent « qu'ilz s'asseuroient bien que le chappitre ne vouldroit jamays eslyre aulcun des prisonniers coulpables de conspiracion , machinacion et trahison pour surprendre les villes et places du roy, ne des rebelles crimineulz de lèze-majesté divine et humaine. » Le parlement ordonna donc que , malgré l'insinuation , il serait procédé contre les rebelles , « tant par capture de leurs personnes , qu'interrogatoires, récolements, infliction de torture , aux jugements des procès et exécutions des dietz jugements. »
En 1574, quelques jours après l'insinuation , un homme ayant e'te' surpris sur les remparts de Rouen , muni de chevilles avec lesquelles il travaillait à enclouer les canons , M. De Bre'vedent, lieutenant-général au bailliage, ordonna qu'on lui fît immédiatement son procès. Le chapitre se plaignit de cet attentat au privilège , mais voyant que sa réclamation n'était pas favorablement accueillie , il demanda « qu'en cas que ce qu'en avoit faict, en cecy, M. De Brévedent , auroit esté chose si nécessaire et urgente qu'elle ne pouvoit estre différée pour le salut de la ville , attendu les guerres et hostilités ouvertes dedans ceste province , le parlement déclarât, du moins , que ceste procédure ne pourroit estre tirée à conséquence et préjudice du privilège de sainct Romain. » On contenta le chapitre par une déclaration de ce genre.
Le 28 avril 1 592 , après l'insinuation , le parlement ligueur séant à Rouen autorisa le prévôt de rUnion à faire immédiatement le procès à deux soldats accusés d'avoir volé deux boisseaux de farine à une pauvre femme qui les apportait à Rouen où on manquait de tout , et d'avoir , en d'autres rencontres, volé, pour les vendre, un grand nombre de vaches et de moutons. L'arrêt était fondé sur la « nécessité d'ung exemple publicq , pour la vollerie qui estoit par les dicts soldats , proche des portes de Rouen , notoirement congneue à tons ceulx qui
rsioHMit présens lors de L'appréhension du coupaUe. »
Je finirai par deux faits beaucoup plus récens. Le 94 avril 1759, lorsque les députés du chapitre vinrent insinuer le privilège , la ville de Rouen était depuis cinq jours désolée par une sédition. Le magasin des blés du roi ( aux Cordeliers ) avail été pillé; la garde bourgeoise, qui avait voulu imposer aux séditieux, s'était vue assaillie par une nuée de pierres. M. Godard de Belbeuf , procureurgénéral , demanda que, malgré l'insinuation, le procès criminel commencé contre les séditieux fut continué et jugé ; il invoquait l'arrêt rendu en 1 569, relativement aux complices de Cateville. Les députés du chapitre dirent « qu'ilz pouvoient asseûrer la cour que l'intention de leurs collègues n'étoit pas de faire jouir du privilège aucun des coupables de la sédition et rébellion actuellement existante dans la ville. » Le parlement, en accordant acte au chapitre de l'insinuation du privilège , ordonna que le procès criminel commencé contre les séditieux serait continué et jugé , nonobstant cette formalité accomplie.
Enfin, en 1775, une révolte ayant éclaté à la fin d'avril et au commencement de mai , à Beaumontsur-Oise, Pontoise, Saint-Germahven-Laie , Magny, Gisors et Vernon , le 8 mai , lorsque les députés du chapitre vinrent insinuer le privilège, le parlement
i(>2 HISTOIRE DU PRIVILEGE
leur donna acte « pour en jouir en la manière accoutumée , conformément aux modifications portées par les édits et déclarations de sa majesté , et à l'exception du cas de sédition. »
Nous avons dit qu'après l'insinuation , les prisonniers devenus ne pouvaient plus être transportée hors la ville. Assez souvent cette règle fut violée, mais le chapitre se plaignit toujours avec beaucoup d'énergie de ces infractions à son privilège ; et , chaque fois , ses réclamations eurent un complet succès. C'est ce que prouvent plusieurs faits rapportés au commencement de l'histoire. En voici un * nouveau : le 7 mai 1 545 , peu de jours après l'insinuation , Antoine Fautrel , condamné à mort par le bailli d'Etouteville , ayant appelé au parlement , fut d'abord ramené à Rouen , puis , le même jour, transporté hors de la ville. Le chapitre se plaignit au parlement, qui ordonna que Fautrel serait immédiatement réintégré aux prisons du Palais. Mais le droit de faire transporter les prisonniers avant l'insinuation ne pouvaitpas être contesté aux juges. Aussi en usaient-ils largement; et, quelquefois, ils réussirent ainsi à soustraire aux suffrages du chapitre ou de grands coupables ou des prisonniers qu'ils ne voulaient point lui donner. Le 1 3 avril 1 554 , quelques jours avant l'insinuation, le premier avocat-général, Laurent Bigot, représenta au parlement que les députés du chapitre viendraient, le lundi suivant,
Dl SAINT ROMAIN. I '»'>
insinuer le privilëge de saint Romain. « Vous avea plusieurs foys vcu (dit-il) que les chanoines onl esleu des prisonniers chargez des quatre cas réservez ou d'aulçun d'iceulx. En quoy vous vous estes souvent trouvez fort empeschéz, et, aulcunes foys, iustes contrainetz de leur délivrer, par expédient, telz prisonniers, pour éviter à la sédition et commotion du peuple affluant, le jour de l'Ascension, en ceste ville de Rouen.... Or, il y a, ès-prisons de la conciergerie , plusieurs prisonniers chargez et convaincus des dicts cas réserve'z ou d'aulcuns d'iceulx , spécialement deux prebtres meurtriers par guet-àpens, et ung fratricide ayant tué son frère entre les bras de sa mère. C'est icy le cas de suivre la coustume, et de transporter telz prisonniers hors des prisons où le chapitre a pouvoir de choisir un prisonnier pour la fierté. » Le parlement l'ordonna ainsi , et fit conduire les prisonniers à Saint-Gervais. Ceux des lecteurs qui pourraient s'étonner d'entendre parler ici de quatre cas réservés, avant l'édit de 1597, voudront bien recourir a l'histoire (années 1 51 â et suivantes) ; ils verront que le parlement avait eu alors la prétention de modifier le privilège de saint Romain par un édit de décembre 151â, qui s'appliquait aux immunités de certaines églises de France, mais non au privilège de la fierté, e.on firme , en entier , quelques jours ayant , par une déclaration spéciale de novembre 151$, et maintenu