‹ Histoire du priviláege de Saint-RomainChapitre 19 sur 27 · PREMIERE EPOQUE · texte numérisé non relu

PREMIERE EPOQUE

Depuis 1193 jusqu'en 1512 exclusivement.

'enquête de 1â10 nous l'a appris; 1193. sous les règnes de Henri II et de LWedei»

m captivité de Ri-

hichard-Cœur-de-Lion , rois d'An- cherd-Cœur-de-

1 11 tvt !• Lion, il n'y eut

gle terre et ducs de Normandie, un point de Pmon-

. . , . i niev délivré.

prisonnier était tous les ans , sans difficulté , délivré au chapitre de Rouen. Nous avons vu, toutefois, qu'en l'année où Richard fut prisonnier du duc d'Autriche et de l'empereur Henri VI, c'est-à-dire en 1193, il ne fut point délivré de prisonnier. Ce fut sans doute en témoignage de deuil public , que l'église de Rouen s'abstint alors de demander, ou que peut-être les officiers de justice refusèrent

de lui donner un prisonnier. Convenait-il de délivrer quelqu'un par pure grâce et avec tant d'appareil , tandis que le royal croise était dans les fers ? Mais , l'année suivante , Richard était libre ; le u y eut, m diable était déchaîné , comme l'écrivait Philippe-

cette année, deux N . .

prisonniers dèii- Auguste a Jean-Sans- 1 erre ; et aucune raison ne s'opposant plus à ce que l'église de Rouen pût jouir de sa belle prérogative , le chapitre obtint un prisonnier pour l'année présente ; et , de plus , il lui en fut délivré un second pour l'année d'avant. Pendant le règne de Jean-Sans-Terre , successeur de Richard-Cœur-de-Lion , le privilège de la fierté dut prendre de la consistance et de l'extension ; apparemment ce fut alors que le chapitre commença à ,1e rendre indépendant du consentement annuel du souverain. Un prince indolent , apathique et voluptueux devait voir avec assez d'indifférence quelques fleurons se détacher d'une couronne que , depuis , il perdit si gaiement, après l'avoir acquise par le plus lâche de tous les crimes. Pendant ses absences fréquentes et prolongées , le chapitre de Rouen ne s'endormit pas; et bientôt, lorsque ce prince eut été chassé et que Philippe-Auguste eut réuni la Normandie au royaume de France , l'avènement d'un nouveau roi qui avait besoin de se concilier le pays qu'il venait de conquérir ; les embarras , suite nécessaire de l'occupation récente d'une si vaste

DE SAINT ROMAIN. f>()

province ; l'ignorance dans laquelle étaient les officiers du roi de France sur la nature et l'origine d'un usage particulier à la province et qu'ils trouvèrent existant et déjà assez ancien, favorisèrent encore le chapitre , qui s'affermit de plus en plus dans sa possession autrefois précaire ; et lorsqu'en 1 §1 0 , enfin , le gouverneur du château de Rouen , venant à faire plus d'attention à ce privilège , qui lui parut un empiétement sur les droits du roi son maître , voulut tenter d'en empêcher l'exercice , il était trop tard ; Philippe-Auguste le sentit; l'ordre qu'il donna à ses deux commissaires ( l'archevêque de Rouen et le châtelain d'Arqués ) de faire une enquête sur le point contesté, et, si le droit des chanoines se trouvait établi, de leur délivrer immédiatement leur prisonnier ; enfin , le résultat de l'enquête , dans laquelle furent entendus neuf témoins , montrent que si le prisonnier, refusé d'abord au chapitre, lui fut délivré en définitive , c'est que ce qui n'avait été , dans l'origine , qu'une grâce, était, dès -lors, par l'habileté du clergé, devenu un droit , pour ainsi dire inviolable et sacré , dans la possession duquel il n'eût pas été politique d'inquiéter l'église de Rouen.

Peut-être aussi serait-il juste de faire honneur de cette reconnaissance si spontanée du privilège de la métropole de Rouen , à la piété de Philippe et à ses sentimens bienveillans pour l'église et le

Maire de Rouen contraint

pitre un prisonnier qui avait levé la licite.

clergé , sentimens qu'attestent tous les monumens de l'histoire , et qui même lui avaient valu, de son vivant, la qualification de roi des prêtres (l). 1207. Trois ans avant ces deux actes (en 1207) le

maire de Rouen s' étant permis de retenir un priîeiendreaucha- sonnier que les chanoines avaient élu pour lever la fierté , le chapitre avait lancé un interdit sur la ville. « A quoy le maire ne fit amende (réparation). Pourquoy ne fut levé ledit interdit , ny pour prières du roy, ny pour menaces qu'il fist, ny pour ambassade qu'il envoyast , jusques ad ce que le prisonnier fust restitué par le maire et amené par luy dans Nostre-Dame et en plain chapitre (z). » lâ9<J. L'heureux résultat de l'enquête de 1210 n'était

i>.isonnie« ar- pas fait p0ur rendre le chapitre plus endurant sur

racbé au suppli- A J. * X

ce, pa. respect \es atteintes dont son privilège pourrait être l'objet.

pour le privilège ^

de saint Romain. Un fait arrivé en 1 §99 va le prouver. A l'échiquier de Pâques , lors de l'insinuation du privilège , il avait été défendu , en pleine audience , à Pierre Saymel, bailli de Rouen, et à Geoffroy Avice , alors vicomte , de faire exécuter à mort ou transporter dans d'autres prisons aucun prisonnier détenu pour

(') « Ecclesiam et ministros ejus adeo dilexit quod ecclesia malignantium ipsum Regem sacerdotum vocitabat. » {Nécrologe de l'église du Mans.)

Les annales de Saint- Victor disent du même monarque : « Ecclcsiarum et religiosarum personarum amator et fautor. »

(') Manuscrit d'une bibliothèque particulier!

crime, jusqu'à ce que les chanoines de Notre-Dame, selon la coutume de l'e'glise de Rouen et selon le privile'ge « accordé à la sainte vierge Marie et au bienheureux saint Romain » , eussent choisi , le jour de l'Ascension de Notre Seigneur , un de ces prisonniers à leur volonté (l).

Robert d' Auberbosc , écuyer , était alors détenu sous le poids d'une accusation de meurtre. Au mépris de la notification du privilège et des défenses expresses de l'échiquier, le bailli fit mettre ce prisonnier en jugement. Le crime ayant été prouvé, Robert d' Auberbosc fut condamné à mort. Le bailli donna des ordres pour que la sentence fut immédiatement exécutée. En conséquence, le condamné fut attaché à la queue des chevaux et traîné au gibet. Mais , averti de ces préparatifs , le chapitre avait envoyé cinq de ses membres supplier les maîtres de l'échiquier et l'évêque de Dole, leur président, d'empêcher que d'Auberbosc fût mis à mort, et de le faire ramener dans les prisons du roi jusqu'à ce que l'église de Rouen eût choisi celui des détenus qui devrait lever la fierté cette année , le choix du chapitre pouvant tomber sur d'Auberbosc comme sur les autres détenus. Cette demande était trop juste pour n'être pas écoutée. Par l'ordre des maîtres

(') « Codex cburrieus. » {Livre d'ivoire.") Manuscrit de la bibliothèque publique de Rouen , n°. 69.

cle l'échiquier, Robert d'Auberbosc , qui était déjà près du gibet, fut ramené dans les prisons du roi, escorte' d'une multitude innombrable d'habitans , parmi lesquels on remarquait les secrétaires de l'officialité et les archers de Vabbesse de Saint- -Arnaud. Ce ne fut pas ce prisonnier que les chanoines choisirent , le jour de l'Ascension , pour lever la fierté; mais le droit du chapitre avait été solennellement reconnu, et il ne voulait pas autre chose (,). Cette leçon aurait dû suffire au bailli de Rouen. transféré ho.s îa Toutefois, dès l'an 130§, ce magistrat, encore au 11 ménris"!! mépris de semblables défenses qui lui avaient été rmsinuat.on du faites en pleines assises, dans le château, onze jours

privilège de saint 1 ' ' ■

Romain. avant l'Ascension , fit transporter, des prisons de

Rouen dans celles du Pont-de-1' Arche , Nicolas Letonnelier, de la paroisse de Saint-Germain près Cailly , détenu pour meurtre. En vain les chanoines le supplièrent , à diverses reprises , de faire réintégrer cet individu dans les prisons de Rouen , du moins jusqu'à l'Ascension. Il n'eut aucun égard à leurs instances réitérées, et on ne put obtenir de lui d'autre réponse, sinon que les chanoines étaient libres de choisir, pour la cérémonie, tel prisonnier qu'ils voudraient , excepté Nicolas Letonnelier. C'était la seconde fois que le bailli s'en prenait au privilège de l'église de Rouen. Cette récidive ,

(') «Codex cbuincus. » Déjà cité

l'opiniâtreté inflexible avec laquelle , en cette occurrence , il repoussa toutes les représentations qu'on voulut lui faire , semblaient de'celer en lui de sinistres desseins contre ce privilège. Il y eut grande rumeur au chapitre. Les chanoines s'écrièrent qu'on attentait au privilège de saint Romain , que l'on méconnaissait leur droit, que l'on portait atteinte à la liberté de leurs suffrages. Le jour de l'Ascension ils ne désignèrent point de prisonnier pour lever la fierté , mais ils se rendirent processionnellement, comme de coutume , avec toutes les châsses de la cathédrale , à la place de la Vieille-Tour. Là , par l'ordre du chapitre, un de ses orateurs, et peut-être n'avait-on pas choisi le plus modéré de tous, raconta au peuple ce qui s'était passé entre le bailli et l'église. On peut imaginer l'effet de cette communication officieuse et de ces doléances , sur une population dévouée au clergé, enthousiaste du privilège , et déjà indisposée de ne point voir ce prisonnier, objet pour elle d'une si ardente curiosité, d'un si vif intérêt. Pour ne point laisser se refroidir les sentimens sympathiques qu'avait excités cette harangue , le chapitre eut recours à un moyen que déjà, il avait employé avec succès. Aux yeux des habitans de Rouen , il n'y avait rien de plus auguste et de plus sacré que la fierté de Saint-Romain, où reposaient les vénérables restes du saint pontife. Celte fierté était pour la ville comme un palladium

Fierté on (liasse de Saint-Romain,

combien i é\ crée.

auquel semblaient attachées ses destine'es. On racontait de grands miracles opérés par ces saintes reliques , dans des calamités auxquelles avait été en proie la capitale de la Normandie. Le dernier, tout récent encore , était présent à tous les esprits. Il y avait à peine six ans (l) la Seine en fureur avait rompu une arche du pont de Rouen, et, s'élançant de son lit, avait renversé les murailles et allait inonder la ville. Tout-à-coup on avait vu une procession générale s'avancer lentement vers le fleuve, ayant à sa tête l'archevêque Guillaume Flavacourt , et au milieu d'elle un bras de saint Romain, que des prêtres portaient avec respect. A peine cette sainte relique avait-elle paru , qu'à la vue de tout le peuple émerveillé, la Seine, devenue docile, s'était retirée dans son lit , vaincue aujourd'hui par la seule apparition des restes de saint Romain, comme, six siècles avant, elle l'avait été par la présence du saint pontife et par sa voix puissante et souveraine. Tant de merveilles avaient accru la dévotion des Rouennais pour saint Romain leur ancien évêque , et sa châsse était devenue ainsi pour eux l'objet d'un véritable culte et d'une sorte d'adoration. Cette

(') Un manuscrit de la bibliothèque Bigot rapportait ce fait comme arrivé en 1 2%. Pommerayc en parle dans son Histoire des archevêques de Rouen, in-fo. , pages 129 et £89 , et dans son ouvrage intitulé : La Vie et Miracles de saint Romain , archevêque de Rouen. Rouen , 1652, pages 7/1 , 75 et suivantes.

sainte châsse, cette fierté révérée, envers laquelle La ciuw de

. 1 • , j 111? Saint-Romain dc- Ull imprudent magistrat s était rendu coupable d un mené exposé* à

double outrage, le chapitre la laissa exposée solen- trois joJscttroii

nellement aux yeux du peuple , dans la place de la

que l'attentat au

Vieille-Tour, en déclarant qu'elle demeurerait dans priv,léfie ait a*

7 J. répare.

cet endroit, tant que Nicolas Letonnelier n'aurait pas été ramené des prisons du Pont-de-1' Arche dans celles de Rouen , et que l'église de Rouen n'aurait pas été restituée pleinement dans sa possession et dans la liberté de ses suffrages. Cela fut exécuté ponctuellement, et la fierté de Saint-Romain resta ainsi exposée en permanence à la Vieille-Tour, le jeudi jour de l'Ascension, le vendredi et le samedi, gardée jour et nuit par des ecclésiastiques et par un nombre considérable de fidèles qui se faisaient un devoir de cette pieuse assistance. Chaque jour, le clergé et le chapitre de Notre-Dame venaient, processionnellement , visiter et honorer la châsse. Une multitude innombrable suivait ces processions, et témoignait ainsi hautement de sa sympathie pour l'église , de son vif attachement pour le privilège de saint Romain. Cette exposition extraordinaire de la fierté du saint , ces processions inaccoutumées n'avaient pu avoir lieu sans quelque mouvement dans le peuple , que les chanoines avaient fort adroitement semblé prendre pour arbitre, en lui racontant, le jour de l'Ascension, leurs démêlés avec le vicomte. Ce dernier sentit qu'il n'était pas le plus

fort. Dès le samedi , il fit réintégrer Nicolas Letonnelier dans les prisons de Rouen, et s'empressa d'en donner avis au chapitre , qui, de son côté, ne perdit pas de tems. Le dimanche, deux chanoines furent envoyés à la prison pour recevoir, suivant l'usage, les déclarations de tous les prisonniers. Ces députés vinrent faire leur rapport au chapitre, qui, se voyant rétabli dans son droit et dans la liberté de son élection , choisit pour lever la fierté , non point ce Nicolas Letonnelier dont la translation avait causé tant de bruit , mais Guillaume de Montguerard , écuyer ; ce qui prouva qu'en cette occasion encore le chapitre n'avait voulu que forcer les magistrats à reconnaître son droit et à respecter son pouvoir. Le vicomte ayant délivré, sans difficulté , ce prisonnier aux députés du chapitre , la procession se rendit solennellement de la cathédrale à la Vieille-Tour, avec toutes ses châsses et ses reliquaires, comme si c'eût été le jour de l'Ascension. Une foule encore plus considérable qu'à l'ordinaire se pressait sur la place. Le peuple avait entendu, trois jours auparavant, les chanoines lui exposer leurs griefs contre les magistrats civils ; il était juste qu'on lui fît connaître la suite de cette affaire ; il n'eut rien à désirer à cet égard; un des orateurs du chapitre harangua encore une fois cette multitude , et lui annonça que le bailli avait fait enfin réparation à l'église , en réintégrant au château le prisonnier

uni en avait été extrait; après quoi Guillaume de Montguerard leva la fierté, et le reste cle la cérémonie se passa sans nouvel incident (,). Le chapitre, on le voit, n'en est plus à ces tems d'essai où il obtenait un prisonnier comme par grâce. Maintenant que d'une pieuse coutume il a fait un droit, et que ce droit a été solennellement reconnu par Philippe-Auguste , il parle et agit en maître ; il interdit les officiers qui osent attenter à son privilège ; il les dénonce publiquement à un peuple épris d'une solennité imposante , particulière à la province, et prêt à menacer les magistrats téméraires qui voudraient la troubler.

Un autre incident, qui signala l'année 13S7, 1327. avait sa source , non plus dans une méconnaissance incident qui

susprutl la céré-

du droit du chapitre, mais dans une méprise résul- momedeiafieite. tant de ce que le prisonnier qu'il choisit cette fois pour lever la fierté s'était fait écrouer sous un faux nom. Le nommé Pierre Dautuel (ouDantuel), banni précédemment à cause d'un crime, avait rompu son ban et s'était rendu coupable d'un meurtre. Arrêté et conduit aux prisons du château de Rouen, il fut interrogé par les magistrats , qui ne le reconnurent point. Lui-même, pour éviter l'aggravation de peine que lui auraient value la rupture de son ban et la récidive, cacha son véritable nom, et dit

(0 « Codex cburneus. » Déjà cité.

qu'il s'appelait Guiot Duval ou de la Vallée, eu sorte qu'il fut écroué et détenu sous ce nom suppose'. Aux Pvogations , lorsque les députés du chapitre vinrent dans la prison recevoir les déclarations des détenus qui prétendaient au privilège , Pierre Dautuel leur confessa tout, mais oublia apparemment de leur dire qu'il avait été écroué sous un faux nom. Le jour de l'Ascension, ce fut sur lui que tomba le choix du chapitre. Suivant l'usage existant, alors, la procession s'étant rendue à la Vieille-Tour, deux chapelains furent envoyés au château pour chercher le prisonnier élu et l'amener au lieu où était la châsse. Mais au château, lorsque les deux chapelains demandèrent Pierre Dautuel, on leur répondit (ce qui était vrai) que l'on ne connaissait dans les prisons aucun détenu qui portât ce nom. Le clergé qui attendait le prisonnier àla Vieille-Tour, vit avec étonnement revenir seuls les deux chapelains, qui lui firent leur rapport sur ce qui s'était passé dans la prison. La conjoncture était pressante. Les chanoines allèrent tenir conseil dans les halles ; et là , il fut résolu que le chapitre s'en tiendrait à son élection. Les deux chanoines qui avaient reçu les confessions des prétendans au privilège furent envoyés au château où était le vicomte. A leur prière, on fit venir tous les prisonniers , parmi lesquels les deux députés reconnurent aussi-tôt Pierre Dautuel, qu'ils désignèrent au vicomte , en lui disant que

c'était cet individu même que le chapitre réclamait pour lever la fierté. Il y eut, à ce sujet, entre eux et cet officier, de longs et vifs pourparlers. Mais enfin Dautuel leur fut délivré , et ils le conduisirent à la Vieille-Tour , où le chapitre , le clergé et le peuple attendaient impatiemment l'issue de ce débat (,).

En 1358, le nommé Jehan Dismois, de la paroisse 1358. de Mesnières , détenu à Rouen pour soupeçon d'o

Meurtrier

ayant

mome , recouvn sa liberté , par les soins du chapitre.

levé la fierté, av

micide fait à la personne de Jehan Dugardm , avait iêté après lacéréété élu par le chapitre, le jour de l'Ascension, délivré par le bailli , et avait levé la fierté avec les solennités ordinaires. Peu de jours après la fête, les officiers du bailliage d'Eu firent arrêter Jehan Dismois , à raison de ce même meurtre , dont il avait obtenu la rémission. Le chapitre se plaignit au bailli de Rouen (Guillaume Richer), qui se hâta d'écrire au bailli et vicomte d'Eu, que c estoit violer le prévïlége et libertés de V église de Rouen, en vitupère de la dicte église et de monsieur saint Romain , et au préjudice du duc de Normandie et de sa jurisdiction et délivrance. Il les requérait de vouloir mettre au délivre, sans aucun délai ou difficulté, le corps et les biens d'icelui prisonnier , en le laissant joir franchement des dis préviléges et libertés ; « et vous plaise tant faire , leur disait-il en terminant sa lettre , comme vous vouldriez que nous féîssons

(') « Codex eburneus. » Déjà cité.

pour vous en cas semblable ou grégneur ( plus grand), ce que nous ferions volentiers. Et agissez en telle manière que il ne conviengne pas pourvoier (user) d'autre remède, en nous rescripvant, s'il vous plaist , ce que il vous en plaira à faire (I). » Les officiers du bailliage d'Eu se hâtèrent de déférer à l'invitation du bailli de Rouen et de mettre Dismois en liberté.

Dans notre Dissertation préliminaire, nous avons avancé que tant que le privilège de saint Romain exista, il fut , surtout dans les premiers tems, entre l'église de Rouen et les magistrats séculiers de cette ville, un objet de continuelles disputes. Nous avons ajouté que ces débats, d'abord très -multipliés , ne devinrent un peu moins fréquens que dans les derniers tems , lorsque des édits royaux eurent réglé l'exercice du privilège de la fierté, et que la jurisprudence du parlement et du grand-conseil fut enfin fixée sur cet objet. Quoi de plus propre à prouver la vérité de ces assertions , que les scènes dont on vient de lire le récit ! mais quoi de plus propre à prouver aussi ce que nous avons ajouté , que si , dans les époques antérieures , on ne trouve aucune trace, ni du privilège, ni de débats sur le privilège, c'est qu'il n'existait point encore alors. Le moyen de croire en effet qu'un usage qui ,

(') Acte du bailli de Rouen , en date du 2& mai 1358.

seulement de 1S10 à 1358, donna lieu aux scènes que nous venons de décrire , aux réclamations que nous avons fait connaître, et à d'autres de même nature que nous omettons pour ne point fatiguer le lecteur , put exister depuis saint Romain jusqu'à Henri II, duc de Normandie, c'està-dire pendant cinq siècles, sans donner lieu au plus petit débat , sans être l'objet de la plus légère remarque de la part des annalistes, et cela dans un tems où l'histoire ne s'occupait que de l'église. Mais il nous faut continuer le récit des démêlés auxquels le privilège continua de donner lieu , des scènes dont il fut encore l'occasion. On a vu, en 1299, le chapitre dénoncer à l'échiquier le bailli de Rouen , qui , depuis l'insinuation du privilège, et avant l'Ascension, avait condamné à mort Robert d'Auberbosc, et l'avait envoyé au supplice. L'échiquier fit droit aux justes réclamations du chapitre; et d'Auberbosc, qui allait recevoir le coup mortel, fut arraché des mains du bourreau et ramené dans les prisons. En 1361 , dans une conjoncture 136t. semblable, le chapitre fut averti trop tard ; et, chose Execution d'un

A A criminel , après

inouie jusqu'alors, une exécution capitale eut lieu insinuation et

avant TAscen-

dans Rouen entre l'insinuation du privilège et la sion. Le chapitre

r* 1 11 A • • Jî / T 1 T> 1 • excommunie le

tête de 1 Ascension; mais 1 église de rtouen ne laissa baim de Rouen,

• • I \ • •! , g~y qui, enfin, est

pas impuni ce nouvel attentat a son privilège. Cette forcéde i..i deannée, à l'époque ordinaire, le privilège avait été man eipan insinué au bailliage, en présence du bailli Nicolas

Dubosc. Toutefois, et cela doit étonner après tant d'expériences toujours malheureuses, ce magistrat ne craignit pas , malgré les notifications expresses du chapitre , de faire le procès à un nommé Roger Letailleur (ou Letellier ), prisonnier au château, de le condamner à mort, et, pour comble d'imprudence , il osa le faire exécuter avant l'Ascension. Cette procédure avait été bien secrète , et Letailleur avait été conduit clandestinement au supplice, sans quoi le chapitre n'aurait pas manqué de faire pour ce prisonnier, ce qu'en 1â99 il avait fait pour Robert d'Auberbosc; et, sans doute, ses démarches n'auraient pas eu moins de succès. Mais, lorsqu'on vint l'avertir, le mal était sans remède. Restait, du moins , à venger un attentat si inouï « qui alloit au deshonneur du glorieux sainct Romain , une violation si manifeste du privilège de l'église de Rouen. » Les chanoines tentèrent d'abord les moyens de douceur. Plusieurs fois ils remontrèrent au bailli la faute énorme qu'il avait faite ; plusieurs fois ils le conjurèrent de se repentir de cette action téméraire. Mais ces avances officieuses furent en pure perte; le bailli « demoura opiniâtre dans son erreur , au scandale de tout le peuple , qui ne vit plus en lui qu'un infracteur des privilèges de l'église. » La patience du chapitre était épuisée, et il en vint enfin aux moyens de rigueur. Le souverain pontife lui avait donné plein pouvoir d'excommunier ceux

DE SAINT ROMAIN. g3

qui voudraient violer les droits et immunités de l'église de Rouen, après les avoir avertis canoniquement, et de les tenir pour excommuniés notoires et publics , par l'autorité du saint-siége, jusqu'à ce qu'ils eussent fait satisfaction à l'église et reconnu leur faute. Le tems était venu de recourir à ce moyen extrême contre un sacrilège endurci ; car « telle meschanceté ne debvoit demourer impunie.» Mandement fut donc adressé aux curés de Saint- Etienne-la-Grande-Eglise , de Saint-Godard et de Saint-Sauveur, pour qu'ils eussent à signifier au bailli Nicolas Dubosc « qui s'estoit porté avec tant de chaleur contre le chapitre et l'église de Rouen », que, par l'autorité du saint-siége, le chapitre ne lui donnait plus que trois jours pour reconnaître sa faute, recevoir telle punition qu'il plairait aux chanoines, et réparer son crime contre le chapitre, contre l'église, contre Dieu et le glorieux confesseur saint Romain. Le chapitre fut obéi. Le curé de Saint-Sauveur fit cette notification au bailli Nicolas Dubosc, à sa propre personne , en lui déclarant que « s'il demouroit encore opiniastre, le temps des dits trois jours estant expiré, il seroit excommunié dès lors, et que la sentence d'excommunication seroit publiée dans toutes les églises de Rouen. » Le bailli Dubosc était opiniâtre; il appela de la sentence du chapitre et fit saisir le temporel de l'église de Rouen. Mais ce conflit scandaleux ne

devait pas se prolonger plus long-tems. Le duc de Normandie (Charles, qui régna depuis sous le nom de Charles V), averti de ces démêlés qui troublaient la ville, chargea Simon Le Bagneux, vicomte de Rouen, d'informer du prétendu attentat fait par le bailli au privilège de saint Romain. Dans le préambule de ses lettres-patentes de commission, le prince se montrait on ne peut pas plus favorable à ce privilège de l'église de Rouen, et annonçait la résolution de prononcer lui-même sur le différend entre cette église et le bailli. Ce dernier, dont les torts étaient évidens, sentit que le moment était venu de les reconnaître. « Après avoir donné mainlevée de la saisie des biens de l'église , il se submit à faire réparation de la faute par luy commise »; et, bientôt en effet, il demanda au chapitre son pardon, qui lui fut accordé. L'attentat au privilège étant ainsi réparé, l'excommunication fut levée, les procédures commencées cessèrent, et on ne fit point une information qui devenait désormais sans objet. Deux ans après, on vit le chapitre défendre son privilège contre Blanche d'Evreux , veuve de Philippe de Valois , dont les officiers poursuivaient un individu qui avait levé la fierté , et voulaient le juger à raison du crime même pour lequel il l'avait 1363. obtenue. En 1 363, Jean Le Bourgois, de la paroisse dweJedoùa* de Saint- Jacques - de -Neufchâtel , accusé d'avoir rière de France ^ Guillaume Lelong , avait obtenu le privilège de

attentent au pn- O ' X D

vilépe.

sainl Romain, à raison de ce fait. NeufchâteMaisant alors partie des apanages de la reine Blanche , Jean Le Bourgois était subjcct ou justiciable de cette reine. Les officiers de la princesse , peu de tems après l'Ascension, le firent appeler à ban, à raison du crime qu'il avait commis , saisirent ses biens comme confisqués, et en firent annoncer la vente à l'encan. Le chapitre se plaignit à la reine Blanche de ces procédures étranges contre un homme que le privilège de saint Romain avait rendu inviolable , et fit notifier à cette princesse l'acte de délivrance de Le Bourgois, en vertu du privilège de la fierté. Ils la supplièrent que , « en l'onneur et remembrance (mémoire) du glorieux saint Monsieur saint Romain et de l'église de Rouen, elle voulsist (voulût) tenir et faire tenir par ses officiers la dicte délivrance , la quelle , par la grâce et par les mérites du dit benoist (bénit) saint, avoit eue le dit Bourgoiz, et que elle voulsist souffrir que les lettres de la dicte délivrance eussent leur plain et parfaict effect, tant en corps et biens du dit Bourgoiz que autrement. »

Le procureur de la reine Blanche voulait faire continuer les procédures commencées ; mais elle, « comme très vraie, très dévote et très parfaicte catholique, coulumpne ( colonne ) et garde de l'église », ordonna à ses officiers de suspendre leurs procédures. Philippe d'Àlencon , archevêque de

Rouen , était son neveu; elle le chargea « d'ordonner de la dicte besongne, promettant d'avoir ferme et agre'able ce qu'il lui en plairoit ordonner et faire. » Le chapitre n'avait garde de refuser ce prélat pour arbitre. Philippe d'Alençon, après avoir entendu les gens de la reine Blanche et les députés du chapitre, trouva que « Le Bourgois n'avoit onques monstre sa lettre de délivrance à la reine Blanche, ne a aulcun de ses gens ; et que, pour ce, ma dicte dame qui, de nouvel, estoit venue a sa dicte terre, avoit eue juste ignorance du droict de l'esglise de Rouen. » Il décida, en conséquence , que « la dicte dame et ses gens debv oient estre excusez et quictes de tous blasmes et reprouches à leur procédé. » Mais ce prélat prononça, bien entendu , que « Jehan Le Bourgois, son corps et ses biens, par vertu du privilège Saint-Romain et par l'élection du chapitre, estoit à plein délivré, quitte et absoulz du dict homicide, et que, pour le dict homicide, ou autres crimes commis avant la dicte délivrance , il ne debvoit ne ne pouvoit estre détenu etarresté, ni ses biens saisis. »

1391. C'était, il est vrai , un des effets du privilège de

Le privilège samt Romain , d'abolir la confiscation encourue par

abolissait la con- A

iiscaiion, et dé- celui qui avait levé la fierté ; il était aussi déchargé

chargeait de l'amende, de l'amende qui avait pu être prononcée contre lui

à raison de son crime, quelque considérable qu'elle

fût. Il ne restait tenu que des dommages -intérêts

envers les parties civiles, comme nous le verrons

bientôt. Mais s'il avait possédé, précédemment, Ceiuiq,.i avait

1 fY* • A P / f r levé la fierté rc-

une charge ou un oltice qui eut ete confisque sur couvrait -a *on lui, par l'effet de son crime, le recouvrait-il après avoir levé la fierté? L'affirmative semblerait résulter du fait que nous allons rapporter. En 1 391 , Richard Le Prévost avait levé la fierté. Avant son crime, il était titulaire de la sergenterie du Bourguignon, dans la forêt de Lalonde , près Elbeuf ; mais Louis de Tournebu, seigneur de Lalonde, avait fait saisir cette sergenterie et l'avait retenue en sa main , après même que Le Prévost eut levé la fierté. Le Prévost dénonça au chapitre cette saisie comme un attentat au privilège de saint Romain , et fit assigner le sieur de Tournebu devant le bailli de Rouen. Le chapitre était alors un adversaire redoutable, et les plus grands seigneurs craignaient de se commettre avec jkû. Le sieur de Tournebu sentit le besoin de se mettre promptement d'accord avec une compagnie dont le crédit était si grand. « Icellui escuier, pour révérence et honneur de l'église et du prévillége Saint-Romain , et pour icellui révérer et honnourer à tout son povoir, alla par devers les doyen et chappitre, en l'esglise cathédrale , et leur dit, présens plusieurs personnes notables, que lasergenterie du Bourguégnon estoit tenue de luyparfoy et hommage, à cause de sa terre de la Londe, et qu'avant l'arrestation de Le Prévost, il avoit fait prendre et

mettre en sa mainceste sergenterie, publiquement, à oye de paroisse, ou autres lieux accoustumes, deuement et coustumièrement, et l'avoit faict desservir en sa main , pour son droict garder , et ce , pour les hommages, reliefs, treizièmes, rentes, aydes, et autres droictures à luy deues, et non pour autre cause. Il ne vouldroit (ajouta-t-il) faire aucune chose contre les franchises , liberte's , noblesces , honneurs et révérences du pre'villége de Monsieur sainct Pvomain, ne l'usage et commune observance d'icellui. » Il reconnut hautement que, par l'effet du privilège, Richard Le Prévost « avoit esté délivré en corps et biens, meubles et héritages, quant aux cas crimineulx ( criminels ). » Quant à la sergenterie du Bourguignon , Le Prévost l'ayant, depuis peu, satisfait de ce qu'il lui devait, il déclarait lui rendre cette sergenterie, pour en jouir comme avant la saisie. Peu de jours après, le sieur de Tournebu et le procureur du chapitre allèrent à l'audience du bailli, etlui firent connaître ce qui s'était passé au chapitre. Jean de la Tuile, bailli de Rouen, encore peu instruit apparemment de la pratique du privilège, « voulant savoir se ( si) ce que dit estoit vray estoit, et se l'en (l'on) en avoit accoustumé à user ainsi que dit est, et s'il estoit raisonnable à passer sans faire préjudice au roy, demanda aux saiges (sages) assistenz, advocas et autres estans en la court, ce qu'il en estoit des choses dessus dictes. Ils distrent

( dirent ) et resp on dirent que l'en ( l'on) en avoit, ainsi que dessus est dict, usé et observé par vertu du dict prévillége, de tel temps qu'il n'estoit mémore (mémoire ) du contraire », et ainsi finit ce débat. On pensa donc que si Le Prévost eût été privé de sa sergenterie , à raison de son crime , il aurait dû ensuite la recouvrer par cela seul qu'il ait obtenu le privilège de saint Romain. Mais était-ce toujours l'effet de ce privilège de réintégrer dans leurs offices ceux qu'un crime en avait fait dépouiller? L'affirmative semblerait résulter de ce qui précède , et toutefois, il n'y avait rien de fixe à cet égard. Ainsi, un revendeur de poisson à Rouen, condamné à mort pour crime de fausse monnaie , ayant, vers la fin du XVe. siècle, levé la fierté à raison de ce crime, voulut ensuite recouvrer son office de revendeur, que l'arrêt de condamnation avait déclaré confisqué, et qui avait été donné par le roi à un autre titulaire. Il se fondait sur ce que , par l'effet du privilège, il avait été « restabli dans sa bone famé (réputation) et renommée. » Mais l'échiquier de Rouen , par un arrêt du ââ décembre 1506, décida que cet office « estoit et demeureroit confisqué et resteroit à l'impétrant(,). »

Le contraire fut décidé, mais ailleurs, a l'égard de Raoul Coignet , qui avait levé la fierté en 1 586,

(') Registres sériels du parlement.

comme coupable du meurtre de son frère. Dès 1 585 , le parlement de Paris l'avait condamné à mort par contumace, pour ce crime ; son office de conseillersecrétaire du roi aux finances avait été confisqué sur lui, et un sieur Charles Benoise en avait été pourvu. Après avoir obtenu le privilège, ses démarches pour recouvrer son office furent couronnées de succès. Par lettres-patentes de janvier 1590, il fut rétabli dans sa charge, qu'il conserva jusqu'en 160§, où il la résigna en faveur de Michel Renouard(l). M. Des Gentils sieur de Thirac, conseiller au parlement de Bordeaux , qui avait levé la fierté en 1618, à raison d'un meurtre et d'un rapt, prenait encore, plusieurs années après (2), dans des actes que j'ai vus, le titre de « conseiller du roy en sa court de parlement de Bordeaulx. » Mais l' avait-il en effet conservé? Je l'ignore. J'ignore également si Maximilien Marc, l'un des huissiers du parlement de Rouen , qui avait levé la fierté en 1 629, perdit pour toujours son office, dont cette cour souveraine l'avait dépouillé peu de tems après le crime. Toujours est-il certain qu'au moment où il obtint le privilège , les instances du chapitre pour lui faire rendre sa charge ne furent point écoutées. Mais voici un

(') Tcssereau , Histoire chronologique de la grande chancellerie de France, livre 2 , page 209, et livre 3, pages 222 et 251.

*) Requête au parlement de Rouen, de l'an 1621.

dernier fait qui paraît décisif. Un sieur Duval, de Lisieux, avait levé' la fierté en 1753. Son père, qui était procureur, étant venu à mourir deux ans après, il voulut exercer la charge de procureur, seul héritage que lui eût laissé le défunt. Et comme on lui faisait des difficultés, à cause du crime qui l'avait mis dans le cas de solliciter la fierté , il eut recours au chapitre de Rouen , et supplia cette compagnie de lui faire savoir si, en vertu du privilège de saint Romain , il pouvoit posséder toutes charges et offices publics. Le chapitre lui répondit (,) que « jamais difficulté n'avoit été plus mal fondée que celle qui lui étoit faite. Ce privilège , ajoutait le chapitre , est une grâce qui abolit le crime avec toutes ses suites, dont l'infamie et l'incapacité d'entrer dans les charges publiques est une des principales. Aussi , parmi tous ceux qui ont joui de cette grâce, dont plusieurs ont occupé des places très -distinguées et très -importantes dans l'état, aucun n'a jamais été inquiété à ce sujet. On ne connoît qu'un exemple d'une pareille contestation , mais qui a été décidé d'une manière si authentique en faveur du privilège , que jamais la chose ne doit désormais paraître équivoque. Si donc il n'y a point d'autre obstacle à votre réception, vous pouvez être tranquille. Le chapitre se portera volontiers à vous aider de ses titres et de sa

(') Délibération du % octobre 1755.

protection , regardant comme une atteinte à son privilège toute difficulté qu'on pourroit vous faire à ce sujet. »

Enquête de Mais , sans anticiper davantage sur l'ordre des faits, arrêtons-nous à L'année 1394, si mémorable

Tous les compli- , . . . . /

ces participaient- dans 1 histoire du privilège de saint Romain , et ou

ils à la grâce ob- 1 r 1 1 ••l'P •

tenue, au moyen les conséquences de ce beau privilège turent si undeTauteurSPdu habilement et si curieusement développées. Cette cr.me? année, à la fête de l'Ascension, la fierté avait été

levée parle nommé Jehan Maignart, de la paroisse de Saint-Maclou de Rouen , coupable de l'assassinat de RogierLe Veautre. Il n'avait pas été seul à commettre ce meurtre, et une scène qui se passa dans la ville, le jour de l'Ascension, semblerait même indiquer que , s'il était pour quelque chose dans ce crime , du moins n'y avait-il pas eu le principal rôle. Après la cérémonie de la fierté, les confrères de Saint-Romain conduisaient, comme en triomphe par les rues de Rouen, Jehan Maignart, couronné de fleurs. Au bout de la rue de l'Ecole , une femme du peuple apostropha le prisonnier en ces termes ; « Faux traître , meurdrier , tu as pris le fait sus toy , pour délivrer autry; tu t'en repentiras. Je pri à dieu et à Monseigneur saint Romain que tu fâches encore le fait de quoy tu saies trainné et pendu. » Cette insulte faite au prisonnier, en présence de tous les membres de la confrérie de Saint-Romain et d'une multitude nombreuse , fut dénoncée au

chapitre, qui, touche du repentir de la coupable, la condamna, pour toute pénitence, à aller avec son mari entendre deux messes à Sainte -Catherinelez-Rouen (I). Mais cet incident avait e'claire' la justice ; et , après la fête , les officiers du roi recherchèrent les complices de Maigiiart , entre autres Pierre Robert et Guillaume Marie , et procédèrent activement contre eux, à/raison de l'assassinat de Le Veautre. Le chapitre en porta plainte au roi Charles VI, qui, par une charte duâ6 février suivant, ordonna qu'une enquête serait faite pour constater si, dans l'usage suivi jusqu'alors, les complices avaient toujours , comme le prétendait le chapitre , participé à la décharge pleine et entière obtenue par le prisonnier admis à lever la fierté.

« Si ( disait le roi dans cette charte ) s'il vous appert souffisamment estre ainsi que dict est , faictes et souffrez les dis chanoines joïr et user paisiblement ( doresnavant ) de leurs droiz , franchises , libertés, usages, possessions et saisines, sans içeulx molester ou soufrir estre molestez ou empeschiéz au contraire, ores ( aujourd'hui ) ne pour le temps à venir. » Dans cette même charte, le Roi Charles VI exprime la volonté de conserver « les droiz, usages, franchises et possessions de la cathédrale de Rouen, où, dit-il, le cuer ( le cœur) de nostre très chier

(') Registres du chapitre, année 139/i, le samedi après l'Ascension.

seigneur et père (Charles V), que Dieu absoille, (absolve) repose, d'autant plus qu'elles sont faicles en la révérence de Dieu et du glorieux corps de saint Romain. »

Jean de la Tuile, bailli de Rouen, commis par le roi pour faire cette information , entendit quatrevingt-sept témoins. Le procès -verbal de cette enquête existe encore. C'est un rôle en parchemin , fort bien écrit, long de neuf pieds. Les quatre-vingtsept témoins qui y figurèrent sont divisés en groupes de huit, dix, quinze ou vingt, selon les divers chefs de l'enquête auxquels se rapportent leurs dépositions ; car les témoignages ne portèrent pas seulement , comme on aurait pu s'y attendre , sur le point de savoir si l'absolution obtenue par le principal coupable, au moyen de la fierté, profitait à ses complices, la principale toutefois, et même la seule question dont il se dût agir. Mais le chapitre avait jugé l'occasion favorable pour fortifier et étendre son privilège; et, à propos d'une question unique, on le vit exposer une théorie générale assez complète , sur l'origine , ta nature et les conséquences du privilège de saint Romain ; elle consiste en une série de propositions toutes consignées dans l'enquête, toutes attestées par des témoins sans doute sincères.

Le préambule du procès-verbal est ainsi conçu : a Ce sont partiez des faiz et articles que entendent

à enseigner et infourmer à monsieur le bailli de Rouen ou à son lieutenant, les doyen et chappitre de Nostredame , sur les cas touchant le prévillége de monsieur sainct Roumaing , affin que certaines lettres sur ce octroyées par le roy nostre sire, le 26e. jour de febvrier 1394, soient entérinées et acomplies. »

Viennent ensuite les propositions alléguées par le chapitre.

« Premièrement, il est tout noctoire (notoire) et Première cler, telment que aucun ne le doit ramener en double l m>po" ou à ygnorance , que , par la grâce et prévilége de monsieur saint Romain, est, chascun an, délivré, à la feste de rouvoisons (Rogations), des prisons du roy nostre sire^ à Rouen , un homme ou famé, prisonnier es dictes prisons, pour quelconques cas criminel que détenus y soit. Et est baillé et délivré par les gens et officiers du roy nostre sire, tel homme ou famé , des diz prisonniers , comme les diz doyen et chapitre ou leurs gens, à ce par eulx envoiéz et ordenéz veullent nommer et demander. » C'est ce qu'un très-grand nombre de témoins attesta; et on ne saurait s'en étonner, puisque, dès 1210, comme nous l'avons vu, l'usage de la délivrance annuelle d'un prisonnier avait été établi par une enquête.

La deuxième proposition figure déjà dans notre Denx^me dissertation sur l'origine du privilège. Nous n'en in'°p°silioncroyons pas moins devoir la reproduire ici :

Troisième proposition.

« Dit l'en ( l'on dit ) communément, et est bien à tenir et à croire pour vérité, que le dit pre'vilége fu ainsi ordené en l'onneur et remembrance (mémoire) des notables et beaux miracles que fist le glorieux saint Romain à la cité de Rouen et à tout le païs de environ ; entre les quieulx ( quels ) par la grâce de Dieu il prinst etmist en subiection un grant serpent ou draglon qui estoit environ Rouen , et dévouroit et destruisoit les genz et bestes du païs, telment que nulz n'osoit converser ne habiter en icelui païs; et, ensement (pareillement) icelui glorieux saint chassa et mist hors d'icelui païz anemis ( diables) et malvéz espéris (esprits) qui conversoient ethabitoienten celui païs, telment que aucun n'y osoit demourer; avecques plusieurs grans et notables miracles que Dieu fist pour luy en sa vie et depuis son trespassement, comme il peut estre sçeu nottoirement (,). »

Puis le chapitre traçait la règle d'interprétation que l'on devait suivre dans tous les cas où il s'agirait du privilège de la fierté , et cette règle , comme on va le voir, était tout en faveur de l'église de Rouen.

« Item, le dit prévilége et grâce, qui est seul et singulier par tout le royalme de France , et ne fu pas ordené ne mis sus sans grant dévocion et juste

(') Quarante-sept témoins attestèrent qu'ils « l'avoient ainsi oy dire à leurs pre'de'cesseurs ; qu'ils l'avoient oy preschier en plusieurs sermons, et que l'en disoit que ainsi estoit contenu en sale'gende. »

cause, doit estre entendu et garde très largement et favorablement, et ne doit estre diminué, ne aucun des gracieux usagez dont les sagez et notablez officiers du temps passe' ont souffert et laissé user, estre changiez ouappetissiés ; maiz doit chascun les emplir et garder ; car le dict prévilége et grâce puet servir et valoir à toutes genz communes de toux païs et estas.... Le dict prévilége doit estre entendu largement et amplement, en la faveur et entencion de la loenge et gloire de Dieu et du dict glorieux saint. »

Cette proposition est suivie de cinq autres relatives au cérémonial du privilège, c'est-à-dire à l'insinuation , à la suspension des procédures et exécutions après cet acte; à la visite des prisons, à l'élection du prisonnier, à la procession de la nerte. Ce n'est point ici leur place ; j'arrive donc à la neuvième proposition , la plus importante de l'enquête.

« Par la dicte délivrance , le dict prisonnier ou Neuv prisonnière, pour révérence du dictsainct, et, par l'observance sur ce usée (usitée) et gardée noctoirement de tel et si longtemps qu'il n'est mémoire au contraire , est absoubz et délivré de tous crimes précédens , et restitué à ses biens meubles et héritages , à sa bone famé ( réputation ) et renommée , avec tous ses complices et participans ou (au) fait des diz crimes dont il est délivrez , sans ce que on

leme proposition.

en puisse contre eulx ou aucun d'eulx, par justice ou autrement , faire poursuite ou réclamation aucune. » 'Cette proposition en contient deux. Nous reviendrons à celle qui concerne les complices. Mais arrêtons-nous d'abord à la première, où il est dit que le prisonnier qui a levé la fierté « est absoubz et délivré de tous crimes précédents. » Tel était, en effet, dans le principe, l'effet du privilège de saint Romain, de l'aveu même des officiers du roi. C'est ce que prouve l'acte de sauvegarde donné par le bailli de Rouen, le jour de l'Ascension 1269, à Nicole Lecordier, qui, ce jour-là, avait levé la fierté. Je transcris sur l'original : « Sacliiés ( dit le bailli ) qe nous avon délivré franc é qui te de tous forfès Nicbole Lecordier , qui , autrefois , se nomma Pierres Le Talléor, le jor de l'Ascension de nostre sengnor Jésucrist, par la droiture é par la franchise de l'iglise de Roëm é por la révérence deu corps mon sengnor seintRomaingde Roëm, selonc la franchise que le dictseint mon sengnor seint Rommainga, chascun an, à Roëm ; é li otrion franc aler é franc venir par la terre nostre ségnor le Roi, et est franz de tous forfès quielz qil soient , del tens en arrère jusqes au jor dui; é, en tesmoing de ceste chose, nous avon mis en cest escrit le séel de la barllic de Roëm(,). » Cette conséquence du privilège de la fierté , si

(') Anciennes archives du chapitre de !a cathédrale de Rouen.

clairement marquée dans l'acte que l'on vient de lire , avait été reconnue depuis par un autre bailli de Rouen, dans une charte de 1 391 , où il dit que Richard Le Prévost, sergent dans la forêt de Lalonde, « fut absoulz, parla levée delà fierté, de tous les cas crimineulx qui par luy avoient esté fais , commis ou perpétrés , de tout le temps passé jusques ou (au) jour et heure que il out ( eut) la dicte fierté (I). » Mais , et ce témoignage est plus imposant, il existe dans les archives de la cathédrale une charte de Charles VI! , du 1 7 mai 1 446 , où il est dit que le prisonnier qui a levé la fierté « est absolz du cas pour le quel il l'a levée et de tous crismes précédents. » On y trouve aussi un acte du §7 octobre 1 469, émané du chapitre, à la vérité, où il est dit que ceux qui ont levé la fierté « sont francs, quictes et exempts de tous crimes commis et perpétrez en précédent de la lévacion de la fierté de monsieur sainct Romain, et qu'ainsy a esté veu, usité, gardé et observé, le temps passé. » Ainsi, chose étonnante, tandis que les lettres de grâce octroyées par le roi de France , signées de sa main , et scellées de son grand sceau, ne remettaient à l'impétrant que le seul crime spécifié dans leur contexte, et encore sous la condition expresse que l'aveu du prisonnier avait été sincère, sans quoi les magistrats , chargés de les entériner,

t') Anciennes archives du chapitre de la cathédrale de Rouen.

. :ca

pouvaient et devaient les déclarer nulles; le privilège de l'église de Rouen, bien autrement efficace, ne se bornait pas à absoudre le prisonnier du crime à raison duquel il avait été mis en prison , ou que, volontairement, il était venu confesser, mais de ceux, peut-être plus énormes encore , qu'il n'avait point expiés et qu'il n'osait avouer, tant ils eussent inspiré d'horreur! pouvoir exorbitant, sans doute, puisque le privilège de la fierté devenait ainsi , en quelque sorte , un baptême propre à effacer toutes les souillures antérieures, et à faire du prisonnier délivré , c'est-à-dire du plus infâme scélérat, peutêtre, un nouvel homme à qui, nous le verrons bientôt, il n'était même plus permis de reprocher ses forfaits !

Quant à la seconde partie de la proposition, où il est dit que les complices du prisonnier délivré par le privilège, participaient à la grâce qu'il avait obtenue, la vérité en fut attestée par une multitude de témoins. Telles furent, en somme, leurs dépositions :

« Il est voix et commune renommée , et chose toute nottoire et publique à Rouen et environ, voire par toute l'archevesquie de Rouen, que quant aucun est délivré par le dit prévillége et a la dicte fierté , il délivre et franchist de tous crismes précédens tous ceulx et celles qui ont esté complices et participans avec luy , et sont lessiéz et ont esté et sont demoréz

quicl.es, délivres et paisibles des dis crimes, et restablis à leur bone famé ( réputation ) et renommée , et à leurs biens meubles et héritages. »

« Combien que les cas soient advenus plusieurs foiz que il ait eu es diz faiz plusieurs complices autres que ceulx qui av oient eu la fierté, néanmoins onques nulz d'iceulx complices , de souvenance ou mémoire d'omme, n'en fu exécuté ne banny , ne ses biens confisquez pour le fait ou crime dont l'un eust eu la fierté. »

« Mes a l'en veu ( mais on a vu ) plusieurs fois les cas escheoir, que quant la dicte fierté estoit livrée par ledit privilège au prisonnier ou prisonnière, ceulx qui avoient esté ses complices et participans ou ( au ) fait dont il avoit esté ainsi délivré, venoient plainement , publiquement et asseuréément ( en sûreté) par la ville de Roëm, et que justice les véoit et savoit et les povoit savoir et veoir, et ne les empeschoit ne molestoit en aucune manière, mais les souffroit joïr paisiblement du prévilége et grâce de Monsieur saint Roumain. »

Tous ces témoins alléguèrent beaucoup d'exemples qui allaient a prouver que les complices de celui qui avait levé la fierté s'étaient, toujours ensuite, montrés impunément, sans qu'on les eût jamais inquiétés. Nous rapporterons quelques uns de ces faits , parce qu'ils servent a peindre les mœurs du tems.

rrcimc. « Vingt-cinq ans auparavant (c'est-à-dire vers

1370) dans une querelle de taverne, Jean Baratte avoit féry ( frappe' ) Collin Gueroult d'ung coustel, par deux coux, dont mort s'en ensuy. » Jean Baratte se rendit aux prisons du château de Rouen. Thomas Baratte, son frère, complice du meurtre, avait pris la fuite , et « estoit aile' se mettre en franchise aux Jacobins, à Rouen, où il fu grand espace de temps. Cependant son frère fut délivre' par vertu du privile'ge saint Romain, et ot (eut) la fierté du dit saint, le jour de l'Ascension. Alors, Thomas Baratte , son frère , yssi (sortit) de la dicte franchise , et alla et conversa franchement et quictement en sa maison et par les rues de Rouê'm tout publiquement et noctoirement , sans ce que justice ne (ni) les amis du mort luy demandassent riens. Et Ton disoit communément à Rouen que l'un avoit délivre' l'autre par la dicte fierté. »

Deuxième Voici le second fait : Cinquante ans auparavant ,

c'est-à-dire vers 1 344, « Varier Bernart, dernourant en la paroisse Saint-Candre ( le Vieil), en l'ostel de la Coste de la Baleine ( on voit que cette hôtellerie de Rouen est bien ancienne ) , tua un homme en une taverne à Rouen. Pour lequel cas il ot la fierté. Il avoit plusieurs complices qui furent tous paisibles et quittes par la délivrance qu'il avoit obtenue. »

Le troisième fait est un peu plus détaille. Laissons parler le témoin lui-même :

fait.

Troisième fait.

« Environ quarante-deux ans a, Jehan Vaudin , drapier , et Varier Leroux tuèrent , en la rue Varier Blondel (à Rouen), Jean de Gollemare, drapier, et fu environ une feste de Toussains. Pour le quel cas les dicts Vaudin et Leroux furent appelés à ban et bannis du royalme; lequel ban ils soustindrent par l'espace de trois ans ou environ. Et depuis, se vint le dit Vaudin rendre prisonnier ou (au) chastel

de Roè'n, en espérance d'avoir la fierté , laquelle

lui fu donnée et octroyée.... , et fu délivré en corps et en biens par vertu du prévilége saint Romain. Et lantost (aussi-tôt) que ledit Varier Leroux sçeut que ledit Vaudin avoit esté ainsi délivré et qu'il avoit eu la fierté , il retourna en la ville de Roën , en la compaignie de sa famé et de ses enfans qui lors demouroient ou (au) clos Saint-Marc, et y feut reçeu par ses voisins joyeusement et liéement (avec sarisfaction ; joie), et , depuis , demoura paisible longues années, c'est assavoir douze ans et plus, et jusques au temps de sa mort, comme franc , quitte et délivre dudit cas , par la vertu de la délivrance que avoit eu ledit Vaudin , sans ce que, pour ledit cas, il fust arresté , poursuy ne empesché par justice , par les amis du mort, ne autrement, combien que la suer (sœur) d'icelui mort demourast près dudil Roux. » Dix-huit témoins de la paroisse de Pavilly attestèrent un fait analogue. Laissons-les parler euxmêmes :

« Y a vingt-quatre ans et plus, Guillaume Yon, laboureur cle bras ( ouvrier ) , et Guillaume Dangiens, tanneur, lors demourans à Pavilly, tuèrent un homme nommé Colin de la Chapelle , boucher à Pavilly. Pour lequel cas Yon fu prins et mis prisonnier ou chastel de Rouen, où il fu et demoura environ depuis septembre jusques à la feste de Rouvoisons (Rogations) après ensuivant, qu'il en fu délivre' par vertu du prévilége saint Romain, et ot (eut) la fierté. Guillaume Dangiens se absenta du pays , et rendit fuitif , et fu en la dite fuite jusques ad ce que il sçeut que Guillaume Yon avoit eu la fierté pour le dit cas. Et lors , environ un quartier d'an aprèz la délivrance de Guillaume Yon, vint et retourna audit lieu de Pavilly, à son demeurç , et illec se maria à une famé de Siherville près d'illec

(de là), dont il ot (eut) plusieurs enfants Depuis

son retour jusques au temps de sa mort, il demoura paisiblement et quitement en la dicte ville, faisant son dit mestier de tanneur, voyans et sachans les gens de justice , et les amis du mort , sans ce que on luy demandast riens, pour cause du dit crime. »

Le fait qui précède fut aussi attesté par « noble et puissant seigneur monsieur Robert, seigneur d'Esneval , » mais avec une addition fort notable. Après avoir dit que Dangiens était revenu à Pavilly, et y avait « demouré franchement , quictement et

DE SAINT ROMAIN. fOS

paisiblement, longtemps après, jusques ou temps de sa mort, sans que les gens de justice ne les amis du mort luy demandassent riens pour cause du dict crime » , Robert d'Esneval ajoute ;

« x\ucuns des amis du boucher homicide' ayant appelé Dangiens meurdrier, injurieusement , pour le dit fait, Dangiens les poursuivit en justice pour cette injure et en obtint réparation. Pour moy, dit encore le sire d'Esneval, « se (si) ce n'eus t esté la » délivrance que Guillaume Yon avoit obtenue par » vertu du prévilége saint Romain , j'eusse fait » prendre le dit Guillaume*Dangiens son complice, » quand il revint à Pavilly , pour lui fère fère » raison et justice, si comme il eust appartenu. »

Ajoutons enfin que l'effet du privilège , relativement aux complices , ne se bornait pas à les absoudre du crime à raison duquel le principal coupable avait levé la fierté ; mais que , non plus que ce dernier, ils ne pouvaient être recherchés à raison d'aucun crime antérieur, quel qu'il fût. « Quant aucun est délivré par le dict prévilége , et a la fierté, dit l'enquête de 1 394, il délivre et franchist (absout) de tous crismes précédens tous ceulx et celles qui ont esté complices et participans avec luy , et sont lessiéz et ont esté et sont demoréz quictes, délivres et paisibles des dits crismes, et restablis àleurbone famé (réputation) et renommée et à leurs biens meubles et héritages. » En sorte que

la confiscation encourue par le prisonnier et ses complices était abolie par l'effet de la leve'e de la fierté. C'est ce que nous aurons occasion de remarquer ultérieurement plus au long. Dans des tems de désordre et d'anarchie, où tant de crimes se commettaient par des bandes d'hommes armés, que l'on calcule le nombre des malfaiteurs qui , seulement dans l'espace de trente et quarante ans, se trouvaient ainsi , coupables et complices , lâchés de nouveau dans nos cités, par suite de cette abolition générale de tous leurs crimes antérieurs , marchant la tête haute, le poing sur la hanche, et tout prêts à citer devant les tribunaux , à poursuivre en réparation civile l'honnête homme indigné qui leur dirait leur fait, et sans doute on sera effrayé de l'état d'alarme et de défiance où une si scandaleuse impunité plaçait les citoyens paisibles.

Au reste , ce privilège , qui , en 1 A69 , avait encore une étendue si grande , finit par être restreint dans des bornes plus étroites. Il avait pris ces acci oissernens au tems des échiquiers ambulatoires , qui , ne siégeant qu'à intervalles , et souvent composés d'officiers nouveaux, ne pouvaient exercer dans leur district une action continue et uniforme. Mais l'échiquier, devenu stationiiaire en 1 499 , mit un terme aux empiétemens du chapitre ; et , sans doute , c'est à cette cour souveraine qu'il faut attribuer l'importante modification qui

réduisit l'effet du privilège de la fierté aux seuls crimes confessés par l'impétrant, et, de plus, non inclignes de cette grâce. Alors s'introduisit la formule de délivrance : « pour les seuls cas par lui confessés, et ainsi qu'il les a confessés. » On pense bien qu'à cet égard la condition des complices suivit celle du principal auteur du crime ; et, en outre, , le parlement modifia encore le privilège , en arrêtant, lors de l'enregistrement de l'édit de 1597/ que, pour participer aux effets du privilège de saint Romain, les complices devraient se présenter en personne, sans quoi ils seraient exclus de la grâce obtenue par le principal auteur du crime. En ces deux points, l'édit de 1597 dérogea encore à celui de novembre 1512. Car, p.ar ce dernier édit, Louis XII avait ordonné que les prisonniers délivrés « seroient absouls et délivrés, sans aucune punition, de tous cas et crimes précédemment par eux commis, sans que jamais on en pût contre eus ou aucuns d'iceus, par justice ou autrement, faire poursuite ou réclamation aucune. » Et à l'égard des complices, il prononçait, du moins implicitement, la même absolution que pour le principal coupable, c'est-à-dire une absolution de tous les crimes passés, quels qu'ils fussent.

L'enquête de 1394 n'eut pas alors de grands U06. résultats , le bailli Jean de la Tuile et le procureur du roi étant morts peu de tems après. Mais en

1 406 , un fait que nous allons rapporter força d'y avoir recours. Colin Guerout, de la paroisse du Val-de-la-Haie , près de Rouen , et un grand nombre de personnes qui étaient avec lui , eurent une querelle avec Jean Delacroix dit le Bastard , qui , lui-même , était accompagné de quelques amis. Des mots on en vint aux coups ; Jean Delacroix fut tué. Cette année même , Colin Guerout leva la fierté à raison de ce meurtre. Les magistrats ayant voulu procéder contre les nombreux complices de Colin Gueroult , et les biens de ces derniers ayant été saisis, le chapitre se plaignit au roi de ce nouvel attentat au privilège de saint Romain. Il invoqua l'enquête de 1394., qui avait si bien établi que les complices de l'impétrant du privilège ne pouvaient pas être poursuivis à raison du crime pour lequel il avait levé la fierté. Le roi déclara qu'il « vouloit conserver le dit gracieux prévillége et usage advenu et gardé de sy grant ancienneté à la loenge et honneur de Dieu et du glorieux saint Romain , et de toute l'Eglize , pour le quel Dieu fist plusieurs biaux et nottables miracles en sa vie et après , en la dicte ville de Roën et païs d'environ, et en plusieurs autres, en maintes mennières ; et a esté monstre par révélacion et expérience que saint Romain en est garde et patron. » Il manda donc , par ses lettres-patentes du 1 0 mai 1406, à Jean Davy, seigneur de Saint-Père, de se

faire représenter l'enquête de 1 394 , faite par Jean de la Tuile ; d'examiner les dépositions qui y étaient eontenues ; de récoler, sur ces dépositions, ceux des témoins qui seraient encore vivans, et « d'adjouster pleine foy à celles des tesmoins décédés , attendu que le dict feu Jean de la Tuile , bailly, estoit saige et preudomme. » Si , après avoir mûrement examiné cette enquête, avec ses conseillers et le procureur du roi , il voyait clairement que les complices dussent être faits participans du privilège , le roi lui ordonnait, en ce cas , de les en faire jouir, à présent et dans la suite, et de faire mettre en liberté ceux qui seraient en prison, sa majesté les relevant de la péremption par eux encourue. Le bailli obéit aux ordres du roi. Le droit du chapitre, relativement aux complices , fut établi de nouveau ; et , le 1 § avril 1 407 , les complices de Jean Maignart obtinrent enfin une sentence de congé de cour, qui leur avait été jusqu'alors refusée. Les chanoines de Rouen « craignant que l'enquête de 1394 qui leur avoit grandement cousté, et qui, au temps advenir, pourroit donner forme et congnoissance de la manière de user, en ceste matière , ne feust perdue, ou empirée , pourrie ou corrompue à leur grant préjudice » , obtinrent du roi Charles VI un ordre adressé au bailli, de donner au chapitre cette information « pour, la mettre ou (au) trésor et avec les autres chartres et prévileiges

de l'esglise cle Rouen, pour la garder plus seurement, à perpétuelle mémoire.» Ce magistrat obéit. Grâces aux soins du chapitre, l'original de l'enquête de 1 39 A est parvenu jusqu'à nous , dans un état de conservation parfait; et, comme les lecteurs ont pu le voir par ce qui précède , cette pièce n'est pas une des moins importantes où nous ayons puisé.

Des prisonniers C'est ici le lieu de rapporter un fait qui se passa

s ''enfuient dncliâ- \ir» î n *\ 1 1 1 *11* tt 1 T"v

teau, et se ré- a la tin du XIVe. siècle, sous le bailli Hue de JJonc-

fuprient dans la X\ • • • "■'»''!

cathédrale. querre. Des prisonniers qui avaient ete élus par le chapitre pour lever la fierté , et que ce bailli avait, on ne voit pas pour quel motif , fait ramener dans les prisons du château , parvinrent à s'échapper et eurent l'heureuse idée d'aller chercher asile dans la cathédrale. Le bailli se rendit en toute hâte à Notre-Dame. Quelqu'un qu'il rencontra, chemin faisant , lui dit ; « A l'église , pourrez vous po fère , car elle est moult spacieuse , mais vous pourrez y mettre gardes se vous voulez. » Arrivé dans la cathédrale , il trouva quïl y avoit grant peuple. « Quant les prisonniers le virent, ilz montèrent sur la tombe du roy Charles-le-Quint(l) », récemment construite dans le chœur de la cathédrale. Comme il venait de donner l'ordre à deux sergens de savoir ce que devenoient les prisonniers.

(*) Charles V, roi île France , <jni avait été (lui- <1c Normandie.

le doyen du chapitre et un chanoine vinrent le

joindre, sous prétexte de conférer avec lui; mais

ils ne voulaient que l'amuser ; et , peu d'instans

après, on vint l'avertir que « les chapelains estoient

yssus du cuer et en av oient amené les prisonniers

en la tour, par le commandement du chapitre. »

Le bailli, se voyant joué , « commanda au doyen

qu'il féist ouverture de celle tour, pour savoir des

prisonniers se ilz vouloient forjurer ( se bannir de

la province) ou eulx rendre, selon la coustume de

Normandie » , et , en même teins , il déclara au

doyen que « l'Esglize clevoit garder les prisonniers

jusquez que ilz eussent desclairé leur volenté.

Aclonc, le bailli s'achemina vers la tour, où il Le baiiu de

trouva des chapelains qui lui parlèrent orgueilleu- s„uéetb!uu'iAns

. i -i • . 1 • la cathédrale, par

sèment, et luy distrent que en la tour ne entreroit Ics chanoines, les point. Lui, par son sérement, dist que si feroit, cui- cùfenVdcchlVr? dant(croyant) tenir la porte. Et là, le tindrentpar la poiterine, et le boutèrent (poussèrent) et sachèrent (tirèrent), et luy estèrent son chapel, et tirèrent sa cornecte impéetueusement, disants que ilz seroient bien advoés, et le féirent saigner d'un doy, et à po qu'il ne l'abattirent ( peu s'en fallut qu'ils ne le renversassent). » Le doyen étant survenu, le bailli se plaignit à lui de ses gens , et lui raconta ce qui venait de se passer , « lequel doyen ouy la plainte du bailli , et ne s'en féist que moquer. » Sur la demande que le bailli fit des clés de la tour, « l'eu

se moquoit de lui , disant qu'elles estoient en lieux supposez , par moquerie. Luy lu fermée la porte de ceste tour, et chantoient les enfants de cuer par dérision ; Actolite portas; encore n'entrerez vous pas. » H parvint enfin à se ressaisir des prisonniers ; et , par délibération du conseil , il ordonna que « ceux qui av oient mis la main à lui feûssent menez en prison. » Mais deux de sessergens, en voulant arrêter un chapelain , « furent trop bien frolléz et batus et traynéz. Un autre chapelain fu prins , présent le bailli ; mes les chanoines Alespée , la Porte et autres , le rescouïrent ( le délivrèrent ) violentement , et dist le chanoine la Porte au bailli ; « Bailli, bailli , malgré vos dents , vous ne l'enmerréz point. » Et se prindrent à lui, et le injurièrent, et, par espécial, Alespée. » Plus tard , en vertu d'une nouvelle décision du conseil , tous les prêtres qui avaient commis des voies de fait dans la cathédrale , furent arrêtés et conduits au château. Admonesté par l'archevêque de Rouen, de lui rendre ces prisonniers, le bailli tarda tant qu'il en fu excomménié. Par représailles , il fit saisir le temporel du chapitre. Après bien des débats , on finit par transiger aimablement , et cette affaire se termina comme toutes les autres.

Nous avons vu le bailli offrir aux prisonniers en Normandie, de « forjurer le pays , ou d'eulx rendre, selon la

Détails sur 1 asiles des églises

couslume de Normendie. » C'est ici un des anciens usages judiciaires de la province , usage curieux , et qui mérite quelques détails. Dans notre ancien droit normand , lorsqu'un criminel , fuyant la justice, avait réussi à gagner asile dans une église ou dans tout autre lieu saint, il n'acquérait point, par là , une entière impunité , mais il avait à choisir entre deux résolutions ; celle de se rendre aux officiers de justice , pour subir le sort qu'il avait encouru par son crime , ou de sortir de la province, sans y rentrer jamais, sous peine d'être regardé comme coupable, et traité comme tel, lors même qu'aucun jugement n'avait été prononcé contre lui. Neuf jours lui étaient donnés pour prendre un parti. Pendant ces neuf jours, il était loisible aux siens ou aux gens de l'église de lui apporter des alimens ; mais seulement ce qu'il lui en fallait pour soutenir sa vie. Des gardes placés dans l'église veillaient a ce qu'il ne pût s'échapper. Les neuf jours écoulés, on ne pouvait plus lui apporter de nourriture ; les gardes l'empêchaient rigoureusement, et il fallait qu'il se décidât ou qu'il mourût de faim. S'il désirait rester en Normandie , les officiers de justice s'emparaient de lui. S'il aimait mieux forjurer(,), c'est-à-dire se

(') Forjurer, composé des mots forts, dehors, ttjurarc} jurer. Forjurer , c'était jurer d'aller dehors , de sortir.

bannir de la province , il demandait chemin royal, ou voye de droict, ce qui était la même chose ; alors, on faisait venir les magistrats et quatre chevaliers, et devant eux, le prisonnier, ung pie sur le lieu sainct, et l 'autre dehors , jurait sur les Evangiles qu'il partirait de Normandie, et que jamais il n'y reviendrait. Il devait alors partir immédiatement. Ses frais de route lui étaient payés jusqu'au point de la frontière par où il devait sortir du pays. Des officiers de la justice laie et de la justice ecclésiastique du doyenné d'où il partaitpour l'exil, l'accompagnaient jusqu'au plus prochain doyenné. Là, d'autres officiers les relevaient, et convoioient l'émigrant jusqu'au doyenné le plus voisin , et ainsi de suite , de doyenné en doyenné , jusqu'aux limites de la province. Nous reproduirons ici le texte même de l'ancien coutumier, pour ceux de nos lecteurs qui aiment à voir les choses dans leur source. « Se (si) aulcun damné ou fuytif s'enfuyt à l'église ou en cymitière, ou en lieu sainct, ou s'il se aërd ( attache) à une croix qui soit fichée en terre, la justice laye le doit laisser en paix par le privilège de l'église ; si , qu'elle ne mette la main à luy. Mais la justice doibt mettre gardes qu'il s'enfuye d'illec. Et s'il ne se veult dedans neuf jours rendre à la justice laye , ou foriùrer Normendie , la justice ne souffrira d'illec en avant que on luy apporte que menger à soustenir sa vie , jusques à ce qu'il soit rendu à justice , pour en

ordonner selon sa desserte (selon ce qu'il mérite), ou jusqu'à ce qu'il offre à foriurer le pays. Et le foriurera en ceste forme ; Il tiendra ses mains sur les sainctz Evangiles , et jurera que il partira de Normendie, et que jamais n'y reviendra , qu'il ne fera mal au pays , ne aux gents qui y sont , pour chose qui soit passée, ne les fera grever ne grèvera, et mal ne leur fera ne pourchassera , ne fera faire ne pourchasser, par soy ne par aultre en aulcune manière , et que en une ville ne gerra ( couchera ) que une nuict, si ce n'est par grand défaulte de santé'. Et ne se faindra ( ne cessera ) d'aller tant qu'il soit hors de Normendie, et ne retournera aux lieux que il aura passez ne à aultres pour revenir, ains yra tousiours en avant. Et si commencera maintenant à s'en aller. Et si doibt dire quelle part il voulclra aller. Si lui taxera l'en ses journées , selon sa force et selon la grand quantité et longueur de la voye. Et s'il remaint (reste ) en Normendie, depuis que le terme que on luy donnera sera passé, ou se il retourne une lieue arrière , il portera son jugement avec soy ; car dès qu'il sera allé contre son serment, saincte Eglise ne lui pourra plus aider (,). »

Cette coutume , établie en Angleterre , par

(') Grand Coustumier du pays et duché de Normendie , chapitre « De damne'z et de fuytifz. » Edition de 1539.

Edouard -le-Confesseur(,), avait été importée en Normandie , après la conquête de ce royaume, par Guillaume-le-Bâtard , et avait passé dans nos lois normandes.

Henri v, roi II était dans la destinée du privilège de saint

«l'Angleterre, »'é- .

tant rendu maître nomaiii a étonner les nouveaux gouvernemens qui

de la Normandie, ,1 • -«y 1 • /~» 1 • 11

ses officiers veu- se succédaient en JNormandie. Le droit royal, dans

lent contester au 1 '21 1 ' * e.* 1 ' '^

chapitre îe Pri- les niains d un corps ecclésiastique , leur paraissait yiiege de k fierté, frange . Ils essayèrent successivement de le reprendre comme usurpé sur les prérogatives de la couronne. On a vu, en 1 â1 0, un officier de Philippe- Auguste se refuser à la délivrance du prisonnier élu par les chanoines ; le monarque ordonner une enquête sur ce point , et respecter prudemment la possession du chapitre , attestée par neuf témoins. Deux siècles après , lorsque, du tems de la démence du roi Charles VI, une partie considérable de la France subit le joug de l'étranger, et que la ville de Rouen, après six mois d'une résistance héroïque, eût été contrainte enfin d'ouvrir ses portes a Henri V, roi de France et d' Angleterre , le privilège de la fierté déplut, tout d'abord, aux officiers du nouveau maître. Dès l'an 1 420, quelques jours avant l'Ascension, lorsque les chanoines députés allèrent, suivant l'usage , au château insinuer le privilège , Gauthier de Beauchamp , nouveau bailli préposé

Cl) Ducange , v°. Abjuratio.

par Henri V, ignorant entièrement ce privilège « dont le roy et luy n'avoient eu , dit-il , aucune congnoissance depuis la joyeuse conqueste faicte par le roi Henri V, de la duchié de Normandie et la réduction de la ville de Rouen » te'moigna une grande surprise, et refusa provisoirement de donner acte de l'insinuation du privilège. Il s'enquit s'il était vrai que le chapitre fût en possession de demander un prisonnier chaque année, le jour de l'Ascension. Une information eut lieu en sa présence et celle du cardinal de Wincester, oncle du roi. Le chapitre produisit des actes authentiques, et déplus les deux commissaires « trouvèrent, par le témoignage de plusieurs officiers , qu'un prisonnier debvoit estre délivre' à l'église de Rouen. »

Toutefois, le bailli ne voulut rien prendre sur Henpi vrecon-

• !,... . na'1 Ie privilège

lui; Henri V était à Mantes ; il lui écrivit pour lui <ie saint Romain. demander ses ordres. Par une charte datée de Mantes , le monarque anglais répondit que « le dict privilège debvoit estre inviolablement gardé. » Dans ces lettres, Henri V se disait « bien informé du dict privilège , et comme les dicts chanoynes en av oient accoustumé jouir » et déclarait vouloir, « en l'onneur et révérence du dict glorieux confesseur monsieur sainct Rommaing , iceulx chanoynes estre maintenus et gardez en leur possession et saisine au droict du dict préviliége. » Qui ne reconnaît ici la politique habile à laquelle , plus de deux

siècles avant, avait obéi Philippe-Auguste? Henri V, lui aussi, était un nouveau souverain en Normandie, un conquérant; et voulant affermir sa domination qui n'agréait pas à tous, il n'avait garde de s'aliéner le haut clergé , si puissant dans cette vaste province dont l'occupation était encore bien récente. Fort de l'approbation du monarque, conçue dans les termes les plus rassurans pour le privilège de saint Romain, le chapitre, « par la délibération de monseigneur le cardinal de Wincester, » élut pour lever la fierté cette année , « Jehan Anquetil , prisonnier pour ravissement par luy faict à la personne de Guillemette Aubert. » Ces mots « par la délibération de monseigneur le cardinal d'Angleterre » semblent montrer que ce prélat étranger avait pris, dès-lors, un grand ascendant sur le chapitre de Rouen, qui, au reste , lorsque ses membres venaient à mourir, ne se recrutait, le plus fréquemment, que de prêtres anglais. Aussi , pendant les vingt-cinq années que dura l'occupation , la fierté fut-elle donnée souvent à des anglais. Le crédit qu'emploie ici ce cardinal, oncle du roi , à obtenir le privilège à un Guillaume Anquetil, ravisseur d'une fille, c'est-à-dire coupable de viol ( car c'est là ce que signifie le mot rapt ou ravissement, dans le langage du tems ), que ne le fit-il servir plus tard à obtenir la même grâce pour une femme bien autrement digne d'intérêt sans doute, l'héroïque et infortunée Jeanne d'Arc? Mais

alors il n'était plus dans ses jours d'indulgence ; et on le vit appliquer, au contraire , tout son pouvoir et toute son énergie à torturer les derniers instans de la vie de cette femme, et à dresser le bûcher sur lequel , après les plus horribles souffrances , elle exhala son ame héroïque. Ainsi , toutefois , fut reconnu et confirmé par un monarque étranger le droit de l'église de Rouen. Il se présenta bientôt, et encore à l'occasion de l'élection d'Anquetil, un incident qui se termina à l'avantage du chapitre. Anquetil avait eu un complice nommé Guillaume Lesueur, qui était détenu dans les prisons de Rouen. Après l'Ascension , les chanoines prièrent plusieurs fois le bailli de le mettre en liberté. Le bailli s'y refusait « pour ce qu'il n'estoit pas informé à plain que , parle dit préviliége , il deust estre ainsi faict. » Alors les chanoines produisirent «plusieurs chartres et escriptures anciennes et autres desclairations, et certaines informations autreffoiz faictes ( celle de 1 394 sans doute ) sur la manière comme l'en avoit acoustumé user du prévilliége Saint Rommaing , en tielx cas et semblables. » De plus, « il s'enquist à plusieurs notables personnes, et anciens, tant du conseil du roy nostre dict seigneur , et mesmes des bourgoiz et conseillers de Rouen , comme autres de pays et duchié de Normendie, qui tous attestèrent que, par le moyen de celluy qui estoit délivré par le dit prévilliége, tous les complices et participans

joLiyssoient de la dicte délivrance comme luy. » Le bailli en re'féra au roi Henri V, qui se trouvait alors à Rouen, « pour, sur ce, ordonner et faire son plaisir et volonté. » Ce monarque, « soy disant bien informé du dit prévilliége et comment les diz chanoynes en avoient accoustumé jouyr, voulant, en l'onneur et révérence du dit glorieux confesseur monseigneur saint Roumaing , iceulx chanoines estre maintenus et gardez en leur possession et saisine au droit du dit prévilliége, donna ordre de mettre Guillaume Lesueur en liberté. » Gautier de Beauchamp , déférant à cet ordre , s'empressa de donner congé de court à ce prisonnier , qui avait été retenu plusieurs mois dans les prisons de Rouen (I).

Enquêtes de Plus tard on chercha chicane au chapitre sur une U25- jes formalités importantes suivies, jusqu'alors,

Lors de la visite -\ -\ . • i ..|, x 1 •. '.

des prisons , les dans la pratique du privilège. Le chapitre preten- ^^"oïlVent- aa^ (lue les chanoines envoyés par lui aux prisons, ils exige, qu'on jes }imcli mardi, mercredi des Rogations, et ieudi

leur remît les eles ' O ' «

derinterieur? jour de l'Ascension , pour recevoir les déclarations des aspirans à la fierté, devaient, pendant tout le tems que durait cet examen, être enfermés seuls avec les chapelains , et avoir dans leurs mains les diverses clés de l'intérieur de la prison. Les geôliers devaient sortir avec les clés des portes extérieures ,

(') Ce congé de court est à la date du 20 décembre 1 420.

afin que l'examen des prisonniers pût être fait avec tout le secret et tout le mystère qu'exigeait un acte qui, par sa nature, ressemblait beaucoup à une confession sacramentelle.

En 1 /$i , le lundi des Rogations , les chanoines et chapelains désignes pour visiter les prisons et recevoir les déclarations des prétendans à la fierté, étant venus au château dans l'intention de remplir ce devoir, demandèrent au geôlier ses clés qu'il tenait à la main. Il les leur donna , « non sachant se ainsi se devoit faire ou non , » parce qu'il était geôlier depuis peu de tems. Mais, le même jour, après le départ des députés du chapitre, Pierre Poolin , lieutenant-général de Jean Salvain, bailli de Rouen , vint à la prison avec le procureur du roi; et ces deux officiers , instruits de ce qui s'était passé le matin , dirent au geôlier « qu'ils n'av oient point de congnoissance que iceulx chanoines deussent avoir les cléfz, mais suffisoit leur faire ouverture. » Le geôlier ne pouvait qu'obéir. Les mardi, mercredi des Rogations, et jeudi jour de l'Ascension, il resta saisi des clés , et « ne les bailla aux chanoines, quoique sommé par eux plusieurs fois de les leur remettre. » Toutefois, l'élection du prisonnier et la cérémonie de la fierté se firent comme à l'ordinaire.

Mais l'année suivante (1 4â5), le lundi des Roga- U25. tions , lorsque les chanoines Guillaume de Baudribosc et Jehan Alespée, députés du chapitre, vinrent

aux prisons , ils demandèrent les clés au concierge, en l'invitant à se retirer lui et ses gens , pour qu'ils pussent examiner secrètement les prisonniers. Le concierge, qui était depuis peu en fonctions, ayant dit qu'il ignorait l'usage à cet égard , le valet qui avait reçu l'année pre'cédente la défense de remettre les clés , dit aux chanoines qu'ils devaient se souvenir que, « la dernière année , ilz ne les avoient pas eues. » Toutefois , pour satisfaire les envoyés du chapitre, le concierge alla prendre les ordres des officiers du roi, et revint bientôt dire qu'ils lui avaient expressément défendu de se dessaisir des clés. Les députés , ayant entendu cette réponse , se retirèrent sans avoir voulu interroger les prisonniers.

Le lendemain , lors de leur seconde visite , le concierge leur ouvrit tous les cachots, comme la veille, leur montra tous les prisonniers , « sans en celer et mucher aulcun , » et les invita à choisir dans la geôle telle chambre ou salle qu'ils voudraient pour faire leur examen. Il -leur offrit de faire sortir de la prison sa femme , ses enfans et ses gens , « afin que aulcun ne peust veoir ne oyr aulcune chose qu'ils voulsîssent (voulussent) faire.» Enfin, il les pria de l'enfermer lui-même avec ses clés dans une chambre, pour qu'il ne pût ni les voir ni les entendre ; mais, quant à ses clés, il ne pouvait les leur donner, en ayant reçu la défense expresse. Ce

n'était pas le compte des chanoines députes ; et ils sortirent des prisons, comme la veille , sans avoir rien fait. Mais le lendemain , mercredi des Rogations , ils revinrent avec quelques autres de leurs collègues , et parlèrent en termes impératifs. « Hz voulloient, dirent-ils, avoir les cléfz; estoit-on enfin résolu à les leur bailler? » Le concierge répondit « qu'il seroit très courrouchié ( fâché ) en son cuer ( cœur ) que , pour les dictes cléfz, deust venir aucune esclandre ; mais il doubtoit ( craignait ) de faire préjudice au roy et qu'il n'en feust reprins et aprouchié ( cité en justice ). Pour oster le dit esclandre , s'ils voulloient , il leur bailleroit les cléfz, en les priant de ne le point dire, et sous le secret de la confession. » En disant ces mots , il donnait ses clés à « maistre Alespée , l'un des chanoines qui les tint ung poy ( un peu ), » mais les lui rendit aussi-tôt, en disant que « par celle voye (à cette condition) ils ne les prendroient point , se (si) il n'alloit dehors les dictes prisons. » Le geôlier leur offrit encore de mettre dehors sa femme, ses enfans et ses gens, et de se laisser lui-même enfermer par eux à la clé, mais dans l'intérieur de la geôle. Les chanoines refusèrent et partirent sans avoir vu ni interrogé aucun des prisonniers , quoique le concierge les suppliât « à genoulz » d'accepter les offres qu'il leur avait faites. Le jeudi , jour de l'Ascension , ils revinrent pour la dernière fois , et demandèrent

au concierge s'il était décidé. Il leur fit la même réponse que la veille , « en soy mectant a genoulx devant iceulx, et les priant que ainsy le voulsîssent faire , et bailla et remist les cléfz es mains de maistre Alespée , chanoine, lequel ne les voulut prendre et s'en ala avec ses confrères. » Ainsi le chapitre avait parlementé longuement pendant quatre jours avec les magistrats , sans avoir pu rien obtenir.

Cependant le lieutenant du bailli n'était pas sans inquiétude sur l'issue de tous ces pourparlers. L'engouement de la population de Rouen pour le privilège de saint Romain était toujours extrême ; il ne l'ignorait pas. Si la fierté n'était point levée cette année, que ferait cette multitude ardente et enthousiaste; et si une sédition éclatait dans la ville, comme tant de faits qu'on lui avait rapportés ne lui donnaient que trop de sujet de le craindre , ne l'accuserait-on pas de l'avoir imprudemment provoquée en n'accordant rien à un chapitre pour qui étaient toutes les sympathies de la multitude? Il se décida à tenter un moyen de conciliation. Le jour de l'Ascension , après que les chanoines députés furent sortis des prisons , le concierge du château se rendit, par son ordre, à la cathédrale. Introduit dans la salle capitulaire « où estaient grand nombre de chanoynes, et les frères de la frarie Sainct Roumaing aussi en grant nombre , » ce concierge « se mist à genoulx devant iceulx, » en leur disant, de

la part du lieutenant du bailli, que, « si ils vouloient, les clëfz seroient mises es mains de Guillaume Ferrier, notaire du roy et greffier de son conseil à Rouen. » Mais le chapitre était re'solu à n'entendre à aucun accommodement. « Nous n'en ferons riens, s'écrièrent à la fois tous les chanoines , nous n'en ferons riens parcelle voye; nous voulions que chascun le saiche, et aultrement ne les prendrons. » Us firent la même réponse à un membre du grand conseil, qui leur fut ensuite envoyé. De son côté, le lieutenant- général Poolin n'ayant pu se résoudre à accorder autre chose , le chapitre décida qu'il ne procéderait à aucune élection, et que la procession ferait le tour du manoir archiépiscopal , ainsi que cela avait lieu lorsque l'on ne délivrait point à l'église le prisonnier qu'elle avait élu. Les chanoines invitèrent les confrères de Saint-Romain à supporter patiemment les mauvais procédés des officiers du roi à l'égard du privilège de la fierté ; ils les exhortèrent à la paix, à l'union, à la concorde ; ils recommandèrent les mêmes sentimens à tous les chapelains de Notre-Dame , les invitant à servir Dieu et à se comporter, à la procession de ce jour, comme il convenait à des gens d'église. Mais c'était à la foule immense dont la ville était remplie , qu'il eût fallu adresser ces paroles de paix. Pendant toutes les négociations inutiles des jours précédera , le clergé de Notre-Dame n'avait pas manqué

de faire les processions ordinaires des Rogations. Ces trois premiers jours, comme on ne connaissait encore que vaguement dans la ville les de'mêlés entre les magistrats et l'église, tout s'était passe' fort tranquillement. Mais, le jour de l'Ascension, lorsque la procession sortit avec la châsse réve'rée de Saint-Romain , et que l'on sut qu'il n'y aurait point de prisonnier délivré pour la lever , « fu grant murmure de peuple contre les gens de justice du roy » , et peu s'en fallut qu'il n'y eût une sédition. « Les gens de justice du roy, pour éviter commotion de peuple , faisoient cryer par les rues que ce n'estoit point par eulx qu'il n'y avoit pas de prisonnier délivré , mais par les gens de l'esglize qui voulloient avoir greigneur ( plus grand ) prévilleige que aultrefoiz (l). » Ce mensonge, répandu a propos , tint la multitude en suspens , et le mouvement populaire s'arrêta presque aussi-tôt.

Le lendemain de l'Ascension, par ordre du chapitre , plusieurs chanoines , accompagnés de chapelains, allèrent au bailliage, et, s'adressant au lieutenant-particulier du bailli , lui dirent : « Monsieur le lieutenant, vous savés comme l'usage du prévilliége de Saint Romain vous a esté insinué aultreffoys , lequel n'a point encore sorti son effect. Et, pour ce, messieurs de chapitre nous envoient

(0 Manuscrit de la bibliothèque du roi, XVe. siècle.

par devers vous pour vous signifier que se vous leur voullés baillier le prisonnier, comme ilz ont acoustumé de avoir, ilz sont tous prests de le recevoir. » Le lieutenant -particulier Henri Lancestre leur dit que le lieutenant-général du bailli s'était seul mêlé jusqu'à présent de cette affaire; que, conséquemment , il ne pouvait leur donner de solution. Il leur promit de faire connaître leur demande aux lieutenant-général et autres officiers du roi , « lesquelz , avec l'aide de Dieu , leur bailleroient telle bonne response qui seroit agréable à Dieu, à monsieur sainct Roumaing et au chapitre. »

Dans l'attente de cette réponse , tous les jours le clergé de la cathédrale faisait dans la ville une procession solennelle que suivait une multitude innombrable de fidèles. Le vendredi, lendemain de l'Ascension , la procession se rendit à Notre-Dame de-la-Ronde ; les jours suivans à Saint-Godard , à Saint-Denis, à Saint-Martin-du-Pont, à Saint- Herbland, à la «Chapelle-Saint-Léonard, jouxte le moustier de Saint-Amand, » à Saint-Sauveur, à Saint-Ouen , à Saint-Maclou. La châsse de Saint- Romain figurait au milieu du cortège , environnée de tous les membres de la confrérie. Ces processions quotidiennes excitaient au plus haut degré l'intérêt des habitans de Rouen, toujours très-attachés au privilège de la fierté. Mais elles inquiétaient les officiers du roi d'Angleterre, et l'opinion publique

se manifestant de plus en plus en faveur du chapitre, ces officiers comprirent enfin qu'il fallait céder. Le samedi 26 mai , veille de la Pentecôte , Jehan Salvain , bailli de Rouen , après avoir conféré avec l'évêque de Bayeux , dans une des chapelles de la cathédrale, ordonna à Pierre Poolin, son lieutenantgénéral , de lever l'empêchement apporté au privilège , d'abandonner, par provision , aux chanoines les clés de l'intérieur des prisons , et de faire retirer de la geôle le concierge et ses gens pendant tout le tems que durerait l'examen des prisonniers par les députés du chapitre ; sauf à faire une information sur le point de savoir si, réellement, le chapitre avait eu, de tout tems, le droit d'exiger la remise des clés et la sortie du geôlier. Le mêmejour, quatre députés du chapitre se rendirent aux prisons, où le concierge leur remit en effet les clés de l'intérieur , et sortit de la prison avec sa famille et ses valets. Deux chanoines interrogèrent des prisonniers dans une chambre haute. Leurs deux collègues en interrogèrent d'autres dans une chambre basse. L'examen se prolongea assez avant dans la nuit; ils vinrent le terminer le dimanche de la Pentecôte au matin. Ce jour- là le chapitre choisit Geoffroy Coudebeuf, meurdrier, qui lui fut délivré, et ce prisonnier alla lever la fierté sur la place de la Vieille-Tour, « à grant solempnité et prédication faicte du prévilliége Saint Roumaing. » Dans ces

sermons, on ne manqua pas de raconter au peuple, avec détail, la difficulté' suscitée à tort par le lieutenant du bailli contre le privilège , et l'éclatante victoire du vénérable chapitre , protégé si visiblement par le saint patron de l'église de Rouen.

Cependant, dès le 16 mai, veille de l'Ascension , le lieutenant-général Poolin avait , de son chef, commencé une enquête sur le point débattu entre le chapitre et lui. Michel Durant, vicomte de Rouen ; Roger Mustel , vicomte de l'Eau ; Thomas Willugby , lieutenant du capitaine du château, assistaient, en cette occasion, le lieutenant-général du bailli , « avec grant nombre des conseillers de la dicte ville , des vingt-quatre et autres notables bourgeois d'icelle. » Commencée le 16 mai , cette enquête fut continuée les 17, 18, 19 et â1 du même mois. Plusieurs individus, actuellement ou précédemment employés dans les prisons de Rouen , furent entendus en témoignage sur le point de savoir si , lors de la visite des prisons , aux fins d'y examiner les prétendans au privilège , les députés du chapitre « debvoient avoir la saisine et pocession des clefs des prisons du roy nostre sire en la dicte ville , tant comme ilz estaient dedans les dictes prisons à examiner les prisonniers, pour en avoir l'un par le dict prévillége. » Les employés actuels déposèrent qu'aux dernières années les députés du chapitre n'avaient

pas eu les clés ; et cela se conçoit , puisque nous avons vu les officiers du roi leur défendre de les donner ; un valet de la geôle avait même été congédié pour avoir désobéi à cette défense. D'anciens geôliers ou valets de geôle , qui avaient été employés avant ces derniers, et même à une époque antérieure à la conquête , déposèrent , non que les chanoines n'avaient pas le droit de se saisir des clés, mais seulement que, de leur tems, ces ecclésiastiques ne les leur avaient pas demandées. «Oncques (dit l'un d'eux) je ne baillai ne vis bailler aucunes d'icelles clefs aux dictz de chapitre, ne ils les demandèrent ou voulurent avoir. » Tous s'exprimèrent dans le même sens , et presque dans les mêmes termes. C'est que , naguère , en possession paisible et incontestée du droit dont ils voulaient se prévaloir aujourd'hui , les chanoines avaient pu négliger, pendant un tems, de l'exercer à la rigueur, et que, résolus maintenant à le faire revivre , on leur opposait l'interruption de cet usage, pendant quelques années peut-être , comme une preuve qu'il n'avait jamais existé. Les officiers de Henri V, forcés, à leur grand regret, de respecter le privilège de saint Romain , et trouvant ce droit assez exorbitant en lui-même, avaient saisi avidement cette occasion de disputer au chapitre une des prérogatives particulières qui naissaient pour lui de l'exécution de

ce privilège. D'ailleurs , les prisons de Rouen , qui anciennement avaient été près du château bâti par Philippe-Auguste , ayant été brûlées vers l'époque du siège de cette ville, par Henri V, comme nous l'apprennent les enquêtes de 1 4â5, les prisonniers étaient, depuis ce tems-là, mis dans les prisons de l'Hôtel-de-Ville. De ce changement dans les localités , il avait pu résulter quelque différence dans les formes de la visite des prisons parles chanoines commissaires; et les officiers du roi en avaient habilement profité.

Deux de ces dépositions nous offrent une circonstance qui nous a paru singulière , et que nous allons signaler à nos lecteurs. En 14^4, le lundi des Rogations , le geôlier ayant , comme nous l'avons vu, refusé les clés aux députés du chapitre , ceux-ci allèrent chez le président de l'échiquier, se plaindre du refus qu'ils venaient d'essuyer. Ce magistrat fit venir le geôlier, et lui demanda « de par qui estoit que il avoit faict ledit reffuz des clefz. » Le geôlier répondit que c'était par Tordre du lieutenant du bailli, de l'avocat et du procureur du roi , et les appela de ce à garants. Le lieutenant-général Poolin , mandé à son tour, donna des explications qui, apparemment, contentèrent le président de l'échiquier ; car il demeura d'accord que les clés ne seraient point données aux députés du chapitre. Cette espèce de

Lion-d'Or.

132 HISTOIB.E DU PRIVILEGE

réfère e'tant ainsi jugé, le lieutenant Poolin et les chanoines sortirent ensemble de l'hôtel du président de l'échiquier, et on s'achemina vers les pri- Dei» chanoine» sons< Mais , dans une des rues qui y conduisaient,

en costume , boi- -1 ■*

vent avec le lieu- était « une taverne portant pour enseigne le Lion-

tenant du bailli ,

dans la taverne du d'Or, » et soit que la chaleur fut grande ce jour-là, soit qu'on se fut altéré en exposant , de part et d'autre , ses raisons au président de l'échiquier, Poolin et les chanoines « entrèrent de compaignie dans ceste taverne , et beurent ensemble. » Ce qui , assurément , montre peu de rancune de la part de ces bons prêtres qui venaient de perdre leur cause contre le lieutenant Poolin ; ceci soit dit à leur louange. Il y avait bien , dans les statuts capitulaires, un article qui défendait expressément aux chanoines « d'aller boire à la taverne en habist d'église, sous peine de dix sols d'amende (I) » et c'était en costume que nos deux chanoines étaient entrés au Lion-d'Or. Mais si le chapitre n'en sut

(') « Item quôd nullus canonicus, capellanus vel clericus dictae ecclesiae, de cœtero, tabernas, causa potandi, in habitu ecclesiee, intrare audeat ; et si contraiïum faciat, totiens quotiens hoccommiserit canonicus decem solidorum, capellani et clerici secundœ formse quatuor solidorum, et clerici primae formse duorum solidorum poenam incurrant ipso facto , quarum emendarum média pars illi qui hoc decano, vel in ejus absentiâ., hebdomadario, seu Diaetario detexerit et adeorum notitiam deduxerit , pro prgesenti statuto per eos débité exequendo, et alia medietas fabricac ecclesise, tribuatur. »

«< Statuta insignis ecclesiœ Rothomagensis , anno 1361, in crastino Assumptionis bealae Marise Virginis. »

( Mss. d'une bibliothèque particulière. )

rien, ou feignit de l'ignorer, qu'avons-nous à dire? Quoi qu'il en soit, de retour aux prisons , ces ecclésiastiques interrogèrent les prisonniers, sans exiger les clés, pour cette fois, et l'on a vu que cette année la fierté avait été levée.

Mais en 1 4â5 , les clés ayant encore été refusées aux commissaires des prisons , le chapitre avait perdu patience. Dans une requête délibérée capitulairement , dès le lendemain de l'Ascension , après le refus des offres insuffisantes du lieutenant Poolin , les chanoines s'étaient plaints au roi Henri VI de ce que « ses officiers leur avoient faict et donné empeschement en aucunes des cérémonies de leur privilège, par quoy la dicte observance, usage, coustume et privilège n'avoient pu , au jour de l'Ascension dernière, estre mises à exécution, ne sortir leur effect, mais avoient esté délaissiez, en contempnement de la révérence de Dieu et de monsieur sainct Romain. » Et, ce qui mettait le comble à l'attentat, « ses dis officiers, pour leur excusacion, avoient faict proclamer publiquement que par eulx n'avoit pas tenu, et qu'ilz n'y avoient commis aulcune coulpe, dol ou malice. Toutes ces choses , ajoutaient-ils , estoient à l'irrévérence de Dieu, injure de sainct Romaing et au très-grand esclandre du clergié et peuple de la cité de Rouen et du pays d'environ. »

Sous un roi en bas âge , sous une régence

éphémère, la politique anglaise ne devait pas être moins circonspecte à l'égard du chapitre de Rouen et du clergé en général, que sous Henri V, puissant et conquérant. L'information récemment faite par le lieutenant Poolin , de son chef, et sous son influence , n'était pas un acte auquel on dût s'arrêter, et qui résolût nettement la question débattue entre les officiers du roi et le chapitre. Henri VI, ou plutôt son conseil, « non voulant les sainctes introductions, dévotions et bons usages estre diminués, mais de mielx en mielx estre gardés et observés sans esclandre et turbacions » , donna commission à l'évêque de Bayeux et à Raoul Le Sage, chevalier, seigneur de Saint-Pierre, d'informer sur les empêchemens suscités aux chanoines dans l'exercice de leur privilège , et leur ordonna de les en faire jouir comme ils en avaient joui et usé jusqu'à ce jour, « et ce le jour de la Penthecouste , ou de la Trinité prochainement venant, sans aulcune difficulté, en contraingnant ad ce viguereusement et sans déport (sans délai, sans contredit ) tous ceulx qui seroient à contraindre. »

Deuxième En exécution de cette charte de Henri VI, en

enquête de.. îr^i • 'llOfl a •

U25. date du À\ mai , on procéda , le zd du même mois , et les 1 1 , 1 3 et 1 8 juin , à une nouvelle enquête , à laquelle présidèrent l'évêque de Bayeux et le seigneur de Saint-Pierre , commissaires du roi.

Outre que cette seconde enquête présente un caractère plus authentique à tous égards que la première , on y trouve aussi des renseignemens plus circonstancie's , dont le détail pourra ne pas déplaire au lecteur (I).

Les chanoines avancèrent que , « aux jours où ils examinoient les prisonniers des prisons du roi à Rouen , les clefs de ces prisons dévoient leur être remises, et qu'ils les pouvoient garder tant qu'ils estaient dans les prisons pour interroger les détenus, afin qu'ils pussent faire leur examen secrètement, le geôlier et sa famille hors d'icelle ou retraiz (retirés) en tel lieu qu'ilz ne peûssent veoir ne ouïr le examen que yceulx gens d'église faisoient. » Les procureur et avocat du roi soutinrent , au contraire, que les clés devaient demeurer en la main du geôlier.

Dans cette nouvelle information , on entendit des témoins qui avaient été geôliers tant avant la conquête que depuis. Tous s'accordèrent à dire que, de leur tems, les clés avaient toujours été données par eux aux chanoines , les trois jours des Rogations et le jour de l'Ascension. Girot Dubosc, l'un d'eux , déposa que , l'année même de la prise de Rouen , lorsque les députés du chapitre étaient

(') Cette enquête figure aussi dans les Pièces justificatives.

venus au château , « il leur avoit prépare' une chambre près les prisons , où il mist deux pavios ( deux pavillons ou dais ) , deux carreaux et une croix; et illecques ( là ) le firent jurer iceulx gens d'église, s'il y avoit autres prisonniers aux dictes prisons ou autre part retrais ( retirés ) que ceulx qui estaient aux prisons? Il leur jura loiaulment que non ; et adoncques ( alors ) leur bailla les clefz d'icelles prisons; et se retray (retira) en sa chambre, luy et ses gens, dont il ne povoit veoir ne ouïr leur secret. » En cela il avait agi « par le congié et ordonnance du bailly d'alors , qui s'appeloit Jehan Quikle. » Un autre témoin attesta que, le lundi des Pvogations , à leur arrivée dans les prisons , les députés du chapitre demandaient «c tout d'abord le registre du geollier avecques les clefz d'icelles prisons ; lesquelz registres et clefz il avoit veu tousiours bailler, sans contredit, par le dit geollier et mectre devant les diz chanoines. » Plusieurs autres anciens concierges et geôliers déposèrent dans le même sens. Cinq ou six chapelains , habitués, depuis fort long-tems, à la cathédrale, et qui avaient accompagné, quinze ou vingt années de suite , les députés du chapitre, lors de la visite des prisons , attestèrent l'ancien usage de donner les clés aux chanoines. Ces ecclésiastiques restaient seuls dans la prison avec les rhapelains et le tabellion , qui , munis des clés ,

ouvraient successivement les cachots, et amenaient, l'un après l'autre , les prisonniers aux chanoines , qui les interrogeaient.

On appela ensuite quatre témoins plus indépendans par leur position que ceux entendus jusqu'alors. Le premier était maître Guillaume Blancbaston, vicomte de Montivilliers, âgé de cinquante ans. Son père avait e'té lieutenant-général de Jean de la Tuile, bailli de Rouen; et, lui « demouroit alors avecsondit père, etapprenoitlestile delà court séculière. » Souvent il avait vu les chanoines venir visiter les prisons , les jours des Rogations ; et toujours le geôlier leur ravait donné les clés , « non de sa courtoisie , mais du commandement exprès du bailli » ; car il avait entendu plusieurs fois ce magistrat leur en intimer l'ordre. « Es ans 1 392, 1393, 1394, il avoit veu la chose ainsi practiquier, et par tout le temps de M. de la Tuile, qui fut huit ou neuf ans bailli , et aussi du temps de messire Hue de Doncquerre , qui fut bailli environ six ou sept ans, et de messire Jehan Davy, après bailli deux ou trois ans. » Son père avait été lieutenant de ces divers officiers. « Lui qui es toit toujours demourant avec son père , et présent en court, n'en ouyt oncques débat sourdre (s'élever), Tousiours on bailloit les clés au tabellion du chapitre , qui les mettoit sur son bras , les clés d'une part , et la mâche ( masse) d'autre. »

Robert Le Vigneron , tabellion de la vicomte de Rouen , fit une déposition dans le même sens que celle qui précède , mais beaucoup plus détaillée. Le lundi des Rogations , lorsque les députés du chapitre se rendaient aux prisons du bailliage pour interroger les prisonniers , il avait vu souvent le bailli les accompagner à leur arrivée , avec le geôlier. Bientôt « le bailli sortoit avec le geôlier, lessant yceulx gens d'église dedans. » Dans les dernières années du XIVe. siècle, il entendit plusieurs fois le bailli Jean de la Tuile dire aux chanoines , en se retirant pour les laisser recevoir les confessions des prétendans au privilège ; « Messieurs , Dieu vous doint ( donne ) faire bonne eslection. Vous estes seigneurs de léans ( là dedans ) ; allez partout où il vous plaira. » Et le geôlier, « qui s'en aloit n'emportant que une clef qui pendoit à ung pié de cerf, disoit tout hault , oyant (entendant) le dict bailly, en luy joyant (se jouant) de sa dicte clef : « Vécy quant que je ay maiz de cléfz (voici tout ce que j'ai de clés); je ne suy maiz (plus) geollier ; ilz sont seigneurs de léans. » Le témoin « avoit veu et oy cecy, par plus de dix années, sous les baillis messire de la Tuile et messire de Doncquerre. Dedans la dicte geôle , pendant la visite , ajouta-t-il , ne demouroient aucuns , fors les dictes gens d'esglize et les prisonniers , après ce que les dicts bailli et geôlier s'en aloient. »

Le troisième de ces témoins fut Andrieu Beaucompère, qui, dans les années 1406, 1 407, 1408 et 1409, avait été lieutenant, d'abord de messire Jean Davy, puis de messire Carados (ou Caradas) Des Quesnes , baillis de Ptouen. De son tems « ne demouroit que les chanoines es prisons , avec iceulx prisonniers. S'en yssoit ( sortait) le geollier et ses gens; et enfermoit yceulx gens de l'esglise avec lesdictz prisonniers ; et puis s'en aloit esbatre (divertir) devant la fontaine ou à son hostel, sans soy efforcier de y entrer jusques que yceulx gens d'esglize le rappelassent ; et aussi comme le geollier fermoit les huis par dehors avecques les cléfz , semblablement les gens d'esglise fermoient par dedans à varroulz. »

Le dernier témoin entendu fut messire Guillaume de Houdetot, chevalier, seigneur de Houdetot, âgé de soixante ans ou environ.

Il déposa qu'il avait eu un oncle nommé Richard de Houdetot, bailli de Rouen, pendant huit ou neuf ans; « avecques lequel oncle il avoit estédemourant par tout le temps qu'il fu bailli du dit lieu de Piouen. Pour lors, la geolle et prisons estoient devant le chastel de Rouen, et son dit oncle estoit demourant pour partie du dit temps ou (au) dit chastel, soubz messire Mouton de Blainville, mareschal de France et capitaine du dit chastel. Vit (il qui parle) le dit temps pendant (pendant ce tems-là) les diz gens

d'église de Nostre-Dame de Rouen demander et obtenir à ycellui monsieur le bailli , son oncle , leur prisonnier, et venir certains jours, devant (avant) l'Ascension Nostre Seigneur, à la geôle et prisons dessus dictes, pour examiner yceulx prisonniers. Pour faire le dit examen, M. le bailli leur faisoit bailler par le geollier le registre des prisonniers et les clefs des dictes prisons, et, ce fait, lessoit les dictes gens d'église dedans ycelles prisons avecques les dites clefs, et s'en yssoit (sortait) dehors, tiroit Puis (la porte) de devant après lui, et les enfermoit dedans jusques ad ce qu'ilz eussent fait leur plaisir et qu'ilz le réappellassent. Et quand il partoit d'icelles prisons , n'en rapportait fors (excepte') les clefs de l'uis de devant, qui pendoient à un pie de cerf. Tant comme les dictz gens d'églize estaient léans , on leur apportoit une croix, vin et herbe et autres choses ; maiz il ne scet pas qui ce payoit et si ce estait de la courtoisie du geollier. » ( C'est que les députés du chapitre déjeûnaient dans la geôle, comme nous le verrons ailleurs plus au long ). Messire Guillaume de Houcletot , étant devenu luimême bailli de Rouen , après son oncle , délivra en son tems le prisonnier au chapitre , « et leur fist bailler les cléfz des prisons par le geôlier, pour examiner les prisonniers , et ainsi et par la manière que aultrefoiz l'avoit veu faire par son dit oncle. » Jamais, jusqu'à cejour, il n'avait vu de contestation.

tant sur la délivrance d'un prisonnier au chapitre, que sur la remise à ses députés de toutes les clefs des prisons, sauf et excepté seulement la clef qui ouvrait par dehors la porte extérieure.

Des preuves aussi concluantes ne permettaient plus de doute sur le succès de la réclamation du chapitre de Rouen. Le droit qu'avaient ses députés d'exiger qu'on leur remit les clés lorsqu'ils allaient visiter les prisons , et que le geôlier sortît pour les laisser interroger secrètement les prisonniers, fut enfin reconnu par les officiers qui l'avaient si opiniâtrement contesté. Alors, ce qu'ils avaient consenti, par provision seulement, le samedi â6 mai, veille de la Pentecôte, ils l'ordonnèrent définitivement pour l'avenir, et arrêtèrent que, désormais, la visite des prisons se ferait avec toutes les circonstances de l'ancien cérémonial. Aussi, en 1426 et les années suivantes, le geôlier remit, sans difficulté, aux députés du chapitre, les clés de l'intérieur des prisons et le registre des écrous , et sortit, lui et toute sa famille, fermant à la clé les portes extérieures et les gardant par dehors (I). Ainsi finit cette affaire qui nous a paru mériter les longs détails dans lesquels nous sommes entrés.

En 14â6, un attentat involontaire au privilège

(0 Registr.es du chapitre de la cathe'drale de Rouen, anne'esHSG. 1£27 et suivantes.

de saint Romain fut réparé aussi-tôt que signalé. Jean Delamare , de Rouen , avait levé la fierté en 1 4ââ , à raison de l'homicide par lui commis sur un bourgeois de Paris. Accusé plus tard d'avoir, depuis l'Ascension , commis un larcin à Paris , il fut emprisonné dans cette dernière ville , mis en jugement, et son innocence fut reconnue. Mais les parties civiles , intéressées dans l'accusation d'homicide à raison de laquelle il avait obtenu le privilège, eurent le crédit de le faire retenir dans les prisons de Paris, pour assurer le paiement de leurs dommages-intérêts. Heureusement le chapitre de Rouen en fut averti; à sa prière, le bailli écrivit au prévôt de Paris que les juges de Rouen étaient seuls compétens de régler les différends qui pouvaient exister entre un individu qui avait levé la fierté , et les parties civiles qui le poursuivaient pour le crime a raison duquel il l'avait levée. Il le priait, en conséquence, de lui envoyer Delamare , si effectivement ce prisonnier était innocent des crimes qu'on l'avait accusé d'avoir commis à Paris. Le prévôt de Paris s'empressa de déférer à une réclamation si fondée , et d'envoyer Delamare au bailli de Rouen. 1431. En 1 431 , la fierté fut levée par Souplis Lemire ,

qui, en 1 429, avait violé Jeanne Corvière. Le récit de ce crime, tel qu'il se trouve littéralement dans un manuscrit du tems , ne sera peut-être pas sans quelque intérêt pour nos lecteurs.

LemiiP , cou jiable de -viol levé la fierté.

DE SAINT ROMAIN. Ui

« Le jour de la feste Saint-Clair , l'an de grâce 1 4§9, en l'assemblée accoustumée estre faite chacun an en la ville de Réville en Costantin , afin de loer serviteurs pour l'aoust ensuivant, Lemire s'adréchia (s'adressa) à Jehanne Corvière, en lui parlant de soy alouer a lui pour garder sa femme de gésine (en couche), laquelle femme il disoit estre preste d'acouchier, en faignant d'avoir très-granthaste de retourner en son hostel , jurant grant sèremens que il cuidoit (craignait) que ilz trouvassent sa dicte femme jà acouchiée. Et ce faisoit iceluy Lemire, pour parvenir à sa mauvaise et dampnable intention qu'il avoit désià conspirée; car sa femme n'avoit esté aucunement, ne avoit esté, long-temps paravant, enchainte (enceinte) d'enfant. Mais Jehanne Corvière cuidant (croyant) ce que lui disoit le dit Lemire estre vray, et en intencion de garder sa dicte femme de gésine , se aloua (se loua) à lui , et pour la haste (l'empressement) que icellui disoit et affermoit (assurait) avoir, comme dit est, soy confiant en sa loiaulté, s'en ala avec luy, et la fist icellui Lemire monter derrière lui sur son cheval pouraler, comme il disoit, ensamaison, mais assez tost aprèz Lemire tourna hors de son droit chemin, et s'en ala par ung païs forain (écarté) et non habité de gens, tout couvert de buissons et bois, Jehanne Corvière cuidant qu'il prenoit le dict boscage pour abréviation de chemin. En alant lequel chemin,

Lemire la requist et admonesta, par plusieurs fois, <le lui faire villennie et d'avoir sa compaignie ; elle l'en escondit (refusa) tousiours. Néantmoins il la contraigny à soy descendre, et, tantost aprèz, Lemire se descendi et commencha à destachier ses chausses. Jehanne Corvière voyant la foie et outrageuse contenance de Lemire, s'enfouï, et Lemire après elle, et fist tant qu'il l'ataingny et la prinst au corps et aux draps (habits), en l'abatant à terre par plusieurs fois et en la traingnant (traînant) en diversesplaces, la féry et frapa de plusieurs orbes coups (I), plus de l'espace de quatre heures , et lui fist la char toute noire et murdrie en plusieurs parties de son corps, et tant fist que il ouït (eut) violemment et oultre le gré d'elle sacompaignie par grant force et à plusieurs clameurs de haro , à l'occasion des quelles batures fut Jehanne Corvière long-tems après en main de mires (des médecins). » Cette scène s'était passe'e dans le village ou hameau de Manneville. Lemire fut arrêté et mis en prison à Valognes , ou on commença une procédure criminelle contre lui. Jeanne Corvière figurait au procès comme partie civile. Elle demandait qu'en cas de refus de l'épouser, Lemire fût condamné à lui donner mariage avenant. On appelait ainsi les dommages-intérêts que l'individu

(') Orbes coups; meurtrissures, coups «jui ne font point couler le si n g. (Cangiusp v°. Ir tu s orbus.)

coupable d'avoir viole une vierge était tenu de lui payer lorsqu'il ne l'e'pousair, pas. On donnait aussi à ces dommages-intérêts la qualification de dot et de douaire.

Lemire était parent de Pierre De la Roque, lieutenant - général du bailli de Cotentin , qui , dès l'abord, conduisit cette procédure avec une partialité si révoltante , que Jeanne Corvière demanda et obtint facilement le renvoi du procès à l'échiquier de Rouen. Alors la famille de Lemire fit jouer de nouveaux ressorts; et, en 1431, Lemire fut choisi par le chapitre pour lever la fierté. On conçoit que cette élection n'était pas agréable à Jeanne Corvière, et que bien prit à Lemire qu'elle n'eût pas voix au chapitre. Le jour de l'Ascension, elle « fist une clameur de haro sur le prisonnier que ciameur de les Prévost, Esquevin et frères de la confrarie Saint .^î*™ ^ Roumains menoient par les rues. » On peut imagi- de J1Ascens,on'

OJT JT Ï5 pendant la cere-

ner l'indignation de ces pieux bourgeois en voyant monicainsi troubler par un haro intempestif et sacrilège, à leurs yeux, une solennité si sainte. A l'instant, on alla en référé devant le bailli de Pvouen. L'attentat au privilège était flagrant. Jeanne Corvière « fit amende (réparation) d'icellui haro, demanda pardon du dit cas et offence à iceulx Prévost, Esquevin et frères, ou aucuns d'eulx qui lui pardonnèrent. » Mais si elle dut reconnaître qu'à tort elle avait interrompu une cérémonie religieuse, elle ne

renonça pas pour cela à ses poursuites contre un homme qui , non content de lui avoir ravi son honneur , l'avait encore , en présence des magistrats et du public, diffamée et calomniée avec la plus grande lâcheté. Dans le procès criminel qui avait été commencé avant que Lemire obtînt la fierté, et où Jeanne Corvière figurait comme plaintive de viol, et demandait des dommages-intérêts , Lemire avait fait plaider à l'audience de l'échiquier les choses les plus injurieuses pour cette fille. A en croire ses avocats, « elle estoit une femme commune et ribaude ; ung nommé Robin Lejumelin l'avoit maintenue et maintenoit ( avait des privautés avec elle ) comme aussi faisoient plusieurs aultres au païs ; elle avoit, aultrefois, faulsement et contre vérité, accusé devant justice ung nommé Michiel Cappon de l'avoir prinse ou voulu prendre à force , et estoit coustumière de ainsi faire. » Il ne se pouvait rien de plus infamant que ces allégations. Après que Lemire eut obtenu le privilège de saint Romain, Jeanne Corvière reprit l'instance contre lui, et, à sa première plainte relative au viol, enjoignit une autre pour injures et calomnies. Elle demanda que Lemire fût condamné « à luy cryer mercy (pardon) devant la court, à luy payer six cents salus (,) d'or, et à la pourveoir

(') Ancienne monnaie d'or, qui représentait la salutation de l'ange à la sainte Vierge , et qui portait pour le'gende : <c Salus populi suprcma

d'avenant mariage » , c'est-à-dire d'une dot. Mais c'est à quoi Lemire ne voulut plus entendre. « Il n'es toit, dit-il, tenu désormais de respondre en aucune manière ; d'abord , parce que au jour de la feste de l'Ascension Nostre Seigneur, l'an 1 431 , les cha- LcP"vil^edf

o » saint Romain dis-

noines de l'esglise de Nostre-Dame de Rouen, chap- rensait-il de Ja

" * réparation civil*"?

pelains de monsieur sainct Roumaing, en son temps

archevesque d'illec, en usant de leur pre'villiége,

ainsi que de tout temps et d'ancienté avoient fait et

aconstumé de faire (c'est assavoir d'avoir et choisir

dans les prisons du Roi à Rouen , ung prisonnier

criminel), l'av oient esleu et choisy pour joïr d'icellui ,

pre'villiége, et qu'il leur avoit esté délivré par le

bailli de Rouen; moyennant ce, il avoit porté a

fierté de monsieur sainct Roumaing depuis le lieu

de la Vieulx-Tour de Rouen jusques en l'église

Nostre-Dame. Par reste délivrance et pre'villiége, il

estoit, disoit-il, quicte, deschargé et absoubz du cas

de rapt, et généralement de tous les cas par lui

commis avant sa délivrance ; il avoit esté absoubz

par le chapitre ( en vertu du privilège ), de paine

et de couppe (faute) de tous les cas par lui commis

avant la dite délivrance. De même il devoit estre

quitte de toutes poursuites criminelles et de toutes

satisfactions et demandes civiles qu'on auroit pu lui

» lex esto. » Cette monnaie valait 9SI sols parisis. {Glossaire de la langue romane , par Roquefort.)

adresser pour des faits antérieurs à sa délivrance : il en avoit este' ainsi usé notoirement, de si longtemps qu'il n'estoit mémoire d'oinme au contraire. »

Quant aux injures dont s'était formalisée Jeanne Corvière, il n'avait fait que répéter ce que l'on disait communément de ses privautés avec plusieurs, « les quelles choses servoient à sa cause, veu mesmement ( surtout) qu'elle demandoit son pucelage. » Tel fut le système de défense qu'adopta Lemire, après avoir levé la fierté. Voilà ce qu'il ne craignit pas de faire plaider à l'audience de l'échiquier de Rouen.

La réponse des avocats de Jeanne Corvière fut péremptoire. « En supposant , dirent-ils, que aus chanoines de Rouen, en la révérence du glorieux saint monsieur saint Roumaing, et pour l'auctorité de la fierté d'icelluy , on eust tolléré, ou que iceulx de chappitre eussent acoustumé de prendre et avoir, chascun an , ung prisonnier criminel et icellui délivrer, le jour de la dicte feste de l'Ascension, néantmoins de ce n'avoient les diz de chappitre aucun prévilliége, et aussi n'en avoient-ilz aucunement fait apparoir ; et se ( si ) de ce av oient aucun prévilliége , et que , par le moyen d'icellui, que du crime le prisonnier par eulx esleu fust quicte et deschargé, conviendroit que le prévilliége procédast du prince. » Mais leur privilège découlât -il de cette source, « Toutes foiz, quelconque prince, selon tout droit et bonne raison , ne povoit donner ou remectre et

quicter le droit , desdommagement ou satisfaction de partie ; ne fu oncques ce veu (vu) par chartre ne autrement; car ce seroit contre toute bonne raison, justice et équité'. L'usage du prévilliége ne povoit donc aquicter Lemire, ne le descharger d'icelle satisfaction, ne du droit et amende des injures dictes et proférées par lui en jugement, et ne lui servoient, en ceste partie , les lettres et délivrance faictes par le bailli de Rouen et autres juges, dont aidé s'estoit pour ce qu'il n'y avoit aucune forfaicture par condempnation , car nul, en Normendie , nestoit dampnè (condamné) sans jugement ; et bien apparoissoit, par icelles lettres, que les dictes délivrances avoient esté faictes quant au crime seulment, et non pas de la satisfaction et amende civille et intérest départie, et les prisonniers n'en pouvoientestremis au délivre par les juges sans ouïr partie. Les dictes lettres ne contenoient pas que aucune partie eust esté appellée ne oye en aulcune manière, et ne fu onques veu ne jugié en jugement contradictoire que les prisonniers délivrés par le moyen de la fierté deussent estre quictes ne deschargés des dommages-intérests touchans partie par eulx injuriée ou dommagée; mais en avoient esté faictes plusieurs satisfactions par appointemens et traictés par amiables compositions et autrement. Se (si) par la puissance et auctorité du chapitre, aucuns avoient laissé à faire poursuicte de leur intérest , ce ne

devoit estre ramené à conséquence ne préjudicielaux autres. »

Lemire insista. Jeanne Corvière ne pouvait , disait-il , attaquer aujourd'hui le privilège de la fierté, qu'elle avait accepté ( c'est-à-dire reconnu) le jour de l'Ascension 1 431 , en demandant pardon à la confrérie de Saint-Romain , et en se désistant de son haro. Le croira-t-on, ce procès, commencé en 1 430 ou 1 431 , se prolongea huit ans , et ce fut seulement le 1 7 décembre 1 439 qu'intervint la sentence de l'échiquier, qui encore ne le termina pas entièrement. Lemire fut condamné à payer à Jeanne Corvière , en réparation des violences exercées sur elle, la somme de deux cent cinquante livres tournois, et à tenir prison jusque s à plain paiement et satisfaction d'icelle somme. L'échiquier sursit à prononcer sur le chef des injures plaidées contre Jeanne Corvière , et pour cause , dit la sentence (I).

Il paraît tout simple que le criminel gracié, à quelque titre qu'il le soit, n'en demeure pas moins tenu d'indemniser ceux que son crime a préjudiciés. Après que l'offense publique est par donnée et la

(0 Tous les détails que l'on vient de lire sont pris dans une expédition en forme authentique, sur parchemin, de l'arrêt du 1 7 décembre 1439, expédition délivrée dans le tems même, et revêtue du sceau, fort bien conservé , de Henri VI , roi de France et d'Angleterre , au nom duquel l'arrêt avait été rendu. Sur le verso de celte charte , on lit ces mois, écrits aussi à celte époque : « Qualiter privilegium sancti Romani non loliil satisfactionem eivilrm parti lèse faciendam. »

peine remise, si le crime a causé à des .particuliers quelque dommage, le coupable doit le réparer, et n'en saurait être dispensé par le pouvoir duquel sa grâce est émanée. Toutefois , comme on l'a vu , il se trouvait des gens prêts à soutenir que celui qui avait levé la fierté devait être exempté de toute réparation civile. Un privilège si saint, si efficace, qui effaçait tous les crimes antérieurs des prisonniers délivrés ( nous avons vu que telle était alors sa puissance), ne permettait pas, disait-on , qu'après cette absolution illimitée on pût leur demander quelque chose à raison d'aucun de ces crimes , qui tous étaient remis et pardonnes à jamais , et dont le souvenir même était effacé. Il faut l'avouer, un pareil système une fois adopté par les magistrats , queût-ce été, auprès du privilège de la fierté, que le droit de grâce appartenant aux rois, et le chapitre de Rouen ne devenait-il pas plus puissant , sous ce rapport, que le plus grand monarque , fût-il maître du monde ? Aussi les chanoines de Rouen , qu'après tout- ces questions d'intérêt ne regardaient pas directement, laissaient passer doucement et sans les contredire , des maximes si favorables à leur droit et qui le relevaient si fort. Mais c'est à quoi les magistrats ne voulurent jamais entendre, malgré plusieurs tentatives faites en divers tems et auxquelles messieurs du chapitre n'étaient peut-être pas aussi étrangers qu'ils voulaient le paraître. On

vient de voir ce qu'en pensait l'échiquier de Rouen, en 1439. Un siècle après (le 13 juillet 1540) la même prétention fut reproduite avec aussi peu de succès. Jean Gauthier, avocat à Caudebec , avait été tué par trois autres avocats de la même ville , qui obtinrent la fierté à raison de ce meurtre. Comme le père du défunt poursuivait les meurtriers en réparation civile , « iceulx défendeurs soustenoient que, au moyen du dict prévillége, ils n'estoient tenuz ne subjects à aucun intérest ne satisfaction cyville. » Mais le parlement en jugea autrement, et condamna les défendeurs, « chacun d'eux et l'un seul pour le tout, comme complices du dict homicide , à la satisfaction et intérest civil du dict homicide, adjugés au père de l'homicide » (I).

L'arrêt de 1 439 avaitordonné que SouplisLemire « tiendroit prison jusques à plain paiement et satisfaction des deux cent cinquante livres tournois. » On ne voit pas cette clause dans l'arrêt de 1 540. La jurisprudence variait sur ce point; mais, en général , les individus qui avaient levé la fierté étaient laissés en liberté. Aussi se montraient-ils peu empressés de payer. En 1 544 , le procureur-général se plaignait de ce que les condamnations prononcées en faveur des parties civiles contre ceux qui avaient obtenu le privilège, étaient souvent illusoires. Beaucoup

0) AJss. de la bibliothèque du roi.

d'entre eux, « sitost qu'ils avoient. este mis en liberté, s'estoient deffuiz et absentez, en sorte que les parties civiles , a grande difficulté, avoient pu obtenir sentence, et, icelle obtenue, avoir paiement de la satisfaction civile ; mesme aucuns des prisonniers esleus avoient voulu dire et soustenir que, par le moyen du privilège, ils estoient quittes et absous de la dicte satisfaction civile ; prétention ridicule , contraire à toute disposition du droict dyvin et humain, et qui n'estoit jamais venue à la pensée de ceulx qui avoient concédé le privilège » (l).

Il demanda qu'à l'avenir les prisonniers élus , avant d'être mis en pleine délivrance, fussent tenus d'élire domicile et de constituer procureur à Rouen, avec lequel, en cas de fuite ou absence desdits prisonniers , il pourrait, malgré leur absence, être procédé à la condamnation et liquidation des intérêts civils ; que, de plus , le chapitre fut obligé, avant de donner au prisonnier élu sa pancarte de délivrance, d'exiger de lui une sûreté et caution pour garantie du paiement de ce qu'il pourrait devoir aux parties civiles, sous peine, par le chapitre, de répondre, en son privé nom, des dommages-intérêts, au défaut du prisonnier délivré. On ne voit pas ce que le parlement décida sur ces conclusions. Le plus fréquemment, les élus du chapitre, poursuivis

(•) Registres secrets du parlement.

par des parties civiles, étaient, après l'élection, unis en liberté, du moins jusqu'à la liquidation des dommages-intérêts , sauf à être emprisonnés ultérieurement, s'ils ne payaient pas la somme fixée par le juge. Mais on ne les élargissait que sous leur caution juratoire, et après qu'ils avaient élu domicile. (Arrêt du â9 mai 1555.)

Les chanoines ne pouvaient souffrir que leurs graciés fussent retenus en prison pour la sûreté du paiement des dommages-intérêts dus aux parties. « Avant Louis XII , à les entendre , le prisonnier ne payoit point d'intérest aux parties civiles. » Cette assertion était erronée , l'arrêt de i 439 nous l'a prouvé. Louis XII, ajoutaientles chanoines, ayant, dans une charte confirmative du privilège, réservé son droit et celuy (T autruy , la partie civile pouvait , à la vérité, prétendre maintenant à des indemnités. Mais était-il permis , pour en assurer le paiement, de réintégrer le prisonnier dans son cachot après la cérémonie? C'eut été contrevenir d'abord à une déclaration de Louis XII lui-même , qui voulait « que le prisonnier accordé au chapitre fust mis hors des prisons, à pure délivrance », et à une autre déclara! ion de 1 56 1 , par laquelle Charles IX avait ordonné que le prisonnier élu par le chapitre « seroit mis hors des prisons , et restitué dans ses biens, en satisfaisant aux* parties civilement intéressées. » Que les biens du prisonnier délivré

fussent saisis pour assurer le paiement de ces intérêts eivils , à la bonne heure ; mais , pour sa personne , le privilège l'avait rendue inviolable et sacrée , tant qu'il n'avait pas commis de nouveaux crimes. Le parlement ne se payait pas de toutes ces raisons ; en accordant des dommages-intérêts aux parties civiles , il y condamnait par corps le prisonnier qui avait levé la fierté ( arrêt du 17 juillet 1604 ) ; et lorsqu'il y avait plusieurs coupables, il les y condamnait , comme nous avons vu , par indivis , et l'un seul pour le tout ( arrêts des °28 mai 1 50â et 1 3 juillet 1 540 ). Mais , nous le répétons , presque toujours le prisonnier accordé au chapitre! comme digne du privilège était mis en liberté , du moins jusqu'à la liquidation des dommages-intérêts. Au reste, si les chanoines de Rouen avaient pu vouloir, dans les premiers tems ; que leur privilège dispensât l'impétrant de toute réparation civile, ils finirent, dans la suite, par renoncer franchement à cette insoutenable prétention. En 1778, le chevalier de Varice, qui avait levé la fierté à la dernière fête de Y Ascension , ayant écrit au chapitre pour se plaindre des poursuites que dirigeaient contre lui ses parties civiles, le chapitre lui fit répondre que « l'effet du privilège de saint Romain étoit d'abolir le crime, de donner la vie et la liberté, d'anéantir Ja confiscation et autres peines pécuniaires ; mais qu'il n'atteignoit point

l'action des parties civiles pour leurs dommagesintérêts »(l). Dès long-tems , le chapitre avait reconnu ce principe , mais jamais il ne s'en e'tait expliqué en termes aussi formels.

Reprenons maintenant la suite de notre récit. U£. Après l'enquête de 1394, et. ce qui avait eu lieu

en 1406, on peut s'étonner de voir, en 1434, se présenter encore une question relative aux complices du prisonnier ayant obtenu la fierté. Cette année-là, le jour de l'Ascension , le chapitre avait élu , et le bailli lui avait délivré Guillaume Banc, anglais, coupable du meurtre d'un sir Brilck, aussi anglais. Après la fête, avertis que Guillaume Pitre, compatriote >et complice de Banc, était retenu dans les prisons , les chanoines prièrent , à plusieurs reprises , le bailli de le mettre en liberté , conformément à l'usage du privilège. Le procureur du roi combattit cette prétention. « Quelque narration que les chanoines de Rouen fassent en cette part , dit-il, ilz n'ont oncques monstre ne exhibé aucuns privilléges par escrit ; et aussi, de vérité, n'en ont aucun. » Mais en supposant le droit du chapitre reconnu, on devait lui délivrer un seul prisonnier, et non pas deux ; ou si on lui délivrait les complices, du moins fallait-il qu'ils ne fussent accusés d'aucun autre crime. Il s'opposait donc à

(0 Délibération du chapitre, du 28 décembre I778.

la délivrance de Guillaume Pitre, que l'on accusait d'autres crimes antérieurs au meurtre commis de complicité avec Banc. Le bailli hésita quelque tems , « n'estant pas informé à plain que, par ledit privillége deust estre ainsi faictque le disoient les chanoines. » Mais le chapitre « //// monstra plusieurs escriptures et déclarations anciennes, et certaines informations autrefois faictes sur la manière comme l'en avoit accoustumé user du dict privillége en tel cas.... De plus, le bailli s'enquist et s'informa à plusieurs notables personnes et anciens, tant du conseil du Roy nostre seigneur et raesme des bourgeois et conseillers de la dicte ville , comme autres du pays et duché de Normandie » , qui tous lui assurèrent qu'ils avaient toujours vu le privilège de la fierté profiter aux complices de l'impétrant comme à l'impétrant lui-même. Alors le bailli ayant reconnu que ni Guillaume Banc, ni Guillaume Pitre « n'estoient détenus et empeschéz pour crime de lèze majesté » , donna congé de cour à Guillaume Pitre , et ordonna que les prisons lui seraient ouvertes (I).

En 1439, le jour de l'Ascension, le chapitre ^39. ayant élu Denisot Le Charretier, coupable de l'ho- un prisonnier micide d'Alipson Nicolas , lorsque les chapelains trecst abandon^ de Saint-Romain allèrent prier le bailli de leur ^" d' r"^

Il en obtient on

autre à la place.

(') Sentence du 9,5 mai 1434.

délivrer ce prisonnier, cet officier s'en excusa. Louis de Luxembourg , archevêque de Rouen , chancelier de France ( pour Henri VI ), avait, ditil, réclame' Denisot Le Charretier comme clerc et son justiciable ; et les juges séculiers avaient été admonestés par l' officiai de le rendre à la cour d'église. Malgré tout le désir qu'il avait de les contenter, il lui était donc impossible de leur délivrer ce prisonnier sans la permission du prélat. Pour complaire au chapitre , le lieutenant et les autres officiers du bailliage allèrent trouver M. de Luxembourg , qui déclara qu'il ne renoncerait point à sa juridiction sur Denis Le Charretier. Une seconde démarche, que fit faire auprès d'eux le chapitre, pour obtenir la délivrance de ce prisonnier, fut donc aussi inutile que la première. Une difficulté de cette nature ne pouvait pas être écartée si promptement. Le chapitre, voulant que les confessions faites à ses députés par les divers prétendans à la fierté demeurassent secrètes , fit fermer , sceller de son sceau, et mettre sous clé le cahier dans lequel elles avaient été consignées, en déclarant que le sceau ne serait brisé qu'après la conclusion de cette affaire ; puis des ordres furent donnés pour que la procession solennelle sortît , conformément à l'usage de tout tems observé. Mais comme il était facile de remarquer de l'irritation parmi les chapelains , les clercs de l'église , et surtout parmi les

membres de Ja confrérie de Saint-Romain , ils furent tous appelés dans la salle capitulaire. Le chapitre les exhorta « à assister dévotement à la procession , sans murmure , à supporter avec patience le refus qu'on leur faisoit du prisonnier élu, et à prier Dieu pour sa prompte délivrance. » Ou les avertit que, le lendemain et les jours suivans , la procession sortirait comme aux jours des Rogations, et que leur devoir était d'y assister. Grâce sans doute à ces sages avertissemens, les clercs, les frères de Saint-Romain se continrent, et la tranquillité ne fut point troublée dans la ville , ce jour-là.

Le lendemain , par l'ordre du chapitre , des chanoines députés allèrent au bailliage ; et l'un d'eux dit au lieutenant du bailli : « Monsieur le lieutenant, vous savés que l'usage du préviliége de monseigneur saint Romain vous a esté insinué. Pourquoy messieurs de chapitre nous envoient par devers vous pour vous signifier que vous leur veullés délivrer le prisonnier par eulx esleu, ainsi qu'il vous est apparu par la scédule que ilz vous ont envoyée. » On leur répondit que l'empêchement au privilège de saint Romain ne venait point des officiers du roi , mais de l'archevêque Louis de Luxembourg, qui réclamait le prisonnier qu'ils avaient élu. S'ils avaient quelque chose a proposer contre la réclamation de ce prélat , messieurs du

siège les entendraient volontiers , et feraient bonne justice.

Aussi-tôt que le chapitre connut cette réponse , il donna des ordres, et la procession de Notre-Dame sortit solennellement avec la fierté de saint Romain, et se rendit à la Ronde. Les confrères de Saint- Romain environnaient la châsse ; une multitude innombrable la suivait. Le lendemain, la procession sortit encore et se rendit à Saint-Godard ; le dimanche, elle alla à Saint-Denis. Ce dernier jour, le chapitre « désirant, de tout son pouvoir, conserver entier le privilège de saint Romain » , arrêta que, le lendemain , des députés iraient encore demander en son nom, au bailli, le prisonnier élu; qu'en cas de refus, les processions seraient continuées, et que Ton prierait Dieu avec humilité et ferveur pour la délivrance du prisonnier. Cette nouvelle démarche n'eut aucun résultat. Le lieutenant du bailli répondit qu'il avait les mains liées par la réclamation de l'archevêque ; et le procureur du prélat , présent à l'audience, déclara que monseigneur n'entendait nullement se départir de son droit sur le prisonnier. Le chapitre n'avait pu rien gagner ; il fit donc sortir encore la procession; et elle se rendit, ce jour-là, à l'église de Saint-Martin-du- Pont. Cependant, au conseil du roi, on sentit l'importance de terminer ce conflit , qui mettait la ville en rumeur et dont le dénouement pouvait

être fâcheux. Le mercredi S0 mai, comme les chanoines étaient assemblés , on introduisit dans la salle capitulaire l'abbé de Fécamp et deux chevaliers ; l'un s'appelait André Ongart; l'autre était l'illustre Talbot, dont le nom tient une si belle Ta,1>°tvienl

Page 1