MONNAIES D'ARGENT
Le double earolus de fin argent, qui se frappail alors dans les monnaies de l'état, de 6 gros 18 mites à 6 gros (le demi à l'avenant); le patard de 13 à 12 deniers; le patard de 2 gros 6 mites de Flandre, à 2 gros; le demi-patard de 1 gros 3 mites à 1 gros; le double patard de 4 \ gros à 4 gros; la toison d'argent de 6 gros 18 mites à 6 gros; les réaux d'argent aux armes d'Espagne de 7 gros 6 mites à 6 \ gros; les doubles griffons de 6 gros 18 mites à 5 \ gros; les doubles à deux heaumes et à la couronne de 6 gros 6 mites, à 5 \ gros (le demi et le quart à l'avenant) ; les stoters d'Angleterre de 6 gros à 5; les doubles à deux lions, les Malinois, les Bourbons de 5 gros 6 mites à 4 1 gros (le demi et le quart à l'avenant) ; les vieux doubles philippus et earolus de Bourgogne de 5 gros 18 mites à 5 gros (le demi et le quart à l'avenant); le douzain de France de 2 gros à 40 mites; le double de Luxembourg de 4 gros à 3 \ gros; les philippus de Namur de ... * à 2 gros; les joannes de ... % à 3 gros.
Il ne fut pas apporté de changement dans le cours de la menue monnaie : demi- gros, quarts de gros, deniers de Hollande et « autres noirs deniers, » courtes, mites, frappés dans le pays, et une réduction d'ailleurs eût été impossible; mais il fut défendu de s'en servir pour racheter des rentes ou payer des dettes, qu'elles procédassent d'argent prêté, d'achats de marchandises ou de contrat quelconque, attendu que « ces deniers étoient forgés seulement pour affruictement et com-
' L'article relatif à la tolérance ne parle pas de cette monnaie. ' Même observation.
modité du peuple, principalement pour subvenir aux povres et non pour en faire payement d'importance. »
En outre, « considérant le grand désordre qui estoit dans le pays, alors plein de mauvaises monnoies d'or et d'argent (comme de snaphanes qui s'allouoient pour sept patards tandis' qu'ils n'en valoient que quatre ou quatre et demi, et de zettelaers ou testons qui se bailloient pour neuf patards et n'en valoient pour la plupart pas quatre), ce dont gens de tous états se plaignoient \ » l'édit du 10 décembre défendit la circulation « de toutes ces meschantes monnoies étrangères. » Il déclara billon celles dont il n'avait pas fixé le cours, et nominativement : les florins d'or contrefaits; les florins de Gueldre, de Deventer, de Zwoll, de Frise, d'Embden, d'Utrecht; les postulats de Groningue, de Nimègue; toute espèce de testons, zettelaers, snaphanes, petits deniers à lepée, patards doubles, simples et demis contrefaits, défendant de les allouer, sous peine de confiscation et d'une amende de 50 florins d'or carolus, pour la première fois; de 100, pour la seconde fois; de 200, sans préjudice de correction arbitraire à la discrétion des juges, pour la troisième fois. Des bureaux furent établis, pour retirer ces monnaies de la circulation ; suivant un rapport de Marguerite, leur nombre était si considérable que, à la Mate du 27 février 1527, on en avait déjà repris pour cent mille marcs d'argent, et il en rentrait journellement encore en très-grande quantité 2 . Enfin, toute exportation d'or et d'argent monnayé, fondu ou en. lingots, fut interdite, sous peine de confiscation et de 200 doubles réaux d'or pour chaque marc d'argent. Une amende de 1 ,000 carolus d'or fut comminée contre tout receveur ou
' Lettre du 27 février, précitée. — ' Ibid.
officier recevant ou donnant des monnaies à un taux supérieur à celui qui était déterminé; les officiers, les comptables, les magistrats des villes furent obligés de jurer l'observation du nouvel édit \
Le gouvernement chercha, en outre, à remédier aux inconvénients résultant' de la circulation des monnaies liégeoises, que Tétat de souveraineté indivise de la ville de Maestricht ne lui permettait pas de proscrire 2 . Dans l'évêché de Liège, le cours des monnaies avait subi des fluctuations non moins fortes : Louis de* Bourbon les avait d'abord altérées sans vergogne ; puis, éprouvant un tardif remords , il leur avait donné le titre le plus élevé, et, à l'avènement d'Érard de la Marck, une crise monétaire était imminente. Pour la prévenir, celui-ci avait créé, de concert avec les états, en 1507, une nouvelle monnaie d'or et d'argent, dont il soumit la matière et la valeur aux gouvernements voisins, afin qu'elle ne fût pas décriée sous l'influence des antécédents. Ensuite, un édit du 14 décembre 1510 prohiba l'usage de toutes les monnaies étrangères dont le cours n'aurait pas été autorisé par le prince et agréé par les autorités locales 3 .
Ces mesures n'arrêtèrent pas la circulation des mauvaises monnaies, et de la principauté de Liège elles se répandirent en grande quantité dans les Pays-Bas. Marguerite entra à ce sujet en négociation avec Érard de la Marck et lui proposa de faire essayer les monnaies liégeoises, en présence de commissaires des deux pays; mais Févêque déclina cette proposition, en prétextant que la matière ressortissait aux états,
1 Lettre du 27 février, précitée.
a Ibid. — Plac. de Flandre, I, 470.
3 M. Ferd. Henaux, Coup d'œil sur l'histoire monétaire du pays de Liège. Messager des sciences historiques, 4844, 384 .
et, tout en promettant de les consulter, il laissa l'affaire sans suite ! .
« Le nouvel édit, écrivit Marguerite à Charles-Quint, a contenté gens de tous estats, fors ceulx qui avoient accoustumé lever le bon or et argent des PaysrBas, et d'y apporter meschantes monnoies estrangères 2 . » Charles- Quint n'en parut point convaincu : « Quant à ceste nouvelle ordonnance des monnoies, lui répondit-il, n'y a que répondre synon que outre la perte qui desjà en est succédée, il y a danger que encore elle sera plus grande, car toutes nouvelletez, au temps présent, ne sont guère bonnes. Il eust mieux valu faire comme je vous l'ai mandé de Grenade. Toutefois , pour éviter nouvelle nouvelleté, il ne faut pas changer ce qui est arrêté \ »
Les doutes de ce prince étaient fondés ; l'édit rencontra une vive opposition. Les Luxembourgeois, nonobstant les ordres les plus sévères, refusèrent de s'y conformer; ils persistèrent « à payer et à recevoir , tant pour les recettes de l'empereur, comme pour les rentes et marchandises, 24 patards courant audit pays pour ung florin du Rhin d'or, lesquels 24 patards ne valoient sinon 18 patards de Brabant ou 21 gros 4 deniers, fort payement de Luxembourg 4 . » La situation politique commandait alors de grands ménagements; mais aussitôt après la conclusion de la paix de Cambrai, Mar-
* Lettre du 27 février, précitée.
a Ibid.
3 «Apostille sur les instructions données par madame d'Autriche au sieur Despleghem allant vers l'empereur, du 25 avril 4327. » Reg. Correspondance, f° 402.
4 Déclaration des membres du conseil du Luxembourg, du 20 août 4534. — Rapport du receveur général de Luxembourg, Jacques de Laitre. (Ces deux documents, en original, appartiennent à l'auteur.)
guérite ordonna (15 décembre 1529)« de recevoir les deniers de l'empereur, d'or et d'argent, aux prix et évaluation fixés par redit du 10 décembre 1526, et de payer à semblable prix les rentes et aultres charges du domaine. » Les receveurs et les autres officiers du duché procédèrent sur-le-champ à une nouvelle publication de cet édit, et « firent leur devoir pour contraindre les sujets à s'y conformer. » Partout, notamment à Luxembourg, Arlon, Thionville, Bastogne, cette mesure provoqua de si violentes résistances, que Bernard de Bade et le conseil provincial, « voyant le refus des habitans de payer, selon icelle ordonnance, accueillirent leurs grandes complaintes. » Ils ordonnèrent aux receveurs de Luxembourg et d' Arlon « de recevoir et se contenter de tel payement et au prix qui avoit cours avant la publication de l'ordonnance des monnoies \ » Marguerite fut très-irritée de cette concession ; elle écrivit au marquis de Bade « que, à un brief jour, 'il eût à faire republier l'ordonnance des monnoies par tous les lieux du pays de Luxembourg, et à contraindre réallement et de fait, tous les négligens ou refusans à l'entretenir, par l'exécution des peines comminées. » De plus elle chargea le receveur général du Luxembourg , Jacques de Laitre , « de fadvertir du devoir dudit gouverneur et aussi de sa négligence, si négligent en estoit 2 . » Il fallut enfin obéir; et toute opposition cessa à la suite d'une nouvelle publication de l'édit de 1526 (3 février 1530) ».
L'exécution des autres dispositions souleva autant de difficultés. « On s'est aperçu, dit, en 1531, Charles-Quint, que plusieurs deniers d'or et d'argent, déclarés billon-, s'im-
' Rapport de J. de Laitre, précité.
a Apostilles écrites sur le rapport précité.
3 Déclaration précitée.
portent encore dans les Pays-Bas; les monnoies légales s'allouent toujours à un prix plus élevé; le taux déterminé, et les bons deniers d'or et d'argent que je fais frapper et qui ont leur poids, s'exportent à l'étranger au grand détriment de la chose publique , au préjudice de mon honneur et de mon autorité, au mépris de mes ordonnances \ » D'un autre côté, les états de Hollande réclamèrent des modifications à l'édit de 1526; ils prétendaient que donner aux monnaies des Pays-Bas une valeur inférieure à celles des pays voisins, c'était causer un grand préjudice au commerce 2 . Mais Charles- Quint s'était rendu à l'opinion du conseil privé; il ne tint compte ni des obstacles, ni des réclamations. Par l'édit du 7 octobre 1531, il imposa le cours établi en 1526 3 ; prohiba l'importation et la circulation des monnaies déclarées billon, l'exportation des monnaies légales ; et interdit le cours de la monnaie blanche de France, jusqu'à ce qu'une convention fût intervenue entre les deux pays, pour établir la valeur de leurs monnaies respectives. Enfin, et ce n'est pas la disposition la moins importante de cet édit, il fixa d'une manière définitive l'unité monétaire.
Jusqu'alors la livre, qui variait de valeur dans chaque province, même dans certaines localités de la même province, avait été prise pour cette unité. Ainsi, la livre de gros de Brabant valait i florins de Brabant ou carolus d'or; la livre de gros de Flandre, 6; la livre d'Artois dite parisis, 1; la livre de Hainaut, 10 sous; la livre de Hollande, 15 ; la livre de Malines, H florins; la livre de Louvain, 2 florins 7 sous
' Préambule de l'édit du 7 octobre 4534. — a Wagenaar.
3 II y a deux minimes différences : le noble henricus est porté de 3 florins 151/2 pa tards à 3 florins 48 patards; les vieux écus de France, de 35 à 38 patards.
6 deniers. L'édit du 7 octobre 1531 prescrivit de prendre désormais le florin carolus d'or de 20 patards pour unité métallique, dans tous les contrats de vente, de location, de marché; pour les gages de serviteurs; pour les traitements, les pensions et les condamnations. Il fut stipulé que, pour tous contrats conclus antérieurement, six florins carolus vaudraient une livre de gros de Flandre ; quatre florins carolus, une livre de gros de Brabant. Depuis lors le florin carolus fut substitué, dans les actes et dans les comptabilités administratives, à la livre de gros devenue une monnaie de. convention l . Toutes les mesures qui réprimaient les infractions faites à cet édit, furent rendues exécutoires nonobstant opposition ou appel quelconque, et il fut enjoint d'en renouveler les dispositions tous les six mois, avec la plus grande publicité possible 2 .
Les monnaies frappées en Belgique sous le règne de Charles- Quint, sont, or : le noble; le demi-noble; la toison; le réal, le demi-réal ; le florin philippus, le florin carolus; le double carolus; la couronne (valant 3 carolus), la demicouronne 3 ; d'autres couronnes ou écus de 24 patards 4 (A
« On en trouve la preuve, entre autres, dans les comptes des recettes et dépenses de l'hôpital Saint- Pierre et de la table des pauvres de Sainte-Gudule, à Bruxelles. (Archives des hospices. ) A partir de 4532, ces comptes qui précédemment étaient établis en livres de gros, sont établis en florins de Brabant. La livre de gros ne se maintint que dans les relations commerciales; on la retrouve même dans les comptes officiels relatifs au commerce. Voir les comptes du 400 e denier, h OT 23357 et suiv.
a Plac. de Flandre, 1, 480-488. Ce florin carolus, devenu l'unité métallique, était à 40 deniers de fin ; pesant 22,846 et contenant de fin 49,043. Sa valeur intrinsèque sous le règne de Charles-Quint, fut successivement réduite de 4 fr. 64 c. (de 4499 à 4520) à 4 fr. 22 c. (de 4520 à 4552), et à 4 fr. 2 c. (de 4552 à 4559).
3 On frappa des couronnes de cette valeur en 4524 . Antw. Chron., 44.
4 a Nous ont libéralement consenti la somme de 400,000 couronnes ou escus de 24 patars la pièce. » Édit du 8 février 4552.
.dater de 1521, époque où s'établit un nouveau système monétaire , on ne frappa plus en or que des réaux et des carolus); argent : la toison ; le réal, le demi-réal; le carolus, le demi-carolus ; les pièces de 6, de 4, de 3, de 2 sous; le sou, le demi-sou; la pièce de 4 patards, le double patard; la pièce de 3 gros, le gros ou demi-sou, le demi-gros, le quart de gros; le gigot de 6 mites; la courte de 2 mites ; la pièce de 6 mites de Flandre, dite negen manneken; le denier de 4 gros ; alliage : la courte; le blanc denier ou blanche courte de 2 mites; les pièces de 2, 4,6 mites de Brabant; cuivre : la courte noire de 3 mites de Brabant; la maille de Namur (72 pour un patard) \
« Gomme depuis aucun temps, les maitres des monnoies n'avoient su forger deniers d'or et d'argent, à cause qu'on n'apportoit nulles cendrées d!argent, ni aultre matière, et nue le tout se transportait dans les monnoieries des princes voisins, qui faisoient forger des deniers de dur aloi et les envoyoient dans les Pays-Bas, où on les allouoit à plus haut prix qu'ils ne valoient, » un édit du 11 août 1536 décréta la création d'une pièce d'argent « tenant sept deniers dix grains d'argent fin au marc et valant quatre patards. » La défense d'exporter l'or et l'argent avait produit un résultat contraire à celui qu'on en avait attendu ; le commerce a toujours besoin de la liberté de ses mouvements, et les marchands n'envoyaient plus de métaux précieux dans un pays où ils étaient arrêtés à la sortie, lorsqu'il y avait avantage à les réexporter dans d'autres contrées. En présence de ces résultats, Charles-Quint n'hésita pas à l'abolir ; il exigea seulement
1 Comptes de Nicolas Caignart, alias Kaignart, maître particulier de la monnaie de Bruges (n M 4 84 28 à 48439), aux Archives du royaume. — Inventaire d'ordonnances, 1. c. — M. A. Pinchart, Recherches sur les graveurs, etc.
des marchands l'obligation de céder au gouvernement, dans les cas de nécessité, un quart de For ou de l'argent importé \
Les fluctuations dans la valeur et dans le poids des monnaies et leur variété avaient donné lieu à mainte spéculation illicite. « Que dirons-nous, s'écrie Josse de Damhoudere, de ces marchans d'argent ou plustot larrons des communautez, qui peu ou riens ne se soucient, pensent ou consultent pour l'utilité du bien commun, si elle prospère ou non, moyennant qu'ils puissent profiter et gagner en leur avaricieuse cupidité, soit duement ou induement; qui veillent et ont Fœil tousjours dessus les bourses et coffres de tous marchans, pourchassans d'injustement sans aucun hazard seurement profiter, en chose fort asseurée, attirans vers eux la meilleure monnoye, pour en rendre la pire? Exemple, ces dérobeurs du commun vont vers les plus grands et riches marchans, demandans combien de réaux d'or, combien de doubles ou simples ducats, combien d'angelots, combien de nobles et d'autres meilleures pièces en alloy ils ont en bourse, requërans avoir icelles, et les changer pour autre monnoye à sçavoir pire, offrans quelque proufit sur chacune pièce d'or outre le commun cours et valeur. Ce que ces larrons et desrobeurs du commun fondent en une masse, le transportent es autres pays et royaumes, iceluy mixtionnans et empirans, et d'iceluy aloy empiré font illec forger autre pire,monnoye de laquelle, au grand préjudice de toute la république, ils font sans faute grand profit et gain avec perdition toutefois de leurs âmes 2 . »
Cependant, malgré la persistance du gouvernement, la valeur des monnaies tendit encore à s'élever; en 1539 même,
• Plac. de Flandre, I, 488.
* Practique judiciaire es causes criminelles, ch. lxv.
à la suite des guerres, il fallut de nouveau « au support du pauvre peuple; » tolérer momentanément cette hausse. Un édit du 8 mai 1539 l'autorisa, « par tolérance et permission, » jusqu'au 1 er juillet suivant '. Mais Charles-Quint ne prolongea pas ce terme d'un seul jour. Le 12 juin 1539, il confirma les dispositions de redit du 7 octobre 1531, et ramena toutes les monnaies à leur ancien taux 2 . En même temps, « pour ce que les sujets des Pays-Bas, voisins au royaume de France, lui aveient, à diverses fois, remontré qu'ils ne pouvoient observer ses ordonnances , parce que dans ce royaume les écus d'or au soleil s'allouoient à plus haut prix qu'elles ne le fixoient; voulant garder et préserver ses pays des dommages et pertes que, du temps passé, ils avoient reçu par les marchans et autres particuliers qui, pour leur singulier profit, faisoient recevoir ces monnoies au prix qui avoit cours en France, remplissant ainsi le pays de monnoie de France et en exportant sa propre monnoie, » il établit la valeur des monnaies de deux manières : l'une en patards des Pays-Bas comptés à 12 deniers tournois, qui valaient 48 mites de Flandre ; l'autre en sous tournois ou douzains de France, comptés à 10 deniers tournois, qui valaient 40 mites de Flandre 3 .
Ces dispositions furent confirmées successivement par des ordonnances déterminant la valeur des nouvelles monnaies anglaises 4 ; des couronnes d'or au soleil; des florins de Deventer, de Campen, de Zwoll 5 ; des monnaies de France 6 ;
1 Préambule de redit du 42 juin 4539. Plac. de Flandre, I, 490. — 2 Ibid. 3 D'après cette dernière manière le réal d'or valait 60 patards 72 sous tournois; le carolus d'or 20 patards 24 sous tournois, etc. Édit de 4539, précité, 1. c. * Ordonn. du 40 mai 4540. Plac. de Flandre, I, 499.
5 Ordonn. du 29 octobre 4540. Ibid., 500.
6 Ordonn. du 7 novembre 4544 . Ibid., 502.
défendant itérativement « d'allouer aucune pièce d'or à un prix plus élevé qu'elle n'étoit ' ; » prohibant, sous peine de confiscation et d'amende, le cours des Joachim daelders 2 ; interdisant la vente , l'achat et la réception de pièces d'or ou d'argent avec un bénéfice quelconque, ainsi que la fonte de ces monnaies 3 ; ordonnant la création d'un nouveau carolus d'argent ayant cours à 20 patards 4 . En 1548, on fut pourtant de nouveau obligé d'autoriser momentanément une légère hausse dans la valeur de certaines monnaies 5 . Ramenées à leur taux primitif, elles s'y maintinrent jusqu'en 1553; alors une ordonnance du 23 mars leur donna une valeur plus élevée du 1 er avril au 15 mai suivant 6 , et les circonstances obligèrent de renouveler successivement cette mesure jusqu'à la fin du règne de Charles-Quint 7 .
Les banqueroutes furent aussi l'objet de dispositions trèsminutieuses, tant civiles que criminelles. Charles-Quint voulait, comme le roi de Salente, qu'elles fussent sévèrement punies, parce que celles qui sont exemptes de mauvaise foi, ne le sont presque jamais de témérité. « Tout banqueroutier, dit l'article 7 de l'édit du 7 octobre 1531, sera considéré comme larron public. Il en sera de même de ses complices et du receleur. Sera réputé complice quiconque ne révélera pas l'asile du banqueroutier ; gérera ses affaires en son absence ;
* Ordonnance du 23 janvier 454-1 . Compte d'Antoine de Berghes (n° 15247) f° xxiij »°.
» Ordonn. du 46 février 4542. Plac. de Flandre, I, 504.
3 Ordonn. du 6 novembre 4542. lbid., I, 506.
4 Ofdonn. du 24 février 4543. Ibid., 507.
* Édit du 44 juillet 4548. lbid., 509-549.
6 lbid., 524 . — Archives de l'Audience.
7 Ordonnances des 45 mai (Archives de l'Audience), 5 octobre 4553 (lbid. et Plac. de Flandre, I, 526), 4« février, 22 juin 4554, 25 janvier, 22 juin. 27 décembre 4555. (Archives de V Audience.)
se simulera son créancier ; usera à son égard de cession, de transport; quiconque en un mot le favorisera d'une manière directe ou indirecte. Le banqueroutier sera privé du droit d'asile dans tous lieux privilégiés; aussitôt arrêté, il sera puni à l'exemple d'autres, sans aucune rémission, comme larron et violateur du bien et de la chose publique; ses biens, mis sous séquestre, serviront à satisfaire les créanciers. Si la femme d'un banqueroutier a pris part à ses opérations commerciales, par vente ou par achat, elle répondra des dettes contractées durant le mariage. Tout marchand, toute marchande qui aura quitté le pays pour échapper à ses créanciers, sera sommé, par cri public, d'y revenir dans les quarante jours, sous peine de bannissement perpétuel. Les contrats entachés de conventions simulées ou 3e fraude, sont déclarés nuls ; les biens du banqueroutier et de ses complices seront partagés au marc la livre, sans préférence aucune, entre les créanciers, nonobstant tout arrêt ou saisie antérieur à la banqueroute. »
Ces mesures n'ayant pas entièrement atteint le but, l'article 2 de l'édit du 4 octobre 1540 prescrivit des punitions plus rigoureuses encore. En confirmant toutes les dispositions de l'ordonnance de 1531, il défendit de lui donner aucune interprétation favorable aux banqueroutiers. * Tenus et réputez pour larrons publics comme guetteurs des chemins et ennemis du bien publicq, » ils doivent être punis « du dernier supplice par la corde. » Les favoriser ou se mêler de leurs affaires, c'est devenir leur complice, et le complice payera leurs dettes, ou, en cas d'insolvabilité, sera châtié : le laïque, par la fustigation; l'homme d'église, par la saisie de son temporel, outre la punition arbitraire à déterminer suivant l'exigence du cas. Tout acte passé avec un banqueroutier, s'il est de nature à préjudicier à ses créanciers, est nul et de nulle
valeur; il ne peut être confirmé par serment ni d'aucune autre manière, pas même par lettres du souverain. La circonstance que le banqueroutier a satisfait ses créanciers, ne le sauve pas de la corde. Il n'y a pour lui ni lieu d'asile, ni saufconduit, ni franchise. Il sera arrêté partout où on le trouvera, à la première réquisition des officiers de justice. Les juges, les justiciers qui ne lui appliqueront pas les peines comminées par la loi ou qui épargneront ses complices, seront responsables, sur leurs biens, de la totalité de ses dettes.
Souvent des marchands constituaient à leurs femmes de grands douaires et des avantages sur leurs biens, soit pour contracter de bons mariages, soit pour conserver leurs biens à leur famille, et celle-ci alors prétendait être payée avant tout autre créancier. Pour prévenir cet abus, l'édit de 1540 interdit aux femmes de marchands de rien prétendre sur les biens de leurs maris avant les autres créanciers, à qui il assura la priorité du payement. Seulement les femmes conservèrent la faculté de réclamer leurs biens dotaux et les biens acquis personnellement par donation ou par héritage durant leur mariage ! . Les dispositions de cet édit n'étaient point une vaine menace ; les faits constatent au contraire leur inflexible exécution 2 .
Pour éviter les banqueroutes, l'usage avait introduit le système de répits accordés aux débiteurs ; mais la facilité de
1 Édite de Luxembourg, 60.
a « Arendt Taest, Datif de auprès de Gandt, pour ce qu'il avoit cômis banqueroute et par ainsy emporté les biens de ses créditeurs, et ensuyvant le mandement de l'empereur a esté condempné par messieurs les eschevins de ladite ville d'Audenaerde d'estre pendu au gibet et estranglé par le col. — Audit exécuteur, pour avoir pendu et estranglé ledit Arendt Taest, x livres parisis. » Compte de Philippe de Lalaing, comte d'Hoogstraeten, bailli d'Audenaerde, de 4543-4544, f° vj *° (n° 13608), aux Archives du royaume.
les obtenir en avait fait un moyen de leurrer les créanciers. Un édit, du 20 octobre 1541, y pourvut, en prescrivant de n'accorder des lettres de répit ou atermoiement que si les perles de l'impétrant étaient suffisamment prouvées et provenaient de circonstances tout à fait fortuites. Il fut enjoint, en outre, au débiteur, à peine de nullité, de convoquer ses créanciers, dans le délai d'un mois, au conseil provincial, pour y présenter sa caution et ses lettres de répit. Les créanciers étaient autorisés à débattre la caution ; aucun d'eux n'était obligé de souscrire l'accord conclu entre le débiteur et ses autres créanciers, si cet accord stipulait renonciation à une partie de la dette ou à la caution. Le même édit statua que les cessions de biens introduites par le droit romain ne s'accorderaient qu'en vertu d'une autorisation spéciale du souverain ; de plus, généralisant un principe adopté déjà par quelques grandes communes \ il entoura cet acte de cérémonies humiliantes de
1 Le magistrat de Bruxelles, entre autres, avait adopté ce système.
DES REGULE DIE MEN VOIRTAEN ZAL OBSERVEREZ IN DE.N SOLEMPN1TEYTEN VAX
cessibn. — Om ordene ende régule te geneire in materien van cessie, soe is te wetene dat die gène diet misérable bénéficie van cessien impetreert beeft by opene bezegelde brieven, die moet ierst ende voir al overgeven in handen van justicien aliet goet dat hy heeft hâve ende erfve, behoudene alleene zyn cleren * soe hy dagelycx gaet ende anders nyet, ende sal zweren ten heyligen dat hy nyet en beeft versteken noch doen versteken in eniger manieren ; ende hy sal voirts renuntieren op aile die voirseide goeden al tôt behoeff van zyne creditueren. Sal noch die selve debituer noemen ende verclaren die namen van allen syne creditueren, ende specifleren hoe vêle hy elcken schuldich ende tacbter es, welcke creditueren totten voirseiden acte wettelycke geroepen eelen worden om tgene des voerscreven es, sien doen. Dwelk alsoe gedaen zynde , soe sal die selve debituer cessie doende , geleydt wordden by twee sergeanten des amptmans van Bruessele tôt op te cleyu puye, tusscben thîço ende elf hueren, die roepen selen hier nae aldair een van deu gesworen clercken van der stadthuyse sal met luyder stemmen seggen , dat die man dair staende ende hem noemende met zynen name ende toename gerenuntieert
* Cleren ou eleederen, habiu.
nature à faire redouter aux débiteurs de se trouver dans une semblable situation. Ils furent tenus de présenter en jugement leurs lettres de cession dans le mois de l'impétration, et d'y joindre l'état de tous leurs biens, qui étaient entièrement abandonnés aux créanciers. L'exactitude de cet état était affirmée par serment; et c'était pieds et tête nus, « en personne et non par procureur, » que les impétrants venaient requérir l'entérinement de leurs lettres de cession. Les biens acquis ultérieurement étaient aussi consignés au profit des créanciers ; on laissait seulement aux débiteurs un lit et un meuble de chaque espèce, pourvu qu'ils ne fussent pas de grande valeur. Enfin, ces lettres n'étaient pas admises pour dettes reconnues sous le sceau de l'empereur, des conseils ou des magistrats des villes privilégiées '.
Ces dispositions furent confirmées par un édit du 17 août 1546, qui exigea des personnes acceptant un héritage sous bénéfice d'inventaire, l'obligation de solliciter à cet effet un octroi du prince. Après l'impétration de cet octroi, elles étaient astreintes à dresser, dans les quarante jours, l'inventaire de tous les biens constituant l'héritage; à les faire estimer par experts assermentés ; à fournir caution pour leur bonne garde ; enfin, à satisfaire les créanciers. À défaut de remplir ces conditions, les impétrants étaient considérés comme héritiers simples. Le payement des dettes liquides de la succession, n'était point retardé par les dettes ou charges sujettes à contestation; seulement les créanciers payés avant la décision du procès soulevé par celles-ci, fournissaient des cautions garan-*
heeft ende cessie gedaen van aile zyne goeden, tôt behoeff van zyne creditueren, om daer mede zynen lichaem te lossene ende te bevryene van den gevanckenisse. Het Geel Co> récite Boeck, aux Archives communales de Bruxetles, fo 42* .v»
' Mac. de Flandre, I, 780 — M. Del Marmol, 1. c.
tissant la restitution des sommes qu'ils auraient reçues en trop, à raison de leurs créances '.
Bien que l'usage des traites fût encore assez restreint 2 , les faux en écriture avaient déjà rendu nécessaire une énergique répression. L'édit du 15 janvier 1546 punit du dernier supplice par la corde, tout faussaire, « que le faux eût été commis en lettres privilégiées ou autres contrats , instrumens ou cédules obligatoires 3 . »
Une des mesures les plus remarquables de cette époque et dont l'initiative a été erronément attribuée à l'Angleterre 4 , tandis qu'elle appartient à Charles-Quint, fut la répression des monopoles. Nés au moyen âge, ils avaient favorisé le développement du travail agricole et industriel; mais leur utilité avait cessé avec les circonstances, qui en avaient provoqué l'établissement, et depuis longtemps, devenus des entraves , ils appelaient des réformes B . Elles commencèrent par l'édit du 7 octobre 1531. « Pour obvier aux monopoles des marchands et des gens de métier, ainsi qu'aux contrats illicites dont ils usoient fréquemment, » l'article 5 de cet édit « défendit, à perpétuité, à tout collège de marchands des Pays-Bas ou des pays étrangers; à toute société ou bourse;
' Êdits de Luxembourg.
* Le gouvernement était obligé de faire prendre, à grands frais, l'argent déposé chez les receveurs provinciaux. Voir les comptes des receveurs généraux ( n 08 4 798 et suiv. ) .
3 Édits de Luxembourg, 73, art. 2. — En 4520, un secrétaire du conseil de "Brabant, maître Jean de Witte, « atteint et convaincu de plusieurs excès, » -entre autres du crime de faux, avait été décapité sur le Sablon, à Bruxelles, et
ses biens, situés près la porte d'Ànderlecht, « aux endroits appelés la Petite- Croix et Cureghem, » confisqués au profit du domaine. Histoire de Bruxelles.
4 C'est en 4640 seulement que Jacques I w essaya cette réforme, qui fut accomplie par le statut de 4623.
5 Voir la remarquable étude de M. Tielemans, De la propriété industrielle. Revue trimestrielle, 4854, III.
à tous consuls ou à leurs suppôts; à tous marchands et gens de métier, d'avoir statut, ordonnance ou convention établissant un monopole quelconque, pactes ou contrats illicites, secrètes intelligences tendantes, par exemple, à l'acquisition de toute une espèce de marchandises, pour l'accaparer et placer ainsi les autres dans la nécessité de Tacheter à un prix excessif, sous peine de confiscation, de bannissement et de correction arbitraire. » Il fut enjoint aux juges et aux officiers de rechercher tous les règlements et statuts ayant apparence de monopole , de les casser, de les déclarer nuls et de nulle valeur.
Toutes ces mesures, prises au milieu d'un heureux concours de circonstances, dont l'intelligence et l'activité des peuples, plus encore que la sagesse du souverain et de ses ministres, avaient favorisé le mouvement, donnèrent aux Pays-Bas une grande prospérité commerciale. Malheureusement les événements politiques, des mesures prohibitives et fiscales compromirent fréquemment cette situation; des emprunts trop fréquents détruisirent la confiance, et avec cette âme du commerce for disparut de la source où gouvernement et particuliers allaient le puiser. C'était à Philippe II toutefois, c'était au sombre monarque qui enchaîna , pour deux siècles , le génie du peuple belge, qu'était réservée la funeste mission d'anéantir la suprématie industrielle des Pays-Bas, de produire la crise commerciale qui causa la ruine de notre patrie '.
1 Dès son avènement on voit soumettre aux étals généraux (12 mars 1556) une proposition tendante à obtenir « pour ceste fois le centième denier des biens immeubles de chacun, et comme grande richesse de pardeçà consistoiten frait, finances et changes, aussi en marchandise, négociation et autres semblables choses, et que Ton trouvoit que icelle richesse avoit bien peu contribué en regard des autres, avoit été trouvé convenable de sur icelle richesse demander au lieu du susdit centième le cinquantième denier, icestui moyen chargeant également le povre et le riche, selon la qualité et avoir d'un chacun. » Reg. Collection de documents historiques, X, f° 60.
L'édit de 1 531 contenait quelques dispositions se rapportant à l'agriculture. Les Belges, surtout les Flamands, étaient alors réputés les plus habiles agriculteurs; aucune contrée, en effet, n'offrait une culture comparable à celle de la Flandre et du Brabant. Cette supériorité résultait en partie de la division des propriétés, et le pays lui devait l'abondance, lorsque la guerre n'y répandait pas la ruine et la dévastation. On attribue aux* Belges le pacage des troupeaux et la découverte de sept ou huit espèces d'engrais ou d'amendements. De temps immémorial, ils semaient sur les terres arables plusieurs espèces de végétaux destinés à les améliorer en s'y décomposant, lorsque la charrue avait retourné la surface du sol ! . Les étrangers qui, durant le xvi e siècle, visitèrent notre patrie, ne se lassaient point d'admirer ses campagnes « couvertes d'abondantes récoltes; ses prairies où paissaient de nombreux troupeaux ; ses fermes propres et commodes, tantôt isolées, tantôt formant des hameaux, des villages pleins d'habitants et environnés d'arbres séparés l'un de l'autre par de petits intervalles. » Lors du mariage. d'Isabelle d'Autriche avec Christiern II , ce prince appela en Danemark des paysans et des jardiniers flamands, pour cultiver les plantes potagères et préparer le laitage suivant le mode usité dans leur pays. Cette colonie, placée dans la petite île d'Amack, en face de Copenhague, changea cette lande stérile et aride en un jardin délicieux et fertile 2 . Catherine d'Aragon, dit -on, ne put avoir de salade h son diner, qu'après que Henri VIII eut fait venir en Angleterre un jardinier des Pays-Bas. En 1540, les Flamands introduisirent les cerisiers dans ce royaume, alors fort arriéré sous le rapport
* M. Young, art Agriculture de l'Encyclopédie des gens du monde, I, 284. ' Malte Brun, Géographie universelle, II, 586. — M. Altmeyer, Histoire des relations commerciales, 57.
de l'agriculture et de l'arboriculture l . On sait que c'est au franciscain Josse De Rycke, de Gand, que le Pérou doit la culture du froment. Il en fit des semis à Quito, où Ton conserve précieusement le premier froment récolté, dans un vase de terre portant cette inscription flamande : « Que celui' qui me vide, n'oublie pas le Seigneur !» — « Que n'a-t-on conservé partout dans le nouveau continent le nom de ceux qui, au lieu de le ravager, l'ont enrichi les premiers des présents de/Cérès 2 ! » « Les peuples des Pays-Bas, dit Guicciardin, s'adonnent mieux que jamais h l'agriculture, et les frais ne lui sont pas épargnés. Ils n'usent que de froment, de seigle, d'épeautre, d'orge et d'avoine. Ils cultivent une espèce de semence ou légume nommée boecoie (boeckweyde; sarrasin), qui, en couleur et en grandeur, se rapporte aux pois chiches, mais est de forme triangulaire et de meilleure substance. On la sème en grande quantité pour la nourriture des bestiaux et de la volaille ; elle sert même pour la fabrication du pain et de la bière, et sa farine est si blanche qu'on la mêle souvent avec du bon blé. Les salades, les plantes légumineuses sont aussi belles et peut-être plus belles qu'en Italie; on y trouve des citrouilles, des artichauts, des cardons, des asperges, des melons. Cependant on n'y cultive généralement que des pois, des fèves et des vesces. Quant au millet, aux panais, aux pois chiches, etc., on y a renoncé, parce que les vents les abattaient et en ruinaient les récoltes. La garance y croît en telle quantité qu'on en expédie dans la plupart des contrées de l'Europe. Le lin et le chanvre y abondent. Il y croît aussi, mais en petite quantité, d'excellent pastel. » L'ordonnance du 29 janvier 1549 cite les exportations d'ail, d'oignons, de lin, de
* de Reiffenberg. Histoire de la Toison d'or, 273, note 1 . a M. de Humboldt, Tableaux de la nature.
358 RÈGNE DE CHARLES-QtïNT EN BELGIQUE.
houblon \ et la Vraie Notion des Dîmes de l'abbé Ghesquière parle du colza , que ne mentionne pas Guicciardin.
« La Belgique, ajoute cet sfoteur, produit de bons fruits et même des poires, des pommes, des prunes, des cerises, 2 (déjà louées par Pline), des mûres, des pêches, des abricots, des noix, des noisettes, des nèfles, des raisins et, en quelques endroits, des châtaignes. » L'ordonnance de 1549 et les comptes de recette des droits établis en 1543 constatent qu'il s'exportait, en grande quantité, des pommes, des poires, des cerises et d'autres fruits à noyaux. Il résulte d'un mandement sur les dîmes que les relations commerciales avaient introduit en Belgique plusieurs espèces nouvelles de fruits et de légumes 3 . Ce fut, dit-on, Charles de l'Écluse, le célèbre médecin d'Arras, qui introduisit, au xvi e siècle, la pomme de terre dans les Pays- Bas; mais cette assertion, dénuée de preuve, semble plus que hasardée, car ce n'est que deux siècles plus tard que la culture de ce précieux tubercule se répandit dans nos provinces.
% De Busbeck paraît avoir conquis sur l'Orient la tulipe, en même temps que le lilas, le glaïeul et le marronnier d'Inde, et Charles-Quint rapporta de Tunis une variété d'œillets 4 . On
* Voir aussi les comptes du 400 e denier (n os 23357 et suiv.).
* « Pour avoir chargé certaine quantité de cerizes et aultres fruytz, vaîissant x livres de gros. » Compte du 400 e denier (n° 23357), f° v c iviîj vo. On trouve dans ce compte et dans les suivants beaucoup d'articles de l'espèce. On exportait surtout une grande quantité de pommes.
3 Ordonnance du 27 juin 4544. Plac. de Hrabant, I, 79.
4 Cette conquête de l'œillet d'Afrique par Charles-Quint a été célébrée dans le poëme des Jardins du père Rapin :
Hune primus pœno quondam de littore florem, Dum premeret dura obsidione Tunisum, Carolus Austriades terrae transmisit iberae.
Citation de M. Amédée Pichot, Charles-Quint dans le cloître. N° 4, avril «853, de la Revue britannique, 445.
attribue également à ce prince l'introduction de la rhubarbe \ « Les Pays-Bas, dit encore Guicciardin, ne produisent pas de safran qui soit à estimer, Tii de drogueries. Les herbes médicinales et leurs racines n'ont ni la substance, ni les propriétés des contrées plus tempérées. Cependant les plantes vénéneuses, chaudes, froides ou tempérées, telles que les lycoston (chappe au moine); la flammula qui vient dans les prés; le solan mortel; la ciguë, etc., y poussent en grande quantité ; il est prouvé qu'on pourrait y cultiver d'autres plantes médicinales. » Il cite Pierre Coudenberg, apothicaire, qui, dans son jardin, à Borgerhout, à la porte d'Anvers, cultivait, outre les plantes ordinaires, plus de 400 espèces de simples tirés des pays éloignés.
L'état florissant de l'agriculture est d'autant plus remarquable que, soumise à la dîme et aux lois féodales, si contraires à son développement, elle était entravée encore par des mesures prohibitives, improprement appelées protectrices. Ainsi, des ordonnances du 19 août 1522, du 23 septembre 1531, du 20 mai 1546 (et l'exemple se reproduit à chaque instant) prohibèrent la sortie des blés, défendirent de s'en approvisionner au delà des besoins, de cuire du pain blanc, de brasser des bières fortes \
Les moyennes des prix des céréales, à Bruxelles, durant la première moitié du xvi e siècle, présentent de curieux résultats 3 :
• Bulletins de l'Académie, XIX, 485. — a Plac. de Flandre, I, 633, 639, 648.
* Les calculs sont établis d'après la rasière de Bruxelles, mesurant toute espèce de grains, excepté l'avoine. Elle contient 4 8 lots dits geltes et équivalant à 4 pintes de vin ou 2 litres 7 décilitres 9 centilitres. La rasière se subdivisait en 4 vierlels, quartiers ou quarterons, en 8 demi-quartiers et en quarts de quartiers ('/tf de rasière), dits picotins, et équivalante 4 */» pintes de vin. La rasière de Bruxelles égalait 4 décalitres 9 litres. — La rasière d'avoine avait un lot de plus que la rasière de blé et par conséquent 49 geltes.