‹ Histoire du règne de Henri IV (volume 3)Chapitre 543 sur 636 · ARRÈT DU PARLEMENT DU 90 MARS : SON AUTORITÉ POLITIQUE · texte numérisé non relu

ARRÈT DU PARLEMENT DU 90 MARS : SON AUTORITÉ POLITIQUE

26 juin, qui, en décrétant l'élection, appelait au trône un autre prince que Henri !.

On s’étonne au premier abord de voir le roi provoquer ou souffrir un pareil arrêt, et chercher la confirmation de ses droits et de sa légitimité dans les décisions d’un Parlement, la veille encore ligueur et ennemi. Mais depuis cinq ans, le Parlement de Paris était constitué en corps politique ; et depuis l’arrêt du 28 juin ce corps avait dominé les autres pouvoirs publics, la lieutenance-générale et les États-généraux : il n’est donc pas douteux qu'auprès du peuple de Paris ses actes n’eussent une autorité supérieure à celle de tous les pouvoirs alors existants. Mais Henri ne pouvait se servir de lui impunément et une seule fois : l'arrêt qu’il lui laissait rendre devenait une confirmation de ses attributs politiques et de sa puissance législative; le Parlement conserva pleinement ces pouvoirs jusqu’à l’année 1599.

Plus il avait d'autorité dans les affaires d’État, plus il était nécessaire que le roi se hâtât de partager ce pouvoir entre des magistrats si longtemps ligueurs , pouvant redevenir si facilement hostiles, et les serviteurs éprouvés de la couronne. Même comme cour judiciaire, le Parlement de Paris ne pouvait être considéré comme entièrement reconstitué, tant que ses membres royalistes conti-

nueraient à siéger hors de la capitale. Dès le 27 mars, Henri rappela les magistrats, au nombre d’environ deux cents, qui, depuis son avénement, avaient composé les Parlements de Tours et de Chälons, et les Cours des comptes, des aides et des monnaies. Ceux qui résidaient à Tours rentrèrent à Paris, le fidèle Harlay en tête, le 14 avril, et 1ls se réunirent à leurs collègues ?. *

1 Arrêt du parlement de Paris dans les Anciennes lois françaises t. Xv, p. 85, 86, 87. — Dans les Mém. de la Ligue, t.-vi, p. 85-87. —

P.-Cayet, L vi, p. 571.

2 Anciennes lois françaises, t. xv, p. 85. — P. Cayet, 1. vi, p. 575 À.

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