‹ Histoire du règne de Louis XIV; récits et tableaux (volume 2)Chapitre 45 sur 140 · LES DROITS DU CARDINAL DE RETZ · texte numérisé non relu

LES DROITS DU CARDINAL DE RETZ

après r arrestation de Retz. Le curé de Saint-Merry, Duhamel, avait hautement pris la défense du captif. « Prions; disait-il au prône, prions pour notre cher pasteur le cardinal de Retz, afin qu'il ne soit pas esclave des deux puissances, la spirituelle et la temporelle, du monde et du prince des Enfers. Et puisque Dieu dit qu'il est avec ceux qui sont en tribulation, nous ne devons pas faire difficulté d'être avec lui (1 ). » Quelques mois plus tard, après la réception de la bulle d'Innocent X, la reine, apercevant à son cercle la princesse de Guéméné, lui avait dit : c Enfin, Madame, nous avons une bulle, vous la recevrez sans doute, car on a promis à Port-Royal de se soumettre. > « Oui, Madame, répondit la princesse, nous recevrons la bulle quand Votre Majesté aura reçu le bref que nous attendons pour l'élargissement du cardinal de Retz (2). » Le grief si vivement allégué, quoiqu'il n'eût aucune valeur dans la question dogmatique, avait, comme invocation du droit, un côté sérieux et légitime. Retz était détenu arbitrairement ; on ne lui donnait pas de juges. Cette situation était contraire, non-seulement aux principes de la liberté individuelle réclamés par le Parlement, mais encore aux immunités de l'Église qui assuraient des juges ecclésiastiques aux membres du clergé, des juges nommés par le pape à un cardinal. De là les réclamations d'Innocent X lui-même. Plus tard, après l'évasion de Nantes, Retz s'obstinant à de-

(4) Mémoires de René Rapin.

(2) Idem.

meurer archevêque, malgré sa démission donnée sous conditions, le pouvoir royal senDJ>la vouloir déposer lui-même le fugitif, régler Tadministration du diocèse de Paris, et confier au chapitre des pouvoirs spéciaux; cette volonté entreprenait évidemment sur le droit de TÉglise qui, possédant seule T autorité spirituelle, peut seule la déléguer ou la retirer dans les formes qu'elle a établies. De là les observations de rassemblée du clergé, de nouvelles remontrances de Rome, et le refus de déposséder un archevêque sansjugement.Tdle fut la cause que les jansénistes embrassèrent avec ardeur; ils y trouvaient l'avantage de défendre celui dont ils espéraient en retour la protection, sous l'honnête apparence de ne poursuivre que le triomphe du droit.

Il est bien vrai que ces hbertés, ces immunités ^clésiastiques perdaient une partie de leur considération par l'indignité de celui qui s'en prévalait. Si le bon sens et la gratitude des peuples modernes les avaient reconnus à l'Église, c'était pour la protéger elle-même contre la violence barbare, pour assurer son action bienfaisante à une époque où l'Église seule savait proclamer et faire triompher la justice; ce n'avait jamais été pour donner une garantie d'impunité au vice, à l'hypocrisie, à la sédition incarnée. Tout privilège oblige, et qui veut en conserver les avantages doit en remplir les conditions. Rome et rassemblée du clergé de France l'entendaient bien ainsi. Innocent X insista moins en faveur du captif, lorsque la reine elle-même eut répondu à son nonce que, si les

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