CHAPITRE ONZIEME
les sommes plus fortes, on payait une maille ou demidenier par livre. Jacques-le-Conquérant, par ordonnance du 3 des nones de mai 1267, avait défendu, sous peine de soixante sols d'amende , de faire sortir par un autre lieu qu'Estagel, où Ton payait la leude, les marchandises destinées k Saint-Paul , Alet, Liraoux , etc. Cette ordonnance était encore en vigueur en 13S2. Par ordonnance de Jacques l^f de Majorque, les habitants des villages français voisins , pouvaient entrer et sortir par Salses sans payer la leude, pourvu qu'ils ne portassent, dans le premier cas, que du bois, de la chaux ou des vivres, et, dans le second, du jardinage on des vivres. Pour donner une idée du rapport de ces leudes , nous dirons que celle de CoUioure, certainement la plus considérable de toutes, fut affermée, en 1342, pour deux ans, au prix de cinq mille huit cents livres de Barcelone. On ne garantissait au fermier que les accidents de guerre contre TÂragon et la France , et on se réservait de faire entrer en franchise toutes les marchandises destinées au Roi ou h la Reine, à la cassette de laquelle cette leude était affectée. Sous le règne de ces princes, la justice était rendue par les officiers royaux, gouverneurs, viguiers ou baillis, assistés par des assesseurs pris parmi les gens de loi : dans ces tribunaux, on suivait le plus souvent la coutume de Perpignan. Ces mêmes officiers royaux étaient chargés de Tadministration , de la police et des finances. Cette période fut, en général, très favorable au développement de la liberté. On voit Jacques !«*, en 1293 et 1294; Sancho, en 1321, accorder des chartes de commune aux villes de Thuir, Collioure, Prats-de-MolId , faveur que Céret avait déjà obtenue de son Seigneur, le Vicomte de Castelnou, en 1282, et que La Roca obtint, vers 1306, du Comte d'Ampurias. II est probable que plusieurs villages^
234 HISTOIRE DU ROUSftILLON.
OÙ Ton voit des Consuls pour la première fois vers cette époque (Torreilles, Pia, Bompas, etc.) datent leur affiranchissement du règne de ces Rois. On trouve aussi plusieurs chartes où ils abolissent certains droits odieux, connus sous le nom de mauvais usages^ auxquels étaient soumis quelques^ns de leurs vassaux.
Ces princes entretenaient fort peu de troupes reliées ^ composées en grande partie d'aventuriers français : outre leur garde particulière, elles fournissaient les garnisons des châteaux de Perpignan, CoUioure, La Roca, et des autres forts. En cas de guerre, tout citoyen était soldat : le NoUe combattait k cheval; le reste marchait sous les ordres des Viguiers et autres officiers royaux. Lorsque le Roi mettait une flotte en mer, les équipages étaient fournis par les vassaux du Vicomte de Canet, et par les habitants de CoUioure et d'Argelès. Dépendant directement du Souverain, ils marchaient sous les ordres du Yiguier du Roussillon, chaîné de leur donner k tous leur ration de pain et d'eau (Rigaud). L'an 1354, la ville de Perpignan arma cinq galères contre les Génois, sons le commandement du Perpignanais Bérenger de Gomella; car on trouve dan» les papiers du notaire Imbert, sous la date du 6 des nones de mars 1355, une déclaration des deux Clavaires de Perpignan chargés, en cette qualité, d'examiner les comptes, de Jean Mir-Parens, commis par les Consuls pour solder' les dépenses de cet armement, fait Tannée précédente. Ils y reconnaissent que le comptable leur a donné un< compte fidèle des quatre mille cinq cent soixante-quinze livres, trois sols, trois deniers de tem, qu'il avait reçus k cet efiet. Le commandant de ces galères avait été nommé par les Consuls de Perpignan , en vertu de l'ordonnance rendue a Majorque le 7 des calendes de novembre 1332 par le roi Jacques II, a la sollicitation de ces magistrats.
CHAPITHB ONZIÈME. 235
Ce commandant, après aa nomination , dorait prêter arment de 86 conformer en tout aux conventiona fidtea entre le Roi de Majorque, la tille de Perpignan et le Roi d'Arasgon ; il avait aussi k s'entendre avec eux pour ses appointements. Réuni k la flotte majorcaine, il devait, quant anx opérations militaires, obéir à Toffider qui la commandait; maÎB il avait le droit d'être an^elé au conseil, et il était paiftiteraent indépendant, quant à la police particulière des galères roussillonnaises.
La canne de Montpellier se trouve usitée en Roossillon, comme mesure de longueur, dès la fin du xm* siècle; elle s'y était probablement introduite depuis que ces deux seigneuries appartenaient au même pnnee : sa longueur est k peu près de 1 mètre 99. Elle servit à déterminer Tayminate, mesure de superficie, ordinairemait rectangle de cinquante cannes de long sur trente de large. Noua la trouvons mentionnée pour la première fois en 131E7. Elle est désignée BOUS le nom de denierata ou ayminata. Elle avait sans doute emprunté ce dernier nom k Vaymine, mesure de grains, qui parait avoir varié, soit dans sa contenance, soit*dans ses divisions; car, le 4 des calendes de lévrier 1286, les Consuls de Perpignan , en présence du Bailli et d'un nombreux conseU de prud'hommes, statuent que l'aymine sera de huit demi-cartons, mesure du Temple; diaque demi-carton, de six cosses, et qu'on donnera un surjdus de quatre cosses par aymine. Or, on la trouve toujours, dans le xy« siècle, de neuf mesures de Perpignan ; et, dans le xti«, elle a dix mesures et se confond avec la charge. La lieue fut fixée k deux mille cinq cents cannes, k peu près l'étendue de cinq kilomètres', comme on estime maintenant la lieue du pays.
La province était beaucoup plus boisée qu'elle ne Test aujourd'hui : nous citerons un fait qui prouve l'existence
236 IIISTOIRB DU R0U8S1LLON.
d'une forêt considérable à Périllos , auprès d'Opol. Les habitants de Perpignan prétendaient avoir le droit de couper et de prendre du bois dans cette forêt; les Seigneurs de Périllos soutenaient le contraire; les «deux partie» ayant pris pour arbitre le roi Jacques I^^^* de Majorque, convinrent, la veille des calendes de novembre 1S96, que les habitants de Perpignan pourraient, en payant un denier par charge de cheval ou de mulet, et un-demi denier par charge d'&ne, prendre du bois dans un quartier déterminé, en suivant un chemm désigné, pour le porter dans la plaine du Roussillon. Lé Seigneur s'interdit la faculté d'en vendre aux Françaisi, celle d'établir des verreries, des fours k chaux, des forges et des fabriques de savon ; se réservant la vente des pacages, celle des bois pour la construction des navires, et le droit d'affouage pour les habitants de Périllos et pour tous autres k qui il l'aurait accordé précédemment.
La grande fabrication de draps avait engagé k cultiver les chardon» propres au peignage, et les plantes tinctoria* les, telles que le pastel, la garance et la gaude. Il en résulta une contestation entre les propriétaires et les décimateurs: elle fut terminée sous l'évêque Batlle , qui occupa le iiége d'Ebe de 1317 k 1332, par un jugement arbitral^ qui décida que la dîme serait de Vis de ces denrées Ik où elle était de Vio po^ le blé; de 7i9i là où elle était de Vie pour le blé; et que, lorsque le taux de celle-ci serait exprimé par une autre fraction , on ajouterait deux unités k son dénominateur, pour avoir le taux delà dime pour ces nouvelles cultures. L'accroissement du commerce et de la navigation dut attirer l'attention du Gouvernement sur nos ports. On trouve, en effet, un règlement du l«r sep* tembre 1318, fait par le roi Sancho, sur la police k obr server dans le port de Collioure, et celui de Port-Vendres considéré comme une annexe du premier. Il y établit un