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CHAPITRE QUINZIÈME. 3â

Castelmaure, après y avoir fait une brèche au moyen de la sape ; on s'empara de Saint-Jean-de-Barroii, de Freixa, de Vilaseca, et on poussa les Français jusqu'à Narbonne, en faisant un grand dégât dans le pays. La saison n'était \

pas favorable pour entreprendre le siège de cette place. Les Généraux français ayant proposé une trêve, le Duc y consentit et se replia sur Perpignan. Les négociateurs l'y suivirent, et l'on conclut, pour cinq mois, un armistice, dans lequel n'étaient pas comprises les armées navales, ni celles d'Italie. Ferdinand partit pour Barcelone, laissant le commandement de ses troupes en Roussillon au marquis de Dénia, et le gouvernement de Salses à D. Dimas de Requesens. Ses Ambassadeurs en France réussirent à faire prolonger la trêve pour trois ans. Ce fut un grand bonheur pour le Roi d'Aragon , à qui la mort de la reine Isabelle, arrivée le 26 novembre 4504, suscita de grands ^504. embarras en Castille. Le mariage qu'il contracta , le i8 mars 1506, avec Germaine de Foix, nièce de Louis XII, acheva d'assurer la tranquillité de ses frontières du cdté de la France ; et cette paix permit à plusieurs' guerriers du Roussillon d'aller combattre au loin pour les intérêts et la gloire de l'Espagne. C'est ainsi qu'en i5ii, on voit D. Bérenger et D. Jean d'Oms, l'un commandant quelques galères, l'autre capitaine dans les troupes de débarquement, aller au secours des Portugais enfermés dans la place de Tanger, assiégée par le Roi de Fez. La garnison, soutenue par ce renfort, fit une sortie vigoureuse, dont le résultat fut la levée du siège par les Maures. Ce même Bérenger commandait, en i5i6, la flotte qui porta auprès d'Alger l'armée de D. Diego de Vera. Ayant ramené en Espagne les restes de cette malheureuse expédition, il battit, l'année suivante, une escadre barbaresque, et lui prit quatre galères. I^s conquêtes de Ferdinand sur les

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côtes d'Afrique, avaient été fort avantageuses au commerce de la Catalogne et du Roussillon ; car, k la demande des

4510. Cortés, en i510, ces provinces avaient obtenu te droit de commercer librement avec Alger, Tunis, Tripoli et Bougie. Le Bras ecclésiastique, dans ces mêmes Certes de iSlO, obtint de Ferdinand que le Clergé du Roussillon , quoique ne faisant point partie de la province de Tarragone, jouirait des mêmes droits et immunités que celui de la Catalogne. Sous le règne de ce Prince, nous trouvons la première ordonnance où il soit question de Bohémiens en Roussillon. Elle fut rendue en 151 S par Germaine de Foix, Lieutenante-Générale du Roi son mari : cette ordonnance les bannit de la Principauté de Catalogne et du Comté de Roussillon , les condamnant k être fustigés s'ils y rentraient. Us y sont désignés sous les noms de Grecs ou d'Égyptiens. Il ne parait pas qu'elle ait produit un grand effl^t ; car on trouve, dans la suite, plusieurs autres ordonnances rendues contr'eux par Charles - Quint et Philippe II.

«ri 16. Ferdînand-le-Catholique était mort le 25 janvier 1S16;

le Cardinal de Ximenés, k qui il avait confié la régence du Royaume de CastiUe, mourut le 8 novembre 1517, peu après l'arrivée de Charles-Quint en Espagne. Tous les germes de division que l'habileté du Roi d'Aragon ou la fermeté du Cardinal avaient empêché de se développer durant leur administration, éclatèrent au commencement du règne d'un prince jeune , entouré de Ministres , que leur qualité d'étrangers rendait odieux ou suspects. L'ile de Majorque et le Royaume de Valence forent, toutefois, les seules provinces des États d'Aragon où éclata la guerre civile. La position du Roussillon inspirait quelques craintes, sa population étant en partie d'origine française. Les gens de guerre chargés de sa défense s'étaient retirés chez

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eux, probablement &ute d'être payés ; car les gouverneurs des forteresses ne recevaient point leur traitement, et ces places manquaient de tout ce qui était nécessaire à leur défense. Ces détails sont extraits des instructions données au D^uté envoyé en 1316 par la ville de Barcelone à son nouveau Souverain. Ces instructions nous offrent quelques renseignements sur le gouvernement et l'administration de la Catalogne et des Comtés, que nous aurions £ût connaître, si nous n'avions jugé plus convenable de nous en servir, ainsi que de plusieurs autres documents, tant imprimés que manuscrits, pour donner, ici, à nos lecteurs un ensemble aussi complet qu'il nous a été possible des nistitutions politiques qui, pendant plusieurs siècles, furent en vigueur dans ces provinces.

Les Comtes de Barcelone, devenus héréditaires, ne tardèrent pas à convoquer, dans le lien de leur résidence, une Assemblée composée des Évêques, des Prélats^ des Magnats, des Barons de leurs États, qui , sous le nom de Curia, Cori ou Parlement, avait quelque part à la législation et au gouvernement du pays. C'est dans une réu* nion de ce genre , que furent promulgués les usages de Barcelone, premier Code national, composé de 174 articles. Pénétrés de la maxime que les peuples ne doivent payer que les impôts consentis par eux, les Comtes de Barcelone regardaient ces Assemblées comme indispensables à leur gouvernement: aussi voitr-on Raymond Bérenger ill, k peine établi dans le Comté de Cerdagne, convoquer, le 2 des nones d'avril 1118, l'Évêque d'Elne, les Magnats et les Chevaliers du pays, pour faire, de concert avec eux, des ordonnances de police et de finances. Les nouvelles acquisitions de ces Comtes s'amalgamant peu k peu avec leurs anciennes possessions, la Cort des Comtes de Barcelone devint unique et générale pour tous les Etats, et

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continua d'exister sous la même forme jusqu'au règne de Jacques-le-Conquérant. Nous avons vu que le Pape, ayant ordonné à Simon de Montfort de rendre aux Âjragonais leur jeune Roi , les Grands , les Nobles , dix dépotés de chaque ville, furent recevoir à Narbonne l'enfant royal, et le conduisirent à Lérida, où tous lui prêtèrent serment de fidélité. La puissance des villes se révéla dans cette circonstance; et le zèle qu'elles y démontrèrent fit sans doute qu'on crut ne pouvoir se dispenser d'appeler aux Cortés ultérieures une partie aussi importante de la nation. On croit généralement que leurs Syndics assistèrent pour la première fois aux Cortés de Tarragone en 4218. Depuis lors, ces Assemblées se trouvèrent composées de trois Bras ou Etats : Le Bras ecclésiastique, où assistaient en personne les Évêques, les Abbés, les Commandeurs de Malte, et, par députés, les Chapitres et les Ordres religieux, était présidé par l'Archevêque de Tarragone. Dans le Bras militaire, les Magnats, les Barons, les Seigneurs de terre ayant justice, assistaient en personne ; les Chevaliers et Gentilshommes y envoyaient, par chaque Viguerie, un député, auquel ils assuraient une indemnité : il était présidé par le Duc de Cardone; les Syndics envoyés par les trente-quatre villes formaient, sous la présidence dn Syndic de Barcelone, le Bras royal. Ces Cortés furent d'abord tenues tous les ans , ou , du moins , toutes les fois qu'on les croyait nécessaires : elles devinrent triennales en 1301 ; dans la suite , on les tint à des époques plus éloignées. Elles devaient toujours être convoquées par le Roi , et ouvertes par le Souverain en personne. (Si elles l'ont été quelquefois par la Reine, comme Lieutenante-Générale, les États ont protesté pour que cela ne tirât pas k conséquence. ) Chaque membre des Cortés devait être prévenu du jour et du lieu où se réunirait l'Assemblée, deux ou au moins

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un mois avant son ouverture ; et il devait s'y trouver en personne, ou s'y faire représenter par un procureur, muni de ses pouvoirs. Les Évéques et les Abbés ne pouvaient confier leur procuration qu'aux Ecclésiastiques ou Reli* gieux les plus élevés en dignité; les Magnats et les Barons pouvaient être représentés par des Chevaliers qui ne fussent pas tenus d'y assister eux-mêmes, car nul ne devait y figurer à la fois pour lui et pour un autre. (Append., n9 19. ) Dans ces Assemblées, on réglait toutes les affaires relatives au bon ordre de l'État, à la tranquillité et à la félicité publiques. La loi était faite sur la proposition du Roi , adoptée par la majorité de chacun des trois États, ou bien sur la proposition des trois États et approuvée par le Roi : elle s'appelait Constitution des Cortés. Dans l'intervalle des sessions, les Rois faisaient des lois provisoires, connues sous le nom de pragmatiques: elles devenaient des lois, lorsqu'elles avaient été exécutées pendant un long intervalle sans aucune réclamation des États. Les impôts consistaient dans les droits perçus à l'entrée ou à la sortie de la province sur les céréales, l'huile , le vin , les bois, la laine , les draps, les matières d'or ou d'argent, les pierres précieuses, etc. ; ils ne pouvaient être établis que par les Cortés ; ils étaient perçus 'par les soins d'une espèce de commission intermédiaire, choisie, dans le sein des Cortés, et appelée Députation, Elle était de six députés, deux de chaque Bras et d'un avocat. De ces six députés, trois, dont un de chaque Bras, étaient particulièrement chargés de l'administration ; les trois autres, appelés auditeurs, devaient recevoir les comptes de la Députation qui sortait, et remplacer les Députés absents de leur Bras. La Députation parait n'avoir jamais cessé d'exister; mais elle ne reçut une organisation complète et définitive, que par les actes des Cortés

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tenues de i415 à 1455. L'époque de réieetion de ses membres fut fixée au commencement de juillet, pour entrer en exercice au i^i* août suivant. Us étaient élus par les six membres sortants de la Députation, en présence de six autres députés, pris deux dans chaque Brâs. Ils restaient trois ms en charge, et ne pouTaient être réélus que six ans après leur sortie, intervalle qui , dans la suite, Ait porté à douze ans. La Députation résidait à Barcelone : chacun de ses membres devait, au moins une fois le jour, se rendre dans le lieu de ses séances; l'avocat y venait trois fois par semaine, et toutes les fois qu'il y était appelé. Les trois députés chaînés de l'administration, ne pouvaient s'absenter que deux mois par an; les auditeurs avaient quatre mois de vacances. Les appointements des députés administrateurs, d'abord d'un florin ou 1 1 sols par jour et par tête, furent portés à i5 sols en 1430, et à 16 sols, 6 deniers en 1435. Les auditeurs, payés en 1413 k raison de 3.000 sols par an , reçurent une augmentation de 300 sols en 1433. Le traitement de l'avocat fixé à 100 florins par an en 1413, Ait porté à 1 .500 sols en 1420, et k 2.000 en 1435. Les députés, auditeurs, avocat, obligés de voyager pour affaires publiques, touchaient une indemnité de trois florins par jour. La Députation était chargée de régler toutes les affaires administratives de la province ; de faire percevoir les impôts votés par les Cortés ; de les affermer en une ou plusieurs parties, suivant qu'elle le trouvait plus avantageux; de juger, avec l'assistance de l'avocat, S(m assesseur, toutes les aflkires contentieuses en matière d'imposition, et surtout de veiller à ce que le Gouvernement fit observer les constitutions des Cortés, et n'enfreignh en aucune manière les privilèges de la province, des villes et des particuliers. Elle était chargée aussi de faire verser dans le Trésor royal le subside accordé au

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Roi par les Certes, pour subvenir aux besoins généraux de l'État. Elle nommait, dans chaque Viguerie, un membre des Cortés pour l'aider dans ses divers travaux. Elle pouvait le prendre dans l'un des trois Bras k son gré. Ce députe local restait en place trois ans, pendant lesquels il ne pouvait prendre part à la ferme des impôts ; mais il recevait des appointements déterminés par la Députation, qui nommait aussi tous les employés subalternes , et fixait leur salaire. Les auditeurs devaient avoir avec eux un commis , habile dans la comptabilité , pour les aider .à recevoir les comptes des députés locaux et ceux de la D^utation dont les pouvoirs expiraient. Nul compte ne pouvait être considéré comme réglé et reçu, que lorsqu'il avait été examiné et approuvé par chacun des trois auditeurs. Le Roussillon et la Cerdagne ayant été irrévocablement unis à la Catalogne en 1544, commencèrent seulement alors k avoir des députés aux Cortés de cette province. Perpignan, Salses, Ârgelès, CoUioure, le Bolo, Thuir, Pralsde-MoUd, Villefranche, étaient les seules villes royales du Roussillon, et partant les seules qui eussent le droit d'envoyer leurs Syndics aux Cortés. Les Rois d'Aragon , avant l'union de ce Royaume k celui de CastiUe, gouvernaient la Catalogne j^r eux-mêmes, oui nommaient un Lieutenant- Général pour les remplacer en leur absence. Cette place n'était guère confiée qu'a la Reine, k l'héritier présomptif, ou tout au moins a un Prince du sang. Le titulaire était investi de tous les pouvoirs royaux, et nommait k tous les emplois. Dans la suite, ce gouvernement fut confié k un Yice-Roi, ou même k un Capitaine-Général, dont les pouvoirs étaient bien moins étendus. Le Lieutenant- Général , Vice-Roi ou Capitaine-Général , avait sous lui deux Lieutenants ( PortarU-Veus ) ^ indépendants l'un de l'autre, dont l'un avait le gouvernement particulier de la

Principauté de Catalogne ; l'autorité du second s'étendait

sur les deux Comtés de Roussillon et de Cerdagne. Ces |

Portant' Veus avaient sous eux des officiers appelés

Viguiers. On comptait quatre Vigueries dans les Comtés :

lo celle du Roussillon et du Vallespir, comprenant les }

deux premiers arrondissements actuels, moins le canton

de Saint-Paul et la majeure partie de celui de Latour :

son chef-lieu était Perpignan ; ^ celle du Confient et du 1

Capcir, composée du troisième arrondissement, moins les

cantons de Saillagouse et de Soumia : Villefranche en était

le chef-lieu. Les deux autres, formées par la Cerdagne

et la vallée de Ribas, avaient pour chefs-lieux Puycerda

et Ribas.

Le Portant-Veus des Comtés résidait à Perpignan; était gouverneur du château de cette ville, et commandait, à ce titre, toutes les troupes stationnées dans son ressort. Il présidait un tribunal de sept membres, gradués en droit, où venaient aboutir, par appel , toutes les causes jugées en première instance par les Viguiers ou les Baillis assistés de leur assesseur. Il y avait , en outre , un Procureur- Général chargé de l'administration du domaine et des revenus particuliers du Roi. Il présidait la Chambre du patrimoine, tribunal confposé d'un assesseur, d'un avocat et d'un Procureur-fiscal , auquel , dans les affaires importantes , il adjoignait quatre jurisconsultes pour prendre leur avis. On y jugeait, tant au civil qu'an criminel, toutes les affaires concernant le domaine, les eaux et forêts, les amortissements, la voirie. Le Portant-- Veus parcourait quelquefois les Comtés pour examiner la conduite de ses subalternes , et réformer les abus. Il rendait compte de son administration au Roi lui-même ^ s'il se trouvait dans la province, ou à son Lieutenant- Général. Celui-ci recevait et examinait les plaintes qu'on

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