CHAPITRE PREMIER
Des Ministres,
Armor {er, — Pour procéder à l'élection de ceux qu’on veut employer au ministère de la Parole de Dieu, on se gouvernera selon la règle de l'Apôtre : C’est qu'examen et inquisition sera faite de leur doctrine et de leurs mœurs, autant diligemment que faire se pourra.
Arr. 2. — Les nouveaux introduits dans l'Eglise, singulièrement les moines et prêtres, ne pourront être élus au ministère, sans diligente et longue inquisition et épreuve, tant de leur vie que de leur doctrine, approuvée par l’espace de deux ans pour le moins, depuis leur conversion, et confirmée par bons témoignages des lieux où ils auront conversé : et ne leur imposera-t-on les mains, non plus qu'aux inconnus, que par l'avis des Synodes provinciaux et nationaux.
ART. 3. — S'il advient que quelque évêque ou curé aspire au ministère de l'Evarigile, il ne pourra être élu, que premièrement il ne soit vrai membre de l'Eglise, renonçant à tous ses bénéfices et autres dépendances de l'Eglise romaine; et faisant reconnaissance de toutes ses fautes commises durant le temps passé, selon qu'il sera avisé par le Consistoire, et après longue expérience et preuve de sa repentance et bonne conversalion.
ART. 4, — Le ministre de l'Evangile (hors les temps diffi-
ciles, en cas de très-grande nécessité, auxquels il pourra êtreélu par trois pasteurs avec le Consistoire du lieu) ne sera admis à cette sainte charge que par le Synode provincial, ou par le colloque, pourvu qu'il soit composé de sept pasteurs pour le moins : lequel nombre ne se trouvant en quelque colloque, il en appellera des voisins jusques à la concurrence d'icelui : et sera présenté celui qui doit être élu avec bons et valables témoignages, non-seulement des académies ou églises particulières, mais aussi du Colloque de l'Eglise en laquelle il aura le plus conversé.
Arr. 5. — L'examen de celui qui sera présenté se fera premièrement par propositions de la Parole de Dieu, sur les textes qui lui seront donnés, l’une en français nécessairement, et l’autre en latin, si le Colloque ou Synode le juge expédient : pour chacune desquelles lui seront données vingt-quatre heures de temps pour se préparer. Si par elles il contente la compagnie, on connaîtra par un chapitre du Nouveau Testament, qui lui sera présenté, s’il a profité en la langue grecque, jusqu’à le pouvoir interpréter, et de la langue hébraïque on verra s’il en sait au moins jusques à se pouvoir servir de bons livres pour l'intelligence de l'Ecriture, à quoi sera ajouté un essai de son industrie sur les plus nécessaires parties de la philosophie, le tout en charité, et sans affectation des questions épineuses et inutiles. Finalement on tirera de lui une brève confession de sa foi en latin, sur laquelle on l’examinera par la dispute. Et si après cet examen il est trouvé capable, la compagnie lui remontrant le dû de la charge à laquelle il est appelé, lui donnera le pouvoir, qui lui est donné au nom de Jésus-Christ, d'administrer tant la Parole que les sacrements, après son entière ordination en l'Eglise à laquelle il est envoyé, laquelle sera avertie de son élection par les actes et lettres du Synode ou Colloque, portées et lues par un ancien.
Arr. 6, — Celui duquel l'élection aura été notifiée à l'Eglise, proposera publiquement la Parole de Dieu par trois divers dimanches, sans pouvoir administrer les saints sacrements, ni bénir les mariages, tout le peuple l’oyant, afin qu'il puisse reconnaître sa manière d'enseigner. Ledit peuple étant expressément averti que s’il y a quelqu'un qui sache quelque empéchement, pour lequel l'élection de celui qui sera ainsi nommé ne puisse être amenée à effet, ou qu'il n’agrée point, on
vienne le faire entendre au Consistoire, qui ouira patiemment les raisons d’un chacun pour en juger. Le silence du peuple sera tenu pour exprès consentement : mais s’il y à contestation, et que le nommé étant agréable au Consistoire, ne le fût au peuple, ou à la plupart d'icelui, sa réception sera différée, et sera le tout rapporté au Colloque ou Synode provincial, | pour connaître, tant de la justification du nommé, que de sa réception. Et combien que ledit nommé fût là justifié, il ne sera toutefois donné au peuple contre son gré pour pasteur, ni même au mécontentement de la plus grande partie : ni le pasteur aussi contre son gré à l'Eglise: et le différend sera vidé par l’ordre que dessus, aux frais dépens de l'Eglise qui l'aura demandé.
Arr. 7. — Celui qui aura accordé d’être élu au saint ministère, recevra la charge qui lui sera donnée, et à son refus, sera sollicité par exhortations convenables; mais on ne le pourra contraindre.
Ant. 8. — L'élection des ministres sera confirmée par prières et imposition des mains; toutefois en évitant toute superstition, selon le formulaire qui s'ensuit.
La manière de l'imposition des mains observée ordinairement dans les Eglises de France en la réception des ministres.
Tout ce que dessus ayant été observé, deux pasteurs, qui pour cet effet auront été députés par le Synode ou Colloque pour imposer les mains à celui qui aura été élu, s'étant transportés sur le lieu, celui d'eux qui fera l’exhortation traitera succinctement de l'institution et excellence du ministère, alléguant les témoignages de l’Ecriture sainte convenables à ce propos, comme Ephés. TV, 11; Luc X, 16; Jean XX, 21: 1 Cor. V, 18-20; ? Tim. I, 11, etc., et autres semblables, exhortant un chacun d'y prendre bien garde, afin que tant le ministre que le peuple fasse bien son devoir : le ministre, en s’acquittant d'autant plus soigneusement de sa charge qu'il la connaît être précieuse et excellente devant Dieu, et le peuple recevant en toute révérence la Parole de Dieu, qui lui sera annoncée par celui qui lui est envoyé. Puis soit lu devant tous ce qui est écrit 1 Tim. II; Tite 1, et { Pierre V, où l'Apôtre enseigne quel doit être le ministre. Et afin que Dieu fasse la
grâce à celui qui est élu de s’en bien et fidèlement acquitter, soit faite une courte prière à ce propos, en laquelle ledit pasteur insérera ces mots ou autres semblables : Qu'il de plaise, 6 Dieu, orner des dons et grâces de ton Saint-Esprit ce lien serviteur, légitimement élu selon l'ordre établi en ton Eglise, le fournissant abondamment de tous les dons nécessaires pour se bien acquitter de sa charge, à la gloire de ton saint nom, à l'édification de ton Eglise et au salut de celui qui d'est maintenant dédié et consacré par notre ministère. Et alors il lui mettra les mains sur la tête; celui qui prie étant debout au bas de la chaire, et celui pour lequel il prie à genoux; et après la prière faite, le nouveau pasteur s'étant relevé, les deux députés par le Colloque ou Synode lui donneront, devant tout le peuple, la main d'association : et sera ce formulaire, avec le règlement susdit, unanimement observé par toutes les Eglises.
Arr. 9. — Ceux qui seront élus signeront confession de foi arrêtée entre nous et la discipline ecclésiastique, tant des Eglises oùils seront élus, que dans celles où ils serontenvoyés.
Arr. 10.— Les ministres ne seront élus sans leur assigner un certain troupeau, et seront propres aux troupeaux qui leur auront été assignés, et ne pourra une Eglise prétendre droit sur un ministre en vertu d'une promesse particulière faite par lui, sans le Colloque ou Synode provincial.
Arr. 11. — Ceux qui seront élus au ministère, doivent entendre qu'ils sont en cette charge pour toute leur vie, s'ils ne sont déchargés légitimement pour bonnes et certaines considérations, et ce par Le Synode provincial.
Arr. 12, — La charge des ministres est principalement d'évangéliser et annoncer la Parole de Dieu à leurs peuples, et seront exhortés de s'abstenir de toute façon d'enseigner étrange et non convenable à édification, et se conformer à la simplicité et style ordinaire de l'Esprit de Dieu, se donnant garde qu'il y ait aucune chose en leur prédication qui puisse apporter préjudice à l'honneur et autorité de l’Ecriture sainte. Ne prêcheront sans avoir pour sujet de tout leur propos un texte de l'Ecriture sainte, qu'ils suivront ordinairement : et du texte, ils en prendront et exposeront le plus qu'ils pour: ront, s’abstenant de toutes amplifications non nécessaires, de
digressions longues et sans occasion, d’un amas de passages de l’Ecriture hors le besoin, et d'un récit vain de diverses expositions. N'allégueront que bien sobrement les écrits des anciens docteurs, et beaucoup moins les histoires et auteurs profanes. Ne traiteront aussi la doctrine en forme scolastique, ou avec mélange des langues. Bref, fuiront tout ce qui peut: servir à ostentation, ou à en donner soupçon en quelque sorte. À quoi les Consistoires, Colloques ou Synodes tiendront la main soigneusement.
Art. 13. — Les Eglises sont averties de mettre en usage plus fréquent le catéchisme, et les ministres de le traiter et expliquer par interrogations et réponses succinctes, simples et familières; s’accommodant à la rudesse du peuple; sans entrer er long discours des lieux communs : même ce sera le devoir des ministres de catéchiser chacun en son troupeau, une ou deux fois l'an, et exhorter un chacun de s’y ranger soigneusement.
Anr. 14. — Les ministres avec leurs familles feront actuelle résidence en leurs Eglises, sur peine d'être déposés de leur charge.
Arr. 15. — Ceux auxquels Dieu a donné des grâces pour écrire, sont avertis de le faire d’une facon modeste et bienséante à la majesté de Dieu; conséquemment de n’écrire d'une façon ridicule et injurieuse : laquelle modestie et gravité ils garderont aussi dans leurs prédications ordinaires. Seront choisis par les provinces ceux qui auront reçu les grâces d'écrire, et s’il advient que quelques livres se publient contre la vraie religion, ils leur seront envoyés, afin d'y répondre, étant député un Colloque en chaque province, qui ait le soin de prendre garde à ce qui sera écrit et publié, pour en départir les copies,
Arr. 16. — Les ministres ne pourront prétendre de primauté les uns sur les autres.
Arr. 17. — Les ministres présideront par ordre en leurs Consistoires, afin qu'aucun ne prétende supériorité sur son compagnon, et ne pourra aucun d'eux donner témoignage de chose importante, sans l'avoir premièrement communiqué aux ministres ses frères et compagnons.
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Arr. 18. — On se gardera de la coutume qui s’est trouvée en quelques lieux, de députer certains ministres par les Synodes provinciaux pour visiter les Eglises. Etant suffisant l'ordre dont on a usé jusqu’ici pour avoir connaissance des scandales. Et est condamnée cette manière de nouvelles charges et états, pour être de dangereuse conséquence, comme aussi sont rejetés tous noms de supériorité, comme anciens de synodes, surintendants, et autres semblables. Si seront les avertissements pour assembler les Colloques ou Synodes, ou des choses qui en dépendent, adressés à une Eglise, et non à un certain ministre, ou autre particulier d’icelle. Que si d'aventure ils étaient adressés à quelqu'un des ministres ou anciens pour quelques considérations, ceux qui les auront reçus les apporteront au Consistoire, pour être avisé et délibéré sur iceux.
Arr. 19. — Un ministre ne pourra avec le saint ministère exercer la médecine, ou la jurisprudence; il pourra toutefois par charité donner conseil et assistance aux malades de son troupeau, et des lieux circonvoisins, pourvu qu'il ne soit diverti de sa charge, et n’en tirera gain ; excepté le temps de trouble et persécution, seulement quand il ne pourrait exercer sa charge en son Eglise, et ne serait entretenu par elle. Seront exhortés ceux qui seront ainsi vaquants à la médecine, jurisprudence ou autre distraction, de s’en déporter, et s’adonner de tout à leur charge, et à l'étude des saintes lettres. Et contre ceux qui ne voudront y obéir, les Colloques et les Synodes sont avertis de procéder par l’ordre de la discipline. Comme aussi contre ceux qui s'occupent tellement à l'instruction de la jeunesse, que cela les pût empêcher de vaquer à leur principale charge. A quoi les Synodes provinciaux, Colloques et Consistoires tiendront la main, même jusqu'à la suspension des ministres.
Art. 20. — Les ministres exhorteront leurs peuples à garder modestie dans leurs accoutrements, eux-mêmes en cet endroit et tous autres se donnant en bon exemple, s’abstenant de toute braveté en leurs habits, de leurs femmes et de leurs erifants.
Arr, 21. — On suppliera les princes et autres seigneurs suivant la cour, qui ont, ou voudront avoir des Eglises dressées en leurs maisons, de prendre leurs ministres des Eglises dùû-
ment réformées, et où il y en aura plus d'un, avec suffisante assurance de leur légitime vocation, et par le congé des Colloques ou Synodes. Lesquels en premier lieu signeront la confession de foi des Eglises de ce royaume, et la discipline ecclésiastique. Et afin que la prédication de l'Evangile ait plus de fruit, on les priera aussi de faire dresser, chacun en sa famille, un Consistoire composé du ministre et des plus approuvés gens de bien de ladite famille, qui seront élus anciens et diacres jusqu’au nombre suffisant, par lequel Consistoire les scandales et vices de ladite famille seront réprimés, et l'ordre de la discipline commune des Eglises entretenu. Davantage lesdits ministres se trouveront aux Synodes provinciaux, autant qu'il leur sera possible; pour cet effet, la charge étant donnée à l'Eglise, laquelle convoquera le Synode, de les y appeler; mais notamment se trouveront lesdits ministres, ou partie d'iceux, selon qu'ils seront députés par les autres, aux Synodes nationaux, et viendront aussi accompagnés d'anciens, qui puissent informer ledit Synode de leur vie et conversation ; et quand se trouveront plusieurs d'eux ensemble, aucun d'entre eux ne pourra prétendre prééminence ou domination sur les autres, suivant l’article de la discipline. Et lorsque lesdits princes et seigneurs feront séjour en leurs maisons, ou autres lieux où il y aurait Eglise dressée, afin de pourvoir aux divisions, ils seront suppliés de vouloir que l'Eglise de leur famille soit jointe avec celle du lieu, pour n'en faire qu’une Eglise, comme il sera avisé par l'amiable conférence des ministres de part et d'autre, pour suivre ce qui sera plus expédient. :
Arr. 22, — Il ne sera loisible au pasteur de laisser son troupeau, sans le congé du Colloque ou Synode provincial de l'Eglise à laquelle il aura été donné.
Anr. 23. — Les déserteurs du ministère seront finalement excommuniés par le Synode provincial, s'ils ne se repentent, et ne reprennent la charge que Dieu leur a commise.
Arr. 24. — Les ministres ne seront vagabonds, et n’auront la liberté de s’'ingérer de leur propre autorité où bon leur semblera.
Ar. 25. — Le ministre d’une Eglise ne pourra prêcher en
une autre, sans le consentement du ministre d'icelle, sinon qu'il fût absent, auquel cas ce sera au Consistoiré de lui en
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donnét autorité, et si lé troupeau est dissipé par persécution ou autre trouble, le ministre étranger tâchera d’assembler les diäcres et anciens ; ce que ne pouvant faire, il lui sera néanmoins permis de prêcher pour réunir le troupeau.
Arr. 26.— Le ministre qui se sera ingéré, encore qu'il fût approuvé du peuple, ne pourra être approuvé des ministres prochains, ou autres; mais en sera déférée Ja connaissance au Gollque ou Synode de la province.
Arr. 27. — Les ministres ne seront envoyés dans les autres Eglises, sans lettres authentiques, ou autres suffisants témoignages des lieux desquels ils seront envoyés, lesquels seront mis entre les mains du Consistoire du lieu où ils seront envoyés, pour y être gardés soigneusement.
ART. 28. — Nul ministre qui se dira être abandonné de son Eglisé, ou persécuté, ne pourra sur cela être reçu par une autre Eglise, sans que par bons témoignages il fasse apparoir au Colloque et Synode, comme il se sera conduit et gouverné; et sera le tout remis à la prudence et discrétion du Colloque ‘où Lire provincial.
| Arr. 99, — Quand un ministre se trouvera destitué d'Eglise, ‘ayant dûment obtenu congé et décharge de celle à laquelle il servait, €e sera au Colloque ou Synode de la province de le pourvoir dans un mois. Que si dans ce terme il n’est pourvu d'Eglise par le Colloque où Synode de la province, il sera en sa liberté de se pourvoir d’une Eglise hors de ladite province, " où Dieu lui donnera le moyen, selon l'ordre de la discipline.
Ant. 30. — L'autorité est donnée aux Synodes provinciaux de changer les ministres pour certaines considérations, leurs Eglises ouïes, et leurs raisons bien et dûment examinées ; mais, en cas de discorde, le tout sera vidé au Synode national, pendant lequel temps rien ne sera innové.
Ant. 31. — Quand un ministre séra persécuté, ou, pour autre cause, ne pourra exercer sa charge en l'Eglise dans laquelle il avait été ordonné, il pourra être renvoyé ailleurs par ladite Eglise, ou bien changement se fera de lui avec quelque autre pour un temps, du gré et consentement des
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Eglises ; mais si le ministre ne veut obéir au jugement des deux Eglises, il dira ses causes de refus au Consistoire : et là sera jugé si elles sont raisonnables. Que si elles ne sont jugées telles, et néanmoins le ministre persiste à ne vouloir accepter ladite charge, le différend sera rapporté au prochain Synode | provincial, ou bien au colloque, si les Eglises sont d'un même Colloque.
Arr. 32. — Les ministres pourront être prôtés, avec leur gré, par le Consistoire, selon que l'édification de l'Eglise le requerra ; mais le prêt ne se fera que par l'avis de deux ou trois ministres, ou même du Colloque, si c’est pour plus longtemps de six mois.
Anr. 33. — Les ministres prêtés, quand le temps du prêt sera expiré, rentreront en la paissance des Eglises desquelles ils seront partis.
Arr. 34. — Si dans un an après le terme du prêt expiré, l'Eglise ne rappelle son pasteur, il appartiendra à celle qui l'avait par prêt, si toutefois le dit pasteur y consent ; mais s’il n’y consent, il se rangera à l'avis du Colloque ou Synode de l'Eglise à laquelle il avait été prêté. Et aura lieu aussi ce règlement pour les ministres qui, pour la persécution, se seraient rendus à d’autres Eglises, et, la persécution passée, ne seraient redemandés de leurs premières Eglises dans un an, lequel commencera après l'avertissement qui en aura été fait auxdites premières Eglises par lesdits ministres.
Anr. 35. — Celui qui sera destitué d'Église, pour n'avoir pu être employé dans la province, et aura été prêté ailleurs hors de ladite province par Le Colloque, jusqu’au temps du Synode de ladite province, il demeurera propre à l'Eglise à laquelle il aura été prêté, s’il y consent, et ladite Eglise aussi.
Arr, 36. — Afin que les troupeaux s’aéquittent de leur devoir envers les pasteurs, comme la Parole de Dieu les y oblige, et qu'occasion ne soit donnée aux pasteurs de se déplaire, même de s’en départir, lesdits troupeaux seront avertis de leur administrer les choses nécessaires.
Arr, 37, — Méme pour obvier à l'ingratitude de ceux qu'on
a trouvé traiter indignement leurs pasteurs, cet ordre sera suivi de leur avancer un quartier de la pension qui leur a été promise par chacun an.
Arr. 38. — Et pour l'avenir, de peur que du mauvais devoir en cela il n'arrive de la dissipation aux Eglises, ceux qui en seront élus pour conduire l'action des Colloques, s’enquerront des anciens de chacune Eglise, de l'entretien qu'ils donnent à leurs ministres, et de la diligence qu'ils font de leur administrer ce qui leur aura été ordonné, afin que par l'autorité des Colloques il y soit pourvu.
Arr. 39.— Quand l'assistance nécessaire sera déniée au pasteur, et qu'il en aura fait plaintes et remontrances, etque trois mois seront passés, il sera loisible audit pasteur de s'allier à une autre Eglise par l'avis du Colloque ou Synode provincial; et, en cas de nécessité trop urgente, les Colloques ou Synodes pourront accourcir le terme de trois mois ; même si la nécessité presse, et que trois mois se passent sans qu'il y soit pourvu, combien que le pasteur en ait fait plainte, pour être mis en liberté, il suffira qu'il appelle en son Consistoire deux ministres prochains, et il ne sera tenu d'attendre l'avis d'aucun Colloque ou Synode, sinon, en cas que l’une desdites assemblées fût convoquée dans le même mois, à laquelle il se pourra retirer.
Arr. 40.— En la connaissance et jugement qui sera fait de l'ingratitude du peuple, sur la plainte du ministre, toutes circonstances seront prudemment considérées, et aura-t-on égard principalement, tant à la pauvreté des Eglises qu'aux facultés et moyens de celui qui fait la plainte, afin de suivre ce que requerra la gloire de Dieu, l'édification de l'Eglise et l'honneur du ministère.
Arr. 41, — L'Eglise qui sera trouvée ingrate ne sera pourvue de pasteur qu'elle n'ait au préalable pleinement satisfait de ce qu'elle pourra devoir à celui duquel elle aura été privée.
Arr. 49, — Les ministres qui auront quelques biens et facultés, pourront néanmoins prendre gages de leurs troupeaux; même il est expédient qu'ils en prennent pour la conséquence, et pour éviter le préjudice qu'ils pourraient faire
aux autres pasteurs et aux Eglises; mais bien serontils exhortés d'en user selon que la nécessité des Eglises et la charité le requerront.
ART. 43. — Il ne sera permis à un pasteur de posséder . aucun héritage sous titre de pasteur, mais si sa pension, ou partie d'icelle était assignée sur quelque possession, rente ou revenu, le tout sera administré par les diacres ou autres personnages à ce commis et députés, par les mains desquels le ministre recevra sa pension, pour ôter tout soupçon d’avarice, et afin que, par telles sollicitudes, il ne soit distrait de sa charge.
ART. 44. — L'Eglise au service de laquelle un ministre sera mort aura soin de la veuve et enfants d’icelui, et si elle n’en a le moyen, la province y suppléera.
ART. 45. — Les ministres seront sujets aux censures.
ART. 46. — L'office des ministres est de régler et eux et leurs troupeaux, grands et petits, par la Parole de Dieu et par la discipline ecclésiastique; mais il appartient aussi au magistrat de veiller sur tous états, même sur les ministres, et prendre garde s'ils cheminent droitement en leur vocation : et pourtant s'ils défaillent, le magistrat les fera avertir de leur devoir par la discipline ecclésiastique, aux Consistoires, Colloques et Synodes, sinon que les fautes soient punissables par les lois, desquelles la connaissance appartient aux magistrats.
Arr. 47. — Les ministres seront déposés, qui enseigneront mauvaise doctrine, et qui, après avoir été suffisamment exhortés, n’y désisteront ; ceux qui n'obéiront aux saintes exhortations prises de la Parole de Dieu, qui leur seront faites par le Consistoire ; ceux aussi qui seront de vie scandaleuse ; ceux qui seront convaincus d’hérésie, schisme, rébellion contre l'ordre ecclésiastique, et blasphèmes manifestes, dignes de peines civiles; simonie, et toute corruption de présents, brigues pour occuper le lieu d'autrui, et désertion de leur troupeau, sans congé licite et juste occasion : fausseté, parjure, paillardise, larcin, ivrognerie, batterie digne d'être punie par les lois, usure, jeux défendus par les lois et scandaleux, danses et telles dissolutions, crime portant in-
famie, crime qui mériterait en un autre séparation de l'Eglise, et ceux qui seront totalement insuffisants de faire leur charge.
Anr. 48. — Ceux ne seront déposés, qui, par maladie, vieillesse, où autre tel inconvénient, seront rendus incapables d'administrer leur charge; auquel cas, l'honneur leur demeurera, et seront recommandés à leurs Eglises pour les entretenir, étant pourvus d'un autre qui fasse leur charge.
Apr. 49. — Les vices scandaleux, punissables par le magistrat, comme meurtre, crime de lèse-majesté, et autres qui redonderont au grand déshonneur et scandale de l'Église, méritent que le ministre soit déposé, encore qu'ils eussent été commis, non-seulement avant son élection, mais du temps même de son ignorance; et ce au Cas que demeurant au ministère, il apporte plus de scandale à l'Eglise que d'édification, de quoi les Synodes connaïitront.
Arr. 50. — Si un ministre est convaincu de crimes énormes et notoires, il sera promptement déposé par le Consistoire, y appelant le Colloque, ou, à faute d'icelui, deux ou trois pasteurs non suspects. Et en ce cas que le ministre délinquant se plaigne du témoignage et de la calomnie, ce fait sera rapporté au Synode provincial. S'il a prêché doctrine hérétique, il sera promptement suspendu par le Consistoire, le Colloque, ou deux ou trois ministres appelés pour cela, comme dessus, en attendant que le Synode provincial en ait défini, et toutes sentences de suspensions, pour quelque cause que ce soit, tiendront nonobstant appel, jusqu'au jugement définitif.
Anr. 5. — Les causes de la déposition ne seront pas déclarées au peuple si la nécessité ne le requiert, de laquelle ceux qui auront jugé la dite disposition connaïitront.
Arr. 52. — Les Synodes nationaux seront avertis par les provinciaux de ceux qui seront déposés, afin de neles recevoir.
Arr. 53. — Les ministres déposés pour crimes qui méritent peine capitale ou qui portent note d'infamie, ne pourront être remis en leurs charges quelque reconnaissance qu’ils fassent.
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Quant aux autres fautes plus légères, après la reconnaissance, ils pourront être remis par le Synode national, toutefois pour servir à une autre Eglise et non autrement.
Arr. 54, — Les coureurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune vocation et qui s’ingèrent au ministère, seront réprimés. Et tout ce que les Synodes provinciaux en ordonneront, quant à l'interdiction du ministère, aura la même force que si le national l'avait ordonné.
ART, 95, — Ceux qui seront déclarés coureurs, apostats, hérétiques, schismatiques, seront dénoncés par toutes les Eglises afin qu'elles s'en donnent garde, et la liste en sera portée des Synodes provinciaux aux nationaux.
Arr. 56, — Ceux qui auront été mis au rang dés coureurs par l'avis du Synode national, ne pourront être rayés sinon par un autre national.
Anr. 57. — Ceux qui s'ingèrent au ministère dans les provinces et dans les lieux où déjà le pur ministère sera établi, seront avertis suffisamment de se désister; et au cas qu'ils persévèrent, ils seront déclarés schismatiques, comme aussi ceux qui les suivront, si après le même avertissement ils ne les quittent.