CHAPITRE TROISIÈME
Des Anciens et des Diacres.
Arr. er, — Dans les lieux où l’ordre de la discipline n’est pas encore établi, les élections tant des anciens que des diacres se feront par les voix communes du peuple avec les pasteurs ; mais où la discipline serait déjà, ce sera au Consistoire avec les pasteurs de choisir les plus propres, avec prières très-expresses. Et sera leur nomination faite audit Consis-
ioire à haute voix et à ceux qui auront été choisis, les charges seront lues au Consistoire afin qu'ils sachent à quoi on les veut employer. S'ils consentent, on les nommera puis après au peuple par deux ou trois dimanches, afin que le consentement aussi du peuple y intervienne. Et s'il n'y à opposition au troisième dimanche, ils seront reçus publiquement, eux se tenant debout devant la chaire, avec prières solennelles, et ainsi seront ordonnés en leurs charges signant la confession de foi et de la discipline ecclésiastique; mais s’il y à opposition, la cause sera vidée au Consistoire, et si là on ne peut s’en accorder, le tout sera remis au Colloque ou Synode provincial.
ART. ?. — On n'élira désormais, autant qu'on s’en pourra passer, pour anciens et diacres de l'Eglise, ceux qui ont des femmes contraires à la vraie religion, suivant le dire de l'Apôtre. Toutefois, afin que l'Eglise ne soit pas privée du travail de plusieurs bons personnages qui, à cause de l’ignorance passée, ont leurs femmes de religion contraire, ils seront supportés pour cette nécessité du temps seulement, pourvu qu'ils fassent paraitre du devoir qu’ils font à bien instruire leurs dites femmes et à les solliciter à se ranger à l'Eglise.
ART. 3. — L'office des anciens est de veiller sur le troupeau avec les pasteurs, faire que le peuple s’assemble et qué chacun se trouve aux saintes congrégations ; faire rapport des scandales et des fautes, en connaitre et en juger avec les pasteurs, et en général avoir soin avec eux de toutes choses semblables qui concernent l’ordre, l'entretien et le gouvernement de l'Eglise. Ainsi en chaque Eglise il y aura une forme de leurs charges par écrit, selon la circonstance du lieu et du temps.
Arr. 4. — L'office des diacres est de recueillir et de distribuer, par l’avis du Consistoire, les deniers des pauvres, des prisonniers et des malades, les visiter et en avoir soin.
Arr. 5. — L'office des diacres n’est pas de précher la parole de Dieu ni d’administrer les sacrements : néanmoins, pour la nécessité du temps, le Consistoire pourra élire quelques anciens et diacres pour catéchiser par les familles. Comme aussi il est permis aux anciens, en l'absence des pas-
394 APPENDPICE.
teurs, de faire les prières publiques dans les jours ordinaires quand ils seront élus par le Consistoire, et suivront en cela le formulaire ordinaire; et en la lecture qui se fera, on ne lira que les livres canoniques du Vieil et du Nouveau Testament. Quant aux diacres qui ont-accoutumé de catéchiser publiquement en quelques provinces, ouïs et pesés les inconvénients qui en sont arrivés et qui en pourraient arriver ci-après, on exhorte les Eglises où cette coutume n'est introduite de s’en abstenir, et les autres, où elle serait, de la quitter et de faire que lesdits diacres, s’ils sont trouvés capables, se rangent au ministère de l'Evangile le plus tôt qu'il leur sera possible.
Arr. 6. — Les anciens et diacres peuvent bien assister aux propositions de la Parole de Dieu qui se font par les ministres, outre les prédications ordinaires, ou par les écoliers proposants, et même aux censures qui leur sont faites et en dire leur avis. Mais la décision de la doctrine est principalement réservée aux ministres et pasteurs, et aux docteurs en théologie dûment appelés en leurs charges.
Arr. 7. — L'office &es anciens et des diacres comme nous en usons aujourd'hui n’est pas perpétuel; d'autant que les changements sont dommageables, ils seront exhortés Jde continuer en leurs charges tant que faire se pourra, et s'ils s’en départent, ce ne sera point sans le congé de leurs Eglises.
ART. 8. — Les diacres ni aussi les anciens ne pourront prétendre de primauté ou domination les uns sur les autres, soit en nomination au peuple, soit en séance, ou en ordre de dire leur avis et autres choses dépendantes de leurs charges.
ART. 9. — Les anciens et les diacres seront déposés pour les mêmes causes que les ministres de la Parole de Dieu, en leur qualité. Que si, étant condamnés par le Consistoire, ils en appellent, il demeureront suspendus de leurs charges jus-
qu'à ce qu'il en soit ordonné par Le Colloque ou par le Synode provincial.
Arr. 10. — La restitution des anciens et des diacres qui ont été déposés ne se fera point que selon et en la manière que la restitution des pasteurs déposés se peut faire.
DISCIPLINE ECCLÉSTASTIQUE. 395