Ibid., p. 62; cf. p
3. Voir la séance du 29 brumaire (10 novea)bFe)| Moniteur du t" frimaire (21 novembre 1794).
TRIB. RÊVOL. VI 3
3i CUàP. LVIL — PROCÈS DE CARRIER.
Déjà, devant la Convention, Carrier, s'écartant des textes dont on ne lui opposait que des copies, avait réclamé la production des pièces originales, et la Convention, on Ta vu, avait envoyé un courrier extraordinaire à Nantes pour les en rapporter. Elles arrivèrent, et on put ainsi lui représenter authentiquement ces deux fameux ordres : le premier, du 27 frimaire, enjoignant d'exécuter sans jugement vingt-quatre brigands; le second, du 29, portant la même injonction pour vingtsept^ Il demanda du temps pour prendre connaissance de ces pièces, et ne pouvant dénier sa signature, il prétendit qu'elle lui avait été surprise. — Mais ce n'est pas une simple signature; Tordre d'exécution au bas de chacune des deux listes — on peut le vérifier aujourd'hui encore aux Archives — est tout entier de sa main:
Pour ordre au citoyen Philippe, président du tribunal criminel, de faire exécuter sur-le-champ sans jugement les vingtquatre brigands ci-dessus, et de l'autre part* qui viennent d*étre arrêtés les armes à la main.
Nantes, 27 frimaire Tan II de la République française une, indivisible et impérissable.
Le représentant du peuple,
Carrœu".
Même formule écrite et signée de sa main au has
i. Le Bulletin du tribunal révolutionnaire (7* partie, n* IC, p. 64) donne a tort le nombre 30; la pièce originale porte 27. li ne se trompe pas moins quand il parle de fusiller : c'est guillotiner qu'il fallait dire. L'ordre porte fj:<^ru/^ ; mais les sentences de mort du tribunal criminel de Nantes s'exécutaient par la guillotine; et le ré<lacteur aurait pu le voir dans la déclaration de Phelippes- Tronjolly qu'il repitKluit à la même page sur la première exécution : « Je déclare aa tribunal que Carrier s'est rendu dans sa voiture auprès de la guillotine pour faire exécuter sans jugement les vingt-quatre brigands dont il s'agit » (ibid),