‹ Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (volume 3)Chapitre 131 sur 167 · TITRE VI · texte numérisé non relu

TITRE VI

De r examen et de la conviction.

XXXIX. — Le jour fixé pour l'examen du procès, l'accusé, en présence des juges, de l'accusateur public, des jurés et des citoyens, sera amené à la barre, libre et sans fers. . ^ XL. — Le président fera prêter à chacun des onze jurés le serment d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges portées contre l'accusé ; de n'en communiquer avec personne jusqu'à leur déclaration; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de se décider d'après les charges et moyens de défense, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui caractérisent des républicains.

XLL — Le serment prêté, les jurés prendront place tous ensemble sur des sièges séparés du public et du tribunal ; ils seront placés en face de l'accusé et des témoins.

XLIL — Le président dira à l'accusé qu'il peut s'asseoir, lui demandera son nom, son âge, le lieu de sa naissance, sa demeure, sa qualité et sa profession, tant avant que depuis la Révolution, et il fera tenir note de tout par le greffier.

XLIII. — Le président dira à l'accusé d'être attentif à tout ce qu'il va entendre; il ordonnera au greffier de lire l'acte d'accusation ; après quoi il dira à l'accusé : « Voilà de quoi on t'accuse ; tu vas entendre les charges qui seront produites contre toi. »

XLIV. — L'accusateur public exposera le sujet de l'accusation; il requerra la lecture de la loi sur le crime de faux témoignage, et, après la lecture, il fera entendre les témoins.

XLV. — Ne pourront être entendus en témoignage un mari contre sa femme, une femme contre son mari, les ascendants contre les descendants, et réciproquement, les frères et les sœurs contre leurs frères et sœurs, et les alliés au même degré.

XLVI. — Les témoins, avant de déposer, prêteront serment de parler sans haine et sans crainte, et de dire la vérité.

XL VII. — Hors les cas déterminés par les lois des 18 prairial et 2 messidor, l'examen des témoins sera toujours fait de vive voix, et sans que leurs dépositions soient écrites.

XLVIIl. — Les témoins ne pourront jamais s'interpeller entre eux.

Ils seront entendus séparément.

Cependant l'accusateur public pourra, après leur première déclaration, demander qu'ils soient entendus de nouveau en présence les uns des autres : il pourra également demander que ceux qui ont déposé se retirent de l'auditoire, ou qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits pour être entendus de nouveau, séparément ou en présence les uns des autres.

L'accusé aura la même faculté.

XLIX. — Chaque témoin sera tenu de déclarer s'il est parent, allié ou attaché au service de l'accusé, s'il le connaissait avant le fait qui a donné lieu à l'accusation, et s'il entend parler de l'accusé présent.

L. — A chaque déposition de témoin, le président demandera à l'accusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. L'accusé pourra, ainsi que son conseil, dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage, ce qu'il jugera utile à sa défense.

LI. — Les témoins assignés à la requête de l'accusé seront entendus alternativement avec ceux qui auront été produits par l'accusateur public.

LU. — L'accusé et son conseil seront tenus de s'exprimer avec décence et modération.

La disposition de la loi du 15 germinal, qui est relative à la mise hors des débats, est rapportée.

LIII. — Les effets trouvés lors du délit, ou depuis, pouvant servir à conviction, seront représentés à l'accusé, et il lui sera demandé de répondre s'il les reconnaît.

LIY. — Lorsqu'un débat a duré plus de trois jours, le président est tenu, à l'ouverture de la séance suivante, de

ir. LA LOI DU 8 NIVOSE AN III. 247

demander aux jurés si leur conscience est sunisamment éclairée.

LV. — Si les jurés répondent non, l'instruction sera continuée jusqu'à ce qu'ils aient fait une déclaration contraire*

LVI. — Si les jurés répondent qu'ils sont suffisamment instruits, il sera procédé sur-le-champ, ainsi qu'il est prescrit par les articles suivants, nonobstant toute réclamation contraire.

LVII. — A la suite de la déposition et des débats, l'accusateur public sera entendu : l'accusé ou son conseil pourra lui répondre.

LVIII. — Le président résumera l'affaire, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l'accusé; il terminera en leur rappelant avec simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir, il posera distinctement, après avoir pris l'avis du tribunal, les questions qu'ils ont à décider, tant sur les fiiits que sur l'intention dans laquelle ils ont été commis.

Toutes les questions seront rédigées avec simplicité. 11 ne pourra en être posé aucune dans laquelle il y ait rien de complexe.

L'accusé, son conseil, l'accusateur public et les jurés pourront faire des observations sur la manière dont les questions auront été posées.

LIX. — Le président mettra par écrit les questions suivant leur ordre, et les donnera au chef du jury qui sera toujours le plus ancien d'âge.

LX. — Le président ordonnera aux jurés de se retirer dans une chambre voisine; ils y resteront sans pouvoir communiquer avec personne.

LXI. — Lorsque les jurés se trouveront en état de donner leur déclaration, ils rentreront dans l'auditoire et feront chacun à haute voix et publiquement leur déclaration individuelle sur les questions qui leur auront été remises par le président.

LXIl. — Chaque juré prononcera sa déclaration dans la forme suivante :

Sur mon honneur et ma conscience, tel fait est constant, ou n'est pas constant; Taccusé est convaincu de tel fait, ou l'accusé n'est pas convaincu. Il est convaincu, ou il n'est pas convaincu de l'avoir commis dans telle intention.

LXUI. — Chaque question sera décidée à la pluralité absolue des voix.

LXIV. — La déclaration du jury sera reçue par le greffier, signée de lui et de tous les juges.

LXV. — Le jury ne pourra donner de déclaration sur un délit qui ne serait pas porté dans l'acte d'accusation, quelle que soit la déposition des témoins.

LXVL — Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l'acte d'accusation et qu'il ait été inculpé sur un autre crime par les dépositions des témoins, le tribunal, d'office ou sur la demande de l'accusateur public, ordonnera qu'il soit arrêté de nouveau.

Il recevra les éclaircissements que le prévenu donnera sur ce nouveau fait; et, s'il y a lieu, il délivrera un mandat d'arrêt, et renverra le prévenu, ainsi que les témoins, devant la chambre du conseil, pour être décidé s'il y a lieu à un nouvel acte d'accusation, en cas qu'il s'agisse d'un délit contre-révolutionnaire, et devant le directeur du jury du lieu du délit, s'il n'est question que d'un délit ordinaire.

TITRE vn.

Du jugement,

LXVII. — Si l'accusé est déclaré non convaincu, le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation et ordonnera qu'il soit sur-le-champ mis en liberté, à moins qu'il n*y ait lieu de le retenir en état d'arrestation, soit d'après les articles XXXVI et LXVI ci-dessus, soit d'après l'article X de la loi du 17 septembre 1793.

LXVIII. — Il en sera de même, si les jurés ont déclaré que le fait a été commis involontairement ou sans mauvaise intention.

lî. LA LOI DU 8 NIYQSE AN IlL 249

LXIX. — Toute personne ainsi acquittée ne pourra plus être reprise ni accusée pour raison du même fait.

LXX. — Tout fonctionnaire public acquitté purement et simplement rentrera de plein droit dans les fonctions auxquelles il avait été appelé avant d'être accusé.

LXXL — Lorsque l'accusé aura été déclaré convaincu, le président, en présence des citoyens, le fera comparaître et lui donnera connaissance de la déclaration du jury.

LXXII. — L'accusateur public fera sa réquisition pour l'application de la loi. L'accusé ou son conseil pourra faire des observations; les juges prononceront ensuite la peine établie par la loi ou acquitteront l'accusé, dans le cas où le fait dont il est convaincu n'est pas défendu par elle.

L'article III du titre n de la loi du 10 mars 1793 est rapporté.

LXXIII. — Toute condamnation à la peine de mort emportera la confiscation des biens du condamné.

LXXIV. — Tout jugement du tribunal révolutionnaire énoncera le nom du condamné, son âge, le lieu de sa naissance, sa demeure, sa qualité, sa profession, tant avant que depuis la Révolution.

LXXV. — Les jugements du tribunal révolutionnaire seront exécutés sans recours au tribunal de cassation.

LXXVI. — Il est dérogé à toutes dispositions des lois antérieures qui seront contraires à la présente loi. (Moniteur du 14 nivôse an III, 3 janvier 1795.)

(Page 82.) l.lbelles et chansoiui contre les survivunts «te la Terreur.

Aux publications citées plus haut on peut joindre : Le rempart de Carrier, traîne' dans la boue, ou Tarif des montagnards jacobins;

Adieux de Carrier à Collot^ Billaud, Bar ère y Duhem, Levasseur et autres gibiers de guillotine, sorte de testa^ ment satirique. Carrier remet Texécution de ses dernières volontés au vieux Vadier, qui a mérité sa confiance par ses fameux soixante ans de vertu, et continue ainsi :

« Pour la conservation de ma mémoire et de mes principes, je lègue à la Société mère des égorgeurs, noyeurs et fusilleurs, séant aux ci-devant Jacobins, rue Honoré, en cas qu'elle SOI te de la crise alarmante où elle se trouve et parvienne à réouvrir ses séances soit aux cabanons de Bicêtre, soit en tout autre lieu également convenable, mon gilet rouge passé en couleur par les leinturiers Fouquct et Lamberty, dans une des fusillades nantaises. J invite ses présidents à revêtir cet ornement unique toutes les fois qu'ils rempliront leurs augustes et philanthropiques fonctions,.,

« A Collot d'Herbois, mes bateaux à soupape ; il verra, si jamais il retourne à Lyon, que cette invention utile réunit le double avantage d'étouffer promptement les sifflets importuns* et d'éviter la consommation de poudre et mitraille nécessaires pour les foudroyements. Je l'engage à en faire un essai général sur ceux des ouvriers et manufacturiers qui ont échappé à la faim et à ses premières expéditions.

« Au médecin Duliem, un traité en vingt-deux parties sur la théorie des bains froids, avec la méthode sûre de les administrer conjointement avec la saignée, pour guérir radicalement toute espèce de maladie. Ledit traité, rédigé sur mes ordonnances, et d'après un grand nombre d'expériences par Fouquet et Lamberty, sous la surveillance du comité révolutionnaire de Nantes.

« Autre traité chirurgical contenant la manière d'épargner aux femmes enceintes les douleurs de l'enfantement; aux enfants nouveau-nés, celles delà dentition; aux jeunes filles, les accidens de leur âge ; aux garçons, les étourderies de la jeunesse; aux vieillards sourds, aveugles et infirmes, les

1 . On sait que Collot (rHerlwis avait été sifflé à Lyon comme acteur.

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