‹ Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris (volume 4)Chapitre 98 sur 178 · CUAP. LIX. — PROCÈS DE FOUQUIER-TLN VILLE, ETC · texte numérisé non relu

CUAP. LIX. — PROCÈS DE FOUQUIER-TLN VILLE, ETC

grand procès avait prolongé la mission des juges bien au delà du terme que la loi leur avait imposée Le jugement rendu, ils avaient eu hâte de se faire relever de leurs fonctions, et la chose avait été soumise au Comité de législation. La proposition de Berlier y fut renvoyée en même temps ; et Porcher vint en son nom faire un rapport le J2 prairial (31 mai 1795). Après avoir rappelé l'origine de Tinstilution, non pour l'excuser, on n'en était plus là, mais pour la flétrir, il en proposa la suppression dans un projet de décret qui fut adopté en ces termes :

L Le tribunal criminel extraordinaire, créé par la loi du 10 mars 1793, est supprimé.

IL Les délits dont la connaissance était attribuée au tribunal révolutionnaire seront jugés par le tribunal criminel du département où ils ont été commis ^

C'est la fin du tribunal révolutionnaire de Paris, 12 prairial, an III (31 mai 1795)\

Le tribunal ainsi aboli restait à donner suite à l'autre décret relatif aux effets de ses jugements. C'était l'acte par lequel la Convention devait se dégager de toute participation à ces assassinats. Il y avait des exceptions prévues, un mode de restitution à déterminer, et le Comité de législation devait faire ses propositions dans

1. Un décret du 29 gcrminnl an III avait décidé que le tribunal révolution* naire rcalerait en permanence ju.«qu'à la fin du procès {Moniteur du 4 floréal an III), et le 5 floréal les pouvoirs des juges et jurés furent prorogés par un autre décret jusqu'à leur remplacement {Moniteur du 8 floréal).

2. Suivent trois articles qui règlent l'instruction de ces sortes de délit, et le mode de jugement des accusés traduits par un décret du Corps législatif pour faits de conspiration ou d'attentat à la sûreté publique. (Séance du 12 prairial, an ni {Si mai 1795.) Moniteur du 16.)

3. Moniteur du 10 prairial [4 juin 1795). Le vole du décret c»t annoncé dans le Moniteur du 13.

les trois jours. Les trois jours s'écoulèrent sans qu'il fit son rapport : la question clait complexe, et les difficultés parurent d'autant plus grandes qu'il y avait à rendre de l'argent. Quand il sortit de son silence, ce fut pour proposer une mesure qui, sans doute, réservait tous les droits, qui leur donnait un gage, mais ne leur promettait pas une satisfaction bien prochaine. Sur sa proposition l'Assemblée adopta ce décret :

La Convention nationale, considérant qu'il est de Tintérét public, et de celui des familles qui ont eu des parents condamnés par le tribunal révolutionnaire établi à Paris, de conserver dans ce moment les minutes et pièces qui se trouvent tant au greffe qu*au parquet de ce tribunal dans un seul dépôt, décrète :

Art. I*'. Les pièces et procédures qui se trouvent dans ce moment au parquet du tribunal révolutionnaire, qui font partie des procès jugés, et qui ont été retenus par Fouquier- Tinville, ex-accusateur public, seront remises au greiïe, et réunis aux affaires auxquelles elles appartiennent; les pièces des procès non jugé? seront également déposées au grelTe.

Les articles suivants prescrivaient des mesures pour la garde de ces pièces et la délivrance gratuite des expéditions aux parties intéressées*.

Les biens des condamnés ont-ils été rendus h leurs familles? La chose est douteuse, malgré certaines assertions trop peu d'accord avec la marche de ces débats et le texte de ces décrets pour être bien croyables'; mais les pièces de leurs procès nous sont restées : c'est le seul héritage qu'ils aient sûrement laissé après eux.

i. Séance du 25 prairial, an III (11 juin 1705). Moniteur du 20.

2. G. Duval, Souvenirs thermidoriens, t. II, p. 77. Il dit que la proposilinn de Boissy-d*Anglas fut renvoyée à une commission dont il lut nomme prcsidcnt; qu'il lit ^A\ r«ip()ort deux jours après : que la ic&litutioii iuuiiédiale l'ut votée, et

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