XXVIII. Réforme des moines
En cette même assemblée d'Aix-la-Chapelle, le dixième de juillet, plusieurs abbés firent un règlement pour les moines, qui fut depuis observé presque comme la règle de saint Renoit (1). Le chef de ces abbés, le principal auteur de cette réforme étoit saint Renoit d'Aniane. Car Louis, qui l'a voit déjà pris en affection du temps qu'il étoit roi d'Aquitaine, le fit venir en France après la mort de Charlemagne, et lui donna en Alsace le monastère de Maur ou Mormonster près de Saverne, où il mit plusieurs moines de son observance, tirés d'Aniane (2) : mais comme ce lieu est éloigné d'Aix-la-Chapelle, qui étoit la résidence ordinaire de l'empereur, et que l'abbé Renoit lui étoit nécessaire pour plusieurs affaires : il l'obligea de mettre un autre abbé à ce monastère, et de se rendre auprès de lui avec quelques-uns de ses moines.
A deux lieues d'Aix, est une vallée qui plut au saint abbé, et l'empereur y fit bâtir un monastère, que l'on nomma Inde, d'un ruisseau qui y coule. L'enipereur assista à la dédicace de l'église, donna plusieurs terres à la maison, et voulut qu'il y eût trente moines, que Renoit choisit en diverses maisons. Il commença donc à fréquenter le palais et à recevoir les requêtes que l'on présentoit au prince. De peur de les oublier, il les mettoit dans ses manches, ou dans le manipule que les prêtres purtoient encore ordinairement à la main; et l'empereur le fouilloit souvent pour prendre ces papiers et les lire. 11 consultoit lîenoît, non-seulement sur les affaircîs particulières , mais encore sur le gouvernement de l'état. Il lui donna rinsptH:tion de tous les monastères de son royaume, et ce fut par son ordre qu'il travailla à la réforme dont il s'agit, avec plusieurs autres abbés.
Les principaux étoient Arnoul d'Hèrio ou Noirmoutier, Apollinaire du mont Cassin, Alvéus d'Andagine ou Saint-Hubert en Ardenne, Apollinaire de Flavigny, Josuè de Saint-Vincent de Vulturne, Agiolfe de Solignac. Après avoir long-temps conféré ensemble, ils trouvèrent que la principale cause du relâchement de la discipline monastique étoit la diversité des observances; car encore qu'en la plupart des monastères on fît profession de
(1) LeoOst. 1,6, 19.
(2) Vita n. 47, to. b.
suivre la règle de saint Renoît, il y avoit bien de la variété dans la pratique de ce qui n'y est pas écrit. D'où il arrivoit que l'on faisoit passer les relâchements pour d'anciennes coutumes autorisées par le temps, et que les moines, même voisins , étoient étrangers les uns aux autres. On crut donc que le plus sûr étoit d'établir une discipline uniforme par des constitutions qui expliquassent la règle ; et on le fit par ce règlement d'Aix-la-Chapelle, divisé ordinairement en quatre-vingts articles, et suivant d'autres éditions , en soixante douze (1).
Comme la règle en est le fondement , on ordonne d'abord que les abbés présents à cette assemblée liront la règle entièrement, et en pèseront toutes les paroles; et que tous les moines qui le pourront l'apprendront par cœur. On fera l'office suivant la règle de saint Renoît. C'est que quelques-uns faisoient l'office romain, qui dès-lors étoit indifférent (2). Il y avoit toutefois un office plus solennel pour les fêtes, qui est appelé office plénier. Au chapitre, on lira le martyrologe, puis la règle ou quelque homélie : j'entends ici par chapitre le lieu où on s'assemble après primes, comme on le nomme encore à présent. Plusieurs articles font mention du travail des mains, et l'abbé n'en étoit pas exempt ; les moines travailloient eux-mêmes à la cuisine, à la boulangerie et aux autres offices , quelquefois ils recueilloient leurs fruits : les jours de jeûne le travail étoit plus léger, et en carême il duroit jusqu'à none. Ils avoient peu de prêtres, puisqu'il est dit que l'abbé, le prévôt ou le doyen ne laisseront pas de donner la bénédiction au lecteur, quoiqu'ils ne soient pas prêtres. Les moines donneront aux pauvres la dîme de toutes les aumônes qu'ils recevront (3).
On fera deux repas les jours de fêtes et aux grandes solennités, c'est-à-dire à Noël et à Pâques : quatre jours durant on pourra manger de la volaille, mais elle est défendue dans tout le reste de l'année. On ne mangera ni fruits ni herbes hors les repas ; on distribuera même dans le réfectoire les eulogies , c'est-à-dire les pains offerts à l'autel , et non consacrés (4). Il y aura toujours de la graisse dans la nourriture des frères , excepté le vendredi , huit jours avant Noël , et depuis la quinquagésime jusqu'à Pâques. On permetloit en France la graisse au lieu d'huile , et pour montrer qu'on ne s'abstenoit pas de la chair par la superstition (5). La livre de pain portée par la règle est estimée par trente sols douze deniers; ce qui revient à dix-huit onces avant la cuisson , et seize après. Au lieu de l'héinine de vin on donnera le double de bière aux lieux
(1) To. 7, Conc. p. 1505.
Sup. lib. xxxii, n. 14.
(2) C. 1, 2, 3. Mabill.
Prœf to. 5, n. 148.
(5) MabiU. Vtrnl o. Iftl,
HISTOIRE DU CHRISTIANISME
qui manquent de vin. Le vendredi saint, on ne prendra que du pain et de l'eau (1) ; si le travail y oblige , on pourra boire après le repas du soir, même en carême : c'est l'origine de la collation.
Comme la règle permet d'augmenter les habits , selon la qualité des lieux , le règlement d'Aix-la-Chapelle en accorde beaucoup plus que la règle , savoir : deux chemises , entendez des sergettes , car les moines ne portoient point de linge ; deux tuniques , deux cuculles pour servir dans la maison , deux chapes pour servir dehors , deux paires de fémoraux ou caleçons , deux paires de souliers pour le jour et des pantoufles pour la nuit; des gants en été, et des moufles en hiver. De plus, un roc ou habit de dessus , nommé depuis froc , et une pelice ou robe fourrée. On rasoit les moines tous les quinze jours, mais point pendant le carême. Ils pouvoient user du bain à la discrétion du supérieur , car l'usage en éloit fréquent chez les séculiers. Ils se lavoient les pieds les uns les autres, principalement en carême , en chantant des antiennes (2). Ils ne se faisoient point saigner en certain temps , mais suivant le besoin; et toutefois ces saignées réglées par les saisons passèrent depuis en règle dans les congrégations plus modernes.
Aucun séculier ne logera dans le monastère s'il ne veut être moine. Les moines survenants seront logés dans un dortoir séparé; et on choisira pour leur parler des frères bien instruits. Ils ne voyageront point sans compagnon (3). On n'admettra pas facilement un novice : il servira premièrement les hôtes dans leur logis pendant quelques jours. Il chargera ses parents de l'adminislration de ses biens, dont il disposera suivant la règle, après Tannée de probation: et ne prendra l habit qu'en faisant son vœu d'obéissance ; car on n'en faisoit point d'autre, et on en trouve encore des formules. On ne recevra personne à cause de ce qu'il donne au monastère, mais seulement pour son mérite (4). Les parents peuvenloffrir leurs enfants , et faire pour eux la demande qu'ils confirmeront étant en âge de raison. Il n'y aura point d'autre école dans le monastère que pour ces enfants. Il faut entendre ceci des écoles intérieures, caf il y en avoit d'extérieures et de publiques en plusieurs monastères pendant ce neuvième siècle , comme je l'ai observé.
L'abbé se contentera de la portion des moines pour la nourriture, sera vêtu et couché de même, et travaillera comme eux, s'il n'est occupé plus utilement (.5). Il ne mangera point avec les hôtes à la porte du monastère , mais dans le réfectoire , et pourra augmenter les portions à leur considérai ion. Il n'ira point
(4) V. Mabill. Prœf. to.
(5 iMabill. Pr<Tf. Ead.
n. IW. Sup. iiv.lLY,u. 1».
visiter les métairies sans nécessité, et n'y laissera point de moines pour les garder ; et s'il a des celles ou prieurés il n'y laissera pas moins de six moines. L'abbé n'en emmènera point en voyage , si ce n'est pour aller à un concile. Le prévôt sera tiré d'entre les moines, et aura la principale autorité après l'abbé , tant dedans que dehors le monastère. Les doyens suivront entre eux l'ordre d'antiquité. On usera de punition corporelle pour les plus durs ; maison ne les fouettera point nus à la vue de leurs frères. Ceux qui seront en pénitence pour de grandes fautes auront un logement séparé, avec une cour où ils puissent travailler ; mais on leur donnera quelque relâchement le dimanche (1). Tel est le règlement fait pour les moines à Aix-la-Chapelle , que l'enjpereur confirma et fit exécuter par son autorité.