CARACTÈRES ÉCON. DE LA COMMUNAUTÉ DE VILLAGE
en argent, à la place des paiements en nature (1). Mais les autres rapports des villageois avec le monde extérieur étaient très peu nombreux. Il y avait d’abord l’achat du sel, nécessité absolue au Moyen Age, alors que le peuple vivait de viande salée pendant cinq mois (le l’année. Le sel, dont on se servait le plus communément, venait de la ciJte du sud, particulièrement des « (anque Ports » (2), où il était produit par l'évaporation de l’eau de mer. L'ouest del’Angleterre en tirait de grands approvisionnements des salines de Droilwicb, qui appartenaient au prieuré de Vi orcester. On importait aussi de Guyenne une quantité considérable de sel de meilleure qualité (3). Secondement, on avait continuellement besoin de fer pour les charrues et autres ustensiles de la ferme. On pouvait s’en procurer de deux façons, soit de fabrique nationale, surtout du district du Sussex, soit par imporlalion étrangère, principalement d’Espagne(i) ; on l’achetait aux foires et aux marchés. C’était une habitude générale des baillis d’acheter de grandes quantités de ter, de les garder en magasin, et de n’en livrer au forgeron que les quantités nécessaires pour la réparation des charrues du seigneur (5;. Un été très sec usait et détériorait beaucoup les outils ; aussi la demande croissait, et le prix devenait plus élevé. Les comptes des baillis mentionnent fréquemment la « cherté du fer à cause de la sécheresse ».
On éprouva un besoin de plus, à la lin du xiii' siècle, lorsqu’une nouvelle maladie, la gale (scah) se déclara
OIS manoirs, p. 568. I,a quantité de terre e 12 acres, et pour prendre un autre exemple, ras pro ferramentis carucarum fabricandis »! s, 68 ; Worc. lieg., 66 a.; Ckarl. Ramsay, XXXII. articles l’obligation est quelquefois, comme ;s corvées, de « fournir » un forgeron, {Loc. l’etri Fabri tenet ferdellum terræ et c inveniet ino et loti villse ».
»68, 569. Mais comme la garde du poids ne re onéreuse, il a d’autres services et d’autres
(1) Cf. l’étude de Uosclier sur le caractère économique de la société au moyen âge dans sa Geschichtc dcr yat, Œkonomik, 2.
(2) Riley, InlrotL (o Liber Albuti {Munimenta Gildhallœ, I),
\5) Worc. Reg.y XI; Rogers, Ilifit. of Agric., 1,455.
(4) Rogers, ibid.j I, 469.
(5) Reg. Worc.^ 50 a. « N... facit ferra carrucarumet Prior inveniet ei ferrum et carbonem, vel. Il solidos pro carbone ».
sur les moutons, et que le goudron prit une grande importance comme remède (I). Produit en Norwège, il était importé par les négociants de la Hanse de Bergen dans les ports du Norfolk. Dans les aimés d'épizootie, la dépense imposée de ce chef formait un item considérable des déboursés du bailli (2). Le seul autre besoin périodique et régulier, auquel le village ne pouvait pas fournir lui-même, était peut-être celui des meules. Celles de première qualité venaient du voisinage de Paris, et elles étaient apportées dans les ports de la côte est et sud, où nous trouvons souvent le bailli et le meunier en voyage pour les acheter (3). Le devoir d’assister le bailli, pour transporter la meule de la ville voisine, était souvent une obligation qui pesait sur les tenanciers d’un manoir, aussi bien libres que vilains (4). Non seulement le groupe de village était ainsi entièrement contenu et complet en lui-même, mais le sentiment de Tunité était si fort, qu'il pouvait agir comme une corporation. Dès les premiers temps, les riches seigneurs possédaient des manoirs si éloignés qu’il leur était diflicile de les inspecter par eux-mêmes ou par leurs intendants. Ils les avaient donc loués pour quatorze, vingt et un ou vingt-cinq ans, contre une ferme, ou un paiement annuel lixé, à des hommes qui prendraient leur place et essayeraient de faire un bénéfice (3). iMain-
(1) Itogf'is, }\hl. of Agric., II, 606, 3t)0.
(2) Ibnl, 1, 460, et suiv.
(;t) Voyez le récit très intéressant du voyuue à l.ondres de RoberlOliIman, le bailli de Cuxhani (Oxfordsliire) en 1331, iê/d., îiOG elS’èc (’entur., 113.
(4) Le compte d’un manoir dans le Worc. lUuj., 132 a, contient cet article amusant : « Omnes tam liberi quam villani, e,rceptn persoiia, debent adjuvare cum hominibus et bobus ad sumnmnilionein servientis, ad trahendam molem, cicissim, succestsirc, quantum necesse fuerit, excepto opéré. Prior vero inveniet karram (le cbariotj et borninem et duos boves subtus karram ».
(5) Dans le Holdon liook, environ en huit cas, on trouve vers la
CARACTÈRES ÉCON. DE LA COMMUNAUTE DE VILLAGE bU
tenant nous trouvons des cas nombreux, même dès 1183, dans lesquels le corps entier des vilains, la Villata de manoirs particuliers, a passé avec son seigneur des contrats identiques à ceux qu’un fermier individuel pouvait avoir passés. Ils promettent une somme annuelle, et prennent la direction de la terre en leurs mains (1). Il est même dit quelquefois expressément, qu’ils tiennent à ferme la Cou?' (c’est-à-dire les revenus de la cour) avec les prairies et les redevances (droits de succession) et le vilenage, « c’est-à-dire les services dus par les vilains (2^ On verra que c est un cas précisément analogue à « Tâchât de la fi.rma burgi w, c'est-àdire à la transformation de toutes les redevances en un paiement annuel fixe par les communautés des villes, et ce fait jette quelque lumière sur le transfert de la juridiction seigneuriale et royale aux magistrats municipaux.
Les principaux caractères de la communauté de ma-
iïn du compte d’un manoir la phrase suivante, « Üominum est ad lirmam et reddit... » ; environ dans 7 cas, « Dominium est in manu episcopi. » Quelquefois les dûs des vilains sont exprimés d'une manière précise, loc, cil, o79, cité note 2 p. Cm supra — Cf. Rogers, Six Cent., .70.
(1) Boldon Book, 768 : « Villani de Southbydyk tenent villam suam ad firmam », bien (juMls soient encore astreints aux corvées, apparemment pour le village voisin.
(2) 1240, Worc. lieij.,^1 a: «Curia cum pertinentiis et duæ carucatæ terræ de dominico, cum pratis, et proventibus et lierrietibus et vilenagio traditæ sunt villanis ad firmam pro C. quarteriis frumenli, » et autres paiements en nature. Le <■ Prieur » avait encore en ses mains un grenier, une terre qui avait été autrefois un clos de vignes, une petite pièce labourable, et quelque peu de prairie. Dans un autre cas, 74 b, où la tenure à ferme par les vilains est indiquée comme venant « ab antiquo
le droit de collation est réservé. I.a ferme est « ad placilum ». La moitié des produits de la cour des redevances va au prieur, et les vilains sont astreints à certains services dans les villages voisins.
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noir, considérée comme un tout, étaient donc la faculté de se sufüre à elle-même et l’unité corporative. Maintenant examinons la situation des membres individuels du i^roupe. Quelques-uns d’entre eux s’étaient élevés à la position de francs-tenanciers ; mais la grande majorité avait continué à tenir servilement, et même elle occupait une plus grande proportion de la terre, car les franches tenures, nous l’avons vu, étaient souvent très petites. Cette majorité était composée de vilains et de tenanciers coutumiers, même lorsqu’ils avaient transformé tout ou la plus grande partie de leurs services, et lorsqu’ils avaient gagné considérablement en confort et en bien-être général. Ce qui caractérisait la situation de cette grande majorité des cultivateurs, c’était la permanence, avec ses désavantages mais aussi avec ses avantages. Bien que la chose soit rarement exprimée d’une manière précise (1), ils étaient attachés au sol, sans aucun doute, comme l’implique le terme descriptif, commun aux « livres de lois », ascriplitii terræ. Ils étaient attachés au sol, dans le sens, en tous cas, que le seigneur pouvait demander une lourde contribution en argent, avant de donner à l'un d’eux la permission de quitter le manoir (2). Un père pouvait acheter pour son lils l’autorisation de devenir clerc ou moine, et les plus jeunes fils pouvaient partir pour les villes, afin d’y chercher fortune dans les (jildes de métiers ; mais un yardling n’aurait pas volontiers quitté son manoir, à moins d’avoir acquis une verge autre part. Il ne pouvait
(t) Ainsi dans le Worc.Hey., B a, « .Nullus exeat de terra sine licenlia»; on y dit aussi « Rediment lilios si de terra recesserint », et « iNullus facial liliuni clericum sine licentia ». Cette dernière clause, en y ajoutant l’interdiction de « coronare », c’est-à-dire de le faire moine, se trouve très fréquemment.
(2) Le IHalo(jus de Scaccario parle des « ascriplitii qui villani dicuntur, quibus non liberum obstantibus dominibus suis a sui status conditione recedere », Select Charters, 202.
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I robtenir s’il arrivait les mains vides; et ce qui garan-
tissait qu’il ne pouvait partir que les mains vides, c’est la règle universelle de tous les manoirs, qui ne permettait (l) pas aux vilains de vendre un bœuf ou un cheval sans permission.
)’ D’un autre côté, les vilains jouissaient d’une sécurité
effective pour la terre qu’ils occupaient, et leurs tenures passaient du père au lîls. Il est même probable qu’il leur I était pei'inis assez généralement de transmettre leurs
I tenures à d’autres personnes, en payant un droit au
- seigneur (2). La doctrine légale, il est vrai, depuis le
(1) Les exemples abondent: tVorc. Rcy., la a, « Nullus vendet « bovem sine licentia vel equuni. Si quis vendiderit bovem vel equum, dabit Tliol, scilicet I denarium ».
(2) Dans un cas rapporté dans les Year Books, 13-14. Edouard éd.Pike (Rolls* Sériés), XXVI, « La plaignante plaidait qu'il y avait
in ecclesia Pauli » 24 bides de terre, et que parmi elles, il y avait diverses tenures, dont Tune était appelée terre coutumière. « Les tenanciers de la terre coutumière, disait-elle, pouvaient « donner leur tenure à toute personne avec qui ils pouvaient s’en- « tendre, à elle ou à ses hoirs, ou pour toute la vie, selon leur «situation à eux-mêmes, tenanciers. Le bailleur devait venir « dans la cour du seigneur, et là, en cour plénière, livrer la te- « nure à Tusage de la personne avec qui la convention avait été « passée ». Alors le bailli devait le mettre en possession. « Le « défendeur admettait la nature de la terre coutumière ; mais il « disait que chaque tenancier désirant transmettre sa propriété « à un autre, devait venir dans la cour du seigneur et là, en « cour plénière, remettre m tenure dans les mains du seigneur ; le « bailli la livrerait alors per rirgam, pour être tenue à la volonté du seigneur et non autrement ». « Les Jurés décidèrent que le bailli devait envoyer en possession la personne, à qui la tenure avait été livrée, non en lui faisant payer un droit fixe, 12 pences par acre j mais un droit à la volonté du seigneur ». Il semblerait d'après ce cas qu’une transmission de propriété de cette nature fut si usuelle, que les tenanciers commençaient à omettre la formalité de remettre
la tenure entre les mains du seigneur, à réclamer le droit de faire des donations à vie ou pour toujours, bien que leurs propres tenures fussent officiellement seulement à volonté, et ilspréten-