‹ Histoire générale de l'Eglise depuis le commencement de l'ère chrétienne jusqu'au pontificat de Pie IXChapitre 49 sur 332 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

rendit immédiatement à Rome, où il prit possession de son siège. L'antipape vint se jeter à ses pieds, protesta qu'on lui avait fait violence , et s'accusa , avec une humilité sincère , de trahison et de parjure. Nicolas II, ému jusqu'aux larmes, leva Texcommunication qui pesait sur l'antipape , à condition qu'il serait déposé du saint ministère, et se retirerait à Sainte-Marie-Majeure, Benoît X, vraiment grand dans son repentir, accepta, et le schisme fut .terminé. Il avait duré près de six mois.

§ S. Pontificat de Nicolas II (31 janvier 1059-24 juin 1061).

23. Nicolas II apporta sur le siège de saint Pierre une activité et un zèle qui ont fait ranger son pontificat, malgré sa brièveté, parmi les plus utiles à l'Eglise. Ce Pape était originaire du royaume de Bourgogne , et la France doit s'honorer d'avoir été sa patrie. Des le mois d'avril (1059), il tint à Home un concile de cent, treize évêques. « Vous savez, mes frères, dit-il aux pré- » lats, quels désordres ont suivi la mort d'Etienne X, mon pré- » décesseur Le Saint-Siège est devenu la proie d'indignes si- » moniaques, et l'Eglise elle-même parut un instant en péril. » Afin de prévenir désormais de semblables abus , nous ordon— » nons, suivant l'autorité des Pères, qu'à la mort du Pape, les » cardinaux-évêques traitent ensemble , les premiers , de l'élec— » tion; qu'ils y appellent ensuite les cardinaux-clercs, «t enfin » que le reste du clergé et du peuple y donne son consentement. » On choisira, dans le sein de l'Eglise romaine, s'il s'y trouve un » sujet capable : sinon , on le prendra d'une autre Eglise. Nous » voulons cependant réserver l'honneur dû à notre cher fils » Henri, qui est maintenant roi, et qui sera, s'il plaît à Dieu, em- » pereur; on rendra le même honneur à ses successeurs auxquels » le Saint-Siège aura accordé le même droit. » Ce décret solen» iiel fut souscrit par tous les évêques présents II réglait avec précision deux choses extrêmement importantes, et qui, jusque— là, étaient demeurées vagues et indécises : les suffrages exclusivement réservés aux cardinaux dans les élections pontificales, et le droit de confirmation que les empereurs pouvaient exercer à ce 6u]et. La prépondérance donnée aux cardinaux , comme l'avait

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déjà réglé saint Léon IX, dégageait les élections des influence! multiples qui pouvaient peser sur le clergé, des tumultes populaires et des coups de main des princes séculiers. Les cardinaux devenaient ainsi une grande et forte institution , qui assurait la dignité et l'indépendance de la Papauté. Comme toutes les institutions, elle avait eu des commencements faibles et des origines obscures. Le nom de cardinal [cardo, le pivot) avait d'abord été commun à tous les évoques, prêtres et diacres titulaires. Ce fut au commencement du ixe siècle que les sept évêques voisins de Rome, ou suburbicaires, reçurent plus particulièrement le nom de cardinaux, en qualité d'assesseurs ou conseillers du Saint- Siège. Le décret de Nicolas II les constituait définitivement dans le rang éminent qu'ils occupent aujourd'hui. — L* clause qui concerne le droit de confirmation, reconnu aux empereurs d'Al< lemagne sur l'élection du souverain Pontife, n'est pas moinj remarquable. Elle suppose clairement que ce droit est une concession libre du Saint-Siège , qui a besoin , pour sortir son effet> d'être toujours consentie par lui. L'histoire, en effet, atteste que le décret d'Eugène II, qui régissait la matière, avait été un acte libre et spontané. Le droit que s'étaient arrogé Théodoric, roi des Goths, et l'empereur Justinien, n'avait pu établir ni précédent ni prescription, puisqu'il n'avait cessé d'être, à toutes les époques, contesté ou éludé par les Romains. Plus tard, la création du saint-empire, en qualité de défenseur armé du Sainfc- Siége , création due tout entière à l'influence de la Papauté, entraîna, comme un corollaire indispensable, l'obligation et le privilège puur les empereurs de veiller à ce que les élections pontificales se fissent librement et selon les règles canoniques. C'est là le sens du décret de Nicolas. — Après ces deux ordonnances capitales, le concile de Rome renouvela les sentences et Jes peines ecclésiastiques déjà portées contre les simoniaques et îes clercs scandaleux. Bérenger, dont l'esprit toujours inquiet el remuant, variait sans cesse de l'hérésie à la foi, comparut encore devant le Pape et les évêques assemblés. Il signa et jura de nouveau une profession de foi catholique , brûla de sa propre main ses écrits, et quelques mois après se parjura encore.

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