‹ Histoire générale de l'Église (volume 2)Chapitre 234 sur 336 · G , XX, Aaa · texte numérisé non relu

G , XX, Aaa

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4. F. BRANriILCNE, H Ôlf UO '0F.Q\O ^<'»C "tj^i Jt'ir.Citf e lu€\e, p. 7.

Méri'as

et défauts des

iurisconsuUes

de l'école

bolonaise.

En quoi

leur

enseignement

eul un

caractère

païen.

Frédéric

comble

!es légistes

• '.e ses faveurs

c l fait appujrer

par eux

fcs prétentions

à la

domination

universelle.

surtout de la remarquable activité scientifique de ses professeuis. Faire revivre les lois de l'antique Rome, c'était, dans leur idée, travailler à cette résurrection des vieilles libertés municipales, qui hantait les esprits de cette époque. Les légistes furent si considérés dans la ville, qu'ils occupèrent une place prépondérante dans la direction politique des affaires *. Le grand mérite des disciples d'irnerius fut d'interpréter directement les lois romaines par l'étude minutieuse des textes et leur comparaison critique; si bien que, pour beaucoup d'entre eux, ils en ont fixé le sens d'une manière définitive. Mais l'histoire a le devoir de leur reprocher plusieurs graves défauts. D'abord ils ne connurent pas assez l'histoire romaine et la littérature latine, et, par la, le sens et la portée de plusieurs institutions leur échappa. Défaut plus grave encore, ils négligèrent totalement, dans l'explication des lois qu'ils proposaient telles quelles à la société de leur temps, la considération des conditions faites au monde par le progrès économique et social et par l'esprit chrétien ; d'où le S)'slème de législation qu'ils élaborèrent apparut, non seulement sans contact immédiat avec la vie pratique, mais empreint d'un caractère de raideur et d'absolutisme, souvent en contradiction avec les idées morales apportées au monde par lo cliristianisme.

Or ce fut précisément ce caractère d'absolutisme donné au droit par l'Ecole de Bologne qui lui valut les sympathies de l'empereur Frédéric. Lui aussi n'aspirait qu'à ressusciter les traditions de l'empire romain. Un droit qu'on s'était appliqué à reconstituer et à commenter dans la forme originelle qu'il avait au temps de l'empereur Justinien, lui parut un instrument merveilleusement approprié à la réalisation de ses desseins. 11 combla de ses faveurs les légistes de Bologne, qui, en retour, soutinrent avec acharnement ses idées politiques. Le droit romain, tel qu'on l'enseignait à Bologne 2, devint dès lors, tantôt le vêtement dont se revêtirent les revendications impériales, tantôt le principe d'où l'empereur déduisit de nouvelles prétentions.

Au moment où une grande lutte s'annonçait entre l'Empire et

1. En 1128, les jurisconsultes composaient déjà exclusivement une des trois assemblées supérieures de la ville {GnjRDARDACCi, Sloria di Bologna, un vol. in-fol., 1596, 1. II. p. 6A).

2. Dans d'autres écoles, notamment à Paris, on se préoccupa davantage de commenter le droit romain par la considération des progrès de la vie sociale.

L*0RGAN1SATI0N DE LA CHRÉTIE?ITÉ SqQ

la Papaulé, Frédéric Barberousse, politique avisé, oe pouvait négliger de mellre en valeur la force nouvelle qui s'offrait à lui T 11 convoqua, pour le ii novembre ii58, en une diète qui se tiendrait Diète

dans la plaine de Roncaglia, entre Plaisance et Crémone, les prin- (novembre cipaux légistes de son empire. Comme il ne pouvait, disait-il, ii58). gouverner l'empire romain avec justice et honneur, sans connaître avec précision les prérogatives impériales, il assemblait la diète pour examiner cette grave question. Les professeurs de Bologne, tous à la dévotion de l'empereur, et plus ou moins à sa solde, dominaient dans l'assemblée. Ils trouvèrent dans les Pandectes un texte qui qualifiait l'empereur de « dominateur du monde entier » ; et il se rencontra un évêque qui osa commenter ce texte dans les termes suivants : « La faculté de faire les lois vous appartient à vous seul. Votre volonté fait le droit, car ce qui plaît au prince a force de loi. )) Tua volufitas jus est; quod principi placuil, Icgis habet vigo- Les légistes

an •• 1 •• 1. iT^ Tf.iT . y rédigent

rem ^. bur ces principes, les jurisconsultes de noncaglia établirent j^ ^^ codede un code de lois, où les prétentions les plus arbitraires de l'empereur Roncaglia». furent transformées en droits indiscutables. Ses attributions furent énormément élargies. Les juridictions ordinaires furent suspendues, et remplacées par des juridictions impériales. Evêques et laïques durent restituer tous les regalia dont ils jouissaient, c'est-à-dire les fiefs et biens quelconques qui étaient censés leur venir directement ou indirectement de la libéralité des empereurs, ou qui avaient été placés, de gré ou de foice, sous leur protection spéciale. De plus, les légistes reconnurent à l'empereur les droits suivants : i" la souveraineté territoriale, c'est à-dire le droit de nommer les ducs, les margraves, les comtes, les consuls des villes ; 2" la souveraineté sur les routes, les fleuves, les rivières navigables, et le droit Analyse de percevoir tous les péages et impôts quelconques sur ces voies de communication ; 3° le droit, exclusif et sans limite, de battre monnaie ; 4** le droit de percevoir le produit des mines, salines, amendes judiciaires, biens confisqués, etc. ; 5° le droit de faire * toutes les réquisitions qu'il jugerait convenables en hommes, chevaux et fourrages ; 6° le droit exclusif de bâtir et de posséder des forteresses ; 7° la moitié du trésor. Autant dire que l'Empire tout entier,

I. Ainsi une institution primitivement inspirée par la revendication des libertés communales, devenait l'instrument du despotisme impérial, ennemi déclaré de cai libertés.

a. M. G., SS., XX, 44a.

4oo

L'empereur

s'autorise

du code

de Roncaglîa

pour disposer

de l'héritage

de la comtesse

Mathilde

et pour donner

des évêchés

à ses favoris.

Protestation

du souverain

pontife (i 159).

Nouveaux

attentats

de l'empereur.

avec ses ressources de toutes sortes en biens et en hommes, avec ses villes, ses provinces et ses institutions, était mis à la discrétion de l'empereur. Les libertés populaires n'étaient pas moins sacrifiées que la liberté de l'Eglise, u Aucune diète italienne, a écrit Sismondi, n'abandonna aussi honteusement les droits des peuples *. »

Pour nous en tenir aux empiétements de l'empereur sur le domaine ecclésiastique, Frédéric Barberousse s'autorisa delà constitution de Roncaglia pour investir le duc Welf de Bavière de tout l'héritage de la comtesse Mathilde. Sans se soucier du concordat de Worms, il conféra, de sa propre autorité, à Rainald de Dassel l'archevêché de Cologne, et à un autre de ses favoris, Guy de Brandale, rarchevêché de Ravenne. Le souverain pontife protesta énergiquement. Aux fêles de Pâques de 11 69, il dépêcha au quartier général de l'empereur, qui se tenait aux environs de Bologne, quatre légats, lui demandant formellement : i** de ne plus envoyer à Rome, à l'insu du pape, aucun représentant de l'Empire, parce que « toute autorité dans Rome vient de saint Pierre » ; 2** de ne plus prélever aucun /oc/rM/n sur les domaines du pape. Par ce mot de fodrum, les souverains allemands entendaient un droit assez vague, qui permettait à tout soldat en campagne, sous le prétexte que « la guerre doit nourrir la guerre «, de faire toutes réquisitions, exactions, pillages et autres actes vexaloires que le commandant de corps jugeait opportuns^ ; '6° de ne plus exiger des évêques d'Italie un serment de vassalité, mais seulement un serment de fidélité; 4° de restituera l'Eglise les biens de la comtesse Mathilde, les îles de Sardaigne et do Corse et le duché de Spolète ^. Barberousse répondit : « Une disposition divine m'ayant conféré le titre et les fonctions d'empereur romain, je ne représenterais qu'une ombre de souveraineté, je porterais un nom inutile et vide de sens, si je ne tenais pas dans mes mains le gouvernement suprême de la ville de Rome ^ »

Effectivement, Frédéric, par des agents qu'il entretenait habilement dans Rome, par une entente secrète avec le Sénat, cherchait à dominer et à contrecarrer constamment l'autorité du pape ; si bien qu'en mai II 59, Adrien IV dut quitter la ville, et, en compagnie de douze

1. S. DE SiSMOXDi, Hist. des républiques italiennes^ t. II, p. 97. Cf. Georges Blondel, Elude sur les droits rçgaliens et la Constitution de Roncaglia^ dans les Mélanges Paul Fabre, Paris, 1902, p. 336.

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