PRIVILEGE DU ROI
LOUIS, par la grâce de Dieu roi de France Se de Navarre : à nos amés & féaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement, maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel, grand-conseil, prévôt de Paris, baillis, sénéchaux, leurs lieutenans civils & autres nos justiciers, qu'il appartiendra : salut. Nos très-chers & bien aimés les gens des trois Etats de notre province de Languedoc, Nous ayant fait remontrer
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qu'ils souhaiteroient faire imprimer l'Histoire Je la province de Languedoc , pour la donner au public, s'il Nous plaisoit leur accorder nos lettres de privilège sur ce' nécessaires; offrant pour cet effet de la faire imprimer en bon papier & beaux caractères, suivant la feuille imprimée & attachée pour modèle sous le contre-scel des présentes. Nous leur avons permis & permettons par ces présentes de faire imprimer ladite Histoire de Languedoc conjointement ou séparément, & autant de fois que bon leur semblera, sur papier & caractères conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modèle sous le contre-scel desdites présentes, & de la faire vendre & débiter par tout notre royaume pendant le temps de vingt années consécutives, à compter du jour de la date des présentes. Faisons défenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance; & à tous imprimeurs & libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit livre, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit syndic général de notre dite province de Languedoc, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers aux exposans, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le registre de la communauté des imprimeurs & libraires de Paris, & ce dans trois mois de date d'icelles; que l'impression dudit livre sera faite dans notre royaume & non ailleurs, & que les impétrans se conformeront en tout aux règlemens de la librairie, & notamment à celui du 10 avril 1725, & qu'avant que de l'exposer en vente, le manuscrit ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit livre, sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, es mains de notre très-cher & féal chevalier garde des sceaux de France le sieur Chauvelin, & qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre bibliothèque publique, un dans celle de notre château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal chevalier garde des sceaux de France le sieur Chauvelin, le tout à peine de nullité des présentes : Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir lesdits exposans ou leurs ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites présentes, qui sera imprimée au commencement ou à la fin dudit livre, soit tenue pour dûment signifiée; & qu'aux copies d'icelles collationnées par l'un de nos amés & féaux conseillers secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre huissier ou sergent de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis
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& nécessaires, sans demander autre permission, nonobstant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir.
Donné à Paris, le vingt-cinquième jour de septembre, l'an de grâce mil sept cent vingt-sept, & de notre règne le treizième. Par le roi en son conseil. VoiGNY.
Registre, ensemble la cession sur le registre VI de la communauté des imprimeurs & libraires de Paris, pages SyS £• ■jjij, conformément aux règlemens, & notamment à Varret du (Conseil du i3 août lyoS.
A Paris, le 7 octobre 1727.
J'ai cédé, au nom de la province de Languedoc, au sieur Jacques Vincent, imprimeur des Etats, le droit au présent privilège, suivant les conventions faites entre nous.
A Paris, le 9 octobre 1727.
MoNTFERRlER, Syndic général.
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