JOSSET
oi:liceratio\ portant qu'il sera estably et nomme un géographe de la ville.
(Arch. de l'Emp. H i856, fol. 116.)
8 mani 1735.
Ou niardy huitième jour de mars mil sept cent trente-cinq, au Bureau de la Ville,
Nous Michel -Estienne Turgol, Chevalier, Seigneur de SoumonI, Bons, Ussy, Potigny, Perrières, Brucourt et autres lieux, Conseiller du Roy en ses Conseils, Président au Parlement et en ta seconde Chambre des Requestes du Palais, Prévost des Marchans; Jean- CJaude Fauconnet de Vildé, Ecuyer, Conseiller du Roy et de la \ ille, avocat en la Cour, expédilionnaiie de la Cour de Rome et des Légalions d'Avignon; Claude-François Petit, Kcuyer, Conseiller du Roy, quarlinier; Jean-Baptiste de Santeul, Ecuyer; Eschevins de celle Ville de Paris, assemblés au Bureau de ladite Ville, avec le Procureur du Roy et de ladite Ville pour les affaires d'icellc, Nous aurions mis en
considération la nécessité de faire choix d'une personne capable pour la levée de tous les j^lans généraux et particuliers que Nous jugerons nécessaires pour le bien public, et en particulier pour l'avantage de la Ville, tant dans l'étendue de cette Ville et des fauxbourgs d'icclle que hors desdits Ville et fauxbourgs, à quelque distance que Nous estimions qu'il se doive transporter; qu'afin qu'il n'y ayt aucun retard dans fexécution des ordres que Nous pourrons donner à cet égard, il conviendroit que cette personne s'y trouvast perpétuellement disposée et obligée par un titre et des honoraires qui l'attachassent immédiatement, absolument et entièrement au service de la Ville; Nous, la matière mise en délibération, ouy et ce consentant le Procureur du Roy et de la Ville, avons arresté et ordonné, arrestons et ordonnons qu'il sera par Nous estably et nommé une personne pour lever les plans généraux et particuliers que Nous jugerons nécessaires pour le bien public, et en particulier pour l'avantaire de la Ville, tant dans fétendue de celte dite Ville et des fauxbourgs d'icelle que hors desdits Ville et fauxbourgs, à quelque distance que Nous estimions qu'il doive se transporter, avec le titre de Géographe de la Ville; que ledit Géographe sera tenu de se fournir de tous les instrumens, papiers, couleurs et autres choses généralement quelconques qui luy seront nécessaires à cet effet, sans exception d'aucuns, comme aussy de faire à ses frais toutes autres despenses, soit pour nourritures, transport et chevauchées, sans que, pour raison de ce, et sous prétexte de plus grande cherté des denrées aux endroits qu'il Nous plaira l'envoyer, il puisse estre par luy demandé ny luy estre payé par la Ville aucune somme pour remboursement, à titre d'indemnité ou autrement; qu'il sera pareillement tenu de Nous communiquer tous les projets qu'il aura formés pour parvenir à l'exécution de nos ordres, toutes fois et quantes il en sera par Nous requis; comme aussy que lesdits ouvrages, soit projets ou autrement, appartiendront à ladite Ville, pour par Nous en faire tel
usage que Nous aviserons bon estre, les faire graver et imprimer, si Nous le jugeons à propos, aux despens de ladite Ville, et ohlenir à cet effet tout privilège nécessaire en nostre nom. Voulons bien, en cas de graveure et d'impression d'aucuns desdits ouvrages, en donner vingt-quatre exemplaires audit Géographe, reliés aux armes de ladite Ville s'il y a lieu, sans pouvoir par ledit Géographe faire faire lesdites graveure et impression en son nom ou autrement, ny obtenir et demander aucun privilège pour raison de ce, sur quelque prétexte que ce puisse estre, mesme sur celuy que ce seroit à ses frais et despens. En cas de déceds dudit Géographe ou autrement, lesdits projets, ouvrages, et les matériaux, en quelque estât qu'ils soient, <|ui se trouveront parmy ses effets, appartiendront en entier à ladite Ville, dont ledit Géographe sera tenu de faire sa soumission au greffe de ce Bureau. Ensuitte de la minutte du brevet de commission qui luy sera par Nous expédié, sera tenu ledit Géographe de presler en nos mains le serment de bien et fidèlement et promplemeni exécuter tous les ordres qui luy seront par Nous donnez, et de se conformer ponctuellement à tout le contenu de la présente délibération. Il luy sera payé par chacun an, pour lesdits honoraires, la somme de mille livres, de trois mois en trois mois par quartier, par le l\eceveur des domaine, dons, octroys et fortiffications de ladite Ville, laquelle somme luy sera passée et allouée dans la desperise de ses comptes; et ce à commencer du jour qu'il aura obtenu de Nous le brevet de commission, preste ledit serment et fait ladite soumission, sans que ladite somme puisse estre jamais augmentée sur quelque prétexte que ce puisse estre.
Fait au Bureau de la Ville de Paris, le 8'' mars 1736.
Signé TuRGOT, Fauconnet dl Vildé, Josset, Petit, de Sa.nteul et Moriau.
9/j HISTOIRE GENERALE DE PARIS.