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Une vive campaiine s'org^anisa pour oMciiir une élévalion du tarif dans tous les cas où le gouvernemonl ne s'était pas li('' pailes traités de commerce.
Les producteurs de sucre obtinrent les premiers satisfaction. Une loi de 1884 porta de 3 francs à 1 francs la surtaxe qui frappait les sucres étrangers à leur entrée en France, et en même temps modifia l'assiette du droit d'excisé. Elle basait l'impôt sur la quantité de betteraves mises en œuvre et le percevait sur le sucre produit, daprès un rendement légal inférieur au rendement réel, laissant ainsi aux fabricants un boni important.
En 1885, les ag'riculteurs obtinrent à leur tour gain de cause. Le froment, qui depuis 18G1 ne payait plus qu'un droit de balance de 60 centimes par 100 kilogrammes, dut payer un droit d'entrée de -3 francs. Les droits sur les bestiaux furent ég-alement relevés. Deux ans plus tard, le droit d'entrée sur le froment était porté à 5 francs, et les droits sur les bestiaux subissaient une nouvelle augmentation.
De 1888 à 1899, une série de lois relevèrent, à la demande des agriculteurs, les droits d'entrée sur le seigle, le maïs, le riz, les raisins secs.
Après les élections générales de 1889, le gouvernement lit une enquête auprès des Chambres de commerce pour connaître leur opinion sur la politique à adopter à l'expiration des traités de commerce, qui allaient arriver à terme en 1892. L'enquête témoigna d'un sentiment très protectionniste, aussi bien chez les agriculteurs que chez les industriels, et d'une hostilité générale contre l'établissement d'un tarif conventionnel.
Le tarif de 1892 donna satisfaction à ces exigences. Dans la crainte d'un isolement économique absolu, on se résigna à ne pas écarter du régime commercial tout élément conventionnel, mais on voulut laisser au Parlement le pouvoir de remanier ce tarif, de même que le tarif général. Dans ce but, on élabora deux tarifs : un tarif maximum, dont les droits sont très élevés, et qui est applicable à la généralité des nations étrangères, et un tarif minimum, dont les droits sont moins élevés, mais encore suffisamment protecteurs, et qui est destiné à être
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accordé aux pays qui font bénéficier les produits français d'avantages jugés équivalents.
Les demandes des ag-riculleurs et des industriels furent satisfailes par les nouveaux droits votés. Mais, dans un certain nombre de cas, les intérêts des industriels étaient opposés à ceux des agriculteurs. Les premiers obtinrent l'admission en franchise de la plupart des produits agricoles qui servent de matière première à l'industrie. Pour vaincre la résistance des agriculteurs, des lois spéciales établirent des primes à la culture du lin et du chanvre et à la sériciculture ; et, en compensation de l'admission en franchise des dépouilles d'animaux, on leur accorda une majoration des droits sur le bétail.
Une loi spéciale autorisa le gouvernement à concéder le tarif minimum ))our une durée de douze mois, avec clause de tacite reconduction, aux pays avec lesquels nous avions antérieurement des traités de commerce. En vertu de cette loi, ce tarif est appliqué à presque tous les pays avec lesquels nous sommes en relations. En juillet 1893, une convention spéciale a été signée avec la Suisse, accordant à celle-ci, pour quel<[ues articles, des droits inférieurs au tarif minimum, et faisant cesser la guerre de tarifs qui datait de la fin de 1892. En 1888, à la suite de l'adoption d'un nouveau tarif douanier par l'Italie, des ^ ' négociations avaient été entamées pour renouveler /e traité de '</ commerce entre les deux pays, arrivé à expiration en 1887; on ne put s'entendre, et les deux pays s'appliquèrent réciproquement leurs droits les plus élevés. Un accord a été enfin conclu en novembre 1898 et les relations normales ont été rétablies; l'Italie jouit depuis cette époque du tarif minimum.
Depuis 1892, l'esprit protectionniste n'a pas diminué, et il s'est manifesté par une série de lois qui sont venues augmenter encore les droits à l'entrée de certains produits, notamment des produits agricoles. Les plus caractéristiques sont : la loi de février 1894, qui a porté à 7 francs par 100 kilogrammes les droits d'entrée sur les blés, et celle de décembre 1897, dite « du cadenas », qui, sous prétexte d'entraver la spéculation, autorise à rendre provisoirement applicables par décrets les dispositions des projets de loi présentés par le gouvernement