I.K TRIRTTNVT
Lelribiinat n'avait rien de commun avec les magistratures, consulat, dictature, préture et censure, qui s'étaient partagé les pouvoirs {potestas iinperium) de la royauté; l'autorité des tribuns était d'une nature hétérogène, disjmr potestas. Etabli par la loi sacrée [lex sacrata) après la première sécession de la Plèbe, le tribunat avait le droit de faire opposition aux actes de l'autorité régulière en faveur {aiwilium) des plébéiens'. Le tribun n'avait donc pas d'iwîjoeriwm^ pas de juridiction ; il ne pouvait pas intervenir directement, d'une manière active, dans le gouvernement de la république [adininistratio rei ^jî^ô/^'cv?'). Mais son autorité était garantie par une loi sacrée , elle prenait donc un caractère religieux , sacrosaneta potestas ; il était inviolable en vertu de la même loi % et son inviolabilité assurait toute son efficacité à l'intercession qu'il pouvait opposer aux actes des magistrats revêtus de l'imperium et armés du droit de coercition ; ces derniers n'avaient pas de prise sur lui * ; et en fait, il devenait plus puissant que les magistrats actifs dont nous venons de parler.
Cependant , malgré leur inviolabilité , certains tribuns furent parfois l'objet de violences ; quelques-uns même furent poursuivis® et condamnés dans l'exercice de leurs fonctions. Un tribun fut poursuivi pour dettes, et ses collègues le laissèrent condamner ; ils auraient pu s'y opposer, ils voulurent sans doute défendre l'honneur de la corporation en sacrifiant un tribun indigne. Ils prirent la défense de l'accusateur, qui était sans doute le préteur, contre l'accusé. Un autre encore fut poursuivi et condamné pour faits d'immoralité ' ; les autres tribuns l'abandonnèrent et approuvèrent
*) La notice sur le tribunal 'est tirée du tome I de Lange. 3e édition, pp. 82i-8:J6.
-) Voir tome L pages 133 et suivantes.
') Liv., 2, .56. 6, 37. GelL, 13, 12. Vell., 2. 2. commet une erreur.
*] Tome I, page 134.
') Cic, de leg.. 3, 7, lo. Dion., 6, 89. Sur le caractère particulier de leur inviolabilité différant de celle des autres magistrats, voir tome 1. page 137.
^) On n'avait pas le droit de le mettre en accusation ; c'était une conséquence de l'inviolabilité: App., h. c , 2. 138. Cependant il y eut quelques exceptions: Val. Max., ô, o, 4.
') Val. .Max., ii, 1, 7. Plut., Marc, 2.
Le tribun condamué s'appelait C. Scatinius Capitolinus : il fut poursuivi par l'édile curule, M. Claudius Marcellus en 227.
i.i: TRim-NAT 693
l'accusation. Lors du traité des Fourches-Caudines il se présenta un cas particulier; deux tribuns avaient pris part à la signature du traité, et comme il ne fut pas ratifié, durent partager le sort de ses auteurs '. Ils avaient en quelque sorte renoncé à leur inviolabilité en approuvant le traité " ; ils ne pouvaient pas se soustraire aux conséquences de leurs actes sans commettre un crime religieux, nefas ; voilà pourquoi ils donnèrent leur démission, afin que l'on ne punît pas en eux des fonctionnaires revêtus d'un pouvoir sacrosaint".
Ce sont là les seules exceptions que l'on puisse citer ; l'inviolabilité des tribuns fut toujours respectée pendant la durée de leurs fonctions, et même après ; il fut toujours admis en fait, sinon en droit, que les tribuns ne pouvaient être poursuivis, après leur sortie de charge, pour les 'actes de leur administration * : ils étaient donc à la fois inviolables et irresponsables '. On connaît quelques exceptions ; en 393, deux anciens tribuns furent condamnés à une amende " ; les autres exceptions sont toutes du dernier siècle de la république, des années 98 ', 86 ^, 74 ' et 66 '°. La responsabilité n'existait que pour un cas : si les tribuns négligeaient de faire élire leurs successeurs, ils devaient mourir sur le bûcher " ; cette pénalité avait dû être établie par le plebiscitum Trebonium de 448 '*. Enfin les tribuns ne pouvaient être déposés ; les sanctions religieuses les protégeaient avec plus de garantie que les magistrats à imperium.
Les tribuns possédaient donc des pouvoirs exceptionnels dans l'Etat, pouvoirs que n'avaient pas les magistrats ordinaires, ces derniers n'étant ni inviolables ni irresponsables ; aussi rien ne pouvait les empêcher d'abuser de leur autorité, si ce n'est l'intercession de leurs collègues ; tout au plus les censeurs avaient-ils le droit de signaler ces abus ''. Garantis par Tinviolabilité, certains tribuns allèrent très loin ; l'un d'eux fit un jour condamner à mort un patricien, qui avait refusé de se ranger sur la voie publique pour laisser passer le tribun '* ; en 131, le tribun C. Atinius Labeo voulut faire précipiter delà roche Tarpéienne, sans jugement, le censeur Q. Cœcilius Métellus Macédoniens qui avait omis son nom sur la liste des sénateurs '^ Ce sont là des exceptions, des actes qui atteignent la limite de l'arbitraire ; en
')Liv., 9, 8. Voir tome I, page 313.
-) Cic, de off., 3, 30.
') Liv., 9, 10.
*) Liv., 5, 29.
= ) Dion., 9, 44.
**) Ces deux anciens tribuns étaient A. Verginius et Q. Pomponius ; on les condamna à 10,000 as d'amende parce que, dans l'intérêt des patriciens, ils avaient fait intercession à la proposition tribunitienne de transporter la capitale romaine à Yeies (Liv., .j, 29. 30).
') L'ancien tribun P. Furius fut accusé par C. Appuleius Decianus. et mis à mort par le peuple. Sur P. Furius, voir tome II, pages 9y et 97.
*) Tome II, page 148.
') En 74, Q. Opimius, tome II, page 197.
*") C. Licinius .Macer, tome II, page 243.
*') Diod., 12, 2.5. Cf. Dio C, fr. 22 B. Zon., 7, 17. Val. Max., 6. 3, 2.
<-) Tome I, page 192.
"j Liv., 44, 16. Val. Max., 2, 9, o.
*^) Plut., C. Gr., 3.
''} Plin., n. h., 1, 44, 142, Liv., ep., "j9. Voir tome II. page 28.
général, comme le prouve l'histoire de Tinstitution, les tribuns étendirent peu à peu leurs attributions par des usurpations méthodiques qu'ils eurent soin de faire légaliser en grande partie. Pendant les premiers siècles de la république, dans les luttes civiles entre la plèbe et le patriciat, le tribunat rendit de grands services à lÉtat ; mais plus tard il devint gênant ; au dernier siècle, Cicéron rappelant les abus auxquels il s'était laissé entraîner, appelait le tribunat un mal nécessaire '.
Au début, les cinq tribuns nn pouvaient exercer leur autorité qu'en faveur de la plèbe ; aussi on ne leur donna pas le titre de magistrats du peuple, magistratuspopidi romani', on les appela les magistrats de la plèbe, 7nagisl,ratus plebis romanee^ ou plebeii ' ; et pourtant ils étaient élus par les comices curiates, et mentionnés dans la loi curiatequi accordait Vimperium aux consuls. Avaient-ils quelques fonctions administratives dans l'ordre de la plèbe ? les sources ne nous le disent pas, mais la chose n'est pas impossible, puisque les premiers tribuns furent choisis parmi les curaiores tribuiim* ; mais leurs fonctions administratives, si elles existaient, étaient soigneusement limitées à la plèbe, ce n'étaient pas des fonctions publiques, administratio rei publicœ. Ils n'avaient certainement pas de pouvoirs judiciaires ; ils intervenaient auprès des plébéiens pour arranger leurs diflërends '■' ou invitaient leurs édiles à le faire ^, otïrant leurs bons oftices pour amener une conciliation, comme le faisait tout citoyen auquel s'adressaient les deux parties, mais ils n'étaient pas juges de la plèbe.
Plus tard, les tribuns furent reconnus partons, comme magistrats du peuple, magistratiis populi romani, mais alors encore, ils se distinguèrent des autres magistrats par quelques particularités qui tiennent à l'origine de l'institution. On respecta toujours la disposition en vertu de laquelle on ne pouvait nommer que des plébéiens, affranchis exceptés ; un patricien ne put jamais se faire élire qu'en se faisant adopter par la plèbe (transitio ad plebem) ' . Certains auteurs parlent de patriciens nommés tribuns par cooptation®, mais ne donnent pas de preuves suffisantes; peut-être dans certains cas, des patriciens ont-ils pu être investis de l'inviolabilité tribunitienne par un plébiciste à titre de récompense pour services rendus à la plèbe ; on agit ainsi à l'égard de César.
Autre particularité : les tribuns n'avaient pas d'insignes ^. Le banc sur lequel ils siégeaient, snbselUum, n'était pas, comme la chaise curule, sella curulis, un banc d'une forme particulière *", il ressemblait aux bancs ordinaires ; seulement, on lui conserva sa
') Cic, de leg., 3. 8-10.
^1 Liv.. 2. 56. Zon., 1, 15. Plut., qu. Rom., 81.
■•) Voir tomo 1, page 137.
')Dion., 7, 58. Lvd., demag., 1, 38. 44. Isid., Orig.. 9, 4, 18. 9. 3, 29.
6) Dion.. 6, 90. Zon., 7, 15.
•) Zon., 7. 15. Dio C, 37, 51. 42, 29.
«) Liv., 3, 65. .5, 10. Cf. 4, 16. Plin.. n. h., 18, 3, 15.
") Plut., qu. Rom.. SI.
*") Ps. A?con., p. 118 Or. Varr.. /. /.. 5. 128.
forme primitive ; dans la suite, il différa donc des bancs dont se servaient les citoyens, mais il ne constitua jamais un insigne de la fonction, insigne tribunicium.
Le jour de l'entrée en tonction ne fut jamais le même que celui des consuls et des autres magistrats '. Nous ne savons pas quelle était la date choisie pendant la période qui précéda le décemvirat ; ce n'était certainement pas le 10 décembre (iv. id. déc.) % puisque le tribunat fut supprimé pendant plus de deux ans, et fut rétabli à celte date du 10 décembre, qui fut conservée pour la suite '^ ; les raisons qui firent modifier plusieurs fois la date de l'entrée en fonction des consuls et d'autres magistrats, n'eurent aucune influence sur l'institution du tribunat. Une fois seulement, l'élection n'ayant pas été régulière {tribuni plebis vifio creati) % se présenta une difficulté; mais nous croyons, malgré Tite-Live, que l'irrégularité {vitiian) fut découverte avant le 10 décembre, et les anciens tribuns firent procéder à de nouvelles élections ; si notre théorie est fausse, si les tribuns nommés irrégulièrement étaient réellement en fonction depuis cinq jours quand l'erreur fut découverte, il faut croire que, comme en 449, le grand Pontife dut présider les comices chargés de désigner de nouveaux tribuns, qui restèrent en fonction jusqu'au 10 décembre de l'année suivante.
En quatrième lieu, les ti'ibuns avaient une autorité plus grande dans les assemblées de la plèbe [concilia plebis) que les autres magistrats sur les assemblées du peuple * ; aucun magistrat ne pouvait dissoudre une assemblée (contio) réunie par les tribuns, magistrats de la plèbe.
Enfin les trilnins ne pouvaient exercer leurs pouvoirs en dehors de Rome ; la limite fixée était la même que pour l'exercice du droit d'appel, un mille en dehors de la cité. Leur situation était donc tout à fait différente de celle des magistrats cum imperio, dont l'autorité ne devenait absolue qu'au delà de cette limite. De là l'obligation pour les tribuns de rester à Rome ; ils devaient toujours être là pour exercer leur droit d'intercession ^ ; au vii« siècle ils se tenaient ' dans la basilique Porcia^, près de la curie Hostilia^; leur maison devait être toujours ouverte, même la nuit, afin que l'on pût réclamer à toute heure leur protection (auxilium) '° ; ils ne devaient jamais s'absenter de Rome plus d'un jour'', excepté pendant les fériés latines '". Il y eut cependant des exceptions, et cette
') Plut, qu. Rom., SI.
-) Dion., 6, 89.
=) Llv.. 39, 52.
*) Liv., 10. 47.
") Cf. Gell., 13, 16.
•■') GelL, 13, 12, 9 ; Zoa., 7, 15 n'est pas très précis.
') Ils devaient toujours se tenir au centre de la ville, où se concentrait la vie politique de la cité. Cf. Liv. 4, 53, 3.
>*) Plut, Cat. min., ^.
"j Val. Max. 9. 3, 2. Cf. Cic. Vat., 9. 21 [tabula valeria) avec Plin., n. h., 35, 4, 22. Schol. Bob., p. 318 Or.
") Plut., (]U. Rom., 81.
") Gell., 13, 12, 9. 3, 2, 11. Macrob., Sat., 1, 3. 8. Serv., ad /En., 5. 738. Dio C, 37. 43. 43, 27. 40, 49.
'^J Dion., 8,87.
698 aim'i:ndic.k
défense tut violée plusieurs fois ; le premier exemple est de l'année 320 *; les tribuns exercèrent parfois leurs fonctions en dehors de Rome ' soit de leur propre autorité, soit sur sur Tinvitation du sénat ' ; mais on ne peut pas en conclure que la défense de s'éloigner fût supprimée ni que l'action des tribuns fût une fois pour toutes autorisée en dehors de la limite indiquée i)lus haut. Il est possible que le sénat ait accordé parfois des dispenses aux tribuns en leur confiant des missions ; mais les tribuns n'en avaient pas besoin ; la défense qui leur était faite n'avait pas de sanction, les tribuns n'étaient pas punis ; en 49, M. Antoine quitta Rome dans le seul but de pouvoir rejeter sur d'autres la responsabilité de son éloignement K En dehors de Rome, les tribuns n'avaient aucun pouvoir légal, ils étaient de simples particuliers, privati ; mais ils conservaient cependant une grande influence morale, et les généraux les respectaient pour ne pas s'exposer à leur ressentiment, à leurs accusations quand ils seraient rentrés à Rome.
Comment les tribuns devinrent-ils magistrats du peuple? En luttant sous le couvert de leur inviolabilité pour donner une plus grande extension aux deux pouvoirs qui leur avaient été reconnus par la loi sacrée, \e jus intercedendi^ et le jus ciim plèbe agendi. En 471, ils obtinrent que les tribuns ne seraient plus élus par les curies, mais par les assemblées de la plèbe {concilia plebis) * ; en 457, le nombre des tribuns fut porté de cinq à dix (deux pour chacune des cinq classes) ^ ; en 448, le plébiscite de Trébonius défendit la cooptation ', qui avait souvent servi les intérêts des patriciens ; le même plébiscite dut aussi supprimer l'obligation de nommer deux tribuns dans chaque classe.
Après ces premières réformes ils furent, en ftiit, de véritables magistrats du peuple ; mais ils ne le devinrent en droit et d'une façon complète que le jour où on leur reconnut le pouvoir de faire des lois.
Dans l'étude des fonctions tribunitiennes, nous avons à distinguer celles qui étaient communes à tous les magistrats, et celles qui étaient spéciales à \2ipotestas tribunicia.
Ajoutons tout de suite qu'ils exercèrent souvent des fonctions variées qui ne rentrent dans aucune de ces deux catégories ; comme les tribuns étaient les hommes de confiance du peuple, les censeurs se les adjoignirent pour commencer le cens ® ; les préteurs en firent autant quand il devint nécessaire de faire des règlements sur les monnaies ". Ils intervinrent aussi, en vertu de la loi Atilia, dans la tutoris datio, qui était de la compétence du préteur '" ; en vertu
') Liv., 9, 8 10. Cic, de off'., 3, 30, 109.
*) Dio C, 37, 43. 45, 27. 46, 49.
=) Liv., 9, 36. 29, 20.
*) Dion., 8, 87.
=j Lex Piihlilia, voir tome I, page 158.
«) Tome 1, page 163.
■) Tome 1, page 192.
*) Varr., /. /., fi, 87.
«) Cic, (le nff., 3, 20, 80.
'"> Uip.. M, 18.
LE TRIIÎUNAI 699
d'une autre décision particulière, ils firent partie de la commission chargée de lixer la valeur en argent des prétendus livres de Numa (jue l'on avait confisqués ' ; enfin à la suite d'une loi de TJOi % on les consulta avant de désigner le citoyen qui devait dédier un temple ou un autel \ On a prétendu que la loi Visellia de 72 leur donna le droit de s'occuper des routes, cura viarum % mais on ne peut l'affirmer ' ; la loi julia municipal is leur donna certaines fonctions dans les distributions de blé ® ; enfin en 49, les édiles étant absents, ils les remplacèrent ^
Nous allons éniunérer les fonctions communes aux tribuns et à tous les autres magistrats. Les tribu ns ne les possédaient pas à l'oig-ine, puisqu'ils n'étaient pas magistratus populi romani, mais ils les avaient en quelque sorte en germe, disposant de pouvoirs qui allaient leur permettre de développer leur puissance. Ainsi ils avaient le jus contionis, conséquence de leur jus cum plèbe agendi, et le jus edicendi, c'est-à-dire de fixer le jour où ils réuniraient la plèbe; naturellement, à l'origine, ils ne pouvaient convoquer que la plèbe, non le peuple. N'oublions pas que les patriciens tenaient grand compte des assemblées et des édits des tribuns, et que plus tard les droits des tribuns devinrent tout autres à mesure que grandirent leurs pouvoirs spéciaux ; on s'en rend bien compte en comparant les assemblées et les édits des derniers siècles de la république avec ceux des premiers temps *. Comme les autres magistrats, ils avaient le droit de faire venir des citoyens [producere) devant l'assemblée, et de leur donner la parole.
Ils n'obtinrent le jus auspiciorum inhérent à toute magistrature qu'assez tard , à Tépoque où on était habitué à les considérer comme de véritables magistrats. On ne peut pas soutenir qu'ils l'aient obtenu des consuls L. Valérius et M. Horatius en 449, et qu'il leur ait été donné en même temps que ie droit de faire des lois dans les conciles de la plèbe ^ ; ils ne l'avaient pas encore au moment où furent votées les lois liciniennes ni immédiatement après '". Ils n'y attachaient du reste pas grande importance ; au point de vue religieux, un abime les séparait des patriciens, et ils pouvaient arriver à exercer une grande influence sans les auspices. En 292, on parle de tribuns de la plèbe ^' vitio creati, en 202, d'édiles plébéiens '' aussi vitio creati ; il faut donc admettre qu'avant la date de 292 on avait établi l'obligation de prendre les auspices avant
') Liv., 4U, 29, 13.
-) Tome I, page 331.
')Liv., 9, 46.
'') Mommsen, Ephem. epigr., tome II, liS75, page 201. ") Lex jul. munie, Z. 1.
■) Dio G., 41, 36. Cf. 42, 27. 49, 16.
^) Voyez édits ap. Liv., 4, 6U. Cic, in Verr. accus., 2. 41. de off., 3, 27. Plut., Ti.-Gr., 10.
*') Zon., 7, 19.
'") Liv., 6, 41. 7,6, ") Liv., 10, 47.
'*J Liv., 30, 39.
l'élection des tribuns ; comme pour les autres magistrats, l'élection leur donnait le jtis auspiciorum et le jus spectionis '. Pour Mommsen, le vitium de Télection aurait consisté dans la nonobservation de Yaugurium oblativnm des éclairs et du tonnerre ; la théorie n'ofl're aucune vraisemblance ; tout le monde pouvait faire ces observations, une pareille négligence serait inexplicable étant connues les habitudes religieuses au cinquième siècle de Rome'. La date qui nous paraît la plus justifiée entre 361 et 292 est la date de ;339 : cette année, la loi Puhlilia augmenta la compétence législative des assemblées de la plèbe '\ Notre hypothèse est confirmée par le fait qu'à l'époque historique nous voyons les tribuns discuter devant la plèbe la question de l'inauguration d'un temple ^ ; et plus tard, Ti. Sempronius Gracchus observa les auspicia impetrativa en qualité de tribun ^ ; on a voulu prétendre qu'il les avait pris en qualité de triumvir agris dandis assignandis, c'est une mauvaise défaite. Quels étaient ces auspices? on a dit que c'étaient des auspicia urhana modifiés ; nous croyons qu'ils étaient une variété des auspicia maxima ; ils étaient valables pour tous, mais ne s'appliquaient naturellement qu'aux actes rentrant dans les attributions des tribuns, par exemple, la présidence des assemblées de la plèbe ^, la convocation du sénat. Ils n'annulaient pas les auspices des autres magistrats, et ne pouvaient être annulés par eux. Sous ce rapport, les privilèges des tribuns se trouvèrent à la fois augmentés et affaiblis par les lois ,EUa et Fuiia de ihi '. Comme tous les autres magistrats, ils pouvaient observer le ciel {servare de ccelo), et faire usage de Vobnuntiatio pour empêcher la réunion d'assemblées convoquées par des magistrats supérieurs ; mais il y avait réciprocité, les magistrats usaient du même procédé pour interdire les assemblées convoquées par les tribuns. En 58, P. Clodius Pulcher supprima la plupart de ces dispositions des lois .-Elia et Fufia ^ ; elles gênaient plus les tribuns qu'elles n'augmentaient leur autorité ; cependant, malgré la loi Clodia, les tribuns continuèrent à se servir des lois .'Elia et Fufia pour s'opposer par l'obnuntiation à la tenue des comices d'élection et des comices législatifs ^.
Les fonctions spéciales des tribuns étaient de deux sortes ; les unes étaient des fonctions actives, elles découlaient soit du jus intercedendi, soit du jus cmn plèbe agendi; les autres avaient un caractère négatif, elles dérivaient du jus intercedendi mis au service de la plèbe \jiis avxiiii adversKS considare imperium).
') Malgré ce que dit Dion. : 9, 49. 41. tO, 4. Cf. Cic, de Leg., 3. 3, 10 omnes magistratus auspicium judiciumque habenio.
'■) Cic, in Vat., 7, H.
') Voir tome I, page 290, note 2.
*) Cic. de Inv.. 2, 17, .52, Sest,, 29, 62. 3.j, 7';. Liv.,2. o6, 10. 3, 17. 1 a commis un anachronisme.
'• Plut., Ti. G,:, 17. Val. Mas.. 1, 4. 2.
«) Gell., 6 :7], !9, o.
") Voir tome I, page .j70.
') Ascon.. p. 9.
^ Voir tome II, page 328.
Dans la première catégorie rentre la coercitio ', conséquence du jus auxilii et de Tinviolabilité. Il pouvait arriver que les tribuns n'avaient d'autre moyen de rendre leur protection efficace qu'en employant la force. De bonne heure, probablement dès 472, date de la loi Publilia Voleronis, les tribuns emprisonnaient ceux qui leur résistaient, usurpant déjà le jus prensionis réservé aux magistrats cura imperio. Les patriciens réclamèrent, et protestèrent contre les usurpations des tribuns, surtout quand ces derniers commencèrent à exercer le jus prensionis sur la personne des patriciens ' ; la loi sacrée ne les avait certainement pas autorisés à aller si loin, encoi-e bien moins à menacer de la prison {in vincula duci jubere) et à traiter comme de simples citoyens {in ordinem cogère) les magistrats, en particulier les consuls"', les tribuns consulaires* et les censeurs *. On protestait quand ils mettaient à exécution leurs menaces, et ils le firent plusieurs fois en arrêtant des consuls ^; on prouvait qu'ils n'avaient aucun droit d'agir ainsi, puisqu'ils n'avaient pas une major potestas '' ; mais ils étaient inviolables et on ne découvrait aucun moyen de les contenir. 11 fallut alors leur reconnaître légalement le droit d'arrêter les citoyens, jus prensionis. Ils eurent de la même façon le droit de citation, vocatio ; on essaya de le leur contester, sous prétexte qu'ils n'avaient pas d'imperium ni de licteurs ® ; les tribuns laissèrent dire et ne discutèient pas la question de droit ; mais ils agirent, et on répondit à leurs citations, on comparut devant le peuple sur leur ordre. Pour exercer la ^jrens/o les tribuns se servirent des édiles plébéiens et de leurs viateurs ^. Ils usurpèrent encore le jus multn' dictionis, et se le firent confirmer pour eux et les édiles plébéiens par la \o\Aternia Tarpeia de 454'"; ils voulurent aussi en usera l'égard des consuls*'. Ils eurent encoi^e \ejus pignoriscapiojus^^. Puen ne pouvait empêcher l'exécution de la coercition ordonnée par un tribun que l'intervention d'un autre tribun ; un tribun pouvait faire lemettre en liberté (mitti juberé) celui que son collègue avait fait emprisonner ''.
Ce sont là les seuls droits de ceercition reconnus par la loi. Ils pouvaient encore faire des menaces, mime, mais ils n'ont jamais disposé des moyens nécessaires pour les exécuter légalement **. On
M Gell., 13, 12, 9.
'-) Liv., 2, 56. 3, 13.
') Liv., 2. o6. 4, 26. <?«., iio. Dion., 9, 48. lU, 34. Cic, Lerj. agrar., 2, 37 . Plut., Mar., 4. Dio C, 38, 6. 39, 39.
*) Liv., 3, 9.
') Liv., 9, 3i.
"■) Liv.. ep, 48. 33. Cic. de Leg.,-^. 9. m Vat., 9. ad AU., 2, 1. 8. Val. Max., 9. 3, 2. Dio C, 37, 50. Zou. 7, 13. Voir tome I, pages 37 i. 6U2. Tome II, pages 112. 301.
■) Liv., 4, 26, 10. :;, 9, 3.
*) Gell., 13, 12, 4. 6.
«) Liv., 2, .36. 3, 36. 29, 20, H. Diou., 7, 26. 10, 34. Cic, m Vat., 9. Val. Max., 9, 1, S.
'") Tome L page 165.
") Liv., 41, 21.
'-) Aur. Vict., Vir. ilL, 13.
") Cic, Val., 9, 21. Liv., 3, 11.
'*) Cf. Liv., 2, 29, 10 où lalnx est opposé à imperiuin : quippe minas esse consulum, non itnperium, ubi...
702 APPKNDICK
ne leur a jamais i-eoonnu non plus le jus vitrV necisque, le droit de mettre à mort sans jugement ; ils avaient comme tous les citoyens, mais non en qualité de tribuns, le droit de réclamer la mort de rhomme dévoué aux dieux, sace7\ pour avoir violé la lex sacrala ; l'affaire était portée devant le peuple ; voilà comment les tribuns trouvèrent le moyen de se faiie donner le droit d'accuser devant le peuple, et devinrent les égaux des magistrats investis du jus vitae necisque, mais soumis à l'appel '. Au dernier siècle, des tribuns ultra-démocrates voulurent faire exécuter des citoyens, en vertu du prétendu droit que leur aurait donné la lex sacrata ; nous avons déjà cité C. Atinius Labeo - ; mais c'était là une nouvelle usurpation qui ne fut jamais sanctionnée par une loi ni par la coutume ^ ; les tribuns n'eurent jamais d'autre droit sous ce rapport que celui de poursuivre devant le peuple *. Il en fut de même de la consecratio bonorum, que voulurent pratiquer des tribuns du dernier et de l'avant-dernier siècle ^ : leurs actes démocratiques n'eurent pas la sanction légale ; en effet, le précédent sur lequel ils s'appuyaient ^ était antérieur à la loi Aternia Tarpeia ; il appartenait donc à une époque où les tribuns luttaient encore pour obtenir le droit d'accusation '. Ils n'eurent pas non plus de compétence dans les procès criminels. Malgré cela, le droit de coercition donna aux tribuns une telle foixe que leur autorité put prendre souvent les apparences d'une major potestas * par rapport à celle des magistrats patriciens qui ne pouvaient exercer contre eux leur imperivm. Ce sont ces apparences qui ont trompé Mommsen, et l'ont amené à défendre cette théorie fausse du tribunal, qui est contraire aux principes les mieux établis de la constitution républicaine.
Nous arrivons au jus ciim plèbe agendi ; les tribuns surent lui donner im tel développement qu'il devint, en fait, l'équivalent du jus cum populo agendi. Sans doute, ils n'eurent pas ce dernier droit au sens strict du mot ^ ; sans imperium^ les tribuns ne pouvaient pas convoquer les centuries ; magistrats de la plèbe, ils ne pouvaient pas non plus réunir les curies patriciennes'". Leur pouvoir se bornait à convoquer les assemblées de la plèbe ; mais plus ces dernières devinrent importantes, plus aussi fut considérable le rôle qu'elles jouèrent dans la législation et dans l'administration.
Eu vertu du jus cum plèbe agendi les tribuns réunissaient les assemblées de la plèbe depuis la loi Publilia de 471 pour faire nommer
*) Voir tome 1, pages 147. 165. 17.'i.
-) Voir tome II, page 28.
') Oa ne peut pas invoquer pour soutenir une tlièse contraire les citations suivantes : Dion., 10, 31. Dio C, 53, 17. Zon., 7, 13.
*) Tome I, page 149.
A Liv., 43, IB. Cic, de Dom., 47, 123 et seq. Plin., /(. h., 1, 41, 114. Dio C, ■'18. 30.
") Dion., 10, 42.
') Lange, de Consect-atione capitis et honoriun. Giessen, 1867, pages 16 et seq. 26.
") Liv., 3, 30, 3. vincebaturrjue conmlare imperium tribunicio auxilio.
«) Cic, de Leg., 3, 4. ,
"•) (îell., 15, 27, 4.
LE TRIBUISAÏ 703
leurs successeurs et les édiles plébéiens ; ils conservèrent ce droit jusqu'à la fin de la république. On a prétendu que ces comices électoraux de la plèbe furent une fois présidés par un préteur % ce n'est pas prouvé, il y a eu malentendu *. Au début, les comices tribunitiens se réunissaient immédiatement avant l'entrée en fonction des nouveaux titulaires, plus tard, ils se tenaient en été et même avant les comices consulaires K Le sort désignât celui des dix tribuns qui devait présider *. Plus tard, dans les derniers temps de la république, les tribuns présidèrent aussi des élections de magistrats extraordinaires. Ils réunissaient encore les comices de la plèbe pour indiquer les noms des personnages que l'on désirait voir pourvus de commandements extraordinaires {imper mm extra ordinem)^ et nous avons vu qu'ils indiquaient également le personnage qu'ils voulaient voir nommer dictateui'.
En second lieu les tribuns faisaient voter des lois parles assemblées de la plèbe. Au début, leur action législative ne pouvait sortir du cercle de la plèbe ; la loi Valeria Horatia de -4-49 étendit leur compétence à toutes les questions qui n'étaient pas spécialement réservées aux centuries, ils purent faire des lois sur la condition de la plèbe, sur le droit privé \ Les lois Publilia de ;)39 ^ et Hortensia de 287 ' les autorisèrent à s'occuper du gouvernement en général et de l'imperium. A partir de la loi Hortensia il n'y eut plus de différence entre le plébiscite et la loi [lex) ; les plébiscites furent dès lors désignés sous le titre de lois tribunitiennes [lex tribunicia). Les tribuns eurent dès lors le droit de proposer des cbangements dans la législation publique et privée, et d'intervenir dans l'administration. Ils furent toujours tenus cependant à prendre l'avis du sénat : un sénatus-consulte était indispensable pour les autoriser à porter leurs propositions devant la plèbe ; mais il leur était beaucoup plus facile qu'aux consuls de passer outre ou de forcer le sénat à leur aixorder l'autorisation nécessaire. On a prétendu que les tribuns ne pouvaient présenter leuis rogations devant la plèbe qu'après avoir été autorisés par un sénatus-consulte proposé par les consuls ; en échange, les tribuns auraient obtenu le droit d'user de leur intercession pour empêcher le vote du sénatus-consulte, vers l'époque de la loi Valéria Horatia. Une pareille théorie ne peut être soutenue, Sylla le })remier imposa cette obligation aux tribuns.
En troisième lieu, les tribuns s'étaient attribué dès l'origine le droit d'accusation devant les assemblées de la plèbe ; la loi Aternia Tarpeia, nous l'avons dit, leur reconnut ce droit, à la condition qu'ils se contenteraient de proposer des amendes. L'expression qui traduit exactement leurs droits à ce sujetest l'expression mM/^a?/i irrogare^-.
') App., b. c, 1, :>8.
') Cf. App., 6. c, 3, 31. Suet., Cœs., 16.
') App., b. c, 1, 14. Cic, ad Att., 1, 1. in Verr. act., 1, 10.
*) Liv., 3, 64. App., h. c, 1, 14.
■■*) Voir tome I, page 186.
") Voir tome 1, page 286.
') Voir tome I, pages 349 et seq.
') Cic, pro Rabperd., 3. d" doin., -11. pro Mil , 14. Gel..,i3 7), 19, .y.
mais peu à peu les tribuns ne se contentèrent plus de demander une condamnation pécuniaire, ils la prononcèrent eux-mêmes, de là, les expressions multnm dicere ' , judicare '. Les tribuns usèrent surtout de ce droit dans les procès politiques. Disons enfin que ce fut en vertu du droit d'accusation que les tribuns purent olDienir le droit de convoquer dans certains cas les comices centuriates : ils purent le faire, quand ils voulurent accuser un citoyen du crime capital de trahison [perduellio). Ajoutons, entre parenthèses, qu'ils avaient déjà usurpé ce droit, et maintes fois, malgré la loi Valéria de provocatione, l'avaient exercé dans les assemblées de la plèbe. Quant au droit de convoquer les comices, ils l'exercèrent avec l'autorisation des consuls qui pouvaient déléguer le soin de porter des accusations criminelles à des duoviri perduellionis ; mais ils étaient tenus à demander l'autorisation de poursuivre pour perduellio soit au consul soit au préteur arbain ' : ce dernier indiquait le jour et prenait les auspices ^ Les tribuns usèrent surtout de ce droit dans les procès politiques dirigés contre des magistrats sortis de charge ; la potestas tribunicia grandit encore et ce fut surtout par l'exercice de ce droit qu'elle put se donner les apparences d'une major potestas. Considérant d'une part la situation des consuls responsables, de l'autre la puissance des tribuns qui pouvaient les poursuivre, les rhéteurs pouvaient dire : consuli velut apparitori tribunicia omnia ad nutum imper lumque tribuni agenda esse '. Ce sont là des paroles exagérées, on ne peut nullement en conclure que les consuls ^ devaient obéir aux tribuns, ni que les tribuns possédaient Vimperium.
Les tribuns avaient encore le jus ciim patribus agendi ', c'est-àdire le jus senatum consulendi. A l'origine, les tribuns n'avaient aucun rapport avec le sénat ; mais de bonne heure ils apportèrent leur subsellium à la porte de la curie, et restèrent là pendant les séances pour prendre connaissance des délibérations ^. Personne ne pouvait les en empêcher, puisqu'ils étaient inviolables. Difïérentes raisons décidèrent les sénateurs à les admettre aux sénuces : d'abord en qualité de magistrats plébéiens les tribuns étaient des intermédiaires naturels entre la plèbe et les patriciens, le sénat par conséquent ; leurs avis pouvaient être très utiles pour la marche d'une discussion enfin le sénat pouvait espérer qu'en les autorisant à délibérer avec' lui , il calmerait leur besoin d'opposition. Les tribuns entrèrent donc au sénat; ce ne fut pas en vertu d'une loi, mais avec l'autorisation du magistrat patricien qui présidait l'assemblée ^. Pendant quelque temps, le droit d'assister aux séances, de prendre la parole au sénat, fut un droit précaire, révocable, dépen-
') Liv., 25, 3. Cf. 2, 32.
') Liv., 26, 3. 43, 16. Gell., 6 ["ÏJ, «, 9. Cf. Scliol. Bob., p. 337 Or.
*)Cf. Varr., /. /., 6, 91.
«) Liv., 2, 54, 5.
") Cic, de Leg., 3, 3, 8 nemini parenlu.
') Cic, de Leg., 3,4, 10.
*) Val. Max., 2, 2, 7. Zon., 7, 13.
■"] Diou., 7, 25. 39. 9, 49.
LK TRIBUISAT 705
dant du président ; les tribuns paraissent en avoir usé avant la loi Yaléria Horatia de 449; le développement qu'avait pris l'institution du triLunat nous permet de le supposer, mieux encore que le témoignage peu net de Denys '. Puis ce droit, consacré par l'usage, s'imposa ; après la loi Valéria Horatia il ne fut plus contesté '. De ce droit découla celui de convoquer le sénat, et de faire des propositions {referre), c'est-à-dire le droit d'initiative pour la présentation d'un sénatus-consulte ; les tribuns en arrivèrent là vers l'époque des lois liciniennes '\ Une loi formelle dut leur accorder ces nouveaux pouvoirs qui ne furent jamais contestés à partir dune certaine époque ^ Rappelons que la loi Valéria Horatia avait donné une grande extension à l'initiative législative des tribuns ; considérons qu'en matière législative, le sénat possédait en fait le droit reconnu par l'usage d'examiner le premier les pi'opositions, et qu'il tenait beaucoup à faire maintenir ce droit ; or, quand la guerre entre les deux ordres fut terminée, le sénat dut s'empresser d'autoriser les tribuns à convoquer l'assemblée et à lui présenter leurs propositions: c'était en outre un excellent moyen pour rendre les consuls plus dociles. Il est dès lors probable que ces deux droits furent accordés aux tribuns par la loi Publilia Philonis de 339 ; à la même époque, ils durent aussi être mis en possession des auspices usités pour les convocations du sénat ; mais on ne peut pas affirmer qu'ils aient été à la même époque soumis à l'obligation de se faire autoriser par un sénatus-consulte à porter leurs rogations devant le peuple. Les tribuns surent s'assurer tout de suite un privilège sur les auti^es magistrats: quand il y avait à Rome plusieurs magistrats en droit de convoquer le sénat, la priorité dépendait du grade ; les tribuns eux, pouvaient exercer leur droit de convocation sans être soumis à cette gêne du rang =. Cependant, les tribuns n'étaient pas sénateurs, excepté ceux qui faisaient partie de l'assemblée avant leur élection au tribunat " ; les tribuns ne furent sénateurs de droit, en vertu de leurs fonctions, qu'après le Plebiscilum Atinium, dont nous ne connaissons ni le contenu ni la date '. Il est probable que ce plébiscite fut un complément de la loi Ovinia, votée peu de temps après les lois liciniennes, plutôt que de la loi Villia Annalis de beaucoup postérieure. Le plébiscite Atinium parait avoir été mis en vigueur à l'époque de la seconde guerre punique, vers 214 ®,
Passons aux pouvoirs prohibitifs de la potestas tribunicia ; ils découlent tous âwjus iniercedendi et se résument dansV intercessio tribunicia. On distingue deux sortes d'intercessions: l'intercession
0 Dion., -, 25. 39. 49. 9, 49. 10, 2. 9. 13. 3U. 31. 32. 34. Ct. Plut., Cor., 17. Liv.. 3, 9.
'-) Liv., 4, 1. 36. 44. Dion., 11, 56. Val. Max,, 2, 2, 7.
») Cf. Dion., 10, 31. Liv., 4, 12. 55.
*) GelL, 14, 7. 8. Liv., 22, 61. 27, 5. 42, 21. Cic, de Or., 3, 1. ad Fam., 10, 16. pro Sest., 32.
^) Malaré le témoignage de Gell., 14, 7. CL Cic, de Or., 3, 1. l<am., \, 2, 2. 1, 1, 3. Plut., C. Gr., 6.
^) Zon.,7. l.j.
') Gell., 14, S. Cf. Zon.,7, 15.
*) Cf. Liv., 23, 2.1.
706 APPENDict:
sur appel, l'ialercessioii spontanée. L'intercession était l'àme de la puissance tribunitienne K Les tribuns pouvaient la formuler au moyen du mot Veto; nous avons dit (tome I, page 139) qu'il ne faut pas considérer le veto comme un droit absolu d'arrêter l'action des magistrats ', le veto était simplement un3 formule d'intercession'. On peut avec assez de raison comparer l'intervention des tribuns à l'opposition que faisait un magistrat aux mesures prises par son collègue ; considéré au point de vue de l'intercession, le tribunat possédait une puissance presque égale, quasi par jjotestas, à celle des autres magistrats : il faut excepter pourtant le dictateur * et les censeurs, quand ces derniers se renfermaient dans l'exercice des fonctions spéciales de la potestas censoria. Nous ne pouvons pas faire cependant l'assimilation complète : ce n'était pas une jjar potestas, puisque les autres magistrats ne pouvaient pas en faire usage à l'égard des tribuns. On ne peut pas conclure non plus de ce dernier fait que c'était une major potestas. Pareille à l'intercession qu'exerçait un consul à l'égard de son collègue, l'intervention dans l'origine avait été accordée aux tribuns pour leur permettre de défendre un plébéien contre Vimperium des autres magistrats. Plus tard, les tribuns purent prendre sous leur protection, non- seulement des plébéiens, mais aussi des patriciens % et même des magistrats revêtus de l'imperium ^ ; plus tard encore, d'eux-mêmes, sans y être invités, ils purent se réclamer de ce droit pour défendre l'État contre les magistrats. Les tribuns pouvaient intervenir à la fois contre Vimperium et contre la potestas des magistrats ; les tribuns, dans ce dernier cas, pouvaient arrêter l'action de leurs collègues, l'intercession était alors une intercessio paris potestatis ; on sait que les patriciens s'en servirent la première fois pour écarter des propositions de lois agraires, et furent très reconnaissants envers Appius Glaudius d'avoir trouvé ce moyen commode d'opposition '. Cette opposition, en effet, était définitive, aucun autre magistrat ne pouvant intervenir auprès des tribuns opposants en vertu de pouvoirs égaux ou supérieurs (par ou major potestas). En tbéorie, pourtant, ce mode d'opposition tribunitienne ne s'explique pas ; cela ne pouvait pas se produire sans porter atteinte à la sacrosaiicta potestas ® ; voilà pourquoi sans doute il était admis que les tribuns ne pouvaient accomplir certains actes contre lesquels s'était produite une
*) Liv., 5, 29.
*) Les tribuns ue jjoiivaieiit pas empêcher les luagistrats d'ufiir selon leur volonté, ils pouvaient seulement les menacer de la coercition, s'ils ne tenaient pas compte de l'intercession tribunitienne ; les textes suivants sont formels : Liv, 9, 34. Plut., qu. Rom., SO. Ti. Gr., 10. La théorie de Lange sur l'intercession est donc complètement opposée à celle de Mommsen [N. D. T.].
') Liv., 6, 35, 9. Cf. 3, 13, 6. Cic, Corn. f,:. 1, 13 (Ascon, page 70). Gell., 13, 12,9. SueL, Tib., 2. Tac, An>i.,:i, 70. L'usage du mot veto était facultatif : Cf. Cic, Cluent., 43, 122. On ne peut certainement pas voir là un droit de veto absolu.
*) Znn., 7, 13. Liv., 8, 35.
A Liv.. 3, 13. 56. 8, 33. 9, 26, 16. 33, 42. 38, 52.
«) Liv., 2, 43. 44. 10, 37.
') Dion., 9, 1. 10, 30. Liv., 2, 44. 4, 48. S, 2.
^J Ascon, p. 38. Front., p. 83 Naber.
LE TRinUNAï 707
intercession. L'intercession en principe pouvait s'attaquer à tous les actes des magistrats, mais la loi et la coutume avaient créé quelques exceptions. Serrons de près les termes : l'intercession suppose une action ou du moins un commencement d'action (agere) : actio et intercessio, actor et intercessor sont corrélatifs '. Par conséquent, l'intercession du tribunat ne devait pas se produire contre l'intercession elle-même ; ce ne fut que peu à peu qu'elle obtint ce dernier degré d'extension ; il nous est impossible de suivre d'après les sources ses progrès sur chaque point particulier. Nous pouvons cependant aftirmer qu'ils furent assez rapides ; l'intercession était en possession de la plupart de ses privilèges vers l'époque des lois Valeriaî Horatiœ. Il est même probable que les conditions particulières dans lesquelles pouvait s'exercer Tintercession furent déterminées par la loi Valeria Horatia qui garantit à nouveau l'inviolabilité tribunitienne ; d'ailleurs, nous n'avons pas besoin de cette hypothèse, les faits suffisent; à partir des lois Valerise Horatiœ les droits de la plèbe et surtout de la potestas iribunicia reçurent une extension considérable, l'intercession s'exerça dès lors sans conteste dans toute sa plénitude. .
Dans l'étude des faits , nous disOnguons l'intercession qui se produisit en faveur des individus, et celle qui se produisit en faveur de la plèbe tout entière et de l'État; la première fut la plus ancienne, elle s'attaqua à la coercition et aux décrets des magistrats ; la seconde plus récente intervint contre le sénatus- consulte et les propositions de lois {rogationes). La plus ancienne eut lieu sur Fappel des individus, la seconde fut spontanée.
Dans le premier cas, les tribuns intervenaient pour protéger un citoyen décrété d'arrestation par le consul, par exemple pour refus du service militaire % ou condamné au criminel par un magistrat; dans cette dernière circonstance, ils garantirent pour tous le droit d'appel au peuple, jus provocationis ad populum. Ils intervinrent aussi dans les procès civils, mais seulement sur l'invitation des parties, contre les actes juridiques (lege agere) des consuls, plus tard du préteur; ils pouvaient attaquer les instructions (6?ecreto) rédigées d'avance pour régler la marche du procès et l'exécution du jugement ; plus tard, quand l'appel fut admis, ils attaquèrent les actes d'accusation devant le peuple formulés par des magistrats % et même les accusations présentées par d'autres tribuns * ; plus tard encore ils usèrent de leurs droits, dans des limites soigneusenient déterminées, à l'égard des décréta des préteurs chargés de présider les tribunaux criminels^ (quœstiones perpétua') pour des raisons de droit; enfin ils protégèrent les citoyens contre la coercitio, en particulier à l'égard des magistrats, des censeurs surtout % et même
') Cic, de Leg., 3, 4, 11 ast quid turbassitur in arjendo, fraus ac^om, esto: ntercessor rei malœ salutaris civis esto. -) Dion., 8. 81. 10, 43. H, .^4. Cf. 9, 39. Liv.. 3, 11. 4, 53. 42, 32. ') Liv., 3, 24. 29. Gell., 4, 14. Val. Max., 6, 1, 1. iQ-
*) Liv.. 3, .59. 24, 43. 23, 3. 26, 3. 38, 52. Gell., 7, 19. Val. Max., 4, 1, 8. => Cic, Vat., 14. Schol. Bob., p. 310 Or. Cf. LexAcil. rep., cap. 10. I. L. A. p. 62.
") Liv., 43, 16.
des tribuns ' qui avaient le jus mullic dictionis elh Jus prensionis. On cite un exemple curieux d'intercession contre la coercitio : un jour, les tribuns prirent sous leur protection un sénateur, menacé parce qu'il n'avait pas voulu émettre son avis dans l'assemblée ^ Nous l'avons déjà dit, le tribun ne pouvait exercer ces diirérents droits que quand on s'adressait à lui (appeUare) ; sinon son intervention ne pouvait se produire ■' ; enfin, quand il accordait sa protection, il ne pouvait pas annuler ce qui avait été fait avant son intervention, il ne pouvait qu'en empêcher les conséquences.
L'intercession en faveur de la plèbe ou de l'État constituait une opposition aux mesures administratives et législatives des magistrats qui av lient un caractère général. Elle se produisit pour la première fois au sujet des levées de soldats : sans y être invités, les tribuns prirent sous leur protection en masse tous les citoyens que les consuls avaient invités à s'enrôler *. Les tribuns commirent alors ime nouvelle usurpation de pouvoir, en s'attribuant le droit d'empêcher les levées de soldats, denuntiare se dUectum impedituros ^ ; ou bien ils publièrent un édit par lequel ils promirent leur appui à tous ceux qui refuseraient l'em-ôlement ou le paiement du tribut \ Il y avait là un appel à la dés(tbéissance, il faut reconnaître aussi que les tribuns en agissant ainsi, empêchaient les consuls d'accomplir les fonctions de leur charge ; pour aller plus vite, les tribuns produisirent leur intercession au moment où les consuls présentèrent au sénat le sénatus consulte concernant la levée et le tribut ; ce fut encore une nouvelle usurpation dirigée non contre Yimperium, mais contre la poteslas des consuls Les consuls, pour faire cesser l'opposition tribunitienne à la levée et au tribut, se virent obligés de reconnaître les droits de ces derniers à attaquer tous leurs actes administratifs ; voilà comment les tribuns ajoutèrent aux droits qu'ils possédaient déjà celui d'opposer leur intercession à tous les sénatusconsultes ; ce droit, ils l'avaient déjà vers l'époque qui suivit immédiatement la loi Valéria Horatia, par conséquent avant celui qui les autorisa à convoquer le sénat et à y faire des propositions '.
Or le sénat devint, dans la suite, l'àme de l'administration, et en taisant opposition au sénat, les tribuns intervinrent sans cesse pour empêcher des actes d'administration ; quand ils se présentaient pour défendre au magistrat président de consulter le sénat, consulere senatiim, ils le mettaient dans l'impossibilité de formuler l'avis de la majorité sous la forme d'un sénatus-consulte ; par conséquent, il ne pourrait pas se servir du vote pour diriger son administration. Le droit des tribuns était illimité; pour l'annuler, il fallait une loi volée d'avance ; la loi Sempronia, par exemple, défendit aux tribuns d'user de leurs pouvoirs quand on ferait la répartition des provinces
*) Cf. Liv., 3. m.
-) Liv., 28, 45.
') Liv., 3, 26. 4. ;i3. Cf. Ctes., b. c, 3, 20. Lex Salp., cap. 21.
*} Li7., 3, 11. Dion., 8, 81, 10,43.
") Liv., 4, 1. 12. 30.
') Liv., 4, 6. 43. oO; Dion., 11,54.
consulaires. Au début, on admettait qu'un sénatus-consulte était valable ' quand les tribuns n'avaient pas présenté leur intercession au cours de la discussion - jusqu'au moment où l'on avait procédé au vote ^ ; plus tard, on exigea l'approbation formelle des tribuns présents ; ces derniers inscrivaient en tôle de la résolution du sénat la lettre C (^= censuere) *. Si un seul tribun opposait son intercession, on ne pouvait inscrire la lettre G; le président ne devait pas ratifier la résolution sous forme de sénatus-consulte {per/icere, ■/.upcuv), elle n'avait d'autre valeur que celle d'exprimer la volonté du sénat, senatus auctoritas^ ; mais on y attacba toujours une certaine valeur morale que l'on ne pouvait refuser au jugement et au talent des bommes avisés dont elle émanait *■'. Remarquons qu'une résolution semblable désignée par la formule senatus auctoritas n'a rien de commun avec la P«/?'îym auctoritas, c'est-à-dire V auctoritas des patres familias gentium patriciarum : la première ne faisait pas loi pour les magistrats, la seconde au contraire avîit, au degré le plus élevé le caractère d'une obligation légale ; pour certains actes, elle était absolument indispensable ; accomplis sans elle, ces actes étaient frappés de nullité.
L'inteicession fut aussi employée contre les propositions que les magistrats soumettaient aux assemblées du peuple. Dans ce cas, l'intercession était aussi dirigée contre la potestas des magistrats qui s'adressaient au peuple (agere cum populo, cum plèbe) ; dans les comices centuriates elle atteignait Viihperivm. Comme devant le sénat, l'intercession devait se produire au moment où l'action était réellement engagée devant le peuple ; avant, le tribun ne pouvait que menacer de son opposition, il ne pouvait pas agir; après, quand la renuntiatio avait été proclamée, il était désarmé et ne pouvait plus faire usage de son droit. On cite un exemple de ce genre d'intercession à la date de 482 " ; mais elle ne fut admise en droit qu'après les lois Valeria:> Horatice non seulement pour les propositions législatives, mais encore pour les élections et les jugements dans les comices curiates ^, centuriates '^, tributes et dans les assemblées de la plèbe [concilia plebis)^^. Il y avait cependant quelques exceptions déterminées par des lois; par exemple, les tribuns ne pouvaient inteivenir dans les élections des tribuns de la plèbe, et, après les lois /Eliaî et Fufia:', dans toutes les élections en général. Ils ne pouvaient non plus intervenir dans les opérations qui accompagnaient la nomination d'un interroi pour la raison qu'il n'y avait à ce moment
*) Liv., 4, 3G.
=J Polvb., 6, 16. Tac, Ann., 1, 13. Ascon., p. 32. Liv., 33, 22. 38, 42, 8. Cic. Se.s<, 31,-68. 34, 74. Fam., 10, 12, 3.
') Tac, Ann.. 14. 49. Liv., 28, 45, 5. Cte?., h. c, 1, 1.
^) Val. Max., 2, 2, 7.
=) Liv., 4, 37. Ci<: , Fain.. 1, 2. 4. 1,7. 4. 8, 8. pro Mil., 6, 14. Dio C, 5;J, 3.
«) Cic, de Dom., 19, oO. Cœs., t,. c, \, 11.
') Dion., 8, 90.
») Cic, de Leg. agrar., 2. 12. Dio C, 39, 19. 45, 5.
") Dion., 8, 90. Liv., 3, 24. 23. 4, 23. 30. o, 17. 6. 35 etc.
'») Liv., 2, 56. 4, 48. 3, 25. 6, 35. 38. 10, 9. Exemple d'intervention dans l'élection des édiles: Liv., 25, 2.
aucun magistrat en exercice '. On eut aussi l'idée de soustraire la loi curiate, devenue une simple formalité, à l'action des tribuns ^ Généralement, les tribuns honnêtes n'intervinrent pas dans la contio ' qui précédait le vote dans les comices centuriates et tributes, et dans les concilia plebis. Dans ces dernières assemblées (celles de la plèbe) on pouvait, du reste, contester l'efficacité de l'intercession au nom de la loi Icilia. Les tribuns pouvaient user de leurs droits pendant toute la durée des comices, mais ils choisissaient généralement pour intervenir le moment où le magistrat annonçait qu'on allait passer au vote : l'intercession se produisait donc immédiatement avant le vote % elle pouvait aussi intervenir au cours du vote '\ Mais quand la proposition avait été votée, que le magistrat avait fait le compte des suftVages et l'avait fait connaître à l'assemblée {renunliatio), les tribuns ne pouvaient plus intervenir : comme tous les autres citoyens, ils étaient obligés d'obéir aux lois (legibus tenehantur).
L'intercession avait pour effet de suspendre l'exécution d'un acte commencé par un magistrat, mesure de coercition, jugement, poursuite judiciaire, rédaction de sénatus-consulte, proposition législative ou autre ". Si le tribun revenait sur son intercession {remittere intercessionem), lacté commencé continuait '. Mais un tribun pouvait encore intervenir, et l'intercession renouvelée de la sorte avait bien l'eflet d'un veto absolu ^. Mais jamais cependant l'intercession n'eut pour résultat de casser un acte accompli par un magistrat, elle n'eut jamais d'autre conséquence que d'enlever au magistrat les moyens d'action qui devaient lui permettre de mener à bien une œuvre commencée. Aussi, les expressions employées pour marquer les eflets de l'intercession sont les suivantes : inipedire, prohibere, mormn facere, morari, interpellare, non pati, et autres semblables.
En dehors des catégories d'intercession que nous venons d'établir, on ne peut citer comme exception que quelques exemples d'intercessions spéciales qui se sont produites sur d'autres objets ; les auteurs mentionnent l'opposition faite au triomphe d'un général^; dans certaines circonstances, les tribuns auraient empêché un magistrat de parler au peuple dans la contio *".
A propos de la manière dont devait être présentée l'intercession, remarquons encore qu'il fallait l'intervention personnelle du tribun ; nous avons déjà dit qu'elle devait se produire au moment où l'acte du magistrat était engagé ; il arrivait souvent que l'intercession était
) Quand Tite-Live dit .- 4, 43, 7 nai^i coire patridos tribiini prohibebant. il veut parler de violence et non d'intercession, ou il se trompe. -) Cic, de Leq. anr., 2, 12.
') Liv., 43, 21.
*) Ascon., p. 58. "0. Liv., 23, 3.
'•) Liv., 1, n. 27, 6 Dio G., 36, 30.
°) Cf. p. ex. Liv., 7, 17, 13. 10, 9. App., A. c. 1. 11 . 12. Cic. Aff., 4, 16, 6. ') Ascoji., p. 71. Liv., 38, 34. Dio C, 36, 30. Cl'. Oie , Alt., 4 2 4 ") Liv., 6, 35. ^ ) ' •
") Liv., 10, 37, 12. Val. Max., 5, 4, 6. Suet , Tib., 2. ">) Cic, Fflw., g, 2, 7. Pis., 3, 6. Dio C. 38, 12.
LE TRTBUNAT 711
annoncée, connue d'avance ; alors au moment où le magistrat était sur le point de faire voter, ou de faire procéder aux dernières formalités de Taction engagée, on accordait aux tribuns un court délai pour leur permettre de se concerter, et de décider en définilive s'ils feraient intercession ou non *.
Il ne faut pas confondre avec l'intercession V obnuntiaf.io (se de cœlo servasse) dont pouvaient faire usage les tribuns depuis qu'ils avaient le droit de consulter les auspices, jus auspiciortim. Les deux moyens d'opposition avaient d'ailleurs le même effet sur les assemblées du peuple, et les tribuns les employèx^ent tous deux; robnuntiation offrait surtout l'avantage de déguiser sous des apparences religieuses une opposition souvent arbitraire On cite comme exem.ple d'obnunliation la dirarum ohnuntiatio dont fit usage le tribun C. Ateius Capito pour empêcher M. Licinius Crassus de se rendre dans sa province en 55 - ; Crassus n'en tint aucun compte et ne se laissa pas arrêter par le tribun qui voulait le jeter on prison; alors le tribun lança contre Crassus une malédiction solennelle, execraiio^ .
Les tribuns possédaient c\\diC\\w\di potestas (ribiinicia tout enUbre, ils n'avaient pas de domaines d'action déterminés (jorovinciœ), mais formaient un collège *. L'expression de collegium est très souvent employée pour désigner les tribuns, beaucoup plus souvent que pour les autres catégories de magistrats. Le collège n'avait pas de président ofticiel, mais dans les grandes discussions politiques, les tribuns reconnaissaient l'un d'entre eux, le plus en vue, le plus influent, pour leur chef ^ Il ne pouvait pas intervc/iiir en tant que collège pour exercer la potestas tribunicia, un seul tribun pouvait agir contrairement à l'avis des neuf autres ; la majorité du collège n'avait donc le droit de rien faire, elle n'avait pas de droits réels, et si ses décisions étaient parfois exécutées, c'est que la minorité avait bien voulu ne pas intervenir ^ On parle souvent d'intercession décidée par la majorité des -tribuns '; dans ce cas, l'intercession était certainement valable, mais elle ne tenait pas ce caractère du fait qu'elle avait été décidée par la majorité ; l'intercession présentée par un seul membre du collège était tout aussi valable, et cela dès l'origine de l'institution, et non pas seulement dès le milieu du quatrième siècle de Rome, comme on l'a préfendu*. Un jour, quatre tribuns, qui auraient pu taire usage de l'intercession, se contentèrent de supplier ^ ; il ne faut pas voir là un argument contre la thèse que nous soutenons : sans doute, la minorité n'avait aucun moyen de
*) Le triduum dont parle la Lex Salp., cap, 27 ne se rapporte pas à l'intercession de la période républicaine.
-) Dio C, 39, 39. Cic, de Div., 1, 16, 29.
^) Dio C, 39, 39. Plut, Crass., 16. App., b. c, 2, 18.
■•) Cf. p. ex. Liv., 4, 26. Cic, in Verr. accus., 2, 41.
=>) Dion., 7, 14. 10, 31.
6) Liv., 2, 44. '66. Dio C, fr., 17, 13 B. Zon., 7, 15. IMut., Ti. Gr., 7. Cat. min., 20. App., b. c, 1, 12. 23. 3, 50. 11 y a erreur apud Dion., 9. 41 ; le même Dion, a raison 10, 31.
') Liv., 4, 48. 49. 6, 35. 36.
»)Cf. Liv., 3, 59. Dion., 10. 31.
«) Liv., 4, 42.
742 APPENDTCE
forcer la majorité à abandonner la résolution prise de faire opposition; mais la majorité à son tour était impuissante pour empêcher l'opposition de la minorité, et même d'un seul tribun ' .
Un tribun pouvait annuler l'effet de l'intercession présentée par un ou plusieurs de ses collègues ; pour cela, il intervenait personnellement , protégé par sa sacrosancta potestas , pour arrêter ses collègues au moment où ils employaient les moyens de coercition pour rendre efficace leur opposition. Ainsi firent les tribuns dont les consuls avaient obtenu la protection pour procéder aux levées de troupes et d'ai^gent ' ; et ceux sous la protection desquels L. Postumius Megellus célébra son triomphe '"'. G. Cornélius empêcha lui aussi l'intercession en lisant lui-même une proposition de loi au peuple * ; mais on lui reprocha d'avoir porté atteinte aux privilèges des autres tribuns, et il fut poursuivi pour crime de majesté.
Quand l'intercession avait lieu sur appel, voici comment on procédait. Comme l'intercession n'avait qu'un effet suspensif, on examinait d'abord s'il y aurait lieu de la renouveler pour lui donner une sanction efficace. Lorsque le cas était difficile et ne pouvait pas être renvoyé pour ce motif à l'examen des judices decemviri, ou bien lorsqu'un seul tribun avait fait intercession, les tribuns se réunissaient en conseil qui délibérait en public ^ ; on avait imaginé ce procédé de discussion pour maintenir le prestige de la jwtestas tribunicia , et empêcher les exagérations de pouvoir abusives auxquelles pouvaient se laisser entraîner les tribuns. On faisait une enquête (cognitio) afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause ; le collège des tribuns devenait alors en quelque sorte un tribunal ". La conclusion que votait l'assemblée prenait le nom de deçretum ; le vote isolé de chaque tribun portait le même nom". Quandil y avait eu unanimité, le décret était rendu pi^o collegio, ou ex collegii sentenlia, de collegii sententia ^ , son exécution ne présentait pas de difficulté, soit qu'il approuvât, modifiât ^ ou supprimât'" l'intercession qui avait été faite antérieurement sur le même sujet. Dans le dernier cas, le décret portait à la fois non intercedere et moram non facere. S'il n'y avait pas unanimité, le décret de la majorité avait toujours une grande influence morale ; la minorité, ou le tribun qui avait seul fait opposition, pouvait se laisser décider par ses collègues à changer d'avis; mais ajoutons tout de suite qu'on ne pouvaitpas l'y obliger". Ces formalités étaient d'ailleurs excellentes pour empêcher les conflits entre tribuns, et leur permettre de vivre toujours en bonne harmonie '-.
') Liv., S, 23. 29. 6, S8. 9, 34. Cic, de Leg., 3, 10. '-] Liv., 2, 43. 44. 4, :j3.
') Liv., 10, 37, 12.
*) Ascon., p. '68. Cf. Front., p. 83 Naber. ») Liv., 42, 32. 33. 38. 00. 4, 26.
«) Liv., ep., 53. 42, 32. Gell., 4, 14. 6 [7J, 19. 13, 12. Cic, pro Quint., 7. in Verr. accus., 2, 41. Val. Max , 6, 1, 7. 10. Ascon., p. 47. ') Gell., 4, 14. 6 [7], 19. Val. Max., 6, 5, 4. Liv., 3, 13. 4, 33. 38, 52. «) Liv., 4,33. L L. A., p. 171.
") Liv., 3, 13.
'") Val. Max., G, 1, 7.
") Liv., 38, 52. C.O. Gell., 0 [7], 19. Val. .Max., 4, 1, 8. ") Dion., 10, 31.
LE TRTBUNAT 713
Le tribunat de la plèbe avait été établi à cause de la division qui régnait entre les deux ordres et de la défiance qu'éprouvait la plèbe pour les jugements rendus parles magistrats patriciens ; au moment du décemvirat, si l'entente avait réellement existé entre les deux ordres, il aurait dû être non pas suspendu, mais définitivement supprimé. Mais les décemvirs firent renaître la défiance par leur tentative de fonder un gouvernement oligarchique ; ils refusèrent le conubium, et sanctionnèrent les vieilles dispositions pénales de la législation sur les dettes ; ils creusèrent ainsi davantage le fossé qui séparait les deux ordres ; ce fut un grand malheur pour le développement de la constitution romaine. Au moment de la chute du décemvirat, on aurait dû assurer franchement l'union des ordres, et faire disparaître ainsi les raisons qui avaient rendu le tribunat nécessaire ; au lieu d'agir ainsi, on rétal)lit d'abord le tribunat, puis on lui donna de nouveaux droits qui n'avaient pas encore été reconnus; on étendit ses pouvoirs de coercition, de juridiction criminelle, on lui reconnut le droit de proposer des lois, on donna plus d'extension à l'intercession, de sorte que les tribuns, sans devenir les égaux des magistrats supérieurs, se rapprochèrent d'eux. On commit donc une grande faute, dont il faut faire retomber la responsabilité à la fois sur les patriciens qui ne savaient jamais se résigner à faire des concessions devenues nécessaires, et sur les plébéiens dépourvus d'expérience politique. Sous le régime du tribunat consulaire, les tribuns de la plèbe agrandirent rapidement leur influence, grâce à l'incapacité et à la faiblesse d'un pouvoir exécutif dirigé par un trop grand nombre de magistrats. Peu à peu, on vit les tribuns hésiter sur la direction qu'ils devaient donner à cette influence : devaient-ils défendre les intérêts des riches plébéiens ou ceux des pauvres? Tantôt ils se plurent à humilier, sur la demande de l'aristocratie patricienne, les détenteurs temporaires de l'imperium * ; tantôt, et plus souvent, quand les intérêts des riches plébéiens s'accordèrent avec ceux de l'aristocratie, ils firent échouer les propositions faites en faveur des pauvres de la plèbe ". On avait découvert le moyen d'aflaiblir le tribunat, en autorisant l'intercession contre la potestas tribunicia elle-même. Le tribunat arriva à son maximum de puissance avec G. Licinius Stolo et L. SextiusLateranus; à cette époque, les intérêts des riches et des pauvres plébéiens furent sans doute communs ; si l'on en croit la tradition, les deux tribuns exercèrent leurs pouvoirs pendant dix années consécutives, et firent si bien que pendant plusieurs années, il n'y eut plus de magistrats patriciens {solitudo magistratuum) . Mais après les lois liciniennes, quand il n'y eut plus de différence légale entre la plèbe et le patriciat, le tribunat ne put plus se maintenir dans le cercle de ses attributions primitives, qui étaient de défendre la plèbe; il dut se modifier et chercher un autre objectif : il joua dès lors le rôle de dissolvant à l'égard des magistratures ordinaires ; il les affaiblit, les paralysa tantôt au profit de la noblesse oligarchique, tantôt au profit de l'ochlocratie.
M Liv„ 4, 26. .^6. 58. 5, 9.
'-) Liv.. 4, 53. 5, 29.
Le tribimat fut d'abord l'organe de la partie plébéienne de la noblesse ' ; tant que la noblesse montra de la réserve, et que l'on ne mit pas à découvert les vices intimes de la constitution, tout alla bien. Les tribuns furent les défenseurs naturels du peuple à l'égard du gouvernement - ; leur action, loin detre nuisible, fut au contraire bienfaisante : les tribuns furent les organes légaux de l'opposition ; grâce à eux, on évita pendant longtemps de recourir à l'émeute violente. Nous comprenons dès lors pourquoi en 342, ou peu de temps après, quand on prit à l'égard de la noblesse la fameuse mesure en vertu de laquelle on ne devait pas être réélu à une magistrature avant dix ans, le tribunat fut assimilé aux autres magistratures sous ce rapport : voilà pourquoi aussi les tribuns furent mis en possession, vers 339, de la Spectio et du droit de convoquer le sénat, et, en 287, on leur accorda les mêmes privilèges qu'aux consuls pour la proposition des mesures législatives. Toutes ces mesures furent une conséquence de l'accord de la noblesse et du tribunat. On explique au contraire la mesure suivante par les efforts que fit la démocratie pour séparer le tribunat de la noblesse : aucun citoyen ne pouvait être élu tribun, si son père avait rempli ime cbarge curule et était encore en vie". La loi qui établit cette défense dut être provoquée par l'opposition injuste que fit le sénat * au tribun C. Flaminius quelque temps avant la seconde guerre punique. Mais les tendances qui avaient pour but de faire marclier d'accord noblesse et tribunat reprirent bientôt le dessus : nous en trouvons la preuve dans \eplebiscitum Atinium voté probablement au cours de la seconde guerre punique : en vertu de ce plébiscite, les tribuns entrèrent de droit au sénat comme les magistrats cui'ules.
Cependant il y eut des exceptions pendant la période du gouvernement de la noblesse ; des tribuns, comme C. Flaminius que nous vouons de nommer, prirent la défense du peuple contre la noblesse. Pendant quelque temps, les tribuns n'eurent pas d'autre programme : ce fut à l'époque où commença la dissolution de la république, dont Ti. Sempronius Gracclius donna le signal en 133 par ses attacjues violentes contre les intérêts des noljles. Ti. ne défendit pas la basse plèbe, mais tous les citoyens ruinés, et demanda qu'on leur fournît au détriment de la noblesse les moyens d'assurer leur existence. Mais les tribuns, malgré leur puissance apparente, ne purent pas arrêter le cours des événements. Les Gracques ne réussirent qu'à ébranler la constitution, et peu à peu on vit les tribuns travailler avec la foule à préparer la tyrannie. Ti. Sempronius Gracchus avait donné le premier l'exemple de la violation de la loi, d'abord en déposant son collègue M. Octavius % puis en cherchant à se faire réélire ®. Ses successeurs imitèrent plutôt ces illégalités qu'ils ne cherchèrent à réaliser ses réformes généreuses. On comprit bientôt
') Cic. de Leg., 3, 10.
'-) Polyb., 6. 16.
=) Liv.,27, 21. 30,19.
*) Cic, de hiv., 2, 1". Val. Max., o. 4, 3.
») Plut., Ti. Gr., 12. Cic, de Leg.. 3, 10. Dio C, 46, 49.
«^ App., b. c, 1. 14. Cic. Cat, 4, 2.
LE TRIBUN AT ' 7 1 î)
que la durée des fonctions de tribun n'était pas suffisante, voilà pourquoi C. Papirius Garbo proposa en 131 de permettre la réélection sans limite : ut eundem tribunum plebi quoties vellet creare liceret *. On repoussa la proposition, mais elle fut ])ientôt repriss et votée avec de légers changements '. Les tribunats de G. Sempronius Gracchus en 123 et 122, de L. Appuleius Saturninus, en 100, de M. Livius Drusus en 91, de P. Sulpicius P>.ufus en 88 montrèrent comment le tribunat pouvait devenir une arme terrible entre les mains des démagogues pour frapper la noblesse,
Sylla porta au tribunat un coup sensible, afin d'assurer le gouvernement oligarchique de la noblesse. Sa loi dictatoriale de 82 ', qui fut une reproduction de sa loi consulaire de 88 de tribunicia potestate annula presque l'autorité du tribunat * qui ne fut plus que Pombre de l'ancien [imago sine re)'\ Les tribuns conservèrent leur inviolabilité et leurs attributions essentielles de magistrat, c'est-à-dire le jus edicendi ^ \ejus contionem habendi ', le jus spectio7iîs ou auspiciorinn avec Vobnuntiatio ^. Mais il annula presque le jus contionis par les entraves nombreuses au moyen desquelles il leur ôta l'idée de convoquer des assemblées ^. Il dut leur laisser l'ancien jus auxiliiy mais en même temps en soumettre l'exercice à des règles nouvelles. Il dut aussi leur laisser le droit de consulter le sénat jus senalum consulendi, puisqu'ils furent obligés de prendre son avis avant de s'adresser au peuple {de senatus sententia). Il limita le jus ctim plèbe agendi : il leur laissa le droit de faire procéder aux élections des tribuns et des édiles plébéiens ; mais il leur défendit de porter devant la plèbe (concilia p/ebis) des propositions de lois '° ou des accusations '' sans l'autorisation du sénat [senatus consultum). 'i:ious en avons pour preuves le plébiscite c?e Thermensibus de 71 qui fut proposé de senatus sententia ^ et aussi les faits qui se produisirent au moment où l'ancien tribunat fut rétabli. Enfin Sylla diminua le droit d'intercession, principe de la puissance tribunitienne ; il le réduisit à ce qu'il était dans l'origine, un droit qui permettait aux tribuns de venir en aide aux citoyens en particulier, auxilii latio adversus impeinum ^' ; il leur enleva donc le droit de faire opposition aux sénatus-consultes et aux rogations, mais on ne peut pas dire qu'il supprima complètement le droit d'intercession '^ En dernier lieu, il enleva au tribunat tout le pres-
') Liv., ep., 59. Cic, LxL, 2o.
°-) App., b.c., 1, 21.
') Cf. Gell., 10, 20.
') App., b. c, 1, 100. Cf. 1, 59. Dion., Ji, 77. Aur. vict., Vir. ill., 75.
=) Vell., 2, 30.
«) Cic, in Verr. accus , 2, 41.
') Cic, Cluent., 40. Cf. Brut , 60, 217. 62, 223.
8} C'est peut-être à cette disposition que se rapporte le passage suivant de Gell. ; 10, 20, 10.
») Sali., Hist. fr., 1, 41, 11 D. cf. Tac,^nn., 3, 27. Cic, Cluent., 40, 110.
") Liv., ep. 89. Cf. App., b. c, 1, 59.
*•) Cic, in Verr, ucl., 1, 13, 38. Cf. de leg., 3, 9, 22. On a dit aussi qu'il leur enleva complètement le droit d'accusation.
'^) Cic , de Leg., 3, 9, 22. in Verr. accus., 1, 60, 155. pro Tull., 38.
"] Cic, Phil. 2, 22. Cœs., b. c. 1. 5. 7.
tige qu'il avait pour les démagogues ambitieux: il interdit à tout ancien tril)un de briguer les charges curules * ; cette dernière mesure, dictée par les sentiments aristocratiques que faisait triompher Sylla, fut la réponse à la disposition démocratique dont nous avons parlé plus haut, en vertu de laquelle quiconque avait des attaches avec la noblesse curule ne pouvait aspirer au tribunat.
Après les efforts tentés par Sylla pour assurer le règne de l'oligarchie, la tyrannie devint de plus en plus nécessaire pour consolider l'édifice social qui tombait en ruine ; alors on songea tout de suite à rétablir l'ancien tribunat, soi-disant dans l'intérêt du peuple, en réalité pour servir les projets de la tyrannie qui devait trouver en lui son plus puissant levier. Dès 78, les tribuns firent une proposition dans ce sens ' ; puis L. ou Cn. Sicinius en 76 ^ Q. Opimius en 75 % L. Quinctius en 74 % C. Licinius Macer en 73 ", M. LoUius Palicanus en 71 ■ ; ils ne réussirent pas, bien qu'ils fussent soutenus par le peuple *. Cependant en 75, la loi Aurélia du consul C. Aurélius Cotta rendit aux tribuns le droit de se faire élire aux magistratures curules'. Cinq ans plus tard, en 70, les consuls Cn. Pompée et M. Licinius Cras.sus, qui avaient besoin du tribunat pour réaliser leurs projets, lui rendirent tous les privilèges que Sylla lui avait enlevés *^ Alors, les tribuns reprirent la lutte au point où Sylla les avait arrêtés, et allèrent beaucoup plus loin qu'auparavant ; il suffit de citer les noms de A. Gabinius (67), P. Vatinius (59), de P. Clodius Pulcher (58) pour se rappeler les désordres, les agitations dans lesquelles ils précipitèrent l'État, poussés par leurs instincts démagogiques.
Ce ne fut pas seulement par l'anarchie dans laquelle il plongea l'État, mais surtout par sa force propre qu'il aida César, puis Auguste à fonder la monarchie. Devenu maître de la république. César, pour consolider son pouvoir, s'appuya surtout sur la Potestas tribunicia qu'il se fit donner en 48 sans condition de temps ni de limite ''. Auguste imita son exemple en prenant, dès 36, les pouvoirs tribunitiens"' dans les mêmes conditions que César ; en 30 et en 23 il se les fit confirmer, en leur attribuant plus d'extension '*. Jl considéra la puissance tribunitienne de 23 comme la clef de voûte de son pouvoir monarchique'*, et il compta les années de son gouvernement à partir
M App.. b. c, 1. ino. Ascon., p. "8. Ps. Ascon., p. 200 Or.
-) Gran. Liciii , p. 43 Boun.
') Cic, Brut., 60, 216. Ps. Ascon.. p. 103 Or. Sai)., Iiisf. frngvi., 3, Cl, 8 D.
*) Cic, in Verr. accus., l, 69.
») Cic, Cluent., 28. 40. Plut., Luc, 5.
") Sali.. Hist. frogm., 3, 61 D. Suet., Cœs., 5.
") Cic, in Verr. accus., 2, 41.
») Cic, div. in CseciL. 3, 8. in Verr. act., \. I"!.
«) Ascon., p. 78. 66. Cic, Corn, fr., i, 27.
") Liv., ep., 97. Sali., Cat., 38. Vell. 2, 30. Cic, de Leg„ 3, 9. 10. H. in Verr. act., 1, 13. Ascon., p. "3. Ps. Ascon., p. 103. 147 Or. Plut., Pomp., 22. App.. h. c. 2, 29. Tac, Aiin , 3, 27. Cœs., b. c, 1, 7.
") Dio C, 42, 20. 44, 5.
*') Dio C, 49, IS. App., b. c, ri, 132.
") DioC, .^1, 19. 33, 32.
'*)Tac., Ann., 3. 56.
de cette époque; la polestas tribunicia lui avait été accordée pour toute la vie, mais il parait qu'il la fit renouveler tous les ans. Les empereurs firent comme lui ; ils eurent toujours soin de prendre officiellement la tribunicia potestas ^
Les empereurs possédèrent donc tous les attributs du tribunat, cependant on continua à élire des tribuns ; on dut en nommer dix, puisque les empereurs en qualité de patriciens étaient censés ne pouvoir en remplir les fonctions ; ils ne pouvaient donc prendre place dans le coUegium. Elus par le sénat et choisis parmi les sénateurs % les tribuns de la plèbe sous l'empire ne pouvaient faire usage de leurs pouvoirs contre l'empereur, qui avait comme eux la tribunicia potestas. Comme tous les autres magistrats de l'ancienne république, ils dépendaient entièrement de l'empereur qui possédait sur eux une major polestas (qui était la tribunicia potestas). César, imitant l'exemple donné par Ti. Sempronius Gracchus, déposa un jour deux tribuns ' ; dans la suite, les autres tribuns profitèrent de la leçon : ils savaient que l'empereur avait le droit d'annuler tous leurs actes en vertu de sa puissance tribunitienne et de les punir *. Il ne fut plus question d'assemblées du peuple ni de contiones réunies sous la présidence des tribuns " ; on diminua leur jus mullx dictionis : pendant les quatre mois qui suivaient le prononcé du jugement, les condamnés pouvaient faire appel aux consuls ". Leurs rapports avec le sénat furent les mêmes qu'autrefois en théorie, mais non en fait. Ils purent présenter des propositions % convoquer l'assemblée % et souvent même ils firent usage de leur intercession ". Ils ne purent faire usage qu'avec beaucoup de réserve de l'intercession auxilii ferendi causa, et encore elle leur fut souvent contestée '". Nous avons parlé plus haut du droit que s'était attribué le collège des tribuns de diriger des enquêtes judiciaires {cognitiones); il semble que sous l'empire, le collège dont la compétence fut déterminée avec soin " devint un tribunal véritable '' ; mais sa juridiction ne pu s'exercer en dehors de Rome, au delà de la distance d'un mille Aussi les tribuns n'exercèrent pas seulement leur vieux droit de prensio, ils eurent aussi le droit de citation, vocatio '^ On a prétendu qu'ils furent chargés sous l'empire de diriger les cérémonies de la fête des Augustalia ; ils ne s'en occupèrent que pendant quelque temps '*. Enfin quand Auguste les invita à exercer une
') Dio C, 53, 17.
-) Dio G , 54, 26. Saet., Aug., 10. 40. App., b. c, 1, 100.
^) Suet., C«5 , 79. Voyez tome II, p. 538.
*) Tac, Ann., 6, 47. 16, 26. Dio C, 60, 28.
'•^) Cf. cependant Lanipr., Sev. Alex., 23.
0) Tac, Afin., 13, 28.
') Tac, Ann., 6, 2. Dio C, 55 3.
«) Tac , Ann., 1, 77. 6, 47. 16, 26. Hist., 4, 9. Dio C, 57, 15.
">) Tac. Ann., 13, 28. HisL, 2, 91. Dio C, 60, 28. Plia., ep., 1, 23. 9, 13, 19.
") Tac, Ann , 13, 28.
'') Diq., 1, 2, 2, 34. Ps. Ascon., p. 118 Or. Juv., 7, 228.
") Gell., 13, 12. Tac, An?i., 13 28.
") Dio C, 56, 40. 47. Tac, Ann., 1, 15.
718 APPE^D1CE
certaine surveillance sur les quatorze régions de l'Italie ' . il leur donna, comme aux édiles, des fonctions administratives.
Les fonctions de tribun de la plèbe furent nécessairement peu recherchées " ; on nomma des chevaliers, même des fils d'affranchis ; une seule condition était exigée, le cens sénatorial ^ Auguste avait pourtant décidé que, pour arriver à la préture, il fallait avoir passé par le tribunal ou par l'édilité * ; mais les patriciens furent exceptés, puisque la loi leur interdisait les fonctions de tribun et d'édile de la plèbe. Les anciens tribuns par Vadleclio inter tribunicios ^ avaient le droit d'occuper un certain rang au sénat et d'aiTiver à d'autres fonctions ; mais ils n'eurent jamais d'ornamenta tribunicia. Le tribunal avait-il la grande importance que semble lui attribuer Pline le Jeune? ^ Non, puisque leur inviolabilité n'était plus même respectée ; Pline le Jemie s'est laissé entraîner par ses souvenirs à tracer le portrait idéal de l'ancien tribunal ; quant à celui de son temps , il n'était réellement que inanis umbra et sine honore nomen. Constantin le conserva encore dans sa constitution ; il y eut des tribuns à Rome et à Constantinople '.
•) Dio C, .DO, 8. Suet., Auq., 30.
-) Dio C, 54, 26.30. 56, 27. 60, 11.
*) Dio C, 53, 27.
*) Dio C, 52, 20.
') Capit. Marc. Aur., 10.
^) Plia., ep., 1, 23.
■) Cod. Theod., 12, 1, 7i, 3.