‹ Histoire littéraire du Maine. Tome deuxièmeChapitre 48 sur 62 · DAGUES (PIERRE · texte numérisé non relu

DAGUES (PIERRE

Je lis dans la Croix du Maine : « Pierre Dagues, sieur de la Bionnière, advocat au Parlement de Paris, issu de l’ancienne famille des Dagues, au Maine. Il a escrit plusieurs poëmes francois, desquels il y en a quelques uns imprimez, les autres ne le sont pas encores, et ne sçay s’il les mettra en lumière, d'autant qu'il s’addonne maintenant à une estude plus sérieuse, qui est la jurisprudence; et ce qu'il a composé en vers, dès ses plus jeunes ans, peult-estre ne prendra-il la peine de le faire imprimer, mais bien ce qu'il observe de beau et de singulier en sa profession du droict, qu'il exerce au Parlementde Paris, en laquelle ville il florist cette année 1584. » Ce Pierre Dagues est porté au tableau des avocats au Parlement de Paris, de l’année 1599, publié par Loisel, sous le nom de Pierre Dagnés (1) : nous ne connaissons aucun de ses poèmes, ni ceux que La Croix du Maine dit avoir été imprimés, ni les autres. On trouve quelques renseignements sur sa famille dans la seconde partie de l'Histoire de Sablé et dans l’Armorial de M. Cauvin.

BOTTU (Louis).

LOUIS BOTTU, avocat à Lassay, se fit connaître au rédacteur du Journal historique de Verdun par uno

(1) Dialogue des Avocats.

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lettre qui contenait des observations critiques sur l’écrit anonyme du P. Bouseant, intitulé : Amusement philosophique sur le langage des bestes: Paris, 1739, in-12. Le P. Bougeant ayant désavoué son ouvrage, les observations de L. Bottu ne furent pas publices.

Dans le numéro du Journal de Verdun du mois d’avril 1745, nous lisons une autre lettre adressée par l'avocat de Lassay au rédacteur de ce journal : cellecia pour objet une dissertation de Gilbert sur l'étymologie du nom des Français et sur l'origine des Germains.

Dix ans après, au moins de décembre 1755, L.

Bottu fit une autre communication au Journal de Verdun. Un rédacteur de ce journal avait disserté, dans Je numéro de juillet, sur une thèse curieuse, posée, mais non résolue , par Boucher d'Arsis, dans ses Réèyles pour former un avocat. Cette thèse est celle-ci : une femme peut-elle exercer la profession d'avocat? L'auteur de l’article de juillet avait prétendu démontrer qu'avant la promulgation du code Théodosien, les femmes étaient admises à plaider pour elles-mêmes et pour autrui, et que, jusqu'au dixième siècle, cet usage s'était maintenu. Ï citait à l'appui de son opinion diverses preuves, entre autres celle-ci. Bartu'e suppose, dans un de ses petits traités, que la vierge Marie ct Satan sont assignés devant le tribunal de Jésus-Christ. Satan comparait, tant en son nom personne! que comme fondé de pouvoirs de ses colleyues infernaux, suivant acte passé devant notaire royal, l'an 1554, indict. 5, en présence de Raphin, de Mahomet et de Cerbère, témoins à ce dûment appelés. Le fond de la cause est une demande en réintégrande

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contre le genre humain. Marie va parier, quand Satan se lève, salue la cour, prend des conclusions tendant à ce que ladite Marie ne soit pas admise à défendre sa cause; et, dans le développement de ces conclusions, il argumente sur le code Théodosien. A cela Marie répond doctement, en citant une foule de textes non moins décisifs et péremptoires, suivant lesquels une femme peut être entendue dans les causes où elle est partie. Les débats clos, Jésus-Christ se prononce et déclare Marie recevable en ses prètentions. Et Bartole approuve cette mémorable sentence.

Louis Bottu examina de nouveau la question, sur laquelle l’auteur de l’article de juillet ne lui semblait pas s'être exprimé en des termes satisfaisants. Jamais, suivant Bottu, les femmes n’ont été légalement admises à remplir la fonction d'avocat. Mais il est vrai que, par exception à la règle commune, certaines femmes ont été vues plaidant diverses causes. Le code Théodosien réprima cet abus. S'il reparut au moyen-âge, c'est qu'alors la possession d'un fief, d'une terre de main morte, suflisant pour conférer le droit de haute ou de moyenne justice, les femmes exerçaient ce droit sur les terres de lcur dépendance, siégeaient en cour, prononçaient des arrêts, et, à plus forte raison, défendaient leurs propres causes, lorsqu'elles étaient assignées pour quelque contention féodale devant un tribunal supérieur. Mais cet usage ayant été aboli par un Concile assemblé dans la ville de Nantes au dixième siècle, on ne voit pas que, depuis cette époque, quelle que soit l'opinion de Bartole, les fonctions d'avocat aient été exercées par des femmes.

Dans le numéro du Journal de Verdun de décembre

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