‹ Histoire monétaire de Genève de 1792 à 1848Chapitre 51 sur 116 · }» 10 » | en argent · texte numérisé non relu

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Ces prix représentent ce que la fabrication coûte de plus ici qu'en France.

Art. 7. Le Département des Finances et du Commerce est chargé de tout ce qui concerne la surveillance de la frappe et la vérification des monnaies ; à cet effet, il nommera un commissaire qui assistera à toutes les opérations de la fabrication, sera dépositaire des

coins et recevra les espèces frappées.

Il parait que l'obligation pour les particuliers d'apporter les matières d'or et d’argent à un certain titre fut un obstacle pour plusieurs d'entre eux, car le

26 avril 1848", le Conseil d'État modifia son arrêté de la façon suivante :

Le Conseil d’État :

Dans le but d'offrir de nouvelles facilités aux personnes qui désirent faire frapper des

monnaies Arrête :

Les matières d’or et d'argent destinées à être converties seront admises, dés ce Jour, à tous les titres, elles devront ètre remises au Commissaire du Département des Finances, qui les recevra chaque jour non férié, de huit à dix heures du matin, chez M. Louis Bovy, entrepreneur de la fabrication, rue Rousseau, n° 51.

Les matières d’or devront être présentées en lingots, accompagnées d'un bulletin d'essai, indiquant le titre de ces lingots.

Les matières d'argent pourront être présentées en nature ou converties en lingots essayés.

Les essais seront faits gratuitement par le bureau de garantie.

La valeur des matières remises sera réglée en espèces, aux particuliers, d’après le tarif

suivant :

4. L'or fin au prix de francs 3,434,44 le kilogr. B. L'argent fin » » 218,85 »

1 R. D. L. 1848,1 XXXIV, pag. 499.

RESTAURATION DE LA RÉPUBLIQUE ET DERNIERS TEMPS DE L'ATELIER 1813-1848. 81

Il sera retenu sur le réglement de compte :

francs 13.95 par kil. d’or fin sur les pièces de francs 20 | —— 1 OT.

» 20.88 » » » » 10 » 4.45 » d'argent fin » »

s en argent.

Ces retenues représentent ce que la fabrication des monnaies coûte de plus à Genéôve qu'en France, et elles correspondent au tarif par pièce porté à Particle 5 de la loi du 11 courant.

Ce tarif a été modifié comme suit :

Les frais de fonte et de frappe sont réduits à

6 centimes par pièce de 10 francs

en or.

en argent.

Malgré cette nouvelle facilité accordée aux particuliers, il ne paraît pas que les

matières d’or et d'argent apportées par eux fussent bien considérables, car le 7 juin 1848", le Conseil d’État prenait l'arrêté suivant :

Le Conseil d’État ,

Considérant que, vu le peu de matiéres qui sont présentées maintenant à la frappe des monnaies, elle peut être considérée comme inutile;

Vu la réapparition sur notre place d’une quantité suffisante de numéraire ;

Vu les frais qu’entraine le maintien des balanciers et du personnel ;

Vu la proposition du Département des Finances et du Commerce ;

Arrête :

Article premier. L'atelier monétaire ouvert temporairement par la loi du 26 avril 1848 sera fermé le jeudi 8 courant.

Art 2. Le Département des Finances est chargé du rêslement et de la clôture des comptes qui se rattachent aux opérations du dit atelier pour la frappe des monnaies.

L'émission de 1848 comprit 3421 pièces de vingt-francs et 336 pièces de dix-francs, en or; 1176 pièces de cinq-francs et 385 pièces de dix-francs en

argent’. Ces monnaies sont aujourd’hui fort rares.

2 R. C. 4848, t. IL, p. 47.

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