‹ Histoire municipale de Vendome avant 1789Chapitre 14 sur 80 · MURAILLES DE · texte numérisé non relu

MURAILLES DE

LA VILLE

La vigilance peut-être un peu jalouse avec laquelle ils défendaient leurs prérogatives, fut la cause de difficultés qui s'élevèrent entre eux et les religieux de la Trinité, au sujet des murailles de la ville (i).

Les officiers du duc prétendaient que le droit de garde et de surveillance de la totalité de l'enceinte appartenait aux habitants, et que les religieux étaient obligés de contribuer aux frais des réparations. Ils avaient, en outre, fait fermer d'autorité une porte percée dans les murailles de l'abbaye, qui de tout temps restait ouverte.

Un procès s'était engagé à ce sujet devant le Parlement; il avait été terminé par un arrêt ordonnant la réouverture de la porte et autorisant les religieux à s'en servir à l'avenir comme ils l'avaient fait par le passé, reconnaissant, en outre, que le duc n'avait droit, ni de visiter leurs murailles, ni d'y placer le guet, ni de les contraindre à contribuer aux frais des réparations ; mais qu'au contraire, ils étaient maîtres de décider, dans la plénitude de leur libei^té, de tout ce qui concernait leurs murs ; enfin, qu'ils auraient la connaissance de toutes les causes civiles ou criminelles qui s'y rapporteraient. Ce dispositif de l'arrêt

dans le Vendomois au XVP siècle. Plusieurs de ses membres ont occupé des magistratures locales. L'un d'eux fut chevalier de Malte.

(1) La bibliothèque de Vendôme possède une grosse authentique de l'arrêt du Parlement de Paris du 4 mai io3i, qui termina ce procès.

reconnaissait ainsi les iiumunitcs que possédait le monastère. En effet, en sa qualité d'exempt, il n'était assujetti qu'à l'autorité du Saint-Sicg-c, et ne se trouvait subordonné à aucune autre, soit temporelle, soit ecclésiastique, pas même à celle de l'évèque de Chartres, dans le diocèse duquel il était situé.

Vers ce même temps, il fut réglé que, des quatre personnes chargées de toute ancienneté du gouvernement de la ville, trois seraient élues par les habitants, et que la quatrième serait un religieux désigné par l'abbé. Ce règlement de la composition de l'échevinage fut observé jusqu'en iSsg.

Au mois de janvier de cette année, les habitants se réunirent au nombre de plus de deux cents, en assemblée générale, pour choisir ceux qu'ils chargeaient de la siiperintendance des édifices, murailles et deniers communs de la cille.

Le gouverneur était présent. Le bailli commença de recueillir les suffrages, ainsi qu'il était d'usage. Douze personnes déjà avaient choisi un religieux pour quatrième échcvin, et quatre seulement n'avaient nommé que des laïques, quand, sans attendre qu'un plus grand nombre de suffrages fussent exprimés, le gouverneur proclama élus les quatre bourgeois désignés par ces derniers , privant ainsi les religieux du droit dont ils jouissaient antérieurement.

Blessés au vif de ce procédé, ceux-ci ne l'acceptèrent pas en silence. Ils déposèrent une plainte et appelèrent au Parlement des agissements du gouverneur et du bailli. Mais le duc prit alors en main la cause de ses officiers et des bourgeois, et se présenta pour la soutenir à leur place. Les religieux confièrent la leur à l'avocat Montholon ; il fît devant la Cour l'exposé des faits et l'historique sommaire de la construction des murailles de la ville. II y rappela d'abord que le monastère, fondé par un comte d'Anjou, seigneur du Yendomois, avec exemption totale de la juridiction des seigneurs du Yendomois, était toujours demeuré en dehors de la suprématie de ces derniers. D'ailleurs « cette fondation, dit-il, a été confirmée par « disposition et arrêt formel donné par le Roy Philippe de « Yalloys, avec le comté de Yendosmoys. Néantmoins les offi-

difficultes

au sujet de

l'Élection

d'un religieux

de la trinité

au nombre des échevins

« ciers dudit comté ont depuis aspiré et entrepris sur lesdits « appelants au contempt de ce que lesdits appelants ont « désadvoué estre de fondation du comte de Vcndosmoys('). »

Pour justifier la plainte des religieux, il explique que, « lors de la fondation du monastère, la ville de Vendosme « n'estoit fermée de murailles, et que voyants lesdits habitants « que ledit monastère, qui estoit près de la ville, estoit bien « fermé de murs, et qu'il pourrait faire partie de la clôture « d'icelle ville, se délibérèrent la clore, et conduisirent leurs « murailles à celle de ladite abbajc. » Il développe dans sa plaidoirie les griefs des religieux, critique la façon de procéder du gouverneur, conclut au bien fondé de l'appel et demanda enfin des dépens pour ses clients.

Brodeau, avocat du duc et des habitants, lui répondit. Il se plaignit à son tour d'empiétements de la part des religieux qui, notamment, avaient construil sur les murailles, au di'oit de leur monastère, « des chambres aisées et autres édifices, « pour, disaient-ils, prendre l'air et avoir la vue des prés », quoiqu'il ne fût permis à personne d'y rien construire sans la permission du prince. Ils avaient fait aussi dans les murs de la ville des ouvertures, d'où il résultait de graves inconvénients. En efl'et, des malfaiteurs en profitaient pour se réfugier dans l'abbaye et éviter la punition de leurs fautes ou de leurs crimes, tanqiiam ad azillnm et receptaculiim. Il reconnut bien cependant que dans l'assemblée générale tenue en vertu de l'ordonnance du gouverneur, dans l'église des Cordeliers, au mois de janvier 1629, pour nommer les personnes chargées de la superintendance des murailles, plusieurs des assistants avaient donné leurs suffrages à quatre habitants de la ville, et que quelques autres, à la vérité, avaient voulu élire un religieux ; mais il s'appuya sur ce qu'il leur avait été remontré que l'administration de la ville était séculière et ne s'accordait pas avec la profession de religieux, quœ discrepat a professione religiosariim.

Le procureur général prit la parole à son toiu\ Il conclut d'abord à l'indépendance de l'abbaye par rapport à la juridic-

(•) Dossier de la bibliothèque de Vendôme.

tion du duc, attendu qu'elle était de fondation royale ; puis à l'inhabileté des religieux à occuper un siège d'échevin. Enfin, le 4 "ifii i53i, la Cour rendit un arrêt conforme aux décisions du procureur général « faisant défense aux religieux « d'accepter aucunement l'état d'échevin, et aux habitants de « ladite ville d'élire aucun des religieux, sauf à l'abbé de pou- « voir envoyer un de ses officiers séculiers pour garder ses « droits dans le conseil de la ville ».

Cet arrêt, en donnant gain de cause aux habitants, fixa pour l'avenir la composition du corps de ville. Les quatre échevins qui le constituaient furent pris désormais tous les quatre parmi les bourgeois. Le manque, à peu près complet, de documents antérieurs à la seconde moitié du XA II" siècle, fait que l'on ne connaît pas les formes primitivement employées pour leur nomination. Si l'on en juge par ce qui se passa dans l'assemblée du 8 juin i5i5, elles n'étaient point encore arrêtées d'une manière précise, et restaient exposées au hasard des circonstances \et à l'action exercée par la présence de quelque personnage puissant. On ne sait pas davantage à quel moment elles furent définitivement arrêtées ; mais on voit, par ce qui reste des registres municipaux (i), qu'à partir du XYIP siècle il fut toupurs procédé d'une manière uniforme, que l'on regardait alors omme fort ancienne.

Le corps de ville était, à cette époque, composé de la façon sùvante, qui fut maintenue jusqu'à la Révolution. Il comprenit quatre échevins, un procureur syndic de la ville et conmmnaité des habitants (2), un receveur des deniers communs et parimoniaux, et un greffier qui tenait registre des délibérations de la comnmnauté. Il y avait aussi un huissier concierge de fhôtel de ville et maison commune, et un trompette.

I^jCS échevins étaient élus pour trois ans par les habitants, dans des assemblées générales qui se tenaient habituellement

0) fl. série de ces registres commence à l'année 1649. ("2) il XVIP siècle, il était en même temps procureur du roi au bailliage et proureur du duc.

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