ITS (2S MAUS 1791) ASSEMBLÉE NATIONALK
déjà suffisamment reconnu et contracté cette oblieation, puisqne le gouvernement, établi par la constitntion qu'il a acceptée, rend sa résidence plus que jamais nécessaire. L'obligation existant indubitablement, on ne peut pas aller jnsqu'à prétendre que la constitution n'a pas pu imposer ce devoir au roi. Si ce devoir n'était pas réduit en loi, il ne serait pas une obligation politique et légale, et les rois pourraient constitutionnellement transporter leur résidence hors du royaume ; car, suivant l'article V de la déclaration des droits, tout ce qui n'est pas détendu par ia loi ne peut pas être empêché.
On a fait une première objection, en disant q\ie l'obligation de résidence dans le royaume mettrait le l'oi dans l'impos-ibilité d'eu sortir jamais, soit pour des voyages, soit pour le commandement de l'armée. Je répoiuls que le projet de décret ne préjuge absolument rien sur cette question; mais nous proposons une chose qui nous paraît indubitable dans tous les cas, dans toutes les hypothèses, c'est que si le roi était sorti du royaume, soit que les motifs de sa sortie eussent été communiqués au corps législatif et concertés avec lui, soit qu'ils ne l'eussent pas été, si le corps législatif jugeait que sa résidence et sa présence dans le royaume importassent au salut public, il aurait le droit de l'inviter par une proclamation à rentrer en France.
On a prétendu que l'assemblée nationale n'avait pas le droit d'imposer au roi la charge nouvelle de la résidence, parce qu'il ne tient pas d'elle sa couronne, dont l'hérédité était préexistante. Si ce raisonnement était vrai, aucune nation ne pourrait rien modifier ni rectifier dans son gouverneiuent; car toute rouventiou nationale trouverait toujours des droits et des usages établis avant elle.
Le roi ne tient pas, sans doute, sa couronne de l'assemblée nationale actuelle; mais il la lient de la nation, que l'assemblée nationale représente éminemment. Le roi n'a jamais fait difficulté de reconnaître cette assemblée comme constituante; il a reconnu même qu'il tient sa couronne du peuple français, en acceptant le décret qui porte que tous les pouvoirs émanent de la nation et ne peuvent émaner que d'elle. Les choses sont donc dans les mêmes formes qu'au moment du premier pacte fait entre nos pères et le premier roi qu'ils élevèrent sur leurs boucliers. Si ce pacte avait été écrit, l'obligation de la résidence pour l'exercice des fonctions s'y trouverait; elle est tellement nécessaire et de raison éternelle, ((u'elle ne pourrait être omise sans être sous-entendue, et suppléahlc, dans tous les cas, parce que le droit du peuple an perfectionnement de l'ordre social, dont dépend son bonheur, fait partie de sa
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souveraineté iiiipresoiijjtible. Or, revuir et relaiio l:i tunslitutiuii, c'est renouveler et cuiilirmer ce qui est bon, expliquer et éclaircir ce qui pouvait être resté douteux, suppléer à ce qui était omis, modifier les anciennes bases pour les accommoder à tous les changements par lesquels le gouvernement est amélioré.
Il est donc démontré jusqu'ici, que l'assemblée nationale peut ot doit déclarer deux choses : la première, que le roi, comme premier fonctionnabe public, est obligé à résider dans le royaume; la seconde, que, s'il sortait du royaume, le corps législatif pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, Tinviter, par une proclamation, à rentrer en France. S'il n'y avait que ces deux dispositions dans le décret, il est évident qu'il aurait déjà obtenu l'assentiment unanime, car il n'aurait pas laissé un seul prétexte plausible à l'opposition.
La troisième disposition du décret est celle qui excite principalement cette résistance, plus bruyante que raisonnée. Elle porte, cette disposition, que si le roi, invité par la proclamation du corps législatif, refusait de renlrt^r en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté. Cet(<> disposition n'a rien qui blesse la justice; car si la résidence est un <levoir, l'obligation de remplir ses devoiis, qui sera contractée et jurée par le roi en recevant h couronne, sera une condition nécessaire, une condition conslitutioimelle enfin, sans laquelle la royauté ne serait pas déléguée. Il est dans les principes rigoureux de la plus immuable justice que l'inlention de se refuser à l'accomplissement de la condition, et le fait d'un refus obstiné, soient pris et traités comme l'intention d'abandonner la fonction même. Cela est parfaitement équitable à l'égard de l'individu roi, qui a été averti par la loi, et qui prononce ensuite sur lui-même par un acte libre de sa volonté. Cette disposition est encore juste dans ses [iiincipes législatifs, comme moyeu de donner un effet à la loi et d'(Miq)êcbcr qu'elle ne reste illusoire. Cette loi ne ]jeut être portée qu'afin que le roi soit tenu de l'exécuter.
Mais s'il n'y avait aucune punition dans le décret de la résidence, il serait imparfait, il ne serait pas un décret, il se réduirait aux simples termes d'un vœu ou d'un conseil impuissant. Ainsi le refrancbement des derniers mots du dé( ret vaudrait autant que la radiation du décret eiitiei' ou la question préalable ([ue vous auiiez admise sur la proposition.
Ici se découvrent les motifs secrets de cette opposition qui s'occupe beaucoup plus de ce quVlle ne dit pas, que de ce qu'elle exprime avec lant de chaleur. Vous ne doutez pas que sa graiule alTaire e.st le renversement de la constitution. 'La partie yauthe app'andif.^
480 (28 MARS 1791) assemblée nationale.
Cependant, à entendre nos adversaires, celte disposition renferme un tel excès de félonie, que c'est déjà un crime de haute trahison que de l'avoir présentée. Selon eux, elle viole l'hérédité du trône; ce n'est là qu'un sophisme. Qu'y a-t-il autre chose dans le principe de Thérédité, si ce n'est que la royauté n'est pas élective? Ainsi, pourvu qu'à la vacance du trône, on n'élise pas un roi, tant qu'il restera un rejeton mâle de la famille régnante, la loi de l'hérédité est remplie. Le principe n'a aucune autre application. C'est, disent encore nos adversaires, déclarer le roi punissahle et non inviolahle. Remarquons que le décret, ainsi qu'il est présenté, n'offre point cette idée ; l'article n'exprime que l'effet légal attaché à la volonté du roi : il s'était en§.agé à gouverner suivant la constitution ; il préfère la faculté d'aller séjourner hors du royaume, il le peut ; mais, comme la nation ne peut rester attachée au roi lorsqu'il s'en sépare, la succession au trône est ouverte. Ce n'est pas là l'effet d'une loi pénale, mais d'une loi civile, c'est-à-dire de la raison écrite sur la résiliation dgs engagements. Qu''y a-t-il d'irrespectueux à prétendre que les rois doivent tenir leurs engagements' Est-ce encore pour augmenter leur majesté qu'on veut leur donner le privilège de fausser leurs promesses? Pour conserver les rois, il faut qu'ils ne puissent pas être infidèles; ce n'est pas là l'audace de l'esprit de parti qui renverse, c'est le courage du zèle qui rectifie. (On applaudit.) On a dit encore que ce cas ne devait pas être prévu; que l'insurrection alors légitime n'avait pas besoin d'être autorisée par la loi. Mais pourquoi ne pas faire une loi sage qui prévienne ces insurrections? Entre ces deux partis, je crois que l'assemblée ne r<?stera pas incertaine. L'inviolabilité n'est accordée qu'à celui qui règne constitutionnellement; il serait trop inepte de dire qu''un roi pourrait tourner contre la nation une force armée sans perdre son caractère d'inviolabilité. C'est cependant là le Messie qu'attendent nos adversaires ; désabusons-les encore de leur chimère. On a dit enfin qu'il suffirait, après avoir intimidé le roi, do le faire sortir du royaume pour légitimer son détrônement. Je réponds par la distinction suivante : ou les factieux seront approuvés et soutenus par la force publique, ou lisseront désavoués par la nation. Au premier cas, le roi serait détrôné par la nation; au second, le roi rendra compte des motifs de sa fuite et ne serait pas dans le cas de l'abdication présumée.
M. Cazalès. Encore plus ennemi des déclamations que le préopinant, encore moins que lui désireux des applaudissements, j'éviterai toutes les personnalités ; je tâcherai de ne pas atténuer mon opinit)n en la souillant de l'esprit de parti ; je ne sonderai pas les