CHAPITRE XXIV
« Hoc discussion s'est engagée pour fournir les fonds nécessaires à la chose publique; elle a été approuvée.
» Une députation de Pierre-Scize a été introduite ; elle a demandé à être autorisée à remplacer le député qui a donné sa démission. — Ordre du jour.
» Les deux membres de l'assemblée envoyés au citoyen Morillon ont annoncé le regret de ce bon citoyen de ne pouvoir répondre à la confiance publique.
» L'assemblée arrête que son remplacement aura lieu de suite.
» L'assemblée, après avoir entendu la lecture d'un plan d'organisation de la force départementale et d'un comité militaire, concerté avec le général, en a unanimement approuvé toutes les dispositions; en conséquence arrête :
Organisation de la force armée du département de Rhône^t-Lotre.
» La commission de salut public de Rhône-et-Loire, par son arrêté du 5 juillet, ayant déterminé qu'il sera mis sur pied une force armée départementale, destinée au maintien des lois, à la sûreté des personnes et des propriétés, sur le rapport de son comité, chargé de se concerter avec le citoyen-général ;
» Considérant que le plus précieux droit de l'homme est de résister à l'oppression, que la force est une suite de l'union et de la concorde entre les citoyens qui ont le même intérêt ;
» Considérant qu'il est instant de former une masse de forces, qui, dirigée vers le même but, obtienne un résultat satisfaisant en écrasant l'anarchie, l'artitraire, le despotisme, enfln, sous lequel nous sommes près de retomber par les combinaisons perfides des agitateurs qui trompent, et se servent de la crédulité des citoyens pour les égarer et les soulever contre leurs frères ;
» Considérant qu'un peuple libre a le droit incontestable de réclamer l'intégralité et la liberté de sa représentation, que tout citoyen doit à sa patrie le tribut de ses forces, en reconnaissance de la protection qu'elle lui accorde ; que l'instant est venu où le peuple français du département de Rhône-et-Loire doit se mettre en état de résister à toute attaque intérieure et extérieure, arrête :
Art. 1«'.
» La garde nationale du département conservera son organisa-
tion actuelle , et sera à la disposition des corps constitués et du général, en réquisition permanente.
Art. II.
« Il sera levé une force départementale composée de neuf mille
six cents hommes, dont sept mille deux cents pris dans la force
armée de la ville de Lyon, et deux mille quatre cents dans celle des
districts.
Art. m.
» Les citoyens qui voudront concourir à la formation de cette armée, se feront inscrire dans leurs sections ou communes, et devront être agréés par elles, et âgés au moins de seize ans ; ils continueront de faire nombre dans la garde nationale.
Art. rv.
» Les places de chefs de brigade, aides de camp, adjudants généraux, leurs aides de camp, celles de colonels et adjudants-majors des régiments, et à la demande des sections de Lyon, les chefs de bataillons seront à la nomination des comités militaires et de salut public ; les sujets seront présentés par le général.
Art. V.
» Les grades de capitaine jusques et compris le caporal, resteront à la nomination des bataillons et compagnies conformément à la loi.
Art. Vï.
»> Il sera ouvert sur-le-champ un registre dans les sections et communes du département, dans lequel se feront inscrire ceux qui voudront faire partie de la force départementale.
Art. VII.
Uniforme. — L'uniforme actuel de la garde nationale sera conservé dans son entier, mais il ne sera pas exigé; chacun sera libre de s'habiller comme il le jugera convenable.
Art. VIIL On portera un bouton au chapeau qui indiquera le N» du régiment.
Art. IX.
» L'ctat-major portera l'habit bleu à revers, parements, collet et doublure bleus, avec une tresse or distinctive de quatre lignes de