Tablier, office notarial à la nomination du roi
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SS. Si, à ToocasioD de Fairest et r^ntion desdits deniers, quelqu'un desdits gouverneurs et capitaines, oommandans en chefs, estoyent recherchez, les églises desdites places et autres voisines se joindront auxdits gouverneurs et capitaines pour empescher qu'il ne leur en avienne aucun inconvénient.
23. Quant aux garnisons qui ont esté ostées et retranchées depuis la tresve, et qu'il y ait apparence de guerre, les babitans desdites villes et places donneront ordre, par l'avis du conseil de la province, à y mettre lesdites garnisons.
24. Pour faire fonds, afin de pourvoir aux plus urgentes nécessitez, les gouverneurs et capitaines, tenans des places pour la seureté des églises réformées, en attendant que Dieu ait donné d'autres moyens auxdites églises, seront exhortez et sommez de vouer à la (»use la dixiesme partie de l'entretenement qu'ils reçoivent de Sa Majesté, et les capitaines d'y appliquer de quinze payes de soldats une ; conmie aussi les gentilshommes et autres qui possèdent des bénéfices d'y employer le sixiesme ou septiesme denier desdits revenus des bénéfices ; et finalement que les plus aisez et plus zélez des particuliers soyent exhortez par les ministres et consistoires de s'eslargir à donner quelque notable somme ; de manière qu'on face un département pour esgaler, s'il est possible, sur toutes les églises jusques à la somme de quarante-cinq mille escus. L'esgaiement sera faict pour le présent, sans tirer à conséquence de la somme de cinq mille escus sur chacune desdites provinces, conmie elles sont spécifiées ci-dessus ; fors pour le regard des provinces de delà Loire,
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lesquelles ne oontribueront que chacune deux mille cinq cents escus.
S15. Que si les gouverneurs et capitaines, conunandans en chefs ou autres personnes, de leur propre mouvement, vouloyent avancer quelque notable somme, pour en faire fonds, elle sen mise en dépost, à profit de ceux qui l'auront avancée, jusques à ce qu'il convienne l'employer. Et, estant employée, sera remboursée des premiers et plus clairs deniers que pourront avoir lesdites églises réformées; mais ceux qui donneront libéralement et gratuitement ne devront en demander aucun remboursement.
S6. Quant à la distribution des finances, les conseils particuliers des provinces pourvoiront à ce qui concernera les deniers recueillis en leur province, et l'assemblée générale aura esgard surtout à ce qui aura esté dépensé par les provinces pour les affaires nécessaires d'îcelles; en fera rendre compte et disposera du fonds, qui en restera, au bien général des églises; sauf à suivre par après le règlement, qui pourra estre dressé si la nécessité le Requiert.
27. Pour entretenir les intelligences entre les églises réformées de ce royaume et faire courir les avertissemens, sera suivi l'ordre dressé à Mante; et, pour le mutuel secours qu'il faudra en une juste défense de province à province et de ville à ville, l'assemblée générale et les conseils particuliers des provinces y pourvoiront.
38. Et, d'autant que le principal moyen de conserver la pureté de la vraye religion despend de l'entretenement des pasteurs, collèges et escoliers, l'assemblée générale de Saumur pourvoira à ce qui est
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nécessaire pour ledit entretenement ; et sera Tavis de ladite assemblée effectué par les conseils particuliers des provinces, au cas que les députez, qui iront en cour, n'en rapportassent les permissions requises et duement expédiées.
Et, pour articles secrets, entr'eux résolurent ceux qui s'ensuivent.
1 • Sur ce qui a esté proposé si on doit récuser les cours de parlements de ce royaume, a esté avisé que requeste sera attachée au cayer des plaintes et doléances des églises, portant brefve déclaration des torts et griefs que font lesdits parlements à ceux de la religion, afin qu'il plaise à Sa Majesté octroyer ausdits de la religion des chambres mi-parties par tous les parlements, hormis celui de Dauphiné, avec interdiction de connoistre des causes des susdits de la religion, jusques à l'establissement desdites chambres ; et, au cas qu'on ne les puisse obtenir, seront proposées causes de récusations contre lesdits parlements et de mesmes contre les présidiaux et autres juges royaux. Pour ces causes, dont la connoissance leur est attribuée en dernier ressort par les ordonnances, tant es causes civiles que criminelles, les députez des provinces seront tenus de faire approuver et avouer lesdites élections, chascun pour son regard, et en tout ce que faire se pourra.
2. Attendu l'extrême affliction des églises réformées de ce royaume, a esté avisé qu'on suppliera, par devers la Majesté de la roine d'Angleterre et Messieurs des Estats du Pays-Bas, de vouloir favoriser, par leur intercession envers le roi, nostre Sire, les très humbles requestes et supplications que nous lui
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présentons, et seront nosdites lettres communiquées par les députez, qui iront en cour, à M. de. B.^ et à M. du Plessis.
3. Lettres seront escrites à tous les grands et notables de ce royaume, faisans profession de la religion, de la part de la compagnie, pour les confirmer en ce qui est de la vraye piété et les exhorter à Tobservation de Tunion des églises et à ce que la liberté de la pure religion soit conservée en France.
4. Yen la conséquence du rapport qui pourra estre fait par les députez qui vont en cour, a esté avisé que, par la première assemblée générale convoquée à Saumur, chascune province, suivant le département qui en a esté fait et dessus, envoyera, pour cette fois seulement, un autre député, outre celui qu'elle doit dioisir, pour se tenir d'ordinaire à ladite assemblée générale, en ayant esgard à la proportion des qualitez, portées par le susdit r^lement, afin que ladite assemblée générale ait plus d'authorité pour les matières qui y seront traitées. Et, au cas que tout le nombre des députez ne s'y pust trouver, ce néantmoins l'authorité demeurera à ceux qui se trouveront, pourveu qu'ils soyent plus de la moitié ; et le jour, pour entrer en conférence, est assigné au premier de décembre prochain.
5. Sur l'instance qu'on fait en plusieurs villes et places, tenues par ceux de la religion, à ce que la messe, qui en avoit esté bannie, y soit remise, a esté avisé que les gouverneurs et magistrats desdites villes et places remonstreront aux conunissaires, députez