‹ Histoiree générale du IVe siècle à nos joursChapitre 68 sur 180 · Piacitum · texte numérisé non relu

Piacitum

GOUVERNEMENT DE CHARLEMA6NE 33i

tain rôle. II semble bien que la présence y soit un service coiiir mandé, un devoir; il y a convocation, sans doute collective. Les hommes libres ont le droit d'y venir, donc le devoir : tout se passe comme dans la vieille Germanie. Mais le fond des choses a bien changé. Pour la délibération, les grands {procereSy $ei%atores regni) forment une commission à part, laïques et ecclésiastiques, tantôt séparés, tantôt réunis. Ils délibèrent plus ou moins longtemps. L'empereur répond, quelquefois en personne, aux questions qui lui sont adressées. Il est évident que ceux qui restaient dehors {extranei) n'avaient aux délibérations qu'une part très médiocre. La consultation de ces inférieurs [minores) n'est pas obligatoire. L'assemblée conseillait-elle ou décidait-elle? cela était à la volonté de l'empereur. En somme, M. Guizot a bien résumé les choses : « Ce n'est pas la nation franque qui vient, dans ces assemblées, surveiller et diriger son gouvernement; c'est Charlemagne qui rassemble autour de lui des individus pour surveiller et diriger la nation. » Il y a un peu d'exagération dans celte assertion ; les comtes sont les représentants de leur comté; les évèques de leur diocèse. Néanmoins la plus grande part appartient à l'empereur.

liégislation : la loi ou coutume, les capitulaires. — Ces assemblées représentent, dans une certaine mesure, le pouvoir législatif de l'époque carolingienne. On a l'habitude de désigner sous le nom de capitulaires les produits de celte législation. Comme les actes législatifs présentaient presque toujours une série de dispositions particulières, énumérées par chapitres, le mot capitulaire est devenu l'expression technique désignant les divers actes législatifs des rois. Il y a une diflërence entre le capitulaire et la loi. La loi, c'est la coutume, née des rapports des hommes entre eux, consacrée par l'usage, croissant librement, se maintenant par le consentement. Au jour où l'on sent le besoin de rédiger la coutume, paraissent les législateurs. Lorsqu'ils ont fait lelir travail de rédaction, le peuple l'approuve. La loi est donc la coutume, écrite après choix et délibération. Pour les cas non prévus dans la loi écrite, la coutume garde sa force et son autorité. La loi est personnelle, chaque peuple de l'empire carolingien ayant la sienne

332 L*EMPIRE DE GHARLEMAGNE

qui le régit, sans être territoriale^ puisqu'elle suit Tindividu partout où il va*. La loi est perpétuelle : elle se transforme selon les besoins; elle ne disparait pas. Le roi ne peut pas plus abroger la loi d'un peuple, qu'il ne peut supprimer sa langue. On procède par modifications successives, opérées avec l'assentiment populaire. Les loisy faites pour régler les rapports entre les membres libres du peuple, sont des recueils de procédures et de tarifs (Loi salique, par exemple). Le droit civil n'y est pas représenté par lui-même; il est seulement mêlé à la procédure. On n'en est point arrivé encore à l'abstraction qui permet de marquer les principales divisions du droit. La loi émane donc du peuple ; elle est rédigée par ses chefs, par le roi ou le duc, mais reste, dans sa formation et ses transformations, œuvre du peuple.

Un des premiers soins de Charlemagne a été de faire recueillir et rédiger la coutume de chacun de ses peuples, quand elle ne l'avait pas déjà été.

Sensiblement autre est le capitulaire. On vient de voir que la loi est pour chaque peuple ; mais chacun de ces peuples fait partie de l'Empire; pour l'Empire, il y a une vie politique, économique, ecclésiastique. L'Empire embrasse ces individualités isolées, qui d'ailleurs résistent et ne tarderont pas à se révolter. Les mesures générales appropriées au gouvernement et à l'administration de l'Empire sont des capitulaires. Les instructions données aux missi et aux agents de l'autorité royale portent le même titre. Tout cela c'est du droit public et administratif par rapport aux lois, qui sont le droit civil. Mais les lois ont été modifiées aussi sous les Carolingiens. Il ne se pouvait pas que la vie politique générale, la vie économique, surtout la vie religieuse, ne modifiassent pas la vie civile; d'où la nécessité de modifier les lois civiles générales, par correction ou addition ; ces actes sont encore des capitulaires. Il y a donc

\, Capitulaire de "68. Chacun est jugé suivant sa loi. De là même une grande confusion, comme celle qu'Agobard signale en Bourgogne. Ce n'est pas seulement dans une région, dans une cité, mais dans la même maison que • souvent il arrive que, de cinq personnes qui sont ensemble, aucune n'a une loi commune. •

GOUVERNEMENT DE GHÂRLEMAGNE 333

deux grandes divisions de capitulaires : capitularia per se scribenda; capitularia legibus addita.

Les capitularia per se scribenda sont la législation carolingienne proprement dite, ayant pour objet Tutilité publique ou royale; ici, nulle intervention de juges (judices) et de législateurs. Ils constituent le droit territorial; nulle distinction entre les populations, qui toutes doivent obéir; ils sont dictés d*en haut, un jour, après délibération, au lieu d'être formés par un travail séculaire. Ils n'ont point le caractère permanent de la loi. Nés de besoins généraux, ils disparaissent totalement quand la dislocation de l'Empire a fait cesser ces besoins généraux.

Au contraire, les capitula legibus addenda sont des chapitres a insérer dans les lois, par le procédé employé pour faire la loi. Le roi les formule; il les remet au comte qui les fait lire en réunion publique devant les échevins; après l'assentiment général, on les inscrit; puis le roi les promulgue et défend de les appeler autrement que loi.

En fait, existe-t-il une grande difTérence entre les deux procédés, quant à l'exercice du pouvoir royal ou impérial? Jadis, pour une modification à la loi, on eût consulté tous les hommes libres; maintenant on ne consulte plus que les échevins {scabini)y sorte de magistrats, qui, par délégation impériale, remplacent la masse des hommes libres. Le pouvoir impérial se trouve accru, môme pour la confection de la loi proprement dite, mais il s'en faut de beaucoup qu'il soit égal au pouvoir impérial s'exerçant par la confection de capitulaires per se scribenda : tel capitulaire peut, selon la volonté du souverain, être présenté, retiré, renouvelé; il n'en est pas ainsi d'une loi. Charlemagne fait la guerre aux Saxons, les bat, les décime, les baptise de force; mais il rédige leur loi en présence de leurs délégués. Les rois reconnaissent leur impuissance à faire certains graves changements à la loi. La preuve que les lois avaient une autre force que les capitulaires, c'est que ceux-ci ont passé, tandis que les lois ont subsisté : elles sont retournées à l'état de coutumes non écrites. Jusqu'en plein moyen âge, leur nom a vécu. D'elles procèdent les vieilles cou-

334 L'EMPIRE DE OHARLEMAGNE

tûmes de France, modifiées par Timportation du droit romain. Régime des terres et des personnes : IMe bénéfice.

— Il nous faut voir maintenant si le gouvernement carolingien s'exerce directement sur tous et, par conséquent, étudier les bénéfices, la vassalité, Timmunité.

A Tavènement de GHarlemagne, le régime bénéficiaire est définitivement établi. Tous les modes de donation de la terre se sont fondus en un : le bénéfice *. Il y a bien encore nombre de différences de détail ; il y a ce caractère commun, que le bénéficiaire reçoit une terre en usufruit. Celui qui donne est tantôt un établissement ecclésiastique, tantôt un laïque, tantôt le roi- Dans la formation de la propriété bénéficiaire, les terres d'église jouent le plus grand rôle. Nous avons parlé des précaires. On a vu que rÉglise a donné une grande partie de son bien, non seulement à des non libres contre redevance et contre des services, mais à des hommes libres; à ceux-ci, le plus souvent, contre une légère redevance, en argent ou en services, laquelle était la marque de la propriété. Le mot beneficium a prévalu de très bonne heure.

Dans les bénéfices d'église, il faut distinguer ceux que donne le roi et ceux que donne l'Eglise. Un grand nombre de bénéfices continuaient en effet à être donnés par le roi sur terres ecclésiastiques. Dans le capitulaîre de 779, il est question de ces terres données par l'Eglise sur demande du roi (pro verbo régis). Souvent aussi le roi donne directement. Dans l'un et l'autre cas, le bénéfice est en tout semblable à celui qui serait donné par le roi sur terre royale. Le capitulaire de 806 rapproche tous les fidèles qui ont des bénéfices royaux, qu'il s'agisse de terres ecclésiastiques ou d'autres. L'Eglise tenait à ce qu'il y eût une distinction faite entre les terres qu'elle avait données sur la demande du roi, et celles qu'elle avait données spontanément. C'est sans doute à l'occasion de ces dons faits par le roi avec les terres d'église, et en compensation, que le bénéfice a commencé à être soumis à des obligations réglées. Au temps de Pépin, une redevance a été fixée. Charlemagne a régularisé. Le

i. Voir ci-dessus, p. 284.

GOUVERNEMENT DE GHARLEMAGNE 335

capitulaire de 719 stipule une redevance, avec un tant pour cent, sur les colons. Les plaintes des ecclésiastiques montrent bien que l'obligation n'était pas toujours remplie : la redevance même pouvait être donnée en fief; un capitulaire de Louis le Débonnaire Finterdit. A cette redevance se joignaient certaines obligations, par exemple celle de contribuer à la restauration des monuments religieux.

Quant aux bénéfices concédés librement par TÉglise, ils étaient aussi frappés de redevances très variables et de services : le mot servitium est corrigé par Tépithète honestum. U s*agit, par exemple, d'un service de courrier (cavalcata) ; en plus d'un cas se dislingue une obligation militaire.

La condition du bénéficiaire ne change rien au bénéfice; si haut placé qu'il soit, il doit la redevance.

Voilà pour les bénéfices d'église. Les conditions sont identiques pour les bénéfices donnés par des laïques, qu'ils soient officiers du roi ou simples hommes libres, que le donateur donne son propre bien ou qu'il réirocède un fief reçu de l'Eglise ou du roi. Il réserve des obligations envers lui.

Quand ce laïque est le roi, il faut savoir exactement ce qui se passe : les conséquences politiques sont graves. Les concessions de terres faites par les rois, et qui ont été d'abord de caractère indéterminé, sont devenues, sans doute par assimilation avec les bénéfices donnés sur terre d'église, de véritables bénéfices. Cela est l'innovation carolingienne. Il arrive, surtout après Louis le Débonnaire, que le bénéfice est converti en propriété, quelquefois pour la vie durant, quelquefois en droit héréditaire. Ce qui n'empêche pas que des conditions sont exprimées : condition de fidélité constante. D'autres fois, les mots usufruit et propriété sont confondus : ce qui indique la confusion des idées. Ce qui est propre au bénéfice royal, c'est qu'il ne paraît pas du tout passible d'une redevance en argent. Pourtant il a ses charges : le service militaire; l'obligation de tenir le bénéfice en état, de ne point le ruiner au profit de la propriété héréditaire; la défense de l'aliéner, qui fut souvent impuissante.

Mais ce n'est pas seulement la terre, que les rois donnent en

336 L'EMPIRE DE GHÂRLEMAGNE

bénéfice : le droit de pêche, les droits forestiers, les péages et droits de douane; et, ce qui est beaucoup plus grave, les offices. Sous les successeurs de Charlemagne, les offices sont nommés parmi les bénéfices. On n'en est pas venu là de suite, mais voici la procédure : ce sont les bénéfices attachés aux charges qui ont été donnés d'abord, comme on donnait les bénéfices attachés aux abbayes, sans donner pour cela la dignité abbatiale. Mais la confusion devait se faire quand il s'agissait des comtés. On voit le mot Aonor, qui a désigné la charge, désigner à la fois les biens et les droits inféodés. Dans les documents du IX* siècle, la confusion est absolue. C'est là une des causes de la ruine des Carolingiens.

Apres avoir dit qui donne les bénéfices, il faut dire qui les reçoit : tout le monde, depuis le serf jusqii'au roi, sans excepter les femmes. On pouvait recevoir des bénéfices de plusieurs mains : Charlemagne, dans le partage de 806, défend qu'on puisse recevoir des bénéfices de plus d'un de ses fils. Entre celui qui donne et celui qui reçoit le contrat est personnel; la mort de l'un ou de l'autre exige un renouvellement. Ce n'est pas toujours spécifié pour la mort du donateur, mais cela résulte des faits. Môme pour les biens ecclésiastiques, l'évêque ou l'abbé n'était pas tenu par les actes do son prédécesseur. Les confirmations que l'on voit prouvent qu'on avait le droit de reprendre. Bien entendu, cette théorie est peu appliquée. Quant au bénéficiaire, il recevait pour sa vie durant. Parfois l'hérédité était formellement interdite, mais c'était l'exception; souvent elle était stipulée, surtout pour les bénéfices royaux. C'était même une sorte d'obligation légale, quand il s'agissait d'un bénéfice qui avait été un bien propre du bénéficiaire. Il est vraisemblable qu'on pouvait renoncer à un bénéfice. Il est certain qu'il ne pouvait être repris sans raison.

En somme, les relations créées par la terre, donnée ou reçue, vont se multipliant. Cette pratique du temps mérovingien dure encore au temps carolingien. L'Église donne des bénéfices de son propre gré, et crée ainsi des obligés envers elle; elle en donne sur la demande du roi (y^ro vei^bo régis) y et crée ainsi des obliges envers elle et le roi; les laïques, quels qu'ils soient,

GOUVERNEMENT DE GHARLEMÂGNE 337

donnent des bénéfices et créent des obligés envers eux. Le roi donne des bénéfices, de sa chose ou de celle de TÉglise, et crée ainsi des obligés envers lui. Tout le monde reçoit des bénéfices. Le régime est celui d*un contrat personnel, viager, renouvelable. Il en résulte des obligations précises. La conséquence est de créer dans TEtat des groupes de personnes, groupes distincts de rÉtat, des obligations privées distinctes de Tobligation publique. On marche à l'anarchie, ou plutôt à la polyarchie.

2'' La recommandation et la vassalité. — Nous retrouvons sous les Carolingiens une autre des causes de la décadence du pouvoir royal mérovingien : la coutume de la recommandation ^ On ne se recommande pas seulement au roi : il y a une tutelle {mundium) des maires du palais. Charlemagne parle une fois du mundium de ses grands (proceres); il dit : « sous notre protection et défense et sous celle de nos grands ». Il y a le mundium du comte, par exemple, sur tel évêché ou tel monastère; celui d*un monastère, d'un évêché; celui d'un particulier.

Tout le monde se recommande. On trouve dans la tutelle du roi et dans celle des particuliers les conditions les plus diverses. Le recommandé s'appelle vassal (vassus), mot qui tremble d'origine celtique et que nous avons vu déjà désigner des personnes de condition servile, même des esclaves, puis s'appliquer à des libres. Au temps carolingien, il s'applique i^ncore à des personnes de condition servile ; mais il s'applique aussi à des personnages considérables, les plus haut placés de l'Empire. Les vassaux sont extrêmement nombreux dans la ■société carolingienne; à chaque instant, la législation stipule pour eux. Il y a des vassaux établis sur des terres {vassi casati): d'autres attachés au service do la maison, à la personne. Le nombre des vassaux s'est accru, au temps carolingien, par la •coutume que celui qui reçoit un bénéfice entre dans la tutelle {mundium) de celui qui le donne. Sous les Mérovingiens, deux liens très différents étaient formés par l'octroi d'une terre ou l'octroi de la recommandation. Ce sont deux coutumes très différentes, qui concourent à former la féodalité. Elles la forme-

Page 1