ORDONNANCE SCOLAIRE DE
En 1892, la Législature des Territoires du Nord-Ouest passa une nouvelle Ordonnance Scolaire abolissant toutes les précédentes, et contre laquelle protestèrent immédiatement les Catholiques des Territoires. Ils envoyèrent de suite de nombreuses pétitions au Gouvernement d'Ottawa, demandant avec instance que cette ordonnance fût rappelée.
Les pétitions, adressées par les Catholiques à Son Excellence le Gouverneur Général en Conseil, étaient signées par les Commissaires de tous les districts scolaires catholiques des Territoires,
La minorité avait-elle réellement et a-t-elle encore des raisons péremptoires de demander le désaveu et le rappel de cette ordonnance ?
A première vue il peut sembler que cette loi scolaire est parfaitement dans l’ordre, pourvoit à tous les besoins et respecte les droits de la minorité catholique.
Ne dit-elle pas positivement dans sa clause 4, que l’on pourra établir dans les Territoires du Nord-Ouest, sujettes aux dispositions de cette Ordonnance et aux Règlements du Conseil de l’Edu- ‘ation, des écoles séparées pour tous les élèves de 5 à 20 ans ?
La clause 5 ne détermine-t-elle pas que deux Catholiques seront appelés à donner leur avis au Conseil de l'Education Publique, et qu'ils représenteront ainsi la minorité dont ils gèreront les intérêts scolaires ?
La clause 11 donne au Lieutenant Gouverreur en Conseil toute autorité de choisir st nommer les inspecteurs qui pourront être aussi bien catholiques que protestants.
La clause 32 dit positivement que la minorité des contribuables peut, dans n'importe quel district scolaire public déjà organisé, établir une école séparée et les contribuables, soit protestants, soit catholiques, selon que l’école séparée sera protestante ou catholique, ne seront tenus qu’au montant des taxes qu'ils s’imposeront à eux-mêmes pour ces dites écoles.
Enfin, la clause 85 autorise l'instruction religieuse pendant la dernière demi-heure de la classe de l’après-midi.
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Les choses étant ainsi, qu’a donc à objecter la minorité catholique des Territoires du Nord-Ouest? Pourquoi n'est-elle pas satisfaite d’un système, d’une loi scolaire qui semble si bien sauveuarder ses droits et ses intérêts ?
Hélas! je suis forcé de le dire, une étude plus approfondie de l'Ordonnance de 1892, une étude sérieuse de la composition du Conseil de l’Instruction publique dans le Nord-Ouest et de la manière dont ce Conseil applique la loi scolaire, sans manquer ni à l'esprit, ni à la lettre de la dite ordonnance, convainera tout esprit droit, dégagé de préjugés de parti politique, de race et de religion, que nos écoles séparées n'existent que de nom, et pas du tout de fait dans le Nord-Ouest, et que ces écoles sont réellement abolies dans tout ce qui fait leur différence essentielle des écoles simplement publiques, athées ou protestantes. (C’est ce que nous prouverons dans les pages suivantes.
L'article 194 de l’Ordonnance de 1892 rappelle et annule le chapitre 59 des Ordonnances revisées de 1888, l’ordonnance No 20 de 1889, l'ordonnance No 15 de 1890 et l'ordonnance No 28 de 1891-1892, pour y substituer l'ordonnance actuellement en force, approuvée et consentie par le Lieutenant-Gouverneur, le 31 décembre 1692. Or, en vertu des Ordonnances ainsi rappelées et annulées, nous avions:
Un Bureau d'Education composé de huit membres, dont cinq protestants et trois catholiques fous avec voix délibérative.
Ce Bureau se réunissait de droit deux fois par année à Régina, et même plus souvent si le Lieutenant-Gouverneur le jugeait à propos.
La majorité du Bureau formait un Quorum.
Le Bureau d'Education choisissait, parmi ses membres, un président ayant droit de vote, sur toutes les questions, avec les autres membres du Bureau. Toute question sur laquelle il y avait égalité de voix était résolue dons la négative.
Le Bureau d'Education se divisait en deux sections bien distinctes et autonomes; la section protestante et la section catholique...…. Tl appartenait exclusivement à chaque section.
1" D'avoir sous son contrôle et sous sa direction les écoles de sa dénomination religieuse et de faire les règlements nécessaires pour l'administration et Ja discipline générale de ces écoles.
2 De choisir, adopter et prescrire une série uniforme de livres
de classe, pour les écoles de sa section, bien entendu.
3" De nommer des inspecteurs qui restaient en charge à la volonté de la section qui les avait choisis,
Il y avait un bureau spécial d'examinateurs pour les certificats des instituteurs, les dits examinateurs étant nommés en nombre égal par les deux sections du Bureau d'Education.
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Chaque section avait le choix des auteurs, pour l’examen des instituteurs, sur l’histoire et les sciences, et pouvait prescrire tout autre sujet additionnel pour l'examen des instituteurs des écoles de sa section, et dans tous les examens, sur ces matières, les examinateurs de chaque section avaient respectivement juridiction absolue.
La section catholique, comme la section protestante, avait voix délibérative dans tout ce qui était des attributs généraux du Bureau d'Education. C'est ainsi que les deux sections réunies définissaient les devoirs du secrétaire du Bureau, passaient les règlements concernant l’enregistrement et les rapports de la fréquentation des écoles; jugeaïent tout appel des décisions des inspecteurs et définissaient leurs droits et leurs devoirs.
Les deux sections pourvoyaient aux examens, à la classification et aux différents certificats des instituteurs.
Que nous reste-t-il de tout cela aujourd’hui dans nos écoles soicisant séparées ? Rien, absolument rien.
Donc, comme le disait très-bien La Vérité de Québec dans son numéro du 17 février 1894, ‘ les écoles séparées du Nord-Ouest existent de nom seulement. En fait elles sont tellement assimilées aux écoles publiques que les enfants protestants, au dire même du Mail du 8 février 1894, peuvent les fréquenter sans aucun scrupule pour leurs conrictions religieuses.
* C’est le programme de la Protective Protestante Association et de la Franc-Macçonnerie, dans toute son hypocrisie. On laisse aux écoles séparées leur nom, mais on leur enlève tout ce qui peut les différencier d'avec les écoles publiques ou protestantes.”?
# On a créé, dit le Courrier du Canada un Conseil d'Enstruction Publique qui ne saurait inspirer aucune confiance. Jusqu'ici il y avait eu au Nord-Ouest, comme dans la Province de Québec, une section catholique et une section protestante du Bureau d'Education. Dorénavant le Conseil de l'Instruction Publique est composé comme suit: Les membres du Comité Exécutif (de l'Assemblée Législative) et quatre personnes, dont deux seront protestantes et deux catholiques, nommées par le.Lieutenant-Gouverneur en Conseil, constitueront un (Conseil de l’'Instruction Publique. Les membres nommés auront pas de vote.” C'est-à-dire qu'ils seront consultés pour la forme où même ne le seront pas du tout, selon.le bon plaisir des membres de l'Exécutif.
En tous cas ces deux membres adjoints catholiques n'auront aucune voix délibérative; leur fonction, comme me Île disait en octobre 1894 à Regina, Mr. Haultuin lui-même, le chef de l'Exécutifet le président du Conseil de l'Instruction Publique, n'est pas autre chose qu’une véritable farce, Mais, ajouta-til. ;3 ne puis consentir à ce qu'il en soit autrement. Comme chef du gouvernement
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dans ce pays, j'ai la responsabilité des écoles du Nord-Ouest, et tant que je conserverai ma position, je ne veux pas m’exposer à être battu par un vote adverse à mes vues au Conseil de l’'Education. En somme il aurait pu me dire: En matière d'éducation, tant que je reste premier ministre, sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas. Ainsi je le veux, ainsi je l’ordonne ; ma volonté tient lieu de raisons.
L’ordonnance a donc beau parler d'écoles séparées pour la minorité catholique des Territoires du Nord-Ouest, ces écoles n’existent pas ; car enfin, les catholiques peuvent-ils reconnaître comme étant séparées et leurs, des écoles sur lesquelles ils n’ont plus aucun contrôle ? Choix des livres, exaniens, inspecteurs et inspections, qualifications et diplômes des instituteurs, tout leur est enlevé.
Avec cela et malgré cela, nos adversaires tant parmi les membres de la Législature que dans le Conseil de l'Education, le Président et le Surintendant en tête, oseront répondre :
‘ Ce que vous avancez là est tout à fait incorrect et ne peut tenir devant la lettre de la loi. Vous égarez tout simplement l'opinion publique par de fausses considérations et de fausses affirmations. Il n’y à rien dans la lettre de la loi qui s'oppose à ce que le Conseil de l'Education Publique fasse des règleinents qui satisfassent à tous vos désirs et remplissent tous vos vœux. Il pourrait vous accorder les livres de lecture, d'histoire, de littérature, etc., que vous désirez. Sans uller en aucune façon contre la lettre (sinon l’esprit) de l'Ordonnance en vigueur, il est libre de nommer des inspecteurs et des examinateurs catholiques pour vos écoles et pour les candidats aux certificats. Il pourrait même reconnaître, sans aucune autre formalité, comme spécialistes en matière d'éducation, toutes les religieuses qui passent leur vie dans l’enseignement, c’est-à-dire qui font de l’enseignement leur profession spéciale, y sont formées dès leur entrée dans la communauté et s’y perfectionnent tous les jours. La loi qui régit actuellement l'Education dans les Territoires est faite sur des principes si larges qu'elle ne s’oppose à aucun droit, à aucun privilège.”
Oui, c’est vrai, répondrai-je à mon tour sans hésiter ; et c'est précisément en cela que la dite loi ou ordonnance de 1892 est une loi hypocrite et astucieuse.
L'hypocrisie est un vice qui consiste à a ffecter uie vertu qu’on n’a pas. C’est par excellence le vice de l'Ordonnance. Elle affecte la libéralité à l'égard de {a minorité catholique, elle affecte la volonté de sauvegarder ses droits, droits en tout semblables à ceux de la minorité du Manitoba, reconnus par la plus haute autorité de l'Empire et néanmoins foulés aux pieds jusqu’à ce qu’une législation remédiatrice soit passée par le gouvernement Fédéral, Elle
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