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saires de police de la ville de Paris (1). Cette commission se réunit une ou deux fois par semaine, suivant le nombre de dossiers à examiner. Les deux commissaires de police siftgent dans la commission, par roulement et à tour de rôle. Dans les premiers temps, conformément à Finstruction de M. Gigot, les deux commissaires de police avaient été appelés seulement pour entendre les réclamations des filles inscrites, qui protestaient contre les punitions imposées ; plus lard, le§ pouvoirs de la commission ont été étendus, et c'est de sa décision que dépend maintenant Tinscription. C'est depuis 1883 surtout que la commission a été appelée à délibérer dans les questions de Tinscription. La présence dans la commission de deux
(1) n me paraît indispensable de faire connaître toute la partie de Tinstruction réglementaire promulguée par M. Albert Gigot, au mois d'octobre 1878, en ce qui concerne Tinscription, puisqu'elle a été le point de départ de ce qui se fait actuellement :
« Paragraphe V. Service administratif.
« Préalablement à toute opération, le commissaire-inlerrogaleur, chef du bureau des mœurs, devra procéder à Texamen des pièces relatives à l'arrestation des filles insoumises, afin de rechercher les cas où il j aurait lieu de surseoir à la visite corporelle.
« LMnterrogatoire des filles insoumises est fait par le commissaire-interrogateur en personne ; il donne lecture à la fille des déclarations par elle faites et lui fait signer le procès-verbal dressé à cette occasion. Il entend, au besoin, les agents.
« Lorsqu'il s'agira de procéder à l'inscription d'une fille insoumise majeure qui refuse de se soumettre aux obligations sanitaires et administratives ou d'une fille insoumise mineure^ au lieu de se borner, comme on l'a fait jusqu'ici, à un exposé écrit des faits, la décision sera réservée à une commission composée du Préfet ou de son délégué, du chef de la lr« division et du commissaire-interrogateur. Cette commission entendra la femme arrêtée et les agents.
« n importe de rappeler que les filles publiques, au moment de leur inscription, reçoivent un avis imprimé portant qu'elles peuvent obtenir leur radiation des contrôles de la prostitution, sur leur demande, et s'il est établi par une vérification, faite d'ailleurs avec discrétion et réserve, qu'elles ont cessé de se livrer à la débauche.
« En ce qui touche les punitions disciplinaires à infliger aux filles inscrites, on continuera de procéder, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que les punitions seront infligées par le Préfet, sur les propositions du commissaire-interrogateur, visées par le chef de la If® division. TotUefois dans les cas où une fille inscrite rcclameraii contre la punition qui lui est infligea^ sa réclamation sera portée sans délai devant une commission composée du Préfet de police ou de son délégué assisté de deux commissaires de police de la ville de Paris appelés à tour de rôle.
« Cette commission statuera après avoir entendu la personne arrêtée ainsi que les agents s'il j a lieu.
« Lorsque la commission ne sera pas présidée par le Préfet personnellement, sa décision devra être ratifiée par lui.
« Afin d'assurer la permanence du service, le sous-chef de la 3« section du 2« bureau sera nommé commissaire-interrogateur suppléant, mais il n'interviendra qu'en cas d'empêchement du commissaire-interrogateur titulaire. »
INSCRIPTION ET REGLEMENTATION
commissaires de police, qui sont deux magistrats, du commissaireinterrogateur, ayant également le titre de magistrat, prête un caractère spécial à cette organisation. Le roulement établi parmi les commissaires de police, leur donne une plus grande indépendance dans les appréciations, ce qui est une garantie pour les filles sur le sort desquelles on a à se prononcer.
La commission est appelée à délibérer : 1*^ sur l'inscription des filles mineures ; 2** sur l'inscription des femmes mariées ; 3** sur l'inscription des filles majeures qui refusent Tinscription.
Les personnes dont la situation n'est pas soumise au contrôle de la commission sont : 1** les filles majeures qui se présentent spontanément pour être inscrites ; 2** les filles majeures qui viennent de la province pour continuer à Paris le métier de prostituée qu'elles exerçaient dans les départements ; 3® les filles majeures arrêtées pour actes de prostitution et qui ne refusent pas leur inscription.
Si la fille est mineure, elle est très souvent rendue à la liberté; quand elle est inscrite, c'est qu'elle est orpheline ou abandonnée par sa famille et que des raisons spéciales militent en faveur de l'inscription.
Lorsque la commission se réunit, les dossiers des insoumises sur le sort desquelles on va délibérer sont prêts et, le plus souvent, complètement à jour. On connaît, par suite, le nombre des arrestations, le nombre des séjours faits à l'infirmerie de Saint-Lazare, Torigine des insoumises et la décision prise par les familles à leur égard. La fille est interrogée minutieusement afin que les membres de la commission puissent se faire une opinion sur sa valeur morale, sur ses instincts et sur son désir, plus ou moins sincère, de réformation. L'attitude de l'insoumise aura une grande influence sur la décision qui sera prise à son égard. 11 n'y a pas, en effet, de critérium absolu pour l'inscription, et la décision dépend de l'impression ressentie par la majorité de la commission. On tient évidemment compte du nombre des arrestations ; on met en ligne l'énumération des maladies subies, mais les membres de la commission n'ayant pas la compétence voulue pour apprécier la gravité des états pathologiques qui sont à l'actif de l'insoumise, la syphilis n'est pas un facteur dont il est tenu suffisamment compte.
Nous avons assisté, plusieurs fois, aux séances de la commission des mœurs; il était de notre devoir de ne parler de ses délibérations qu'après avoir pu apprécier, par nous-mème, sa façon de procéder.
Nous avons été témoin du soin minutieux apporté à l'examen du dossier et à l'interrogatoire des insoumises; nous avons été souvent surpris de l'indulgence excessive dont témoignaient ses décisions, puisque des mineures, âgées de plus de dix-huit ans, se livrant à la prostitution depuis plusieurs années et arrêtées douze et quinze fois, n'étaient pas inscrites, bien qu'elles eussent été atteintes d'accidents syphilitiques. Il nous a paru qu'il n'y avait pas de règle précise dans les décisions arrêtées; elles étaient fréquemment le résultat de l'impression du moment. Cette critique pourrait s'adresser également aux jugements des magistrats de n'importe quel tribunal. Ne subissent-ils pas, dans beaucoup de circonstances, l'influence de la parole d'un avocat plus ou moins éloquent? Quoi qu'il en soit, il nous a paru que l'élément maladie ne jouait pas un rôle assez sérieux dans la question et qu'on n'attachait pas une att(»nlion suflisante à rechercher si la prostituée insoumise avait été atteinte de la syphihs. Il y a là une lacune importante, dans le rôle dévolu à la commission, lacune à laquelle il serait facile de remédier. Que faudrait-il pour cela? Il suffirait, avant la réunion de la commission, de consulter le médecin en chef du dispensaire et de lui demander son avis sur l'état pathologique des jeunes filles sur le sort desquelles on doit délibérer. Lorsque le médecin en chef aura signalé l'existence, depuis une période plus ou moins récente, d'accidents syphilitiques contagieux, ce devrait être un motif sérieux pour déterminer l'inscription. Puisque l'occasion s'est présentée de signaler ce qui devrait être pratiqué, en ce qui concerne le côté médical de la question, il est peut-être opportun de mentionner également un autre progrés à réaliser: il s'agirait de modifier la compotion actuelle de la commission en lui adjoignant un juge de paix. En lisant le compte rendu de la discussion soutenue au Sénat sur la prostitution, on est frappé du rôle important que l'on pourrait donner au juge de paix dans les décisions à prendre à l'égard des mineures. M. le D"" Th. Roussel, dans son discours à l'Académie de médecine (13 mars 1888) le fait intervenir pour décider du sort des filles mineures. M. Georges Berry, dans son projet de loi présenté à la Chambre des députés, adopte les idées de M. Th. Roussel. La présence d'un juge de paix dans la commission, donnerait à ses décisions une sanction judiciaire et enh^verait aux adversaires de la réglementation un prétexte pour blâmer le soi-disant arbitraire administratif.
Nous n'avons pas à insister sur ce point, puisque nous étudierons plus loin, dans tous ses développements, la question de l'inscription. Pour le moment, nous n'avons qu'à continuer le récit de ce qui se fait actuellement et de ce qui s'est fait de 1883 à 1887.
L'étude préparatoire des dossiers, avant la réunion de la commission, a une grande importance, et l'administration y apporte un soin particulier. Il faut bien dire qu'avant même la constitution de la commission, le chef du bureau des mœurs, commissaire-interrogateur, mettait un soin scrupuleux à peser les raisons qui devaient le faire agir dans un sens ou dans l'autre.
Le professeur Le Fort, dans sa dissertation à l'Académie de médecine, a communiqué une note que M. Lecourt, alors chef du bureau des mœurs, lui avait adressée en 1868; dans cette note manuscrite, il était dit :
« Quant à ce qui concerne les mineures, l'administration ne peut avoir pour unique point de vue le côté sanitaire, aux prises qu'elle est avec de légitimes considérations d'humanité, d'avenir et de moralisation. Elle s'épuise en mesures de rapatriement et d'intervention officieuse et discrète auprès des familles y et chaque cas représente des efforts respectables et obligatoires quon ne soupçonne pas, »
M. Lecourt avait bien raison de dire que le public ignore absolument les efforts tentés par l'administration pour ramener dans leur famille des filles égarées qui ne vivent plus que de la prostitution. Je m'en suis expliqué dans le chapitre II, lorsque j'ai cité les lettres échangées entre la Préfecture de police et les parents des insoumises arrêtées. J'ai dit également combien étaient nombreuses les investigations do l'administration pour arriver à établir exactement l'état civil de ces filles et pour déjouer les manœuvres de celles qui cherchent à la tromper. Des erreurs ont pu néanmoins se produire et des inscriptions être faites pour des personnes qui fournissaient de faux renseignements et de faux papiers.
Quelques exemples donneront une idée sommaire des ruses inventées par certaines créatures particulièrement vicieuses.
La nommée P..., née dans le département d'Eure-et-Loir le 29 mai 1859, se présente spontanément au bureau des mœurs, le 27 septembre 1877 pour demander son inscription sur les registres de la prostitution. Comme elle n*étail âgée que de dix-huit ans et trois mois, elle craignait qu'on no fit pas droit à sa demande; elle se
procura les papiers d'une fille nommée V..., Ilda, née à Londres le 28 mai 1855, et déclara être orpheline, son père étant mort à Dinan, depuis sept ans et sa mère depuis trois ans. Elle affirma avoir vécu en concubinage à Genève, pendant cinq ans, et se livrer à la prostitution à Paris, depuis six mois. Cette personne étant grande et vigoureuse et les papiers présentés à l'administration prouvant qu'elle était âgée de vingt-deux ans, elle fut inscrite le 27 septembre 1877.
A la visite du dispensaire, le 18 octobre 1877, on constata qu'elle avait des accidents syphilitiques ; elle fut envoyée en traitement à l'infirmerie de Saint-Lazare. Pendant le séjour qu'elle fit à Tinfirmerie, l'administration acquit la preuve que les papiers de V... s'appliquaient à une autre personne et que P... était mineure et avait encore ses parents. La mère, convoquée à la Préfecture de police, démontra la fausseté des déclarations de sa fille, qui fut rayée des contrôles de la prostitution le 6 novembre 1877.
Dans l'exemple suivant, c'est une mineure de dix-huit ans, originaire de la Haute-Vienne, qui prend le nom d'une personne chez laquelle elle avait servi comme domestique.
L..., Jeanne, est née le 2 juin 1865. Elle est arrêtée le 6 juillet 1882, dans le faubourg Montmartre, pour actes de prostitution et envoyée en traitement à l'infirmerie de Saint-Lazare.
Arrêtée une deuxième fois, le 23 mai 1883, L... est reconnue, au dispensaire, atteinte d'angine syphilitique et envoyée à l'infirmerie de Saint-Lazare. Après sa guérison, on prend contre elle un arrêt d'éloignement du département de la Seine (juin 1883), mais elle no quitte pas cependant Paris.
L... est arrêtée une troisième fois, en novembre 1883, sur le boulevard des Italiens; elle déclare se nommer C..., qui est le nom d'une personne chez laquelle elle a servi comme domestique. Elle trompe l'administration en montrant des papiers au nom de C..., notamment un extrait de baptême, et, comme ces papiers prouvent qu'elle est majeure, elle demande une carte de fille soumise et est inscrite sur les registres de la prostitution.
En réahté, elle avait, à ce moment, dix-huit ans et quatre mois.
L'administration ayant eu la preuve, plus tard, qu'elle avait été trompée, cette inscription fut annulée.
L'exemple suivant est encore plus caractéristique : il s'agit d'une mineure qui prend le nom d'une camarade d'enfance, laquelle est
INSCRIPTION ET REGLEMENTATION
religieuse. Elle est condamnée pour vol, sous ce nom, et inscrite sur les registres de la prostitution.
P... Victorine est originaire du département de Maine-et-Loire où elle est née le 23 août 1858.
A Tàge de dix ans, elle commence à avoir des rapports avec des hommes. On l'envoie dans le département du Morbihan chez une de ses tantes; elle y séjourne jusqu'au moment où elle vient se placer à Paris comme domestique (janvier 1875); elle reste peu de temps en place, vit en concubinage, pendant quelques semaines, avec un cocher, et bientôt se livre à la prostitution.
Le 25 juin 1875, elle est arrêtée sous son vrai nom et envoyée à l'infirmerie de Saint-Lazare pour accidents syphilitiques. Elle est rendue à sa mère, après sa guérison. Une seconde fois, elle est arrêtée le 20 mai 1876 et trouvée atteinte d'accidents syphilitiques secondaires, pour lesquels elle est soignée à l'infirmerie de Saint- Lazare, jusqu'au 4 juillet. Celte fois, elle déclare ne pas vouloir retourner auprès de sa mère et demande à être inscrite ; elle est à peu près âgée de dix-huit ans. Sa mère refusant son consentement pour l'inscription, elle est rendue à la liberté.
Le 18 novembre 1876, elle est arrêtée de nouveau, mais cette fois elle a pris le nom de C... Elle déclare vivre de la prostitution mais n'avoir jamais été arrêtée; elle réclame son inscription.
Sachant que les parents de sa compagne d'enfance C... étaient morts, elle a eu l'habileté d'écrire au maire de sa commune, qui était aussi le lieu de naissance de son amie, pour réclamer l'acte de décès de M. C... et de M°® C..., ainsi que l'extrait de naissance de M"* C..., et a signé du nom et des prénoms de C... Ces papiers lui ont été envoyés.
Bien que, d'après l'extrait de naissance, elle fût majeure, comme elle était censée n'avoir été arrêtée qu'une fois et qu'on a constaté qu'elle était saine, elle est rendue à la Uberté.
Le 9 décembre 1876, elle se présente spontanément au bureau des mœurs pour demander son inscription sous le nom de C... Elle est trouvée malade et envoyée à l'infirmerie de Saint-Lazare où elle demeure jusqu'au 8 janvier 1877. Elle refuse d'aller dans une maison de refuge et réclame son inscription. Le maire de son pays, auquel l'administration a écrit pendant qu'elle est à Saint-Lazare, déclare que les père et mère de C... sont morts.
Il n'y avait donc pas de raison pour que C..., qui était orpheline et majeure, ne fût pas inscrite, puisqu'elle déclarait vouloir continuer à vivre de la prostitution ; Finscription est faite le H janvier 1877.
Le 23 avril 1878, elle est condamnée, toujours sous le nom de C..., à six mois de prison pour vol.
Le 31 janvier 1879, elle est arrêtée de nouveau pour racolage, mais, cette fois, elle déclare ne pas s'appeler C... et s'être servie du nom et des papiers d'une camarade d'enfance, qui est orpheline et religieuse dans un couvent de la Vendée; elle a commis cette action parce que sa camarade, étant dans un couvent, ignorerait son inscription.
De nouveau l'administration écrit au maire de la commune de M"® C..., qui répond, cette fois, qu'il avait bien été étonné du séjour à Saint-Lazare de la demoiselle C..., qu'il savait être entr<5e dans un couvent de Bretagne comme religieuse; ce changement de mœurs l'avait bien surpris, mais il n'avait pas insisté, les noms et prénoms se rapportant exactement à l'orpheline C...!
Les renseignements qu'il a pris, de nouveau, lui ont prouvé que M"® C... était toujours en religion dans un couvent de Bretagne ; il supposait que celle qui avait pris son nom devait être une de ses camarades d'enfance du nom de P...
Cette fois, le maire avait vu clair dans la situation.
Le vrai nom de P... étant connu, on convoque sa mère; comme cette fille est mineure, elle n'est pas inscrite et le dossier C... est annulé.
On a informé le Procureur de la République que C... avait été condamnée à tort et que le jugement s'appliquait à P... et qu'il y avait lieu de le rectifier, ce qui eut lieu.
Quant à P... elle a été inscrite sur les registres de la prostitution, sous son vrai nom, le 26 janvier 1880 ; elle avait, à ce moment, plus de vingt et un ans.
Peut-on imaginer situation plus dramatique que celle de M"*C... dont la vie consacrée à Dieu est vouée à la prière et aux œuvres religieuses, et dont le nom a pu figurer dans les dossiers de la prostitution réglementée !
Lorsqu'une fille est inscrite, il lui est délivré, par l'administration, une carte où sont indiqués les jours des visites. C'est à des jours fixés à l'avance que la femme en carte doit se rendre au dispensaire.
INSCRIPTION ET REGLEMENTATION
Lorsqu'elle a été examinée et trouvée saine, on indique, sur la carte, le jour de la visite qui est sanctionné par l'application du timbre du dispensaire. Les dates doivent être portées sur des livres spéciaux par un des médecins qui applique également sur la carte le timbre enregistreur du dispensaire. Les visites ont lieu tous les quinze jours, à date fixe. Avec la carte, on remet, dans les bureaux, une feuille spéciale qui mentionne les obligations et les défenses imposées aux femmes inscrites. Voici ces pièces, avec l'indication spéciale, suivant que la visite doit avoir lieu au commencement ou à la fin des quinzaines :
PRÉFECTURE DE POLICE (Mod. 49.)